I – LES MARD EN DROIT PRIVÉ :
CLARIFICATION DES CONCEPTS
JANVIER 2017
Accélération
du mouvement en leur faveur et diversification
Les
modes de « résolution amiable des différends » (terminologie
du décret no 2012-66 du 20 janvier 2012),
plus communément qualifiés aujourd'hui de « modes alternatifs de règlement
des différends » (MARD), ainsi que la loi n° 2016-1547
du 18 novembre en consacre l’expression (intitulé de son Titre II), sont
alternatifs
parce qu'ils ne font pas appel aux tribunaux (alternative dispute resolution). Ils sont
représentés essentiellement par la conciliation-médiation
(nous considérerons qu'en dehors du champ d'une procédure juridictionnelle en
cours, les deux mots désignent le même concept, v. ss 43), la transaction, auxquels il faut désormais
ajouter, pour le droit privé uniquement, la convention
de procédure participative et le droit collaboratif[1]. Avec le temps et sous l’influence des garanties d’une bonne justice
largement entendue, lls tendent à se procéduraliser, comme cela avait déjà été signalé dans un article prémonitoire il y a
plus de vingt ans[2], à
importer certaines règles du modèle universel de procès équitable[3],
parce qu'il est nécessaire de canaliser ces processus pour protéger les
intérêts des parties.
Historiquement, conciliation et
médiation apparaissent, en droit interne dans
la loi no 95-125 du 8 février 1995, commune à tous les
contentieux et dans son décret d'application no 96-652 du
22 juillet 1996, même si c'est seulement en 1998 que la loi no 98-1163,
du 18 décembre vise, pour la première fois dans l'intitulé d'une loi, « la résolution amiable des
conflits ».
Depuis, les choses se sont
accélérées : ce fut d'abord la loi no 2008-561 du
17 juin 2008 qui donna une nouvelle impulsion à la conciliation et à la
médiation et introduisit une nouvelle philosophie du procès, en prévoyant que
leur tentative suspend le cours de la prescription (C. civ.,
art. 2238), afin que la recherche d'une solution amiable ne puisse plus se
retourner contre celui qui l'initie. C'est ensuite, la même année, deux
rapports remis au ministre de la Justice[4],
dont l'un, le rapport Guinchard sur L'ambition raisonnée d'une justice apaisée
préconise la même solution pour une forme nouvelle de mode alternatif, la convention de procédure participative et
propose de renforcer le rôle de la conciliation et de la médiation. C'est aussi
en avril 2010, un rapport conjoint de la cour d'appel de Paris et de l'ENM sur
les conciliateurs de justice[5].
C'est encore, au second semestre 2010, trois textes qui accroissent le rôle de
trois de ces modes alternatifs, tous pris en application des propositions du
rapport Guinchard : le décret no 2010-1165
du 1er octobre 2010[6]
met en œuvre l'intégralité des propositions de ladite Commission en la matière,
avec notamment une disposition commune à la conciliation et à la médiation, ce
qui confirme leur identité de nature : dans le ressort de chaque cour
d'appel, un conseiller est désigné par le premier président pour suivre
l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et coordonner leur
action ; il établit un rapport annuel sur leur activité qui est transmis
au Garde des Sceaux par le premier président (COJ, art. R. 312-13-1) ;
le décret no 2010-1395 du 12 novembre 2010 fait de même
pour la médiation familiale et la loi no 2010-1609 du
22 décembre instaure la procédure participative. En 2011, l'ordonnance no 2011-1540
du 16 novembre transpose la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai
2008 sur « certains aspects de la
médiation en matière civile et commerciale »[7] et
l'étend au-delà de son champ d'application (les litiges transfrontaliers),
ainsi que le Gouvernement avait été autorisé à le faire par la loi no 2011-525
du 17 mai 2011 : elle intègre dans la loi précitée du 8 février
1995 des dispositions relatives à la médiation conventionnelle et judiciaire
pour tous les litiges, qu'ils soient ou non transfrontaliers et insère dans le
code de justice administrative un chapitre consacré à la médiation ; cette ordonnance a été ratifiée par la loi précitée n° 2016-1547 du 18
novembre (art. 5-I). En 2012, le décret no 2012-66
du 20 janvier « relatif à la
résolution amiable des différends » « en matière civile,
commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque
matière et des dispositions particulières à chaque juridiction »
(art. 1529, al. 1er)[8],
introduit dans le code de procédure civile un Livre V entièrement consacré à ce
type de résolution, hors de toute procédure juridictionnelle : « les
parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions fixées
par le présent Livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance
d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure
participative, de leurs avocats » (art. 1528) ; ce Livre réunit
« la médiation et la conciliation conventionnelles » (art. 1530
à 1541), y compris « la conciliation menée par un conciliateur de justice »
(art. 1536 à 1541), la « procédure participative »
(art. 1542 à 1564) et des dispositions communes à tous ces modes
(art. 1565 à 1568). Les
rapports Marshall et Delmas-Goyon sur la Justice du xxie
siècle (décembre 2013) préconisent tous deux, dans le prolongement du
rapport Guinchard, de favoriser ces
modes alternatifs, sans manquer de souligner le bilan modeste des MARD, malgré
les investissements personnels importants de certains acteurs judiciaires. Le
décret no 2015-282 du 11 mars en constitue la première
illustration avec un début d’articulation de ces MARD avec
l’introduction d’une instance devant un juge judiciaire. Enfin et surtout, toujours dans l’esprit et la continuité des propositions
de la commission Guinchard, la loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016 (art. 4 à 11 qui forment son Titre II)[9]
vise tous les MARD (sauf le droit collaboratif) et, pour l’ensemble d’entre,
eux impose aux Conseils départementaux d’accès au droit de « participer à la mise en œuvre d’une politique locale de
résolution amiable des différends » (in L. 91-647 du 10 juillet, art. 54) ; par ailleurs, la loi :
institue une tentative de conciliation obligatoire devant le tribunal
d’instance lorsqu’il est saisi par déclaration au greffe (art. 4) ; crée
(art. 5) dans le Livre 1er, Titre 1er du code de justice
administrative un Chapitre IV instituant la médiation devant le Conseil d’État
statuant en premier et dernier ressort, crée dans le Livre II, Titre 1er
du même code, un Chapitre III sur la médiation devant les juridictions
administratives du fond (en distinguant nettement celle à l’initiative des
parties et celle à l’initiative du juge) ; revoit la question de la
médiation familiale (art. 6 et 7) ; institue des listes de médiateur
auprès des cours d’appel (art. 8) ; réaménage la convention de procédure
participative (art. 9) et le régime de la transaction (art. 10) ; englobe
l’arbitrage dans la catégorie des MARD (art. 11), ce qui est peu conforme au
caractère juridictionnel de la mission confiée conventionnellement à l’arbitre.
I. Une clarification nécessaire des concepts
La nouvelle summa divisio : un processus de résolution amiable hors toute procédure
juridictionnelle ou intégré à une telle procédure en cours Les trois
textes les plus récents en la matière (ordonnance du 16 novembre 2011,
décret du 20 janvier 2012 et loi du 18 novembre 2016) ne
connaissent, pour les soumettre à des régimes juridiques différents, que deux
grands types de processus de « modes alternatifs de
règlement des différends » : le premier cité,
l'ordonnance du 16 novembre 2011, insérée dans la loi du 8 février
1995, ne vise que « la médiation », à la fois dans des dispositions
générales (art. 21 à 21-5) et dans sa variante
« judiciaire » visée à sa section 2 du chapitre 1er de son
Titre 2
(art. 22 à 22-3[10]), l’article 23 précisant que ces dispositions ne s’appliquent pas en
matière pénale et l’article 25 qu’un décret d’application sera pris ;
le mot « conciliation » n'apparaît jamais. Il apparaît en revanche
dans le décret du 20 janvier 2012 : d'abord, dans l'intitulé du
nouveau Titre 1er du Livre V du Code de procédure civile, que ce
décret crée dans le Code de procédure civile (« la médiation et la
conciliation conventionnelles ») mais la lecture des articles 1530 et 1531
du Code de procédure civile montre que les rédacteurs du décret assimilent
entièrement conciliation et médiation, au point de toujours les englober dans
la même phrase, comme si le « et » valait « ou », de les
définir de la même manière, puisque selon l'article 1530 du Code de procédure
civile, « médiation et conciliation conventionnelles s'entendent de tout
processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à
un accord, en dehors de toute procédure judiciaire… » et, surtout, de
renvoyer pour les deux à la médiation des articles 21 et 21-2 de la loi du
8 février 1995 ! Le mot « conciliation » apparaît ensuite
dans l'intitulé et le contenu du chapitre 2 de ce titre, consacré à « la
conciliation menée par un conciliateur de justice » (C. pr.
civ., art. 1536 à 1541). Pourquoi ce choix de ne traiter, sous cette seule
dernière réserve, que de la médiation ? La raison en est que, sans doute
sous l'influence du droit européen, la summa
divisio n'est plus d'opposer conciliation et médiation, mais de distinguer,
selon que le processus amiable s'intègre ou non dans le cadre d'une procédure
juridictionnelle, distinction qui nous semble dissiper toute confusion[11] et que consacre la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour la matière
administrative à une nuance près qui va être précisée à l’instant :
-
si le processus se situe en dehors de
toute procédure juridictionnelle en cours (qualifiée de
« judiciaire » par l'ordonnance du 16 novembre 2011, pour ce qui
est du droit privé, mais qu'on appellera, de préférence
« juridictionnelle », parce que le mot convient mieux pour la matière
qui, devenant contentieuse, relèverait de la procédure administrative), le juge
n'apparaîtra, éventuellement, qu'en cas de demande d'homologation de l'accord
ou, en cas d'échec, si l'une des parties saisit un juge pour qu'il tranche le
différend, devenu alors un litige. Ces processus sont exposés, pour la matière
civile, dans le nouveau Livre V du Code de procédure civile (art. 1528 à
1567) et englobent « la médiation et la conciliation
conventionnelles » (art. 1532 à 1535)[12],
« la conciliation menée par un conciliateur de justice » (art. 1536
à 1541) et « la procédure participative » (art. 1542 à
1564) ; l'ensemble des trois étant régi par des dispositions communes
(art. 1565 à 1567). Ces modes conventionnels ne sont pas
exclusifs de modes institutionnels. Pour la matière administrative, nombreux
sont les cas où ce processus a été institutionnalisé. Pour cette matière
précisément, l’article L. 213-5, al. 2, CJA (réd. L. n° 2016-1547 du 18
novembre, art. 5-III, 3°), autorise des parties à une médiation
conventionnelle, « en dehors de toute procédure juridictionnelle » à
« demander au président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de
médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou à lui demander de
désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation
qu’elles ont elles-mêmes organisée ». Cette
disposition, originale et inconnue des juridictions judiciaires, ne remet pas
en cause la distinction ici présentée et on appliquera à ce type de médiation
conventionnelle les dispositions des nouveaux articles L. 213-1 à L. 213-4,
communes à toutes les médiations, y compris à celles qui suivent.
- si
le processus s'insère dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours,
il est traité : pour le contentieux judiciaire, d'une part, aux articles
21 et 127 à 131 du Code de procédure civile, pour la mission de
conciliation du juge et, d'autre part, pour la désignation, par le juge, d'un
tiers médiateur, aux articles 22 à 22-3 de la loi no 95-125 du
8 février 1995 et aux articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure
civile ; c'est à ce dernier dispositif, qu'elle appelle
« médiation », que renvoie l’article 75 de la
loi du 18 novembre 2016, dans une disposition qui est commune à toutes les
actions de groupes, présentes et futures, comme le faisait déjà pour la
première action de groupe créée, le code de la consommation, au
profit de la ou des associations
engagées dans une action de groupe
(art. L. 623-22) et sous le contrôle du juge (L. 2016, art. 76 et déjà, en droit de la consommation, art. L. 623-23, C. consom.). Pour le contentieux administratif, le Code
de justice administrative ne parle plus de conciliation, mais de médiation :
soit devant le Conseil d’État lorsqu’il est saisi d’un litige en premier et
dernier ressort (art. L. 114-1 créé par L. n° 2016-1547 du 18 novembre), soit
devant les juridictions du fond, les articles
L. 213-7 à L. 213-10 (réd. L. n° 2016-1547 du 18 novembre),
organisant une procédure de médiation « à l’initiative du juge », en
l’occurrence le président de la formation de jugement d’un tribunal
administratif ou d’une cour administrative d’appel lorsque ces juridictions
sont saisies d’un litige (dans ce cas les dispositions communes des articles L.
213-1 à L. 213-4 s’appliquent. La loi du 18 novembre précise que la nouvelle
procédure de médiation se substitue, pour les procédures en cours, à la
conciliation de l’ancien article L.211-4 qu’elle
abroge (belle leçon de clarification des concepts que donne l’ordre
administratif à l’ordre judiciaire, conformément d’ailleurs à la directive
européenne). Enfin, toute médiation qui s’insère dans le cadre d’une procédure
juridictionnelle est soumise à ces articles L. 213-7 à L. 213-10, cette loi
abrogeant tout le chapitre 1er ter du Titre VII du Livre VII (art.
711-3 s.) qui réservait la médiation confiée à un tiers aux
litiges transfrontaliers. Pour cette raison, nous étudierons ce type de
processus qui s'insère dans une procédure juridictionnelle en cours, en
troisième partie avec les auxiliaires du juge. Les nouveaux textes conduisent
ainsi à limiter la distinction « conciliation-médiation » uniquement
aux processus amiables se déroulant dans le cadre d'une procédure
juridictionnelle en cours devant une juridiction judiciaire, l’ordre administratif ne connaissant plus que la médiation, qu’elle soit
conventionnelle ou au cours d’une procédure juridictionnelle.
La
conciliation ne se distingue réellement de la médiation que dans le cadre d'un
processus amiable intégré à une procédure juridictionnelle en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire Pour
distinguer la conciliation et la médiation, le vocabulaire a toujours été un
peu hésitant[13].
Traditionnellement, on considérait que le médiateur se rapprochait du
conciliateur en ce qu'il n'a pas à trancher lui-même le litige, mais qu'il s'en
distinguait par son rôle plus actif qui s'exprimerait par la recherche des
éléments d'une entente qu'il propose aux parties, sans d'ailleurs pouvoir la
leur imposer[14] ;
le rôle du tiers pouvant d'ailleurs évoluer au cours du déroulement du
processus[15].
Ainsi entendus, entre les deux processus, la différence serait plus de degré
que de nature. En réalité, il faut voir dans ce critère davantage une tendance
quant à la manière de conduire le processus, qu'un clivage juridique. Aucun des
textes actuellement en vigueur, pas plus que dans le passé d'ailleurs, ne
valide cette distinction, qui ne garde un intérêt, au demeurant assez mince, de
vocabulaire essentiellement, que pour les processus amiables se déroulant dans
le cadre d'une procédure juridictionnelle devant une
juridiction judiciaire. Pour ceux-là en effet et uniquement pour
le juge judiciaire saisi d’un
litige, un pouvoir de « conciliation » lui a été confié par le code
de procédure civile (art. 21 : « il entre dans la mission du
juge de concilier les parties » ; et ce pouvoir, il peut l'exercer
soit par lui-même en essayant de concilier les parties, soit par autrui en le
déléguant à un tiers dont l'article 129-1 du Code de procédure civile, nous dit
qu'il ne peut alors être qu'un conciliateur de justice. Dans tous les autres
cas où le juge judiciaire désigne un tiers autre qu'un conciliateur de justice
(avec l'accord des parties), ce tiers sera un médiateur, et on doit alors
parler de médiation. En revanche, en droit
administratif qui ne connaît pas les conciliateurs de justice, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre supprime toute référence à la notion de
conciliation (abrogation de l'article L. 211-4,
CJA), pour ne peut
plus parler que de médiation[16].
Le paysage recomposé de la conciliation et
de la médiation : naissance d'une justice parallèle
a) Se dessine ainsi
un paysage recomposé de la conciliation/médiation :
1) D'un
côté, une mission de conciliation au sens strict, qui n’existe que dans le
contentieux judiciaire, qui n’appartient qu’au
juge et à lui seul, qu’il
exerce lui-même en vertu de son pouvoir visé à
l'article 21 du Code de procédure civile, mais
qu'il peut déléguer à un conciliateur de justice et
à lui seul ; dans la ligne de cette possibilité, la loi n° 2016-1547
du 18 novembre (art. 4) va plus loin en imposant aux parties qui saisissent un
tribunal d’instance par déclaration au greffe (montant du litige inférieur ou
égal à 4000 euros) à tenter de se concilier devant un conciliateur de justice,
à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office[17],
mais la conciliation, dans ce dernier cas, reste de nature conventionnelle, le
juge n’intervenant pas dans la désignation et les contours de la mission du
conciliateur de justice. Ce processus est gratuit conformément au
décret d'application de la loi du 8 février 1995 (D. 22 juillet
1996). Dans le contentieux administratif, ainsi qu'on
vient de l'indiquer, cette terminologie est écartée : il
ne connaît plus que la médiation.
2) De l'autre, un processus structuré de médiation qui s’entend, conformément d'ailleurs à l'article 21 de la loi du
8 février 1995 (réd. ord. 16 nov. 2011), commune
à tous les contentieux « de
tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination… ».
- Dans le contentieux judiciaire, aucun
texte ne dit que la médiation appartient au juge, mais il peut se « l'approprier »,
en mettant en œuvre les dispositions des articles 22 à 22-3 de la loi du
8 février 1995, en désignant un tiers médiateur, sans délégation de
pouvoir. Ce processus de médiation est alors payant
(cf. art. 22-2 et 22-3)
mais reste dans l'orbite du service public de
la justice puisqu’il est mis en œuvre par un juge et les parties
peuvent donc bénéficier de l’aide juridictionnelle. La cour d'appel
de Paris a créé une « unité de médiation judiciaire » pour mieux
articuler ce MARD avec le procès civil ; d'autres juridictions mettent en
place des mécanismes d'encadrement[18].
- Dans le contentieux administratif, qui
ne connaît plus la notion de
conciliation,
la médiation peut aussi provenir de l’initiative du juge
dans le cadre d’une procédure juridictionnelle qui s’engage et elle sera alors
gratuite ou payante selon ce que le juge en décidera (cf. art. L. 213-8, al. 1er,
CJA)[19]. La médiation conventionnelle à l’initiative des parties existe aussi et
entre dans la catégorie suivante.
- Hors procédure juridictionnelle, toutes
les hypothèses qualifiées de conciliation ou de médiation doivent juridiquement
s'entendre comme de véritables médiations
conventionnelles (ou institutionnelles) au sens de l'ordonnance du
16 novembre 2011 et du décret du 20 janvier 2012, quelle
que soit leur dénomination. Aucun régime juridique spécifique ne régit ces conciliations
ou médiations se déroulant hors une
procédure juridictionnelle, si ce n'est que,
lorsque la conciliation conventionnelle est menée par un conciliateur de
justice (y compris lorsqu’elle imposée par la loi avant la
saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe, v. ce n°, a-1), sa procédure est
prévue aux articles 1536 à 1541 du Code de
procédure civile, en l'adaptant à la présence de ce type de conciliateur,
personnage institutionnel du décret du 20 mars 1978 et que, en matière administrative, les parties à une médiation
conventionnelle peuvent demander au juge administratif de désigner le médiateur
(art. L. 213-5, al. 2, CJA). C'est la médiation qui l'emporte sur
toute autre dénomination, dans le choix d'y recourir, dans son déroulement et
dans ses effets. Et cette médiation, fut-elle appelée conciliation, est payante
ou gratuite, selon son cadre juridique.
b) Ces deux dernières hypothèses – et elles
seulement – composent une véritable justice parallèle avec des listes de
médiateurs agréés (pour faciliter le choix du juge, l’article 8 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre instaure la création de
telles listes dans chaque cour d’appel, art. 22-I A L. n° 95-125 du 8 février), des
associations et des centres de médiation (qui fonctionnent au sein ou en dehors
des palais de justice[20]),
à l'image des centres d'arbitrage et des médiations institutionnalisées en
droit public, ainsi qu'il va être indiqué. Leur procéduralisation les
institutionnalise un peu plus sur le chemin d'une justice alternative, à tel
point qu'au Royaume Uni il avait été envisagé, en 2013, de transmettre
automatiquement tous les petits litiges (ceux dont la valeur est inférieure à
10 000 livres) à un service de médiation fonctionnant principalement par
téléphone et gratuitement ; mais le projet a été amendé pour se limiter à
une expérimentation d'un an devant deux juridictions seulement et avec une médiation
nécessitant l'accord des parties[21].
c) La
tentation d'une médiation obligatoire est forte et … critiquée[22]. Pourtant,
l'émergence d'une véritable démocratie procédurale[23] passe, entre autres
processus, par ces MARD qui permettent d'associer l'individu à toutes les
décisions qui le concernent et de devenir son propre juge. La Cour EDH a
d'ailleurs jugé que l'objectif d'une disposition législative instaurant
l'obligation de recourir à un MARD, préalablement à toute action en justice, à
peine d'irrecevabilité de la demande, est conforme à l'article 6, § 1 de
la Convention EDH[24].
d) Trois
problèmes devront être résolus pour que ces MARD prennent leur essor :
- une volonté politique forte en donnant aux
juridictions des objectifs à atteindre et en évaluant les résultats, voire en
instaurant un indicateur de performance des juridictions en la matière (ce
qu'envisage le rapport Delmas-Goyon) ;
- un système de financement, notamment en
matière familiale et pour les petits litiges, car les conciliateurs de justice
ne seront jamais assez nombreux pour prendre en charge un nombre grandissant de
MARD et que, parallèlement, la médiation est payante, y compris dans le cadre
d'une procédure juridictionnelle (sauf en matière
administrative, l’article L. 213-8, al. 1er, prévoyant une
possibilité de rémunération du médiateur à la discrétion du juge). La
loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre (art. 42-I-5°) a précisé les
modalités de l’aide juridictionnelle en matière de médiation (in L. n° 91-647 du 10 juillet, art.
64-5) : si la médiation a été ordonnée par le juge, l’avocat qui assiste
une partie bénéficiaire de cette aide, a droit à une rétribution. Si la
médiation est conventionnelle et que la personne qui y a recours est éligible à
cette aide, l’assistance d’un avocat donnera lieu à rétribution si le juge est
saisi aux fins d’homologation de l’accord intervenu, donc pas de rétribution en
cas d’échec.
- un encadrement des pratiques qui se
développent au sein des juridictions comme nous venons de l'indiquer pour que
soit respectée ce qui fait l'originalité de ces modes, à savoir leur souplesse,
tout en assurant leur sécurité juridique dans la qualité du processus choisi et
la déontologie de leurs acteurs.
II. La conciliation/médiation en dehors d'une procédure juridictionnelle en cours
Notion En
matière judiciaire, la conciliation et la médiation conventionnelles sont
définies de manière uniforme à l'article 1530 du Code de procédure civile, qui
nous dit qu'elles « s'entendent, en
application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 [qui
ne visent que la… médiation !] de
tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de
parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles
qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
Les parties vont s'efforcer de rapprocher leurs points de vue, jusqu'à ce qu'un
accord soit possible ou, à défaut, le constat de leur échec ; le document
traduisant l'issue de la conciliation est appelé « procès-verbal de
conciliation » (ou de « non-conciliation »), mais, pour la
conciliation menée par un conciliateur de justice en dehors de toute procédure
judiciaire, il faut parler de « constat d'accord » (art. 4,
D. 20 mars 1978, réd. D. 20 janv. 2012). Cette procédure
présente l'avantage psychologique d'éteindre un conflit sans désigner
ostensiblement un vainqueur et un vaincu puisque, au moins en apparence, la
solution retenue procède d'un accord de volontés. Aussi ses applications
sont-elles très variées, et ne peut-on ici qu'en suggérer, à travers quelques
exemples, la profonde diversité[25].
Régime
juridique Jusqu'au
décret no 2015-282 du 11 mars 2015, les
conciliations/médiations conventionnelles, en dehors de toute procédure
juridictionnelle en cours, se déroulaient sans autre lien avec le juge qu'en
cas d'accord, les parties souhaitaient peut-être le soumettre à son
homologation et, qu'en cas d'échec, elles agissaient peut-être en justice.
Depuis ce décret[26],
cette articulation subsiste, mais ces procédures sont valorisées par
l'obligation de préciser lors de l'introduction de l'instance, dans
l'assignation (C. pr. civ., art. 56) ou la requête ou la déclaration
de saisine (C. pr. civ., art. 58), sauf justification d'un motif
légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier
lorsqu'elle intéresse l'ordre public (ce qui est tout de même assez fréquent[27]),
« les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable
du litige » ; aucune sanction n'est prévue[28], le
nouvel article 127 du Code de procédure civile prévoyant simplement que le juge
peut, au cas où cette obligation n'aurait pas été satisfaite, de proposer aux
parties une mesure de conciliation ou de médiation[29]. On
exposera successivement : l'articulation d'une clause de conciliation ou
de médiation non insérée dans un processus juridictionnel avec la saisine d'un
juge (a), le droit commun des conciliations-médiations conventionnelles et non
institutionnelles récemment dessiné par l'ordonnance du 16 novembre 2011
et le décret précité du 20 janvier 2012 (b), le cas particulier où la
conciliation est menée par un conciliateur de justice (c) et, enfin, les
hypothèses, nombreuses, de conciliations/médiations extra-juridictionnelles
mais qui s'insèrent dans un cadre institutionnel préétabli (d).
a) L'articulation
d'une clause de conciliation-médiation avec la saisine d'une juridiction[30].
La
clause d'un contrat rendant obligatoire une procédure de conciliation
préalablement à la saisine du juge a été validée par la Cour de cassation qui
la sanctionne par l'irrecevabilité de la demande au moyen d'une fin de
non-recevoir[31],
mais en matière prud'homale où il existe une tentative préalable de
conciliation devant le juge, une telle clause ne peut avoir pour effet
d'empêcher de saisir directement le juge[32]. Même
solution d'irrecevabilité pour une clause de médiation obligatoire[33].
De plus, une autre Chambre mixte a jugé le 12 décembre 2014 que la
situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en
œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et
préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le
recours à un tiers, « n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise
en œuvre de la clause en cours d'instance »[34]. La chambre commerciale exige que la clause soit assortie de conditions
particulières de mise en œuvre pour pouvoir constituer une fin de non-recevoir[35], alors que la troisième chambre semble moins exigeante[36]. Ces
clauses n'interdisent pas de saisir le juge des référés ou le juge de
l'exécution pour obtenir de lui une mesure conservatoire, la fin de
non-recevoir étant alors neutralisée[37] et si
elles s'imposent au juge « quelle que soit la nature de l'instance
judiciaire engagée »[38] (=
juge de droit commun ou juge d'exception), encore faut-il que la clause soit
assortie de conditions particulières de mise en œuvre, qu'elle ne soit pas
virtuelle, fictive[39].
La CJUE a estimé, à propos d'une législation nationale rendant obligatoire une
tentative de conciliation extrajudiciaire comme condition de recevabilité des
recours juridictionnels, que « les principes d'équivalence et
d'effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle
effective » ne s'opposent pas à une conciliation préalable[40].
Même solution pour la Cour EDH, à condition que cette obligation préalable, qui
constitue une limitation à l’accès à un tribunal, ne porte pas atteinte à la
substance même de ce droit[41].
Allant
plus loin, L. 623-32 du Code de consommation dispose :
« est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet
d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe ».
Doit-on considérer que toute clause rendant obligatoire une
conciliation/médiation préalable à l'exercice d'une action en justice tombe
sous la sanction de ce texte ? L'admettre serait, d'un point de vue de la
politique juridique, ruiner les efforts en faveur de ce mode alternatif de
règlement des différends. Juridiquement, ne peut-on pas considérer que,
littéralement, le texte ne vise que les clauses portant interdiction absolue de
participer à une action de groupe et que la clause de conciliation/médiation
obligatoire ne fait que différer dans le temps la participation du consommateur
concerné à cette action ? (ce qui implique, si l'on admet cette validité,
que la durée de la conciliation conventionnelle n'empêche pas l'action de
groupe de se constituer dans le délai maximum légal de six mois)[42]. À
l'inverse, on observera, en faveur de la sanction de l'article L. 623-32
pour toutes les clauses entrant dans le champ des actions du groupe de la loi,
que de telles clauses peuvent avoir « pour effet » (à défaut d'objet)
d'interdire aux consommateurs concernés de participer à une action de
groupe : ce sera le cas s'ils vont au bout du processus de conciliation et
concluent un accord avec le professionnel ; leur participation à une
action de groupe sera alors incompatible avec cet accord, puisque ce serait le remettre
en cause, en espérant obtenir plus de cette action que de la conciliation
intervenue ; en la rendant « réputé non écrite », la loi
n'a-t-elle pas voulu invalider tout accord conclu sur cette base pour en
réserver l'exclusivité à la médiation instituée au sein de l'action de
groupe ? On observera en effet que les articles L. 623-22
et L. 623-23 du Code de la consommation créent un
dispositif de médiation judiciaire (en renvoyant d'ailleurs au chapitre 1 de la
loi no 95-125 du 8 février 1995 sur la médiation,
spécialement les articles 22 à 22-3 sur la médiation judiciaire) et en ont
réservé l'exclusivité à l'association engagée dans l'action de groupe :
sous ce regard, l'article L. 623-32
n'est-il pas le corollaire des articles L. 623-22 et
L. 623-23, en ce sens que le législateur aurait
voulu créer un bloc médiation/action en justice, articulé sur la seule
médiation judiciaire qu'il prévoit, à l'exclusion de toute médiation
conventionnelle, la seconde étant en quelque sorte bloquée dès que l'action de
groupe est engagée ? Le fait que le même législateur ait réservé l'action
de groupe aux associations agréées de consommateurs, incite à penser qu'il n'a
pas voulu que le processus de conciliation/médiation puisse leur échapper. En
d'autres termes, si le consommateur qui a accepté une clause de conciliation
assigne le professionnel dans le cadre d'une action qui lui est propre, la
jurisprudence sur l'irrecevabilité sanctionnée par une fin de non-recevoir,
jouera son plein effet ; mais si ce même consommateur apprend qu'une
action de groupe est engagée et souhaite y participer, ne peut-il pas invoquer
que la clause étant réputée non écrite, l'accord qu'il aurait éventuellement
conclu est caduc ? Et quel sera l'intérêt du professionnel, dans ce contexte,
d'engager une conciliation/médiation conventionnelle avec des consommateurs,
sous la menace de cette caducité ?
b) Le droit commun
des conciliations/médiations conventionnelles non institutionnelles.
Qualifiées de conventionnelles par le code de procédure civile aux articles
1530 et 1531, elles obéissent, d'une part, aux règles fixées par l'ordonnance
du 16 novembre 2011 (intégrée dans les articles 21 à 21-5,
L. 8 février 1995) et, d'autre part, à celles contenues dans le code
de procédure civile (art. 1530 à 1535 propres aux médiations et
conciliations conventionnelles et 1565 à 1567, communs à tous les modes de
résolution amiable), le tout sans préjudice de règles propres à certaines
médiations ou à certains médiateurs (art. 21-1, L. 8 févr.
1995).
Selon
ces textes, le médiateur peut être une personne physique ou morale ; dans
ce dernier cas, la personne morale doit désigner une personne physique chargée
d'accomplir la médiation (C. pr. civ., art. 1532). Le médiateur doit
satisfaire à des conditions de capacité pénale, et posséder, par l'exercice
présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature
du différend, ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation (C. pr. civ., art. 1533). Il
accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence
(art. 21-2, L. 8 fév. 1995, que l'on retrouve dans C. pr.
civ., art. 1530). La médiation est soumise au principe de confidentialité
(art. 21-3, L. 8 fév. 1995 et C. pr. civ., art. 1531).
L'accord ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la
libre disposition (art. 21-4, L. 8 fév. 1995). Il peut être
soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire
(art. 21-5, L. 8 fév. 1995). L'homologation obéit à quatre
séries de dispositions : l'article 1534, qui prévoit que la demande est
présentée par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une
d'elles mais avec l'accord exprès des autres ; les articles 1565 à 1567
(dispositions communes à tous les modes de résolution amiable : compétence
du juge selon la nature et la valeur de la demande, l'article 1565 visant le
juge « compétent pour connaître du contentieux dans la matière
considérée », alors que pour les accords menés sous l'autorité d'un
conciliateur de justice, seul le juge d'instance est compétent) ;
l'article 131-12, al. 3, qui étend à ce type de médiation les dispositions
des deux précédents alinéas valables pour la médiation judiciaire :
demande présentée au juge par les parties (ce qui est redondant avec l'article
1534) et précision que l'homologation relève de la matière gracieuse. Enfin,
l'article 1535 qui prévoit qu'un accord de médiation rendu exécutoire par une
juridiction ou une autorité d'un autre État membre de l'UE, dans les conditions
prévues par la directive du 21 mai 2008, est reconnu et déclaré exécutoire
en France dans les conditions prévues aux articles 509-2 à 509-7.
c) Le cas particulier de la
conciliation menée par un conciliateur de justice sans avoir été ordonnée par
un juge. Mission
traditionnelle du conciliateur depuis 1978, c'est un processus de conciliation
conventionnelle qui obéit au droit commun que nous venons d'exposer, que les parties recourent spontanément à ce processus ou qu’elles y
soient contraintes par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre qui
impose ce processus avant toute saisine du tribunal d’instance par déclaration
au greffe, le juge n’intervenant pas dans a saisine de ce conciliateur. Mais
parce qu'il se déroule devant un tiers institutionnalisé depuis le décret du
20 mars 1978, ce processus obéit aussi à des règles
particulières, aujourd'hui décrites aux articles 1536 à 1541 du Code de
procédure civile qui reprennent et adaptent les dispositions des anciens
articles 5 à 9 de ce décret aujourd'hui abrogés.
Le
conciliateur de justice est saisi, sans forme, par toute personne physique ou
morale (art. 1536). Il invite, éventuellement, les intéressés à se rendre
devant lui et ceux-ci peuvent se faire accompagner par une personne majeure de
leur choix (art. 1537). Il peut, avec l'accord des intéressés, se rendre
sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile,
sous réserve de leur acceptation (art. 1538). Il peut s'adjoindre, avec
l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort
de la cour d'appel ; dans ce cas, lors de la réunion des parties, les deux
conciliateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont
saisis et l'acte constatant l'accord des parties est signé des deux
(art. 1539). Il est naturellement tenu de respecter le principe de
confidentialité prévu à l'article 1531 pour toute conciliation ou médiation
conventionnelles. Dans le cas où le conciliateur de justice amènerait les
parties à se concilier même partiellement, il peut être établi un constat de
l'accord, signé par les particuliers et par le (ou les) conciliateur ; la
conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le
conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de
ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte
signé par eux et établi hors la présence du conciliateur (ceci afin de
permettre de parvenir à un constat dans le cas où le litige oppose un
particulier à une grande entreprise qui ne souhaite pas se déplacer mais qui,
par écrit, donne son accord) ; dans ce cas, le conciliateur doit viser
l'acte émanant des intéressés dans le constat et l'annexer à celui-ci ; ce
constat est obligatoire si la conciliation a pour effet la renonciation à un
droit ; chacun des intéressés en reçoit un exemplaire et un autre est
déposé par le conciliateur au greffe du tribunal d'instance (art. 1540).
L'une des parties peut alors demander sur requête au juge (art. 1541)[43], qu'il
donne force exécutoire à l'acte d'accord, si aucune des parties n'a exprimé de
volonté contraire dans l'acte constatant leur accord ; toutefois, lorsque
la conciliation met fin à un différend transfrontalier, la requête est
présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles sur justification du
consentement exprès des autres (art. 1541) ; on applique aussi les
articles 1565 à 1567, dispositions communes à l'homologation des trois modes de
règlement amiable que le décret du 20 janvier 2012 a introduit dans le
code de procédure civile.
d) Les conciliations/médiations
conventionnelles et institutionnelles.
Elles présentent
cette particularité de s'inscrire dans un cadre institutionnel préétabli par
les pouvoirs publics, dans des domaines à forte implication sociale. Leur
mission ne dépend pas du juge, mais de la loi et de la volonté des parties de
les saisir, même si elles entretiennent avec le juge des liens d'homologation
ou de recours. Apparaît même un système de médiation en ligne pour les conflits
de « basse intensité »[44].
Le
droit de la consommation est le secteur phare de la médiation, avec un site
internet[45], car
l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août transpose dans le code de la consommation
(art. L. 611-1 à L. 616-3) la directive no 2013/11/UE du
21 mai 2013 en généralisant au 1er janvier 2016 les mécanismes
de médiation en ce domaine (chaque professionnel[46]
devra être en mesure d'indiquer aux consommateurs quel est le médiateur
compétent en cas de litige), en déterminant des critères de qualité et d’indépendance
pour les médiateurs de ce secteur et en prévoyant un contrôle et une évaluation
de ces médiateurs[47].
Le décret d’application n° 2015-1382 du 30 octobre crée les articles
correspondant dans la partie règlementaire du code[48].
Un médiateur des « relations commerciales agricoles » a été institué par la loi no 2014-1170 du 13 octobre
2014, nommé par décret et compétent pour tous les litiges visés à l'article L. 631-27 du Code rural[49].
La même loi crée un article L. 631-28 du Code rural qui dispose que
« tout
litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet
la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l'objet d'une
procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le
contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage. Toutefois,
sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation s'impose en cas de litige
relatif à la renégociation du prix en application de l'article L. 441-8 du Code de commerce. Le médiateur est choisi par les parties au
contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il
peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l'expiration du
délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande d'une des parties ». Cette
médiation suit les règles fixées aux articles 21 à 21-5 de la loi no 95-125
du 8 février 1995.
En droit du travail[50], pour
les conflits collectifs, on
trouve une procédure prévue aux articles L. L. 2523-1 à 10 du Code du
travail. Pour les différends individuels qui s’élèvent à l’occasion d’un
contrat de travail, l'article R. 1471-1 du Code du travail (réd.
D. 2016-660, 20 mai 2016) admet la médiation conventionnelle, en
renvoyant aux règles du code de procédure civile[51].
V. aussi : le médiateur
consulaire (C. trav., art. L. 6222-39), institué sur pour
résoudre les différends entre employeurs et apprentis ou leur famille au sujet
de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage, dans les
entreprises ressortissant des chambres consulaires ; le conseiller du salarié (C. trav.,
art. L. 1232-7 s.) : pour venir en aide aux salariés
travaillant dans une entreprise ne possédant pas d'institution de
représentation du personnel et engagés ou susceptibles d'être engagés dans une
instance contre leur employeur devant le conseil de prud'hommes, la loi a prévu
que ce salarié pouvait se faire assister par un conseiller de son choix pour se
rendre à l'entretien préalable à son licenciement ; 1a tentative de
conciliation doit être menée par le directeur départemental des territoires et
de la mer pour les litiges entre les marins, à l'exception du capitaine, et
leurs employeurs, dans les cas prévus à l'article L. 5542-48 du Code des
transports (D. no 2015-219 du 27 février, art. 1
à 11)).
II – LA TRANSACTION
Présentation Dans son principe, la transaction suppose que deux
personnes puissent chacune faire valoir des prétentions à l'égard de l'autre.
Le litige sera éteint ou prévenu au prix d'un abandon mutuel d'une partie de
ces prétentions, formalisé dans un acte signé par les intéressés[52].
L'article 2044 du Code civil la définit comme une « convention par
laquelle les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation
née ou préviennent une contestation à naître » (réd. L. n° 2016-1547 du 18
novembre, art. 10). Cette
formule met en évidence que la transaction peut intervenir aussi bien
lorsqu'une instance est déjà engagée devant un juge que pour éviter la
naissance d'un procès. Dans les deux cas, l'article 2052 du Code civil lui
conférait, entre les signataires, l'autorité de la chose jugée en dernier
ressort : l'affaire était ainsi réglée définitivement et ne pouvait plus être soumise à un tribunal. La loi n° 2016-1547 du 18
novembre revient sur cette rédaction en énonçant dans l’article 2052 que
« la transaction fait
obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en
justice ayant le même objet ». La même loi de 2016 abroge
l’article 2047 et 2053 à 2058[53]. Au prix « d'une cote mal
taillée », on a évité les désagréments et les frais souvent importants d'un
procès. Le décret précité du 20 janvier 2012 l'inclut dans les modes de
résolution amiable des différends, au même titre que la conciliation et la
médiation conventionnelles, avec lesquelles elle partage les règles
d'homologation (v. ss 56). Ces modes ne sont pas incompatibles : une
transaction au sens d'un contrat du droit civil peut provenir d'une
conciliation ou d'une médiation et la sécurisation de toute négociation
transactionnelle avant l'introduction d'une instance se pose dans tous les cas[54].
En droit privé, la transaction connaît une application
croissante en droit de la consommation[55],
plus ancienne, mais non moins importante en droit des assurances, avec d'une
part les clauses de transaction dans les polices et, d'autre part et surtout,
l'offre obligatoire d'indemnisation de la victime d'un accident de la
circulation par l'assureur, offre devant normalement conduire à une
transaction, l'objectif étant d'éviter un procès.
Dispositions
favorables à la transaction Fin 1998, deux textes ont apporté des éléments favorables au
développement de la transaction :
– En premier lieu, la loi no 98-1163
du 18 décembre 1998 qui permet d'accorder l'aide juridique « en vue de parvenir à une transaction avant
l'introduction de l'instance » (L. 10 juill. 1991, art. 10)
et de rétribuer l'avocat qui y a participé même en cas d'échec de ces
pourparlers (L. 10 juill. 1991, 39), sous réserve d'une
justification de ses diligences et d'une imputation de cette rétribution sur
celle due au titre de l'aide juridictionnelle si une instance est engagée après
cet échec. La même loi du 18 déc. 1998 permet de créer une Maison de
justice et du droit dans le ressort de chaque TGI, dont l'une des fonctions est
d'accueillir « les mesures alternatives de traitement pénal et les actions
tendant à la résolution amiable des litiges » (art. 21 qui crée COJ,
art. R. 131-1 s.).
– En
second lieu, le décret no 98-1231 du
28 décembre 1998 qui, par petites touches procédurales, favorise la
transaction[56].
Ainsi, la radiation conventionnelle, déjà autorisée par la Cour de cassation[57]
et que le décret consacre sous le nom de « retrait du rôle », pour mieux la distinguer de la
radiation-sanction et s'assurer qu'elle correspond bien à la volonté des
parties d'engager des pourparlers transactionnels. Le même décret améliore la
conciliation par le juge d'instance. Enfin, comme on va le constater, il
facilite l'octroi de la force exécutoire à l'acte transactionnel.
Force
exécutoire Le décret
no 98-1231 du 28 décembre 1998 avait introduit dans le Code
de procédure civile un article 1441-4 qui permettait à l'une des parties à
une transaction de demander au président du TGI, sur simple requête,
d'entériner l'accord afin de lui donner force exécutoire. Le décret précité du
20 janvier 2012 abroge ce texte, mais l'article 1568, C. proc. civ.,
issu de ce décret permet aux partie de soumettre leur accord à l'homologation
du juge, dans les mêmes conditions que l'accord issu d'une conciliation, d'une
médiation ou d'une procédure participative ; le juge est saisi par la
partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction[58].
III – LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
Un
nouveau mode alternatif de règlement des litiges S'inspirant du droit collaboratif
nord-américain, mais
en s’en distinguant, puisque les avocats ne prennent pas l’engagement de ne pas
représenter les parties devant une juridiction en cas d’échec du processus, la commission dite
« Guinchard » sur la réorganisation des contentieux avait proposé en
2008 de créer en France un nouveau mode de règlement des litiges, qu'elle
dénommait « procédure participative de négociation assistée par
avocat »[59].
La loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 reprend cette
proposition qu'elle intègre dans le code civil (art. 2062 à 2068, qui
forment un nouveau titre XVII), sous l'intitulé « convention de procédure
participative ». Si l'expression de « négociation assistée par
avocat » n'apparaît pas dans le titre, cette procédure est néanmoins
réservée aux avocats (L. 31 déc. 1971, art. 4, réd.
L. 22 déc. 2010) et figure d'ailleurs dans un chapitre de la loi
lui-même intitulé « dispositions relatives à la profession
d'avocat ». La
loi n° 2016-1547 du 18 novembre réécrit certains des articles qui lui sont
consacrés, notamment pour en faire une mise en état externalisée, ce que la
commission Guinchard avait souhaité[60]. Les parties à cette convention de procédure
participative, assistées de leurs avocats, s'engagent volontairement avant
toute procédure contentieuse devant un juge ou un arbitre, « à œuvrer conjointement
et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur
litige » (art. 2062, réd. L. 2016). Le domaine de cette nouvelle procédure
est circonscrit par l’interdiction de l’appliquer à la matière du divorce et de la séparation
de corps, mais, en ce domaine, une convention de ce type peut être conclue par
des époux « en vue de rechercher une solution consensuelle » et la
demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une telle
convention est formée et jugée suivant les règles prévues au code civil en
matière de divorce (art. 2067) ; elle est particulièrement adaptée à
la matière familiale[61],
notamment à la séparation de concubins, même si elle est encore méconnue et/ou
rejetée par les avocats[62]
et peut induire de graves dangers si elle est dévoyée et est utilisée pour
mettre en place de véritable « tribunaux d'arbitrage musulmans »,
comme en Grande-Bretagne, sous couvert de favoriser la médiation entre
plaignants dans le cadre de la loi anglaise de 1996 sur le droit de l'arbitrage[63]. En revanche, elle est applicable
en matière prud’homale.
Doivent figurer dans un écrit, à peine de nullité (art. 2063) : le terme de la convention (elle est nécessairement
conclue pour une durée déterminée, art. 2062, al. 2), l'objet du
différend « ou
de la mise en état » (aj. L. n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 9-2°, a), les pièces et informations nécessaires à la
résolution du différend et les modalités de leur échange, « ainsi que les actes
contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État » (aj. L. n° 2016-1547 du
18 novembre, art. 9-2°, b), qui vise
le futur acte de procédure par avocat préconisé dans le rapport Delmas-Goyon de décembre 2013). Plus précise que les clauses de
conciliation, cette procédure devrait éviter de nourrir indirectement un
contentieux judiciaire autour de sa mise en œuvre. Les parties s'engagent à ne
pas saisir le juge
(art. 2065) : tant qu’elle est en cours, la convention de procédure
participative « conclue avant la saisine d'un juge » (aj. L. n) 2016-1547 du 18 nov., art. 9-3°) rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur
ce litige (al. 1er), sauf urgence pour les parties à demander
des mesures provisoires ou conservatoires (al. 3) ;
toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise
l'autre à saisir le juge (al. 2) ; la
prescription est suspendue pendant tout le cours du contrat participatif
(art. 2238) et le décret no 2015-282 du 11 mars 2015
prévoit qu'une telle convention peut encore être conclue pendant le délai de
quatre mois prévu à l'article 757, alinéa 2 du Code de procédure
civile pour l'enrôlement de l'assignation devant le TGI ; dans le cas, la
convention suspend, jusqu'à son extinction, ce délai de quatre mois. Pour la
rendre attractive et en sécuriser l'issue, la commission a proposé de
l'articuler avec la procédure judiciaire : homologation de l'accord, même
partiel, par la procédure gracieuse, afin de lui conférer la force exécutoire
(art. 2066, al. 1) ; en cas de désaccord ou d'accord partiel, la
commission avait proposé qu'une passerelle soit mise en place avec une
procédure judiciaire, pour éviter de tout remettre en cause : le seul fait
de remettre au greffe le procès-verbal aurait valu saisine de la juridiction,
sans que l'affaire soit renvoyée à la mise en état, compte tenu de l'avancement
des échanges entre les parties ; on y voyait une mise en état externalisée[64], que par ailleurs la loi de 2016
prévoit expressément (art. 2062 et 2063) ; le décret du 20 janvier 2012 prévoit que
devant le TGI l'affaire est directement appelée à une audience de jugement sans
mise en état par un juge, sauf si l'entier différend est soumis à la procédure
de droit commun (C. pr. civ., art. 1559) et la loi du
22 décembre
modifiée sur ce point en 2016 (art. 9-4°), prévoit que si, faute
de parvenir à un accord au terme de la convention « conclue avant la saisine d'un juge », les parties soumettent leur litige au juge, elles
sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant
prévue (C. civ., art. 2066, al. 2, et C. pr. civ.,
art. 1558) ; mais cette dispense ne joue pas en matière prud’homale (art. 2062, al. 3). La procédure est régie par le code de
procédure civile, art. 1542 à 1564 et articles 1565 à 1568 communs aux
trois modes de règlement amiable, auxquels on renvoie[65],
en précisant simplement que le mécanisme procédural est structuré en deux
phases : une phase de recherche d'un accord et une autre, le cas échéant,
de procédure aux fins de jugement. Le bénéfice de l'aide juridique est accordé
à ce type de procédure (art. 10, L. 10 juill. 1991 et
D. 19 déc. 1991, modifié par le décret du 20 janvier 2012).
IV - LE DROIT COLLABORATIF
Notion Selon l'une des meilleures spécialistes de ce droit
nouveau venu d'Outre-Atlantique, il se définit comme « un processus amiable de résolution des différends, dont la mise
en œuvre est préalable à toute saisine judiciaire, et qui repose sur
l'engagement contractuel des parties et de leurs avocats conseils (matérialisé
dans une charte collaborative de rechercher de manière négociée et de bonne
foi, lors de réunions à quatre (dites rencontres de règlement), une solution
globale à leur différend reposant sur la satisfaction des intérêts mutuels de
chacune des parties »[66].
Les avocats sont mandatés exclusivement pour une mission de conseil et de
négociation confidentielle et loyale (= obligation de transparence : les
parties et leurs avocats s'engagent à la communication de toutes les
informations utiles et nécessaires à la résolution de bonne foi du différend).
Si un accord est trouvé, il pourra être homologué par le juge. Dans le cas
contraire, les avocats devront se retirer du dossier et ne pourront assister
leur client dans le cadre des suites judiciaires du litige. Ce processus ne
fait l'objet d'aucune réglementation officielle et il ne nous semble pas que la
loi ou le règlement doivent s'en emparer, au risque d'en dénaturer l'esprit en
le sortant d'un cadre exclusivement contractuel et déontologique pour les
avocats. Le Centre de formation permanente de l'université Panthéon-Assas
(Paris 2) a mis en place une formation à ce processus et l'école du Barreau de
Paris l'intègre dans une formation plus générale sur l'ensemble des MARD à
destination des avocats en exercice[67].
V - LES MODES ÉMERGENTS
L’évaluation juridique et l’avis technique amiable du CMAP Le premier cité
de ces modes est une procédure permettant aux parties d’obtenir de la part
d’un tiers indépendant et impartial un avis objectif sur leur différend ;
le tiers n’a pas pour mission de trancher le litige mais de mettre en évidence
les forces et faiblesses des positions respectives des parties et de leur
indiquer, le cas échéant : 1° ce que seraient en l’état de la législation
et de la jurisprudence les grandes lignes de la décision que pourrait rendre
une juridiction si elle était saisie du litige ; 2° l’interprétation d’une
clause contractuelle et, éventuellement, sa réécriture ; 3° l’évaluation
d’un préjudicie. L’avis ne porte que sur les moyens de droit soulevés par les
parties et ne constitue pas un pré-jugement, mais une évaluation
juridique ; l’aide apportée consiste en une réflexion commune entre le
tiers-évaluateur et les parties et en un avis confidentiel, oral ou écrit. Quant à l’avis technique amiable, il
s’agit de l’intervention d’un expert désigné par les parties : soit en cas
de divergence sur une question technique ou financière ; soit pour évaluer
les aspects techniques d’un litige plus général ; soit pour déterminer,
conformément à l’article 1592 du code civil, un prix ou une valeur. Ces
règlements sont mis en œuvre par des centres d’arbitrage et de médiation[68].
VI – CONCILIATION ET MÉDIATION AUTOUR DU JUGE
Conciliateurs et médiateurs autour d'un juge
travaillant en équipe À côté du service public de la justice, il existe des modes non
juridictionnels de résolution des différends (= les
MARD : conciliation et médiation, procédure participative). Il reste à
décrire concrètement leur mise en œuvre, cette fois au sein de l'institution
judiciaire, à travers l'éclosion de personnages, conciliateurs ou médiateurs,
envisagés ici comme des auxiliaires du juge (ce qui suppose et traduit un
travail en équipe) et dont la création traduit le profond besoin de nos
concitoyens d'une justice plus souple, moins technique, plus proche d'eux, plus
accessible. On redécouvre ainsi les vertus d'un règlement pacifique des litiges
corrélatif à une « déjudiciarisation » des rapports sociaux (on parle
même de « Justice douce ») ;
en tuant un peu rapidement le juge de paix on a créé un vide que ces
institutions nouvelles s'efforcent tout simplement de combler. En quelque sorte
le juge de paix est mort, que vivent les conciliateurs et les médiateurs !
A) LES CONCILIATEURS MISSIONNÉS PAR LE JUGE
Les conciliateurs de justice du décret
du 20 mars 1978
Historique.
Textes. Activité et statistiques Le législateur révolutionnaire avait vu dans
l'institution d'un préliminaire obligatoire de conciliation devant les juges de
première instance le moyen de prévenir un grand nombre de procès (loi des
16 au 24 août 1 790). L'ancien Code de procédure civile de 1806
confiait aux juges de paix le pouvoir de concilier les parties non seulement
pour les procès entrant dans leur compétence (la petite conciliation), mais
aussi pour ceux relevant de la compétence des tribunaux civils (la grande
conciliation). Les résultats n'ont pas correspondu aux espérances et après
avoir essayé de rendre plus intéressante la grande conciliation pour les
plaideurs, elle fut supprimée en 1949 pour les procès portés devant les
tribunaux civils. Aujourd'hui, et exceptionnellement, elle reste un
préliminaire obligatoire (par ex. dans la procédure de divorce, C. pr.
civ., art. 1 108 et s. ; à rapprocher avec la médiation imposée
en matière d'exercice de l'autorité parentale°.
Le décret no 96-652 du 22 juillet 1996 a essayé de la
revivifier devant le tribunal d'instance où elle reste facultative (C. pr.
civ., art. 830 à 835). En raison du vide judiciaire provoqué par la
transformation du juge de paix en juge d'instance, une expérience avait été
lancée en avril 1977 dans 4 départements (Alpes-Maritimes,
Gironde, Haute-Marne, Loire-Atlantique). Dans le dessein de prévenir les petits
litiges, on avait demandé à des personnes dévouées (anciens magistrats, anciens
membres d'une profession judiciaire ou juridique, anciens gendarmes,
enseignants à la retraite) d'exercer la fonction de conciliateur dans un cadre
cantonal ou inter cantonal, de diffuser certaines informations, de donner des
conseils, de trouver des terrains d'entente, des arrangements, dans les
affaires simples.
Un décret no 78-381 du
20 mars 1978 a généralisé cette expérience à toute la France[69].
L'institution a été mise en sommeil entre 1981 et 1986, puis
réactivée en février 1987[70]
et actualisée par des décrets postérieurs ; ces conciliateurs sont plus fortement
qu'auparavant rattachés à l'institution judiciaire. Leur nouvelle dénomination, longtemps combattue par
certains magistrats[71], traduit cette évolution : conciliateurs de justice[72]..
Le rapport Guinchard, sur la
réorganisation des contentieux, L'ambition
raisonnée d'une justice apaisée, avait proposé de consolider l'institution
des conciliateurs de justice au sein de l'organisation judiciaire[73] :
l'intégralité de ses propositions a été reprise dans le décret no 2010-1165
du 1er octobre 2010[74] et
le décret du 20 janvier 2012 affirme d'emblée dans l'article 1er
du décret de 1978 « qu'il est institué des conciliateurs de justice qui
ont pour mission de rechercher le règlement amiable des différends dans les
conditions et les modalités prévues au code de procédure civile » ; la loi n° 2016-1547 du 18
novembre va en ce sens puisqu’elle confie une nouvelle mission aux
conciliateurs de justice.
Il y avait 1 919
conciliateurs de justice en activité au 31 décembre 2014[75], , répartis inégalement
sur le territoire : en moyenne trois conciliateurs pour
100 000 habitants, avec une fourchette de 2 à 5.
Après avoir présenté le
statut de ces conciliateurs, on précisera les modalités de leur mission sur
délégation du juge.
Statut
des conciliateurs de justice[76] Pour pouvoir être nommé conciliateur de
justice, il faut jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi
d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel (art. 2
al. 1, D. 1978).
Ne peuvent être investies de cette
fonction, les personnes qui exercent des activités judiciaires, sont officiers
publics ou ministériels ou participent au fonctionnement du service de la
justice (art. 2, al. 2)[77].
Les candidats doivent en outre justifier d'une expérience d'au moins 3 ans
dans le domaine juridique. Le décret du 13 décembre 1996 a supprimé la
catégorie particulière des conciliateurs chargés exclusivement du règlement des
litiges de la consommation, entre consommateurs et professionnels. Le
conciliateur est nommé par ordonnance du premier président de la cour d'appel,
sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance situés dans
le ressort du même TGI, et non plus du juge d'instance auprès duquel il
souhaite être affecté, après avis du procureur général ; le Conseil
départemental d'aide juridique est informé des nominations (art. 3
al. 1). Nommé, la première fois pour un an, il peut être reconduit dans
ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans (art. 3,
al. 1er)[78].
Le conciliateur de justice dont l'activité reste bénévole, mais peut donner
lieu à remboursement de « menues dépenses »[79] et de
leurs frais de transport[80], prête serment devant la
cour d'appel (art. 8, al. 2). Il peut être mis aux fonctions du
conciliateur de justice avant l'expiration de leur terme, sur ordonnance
motivée, du Premier président, après avis du procureur général et du juge
d'instance, l'intéressé étant entendu (art. 3, al. 2). Une fois par
an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier
Président et au Procureur général, ainsi qu'au magistrat coordonnateur des
tribunaux d’instance et au juge d'instance auquel il est rattaché (art. 9 bis, réd. D. 2016-514 du 26
avril).
Missions
conventionnelles ou dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours Le décret n° 2016-514 du 26 avril inscrit au fronton du
Titre consacré aux conciliateurs de justice, dans la partie réglementaire du
code de l’organisation judiciaire, que « les conciliateurs de justice ont
pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un
différend » (art. R. 131-12). il existe deux types de conciliation : la conciliation conventionnelle, c'est-à-dire extrajuridictionnelle, en dehors de
toute procédure judiciaire en cours, par accord entre les parties, sous l'égide
ou non d'une institution. On rappellera que les parties doivent justifier, lors
de l'introduction de l'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir
à une résolution amiable de leur litige (art. 56, 58 et 127) et que, dans le cas d’une
saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe (ce qui suppose un
litige d’un montant supérieur à 4000 euros), elle doivent procéder à une
tentative de conciliation devant un conciliateur de justice, à peine
d’irrecevabilité de leur demande que le juge peut prononcer d’office (art. 4,
L. n° 2016-1547 du 18 novembre) : pour ces conciliations conventionnelles
(même imposées par la loi), on appliquera les règles des articles 1536 à 1541
du code de procédure civile.
À l'opposé il
y a la conciliation proprement judiciaire,
qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours (en
matière civile, C. pr. civ., art. 21 et 128 à 131) ; dans ce
cadre, la conciliation sera confiée par le juge à un conciliateur de justice
et, d'ailleurs, le juge ne peut la confier qu'à lui ; sinon, il l'exerce
lui-même, puisque selon l'article 21 du Code de procédure civile, « il
entre dans la mission du juge de concilier les parties » ; le
conciliateur de justice entre ainsi dans l'équipe du juge (depuis le décret du
13 décembre 1986). C'est de cette conciliation et d'elle seule dont il
sera question ici.
Mission
de conciliation d'origine judiciaire « dans les conditions et selon la
procédure des articles 128 à 131, C. pr. civ. »
(art. 1er al. 2 décr. 20 mars 1978) Depuis la loi précitée du 8 février
1995 (art. 21), le conciliateur de justice peut aussi intervenir pour
procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, à
condition qu'elles entrent dans le cadre fixé ci-après (ce qui exclut les
tentatives de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps).
Selon les termes mêmes de l'article 129-2 du Code de procédure civile,
cette mission suppose qu'un juge, en vertu d'une disposition particulière, lui
ait demandé de la mener pour son compte ; sa durée, qui ne peut excéder trois mois (renouvelables une fois à la demande du conciliateur), est fixée par le juge ;
d'ailleurs, le juge ne peut déléguer sa mission de conciliation qu'à un
conciliateur de justice (en revanche, il peut désigner un tiers médiateur,
art. 131-1, C. pr. civ.). La commission Guinchard avait proposé la
création d'une passerelle entre la tentative préalable de conciliation et la
saisine du tribunal aux fins de jugement (proposition no 48) :
le décret du 1er octobre, plus incitatif, prévoit que le juge
« indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée », au moment où
il délègue sa mission de conciliation (C. pr. civ., art. 129-2). Le
décret du 1er octobre 2010 étend le domaine de la conciliation
« déléguée » par le juge à un conciliateur de justice : outre
les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité qui la connaissent
déjà, cette faculté est ouverte aux tribunaux de commerce (C. pr. civ.,
art. 860-2 et 863) et aux tribunaux paritaires des baux ruraux
(C. pr. civ., art. 887). Le juge qui doit procéder à une tentative
préalable de conciliation des parties, « peut
enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les
informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation », dans les
conditions prévues par l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995
(C. pr. civ., art. 129, al. 2 ; la conciliation s'éloigne
ainsi de l'esprit qui prévalait à l'origine pour contenir un grain de
contrainte morale[81].
La procédure est légèrement différente
de celle qui est réglementée par le décret du 20 mars 1978 pour les
missions « spontanées » du conciliateur et que nous avons exposé ;
du fait de l'extension de cette faculté à d'autres juridictions qu'au TI et à
la juridiction de proximité, on la trouve exposée aux articles 129
à 131 du Code procédure civile, et non plus aux articles 831
à 835, qui ne concernaient que le TI ; mais dans le mécanisme propre
à chaque juridiction un article renvoie aux articles 129-2 à 129-4
(devenus 129-3 à 129-5 avec le décret du 11 mars 2015), 130 et 131. Le
conciliateur de justice convoque « en tant que de besoin » les
parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine et les parties peuvent être
assistées devant lui par une personne ayant qualité pour le faire devant la
juridiction ayant délégué la conciliation (art. 129-3). Comme dans
l'hypothèse d'une conciliation conventionnelle, il peut, avec l'accord des intéressés,
se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition paraîtrait
utile, sous réserve de leur acceptation (art. 129-4, al. 1), mais ses
constatations et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites
ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en
tout état de cause, dans une autre instance (al. 2). Lorsqu'il est ainsi
saisi par un juge, le conciliateur de justice lui rend compte des difficultés
qu'il rencontre et du résultat de sa mission (art. 129-5). Le juge peut
mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à
l'initiative du conciliateur ; il peut aussi le faire d'office si le bon
déroulement de la conciliation lui apparaît compromis ; le greffier en
avise alors le conciliateur et les parties (art. 129-5). Les décisions
prises par le juge dans le cadre de la délégation de sa mission de conciliation
sont des mesures d'administration judiciaire (art. 129-6). La teneur de
l'accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et
le conciliateur de justice (art. 130). Des extraits du procès-verbal
dressé par le juge peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire
(art. 131, al.1). À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles
peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le
conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée
sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à
l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse (al. 2, réd. D. n°
2016-514 du 26 novembre). (al. 2).
Le conciliateur de justice, véritable auxiliaire du
juge Il est évident
que le conciliateur de justice n'est pas un juge. Mais, on peut le considérer
comme un auxiliaire de justice, comme un auxiliaire du juge, puisqu'il reçoit
la mission de prévenir une intervention judiciaire, qu'il peut être saisi par
l'autorité judiciaire, qu'il est rattaché à un tribunal d'instance, qu'il
présente une fois par an un rapport d'activité au Premier président et au
procureur général de la cour d'appel et que le prolongement de son activité
peut être la force exécutoire donnée par le juge à l'accord obtenu. Le décret
du 13 décembre 1996 a renforcé ce caractère par son attachement plus
étroit, organique et fonctionnel, au juge d'instance et par la possibilité de
lui confier des tentatives préalables de conciliation. Leur nouveau nom
symbolise ce rapprochement et cet attachement. La commission Guinchard souhaitait accentuer le
rapprochement conciliateur de justice/juge par sa proposition de passerelle
avec la juridiction en cas d'échec de la tentative de conciliation et par
l'autre proposition, qu'en cas de saisine d'un tribunal d'instance non précédée
d'une tentative de conciliation, soit consacrée la pratique de la « double
convocation » : renvoi des parties devant un conciliateur, dès
saisine de la juridiction, sans recueil formel de leur accord, tout en leur
donnant une date d'audience, soit aux fins d'homologation de leur accord, soit
aux fins de jugement (aucune conséquence ne pourrait être tirée par le juge
d'un défaut de passage devant le conciliateur). S'agissant de la première de
ces deux propositions, le décret du 1er octobre 2010, oblige
tout juge qui délègue sa mission de conciliation à un conciliateur de justice,
à indiquer dès la désignation du conciliateur, la date à laquelle l'affaire
sera rappelée (C. pr. civ., art. 129-2). S'agissant de la seconde
proposition, l'article 845 du Code de procédure civile (réd. D. 1er oct.
2010) prévoit que lorsque le juge d'instance invite les parties à rencontrer un
conciliateur de justice, il indique la date de l'audience à laquelle l'affaire
sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.
B) LES MÉDIATEURS DÉSIGNÉS PAR UN JUGE
Évolution favorable à la médiation
judiciaire
Nouveau mode de
règlement des différends, la médiation dite
judiciaire,
parce qu’elle est conduite par un tiers dans
le cadre d'une procédure juridictionnelle déjà
engagée, qu’elle soit due à l'initiative du
juge ou des parties, a connu ses premiers balbutiements
en droit privé à partir d'expériences spontanées de certains tribunaux,
encouragées par la Chancellerie, notamment en matière familiale[82].
Ces tentatives avaient fait l'objet d'une enquête menée par la direction de
l'administration et de l'équipement, division de la statistique. Il est
intéressant de remarquer que ces interventions qui se produisaient, le plus
souvent devant une juridiction du premier degré, concernaient non seulement des
affaires civiles (autorité parentale, divorce, contribution aux charges du mariage,
difficultés entre propriétaires et locataires) mais aussi devant une
juridiction pénale (mineur impliqué, comme acteur ou comme victime). À
l'époque, la médiation était souvent l'œuvre du magistrat lui-même ; elle
pouvait aussi être confiée à une association ou à un service. Ces expériences,
qui s'inscrivaient dans un mouvement plus large de
recours aux modes alternatifs de règlement des différends, ont été
cristallisées et encadrées par la loi no 95-125 du
8 février 1995 et le décret no 96-652 du 22 juillet
1996 intégré dans le Code de procédure civile. Mais cette loi a été
profondément réécrite dans ses articles consacrés à la médiation, notamment
judiciaire (22 à 22-3) par l'ordonnance no 2011-1540 du
16 novembre 2011 (sur les dispositions communes à toutes les médiations, y
compris conventionnelles, v. ss 46 s.) et légèrement
« retouchée » par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre, suite aux
rapports dont il va être question. En effet, les
rapports Guinchard et Magendie II (2008) préconisaient
le développement de ces deux types de modes alternatifs et le décret no 2010-1165
du 1er octobre 2010 crée un conseiller par cour d'appel chargé
d'animer, de coordonner et de contrôler les conciliations et médiations du
ressort (v. ss 41). La cour d'appel de Paris a créé une structure dédiée à
la médiation fin 2009[83],
notamment en matière sociale[84] le
TGI de Paris a mis en œuvre un protocole sur la médiation civile le
14 décembre 2009 et des textes de 2010 développent la médiation judiciaire
dans toutes les juridictions, notamment en matière familiale, reprenant les
propositions des rapports Guinchard
et Magendie 2, propositions
elles-mêmes relayées et amplifiées par le rapport Delmas-Goyon sur la Justice du xxie siècle
(les juges). C'est dans ce cadre juridique des articles 21 à 25 de la
loi du 8 février 1995, auxquels il
renvoie expressément,
que l'article L 623-22
du Code de la consommation réserve une
« médiation », dans le cadre de l'exercice d'une action de groupe, à
la seule association engagée dans ce type d'action, mais sous le contrôle du
juge qui doit obligatoirement l’homologuer lui
donnant ainsi force exécutoire, la loi précisant qu'il doit vérifier si
l'accord est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer
(C. consom., L. 623-23), v. ss 43. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre donne une impulsion nouvelle à la
médiation en matière administrative et à la médiation familiale.
Régime
juridique de la médiation judiciaire en droit privé
a) Le
régime juridique de droit commun de la médiation judiciaire est prévu au Code
de procédure civile (art. 131-1 à 131-15 qui forment désormais le
chapitre II intitulé « la médiation » du titre 6 sur « la
conciliation et la médiation ») et aux articles 22 à 22-3,
L. n° 95-125 du 8 février[85].
Lorsqu'une procédure est en cours devant une juridiction, le juge saisi du
litige peut désigner un médiateur judiciaire avec l'accord des parties, en tout
état de la procédure, y compris en référé (art. 22, L. 1995),
« afin d'entendre celles-ci et de confronter leurs points de vue pour leur
permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (C. pr.
civ., art. 131-1)[86].
Un médiateur ne peut pas être désigné pour procéder aux tentatives préalables
de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps
(art. 22-1, al. 1er L. 1995) ; dans les
autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge
peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer
un médiateur qu'il désigne ; ce dernier informe les parties sur l'objet et
le déroulement d'une mesure de médiation (art. 22-1, al. 2
L. 1995, à rapprocher de l'article 128, al. 2, C. pr. civ. pour
le conciliateur de justice et de l'article 373-2-10, al. 3, C. civ.
en matière de médiation familiale. La médiation peut porter sur tout ou partie
d'un litige et elle ne dessaisit pas le juge (art. 131-2). Sa durée est
fixée par le juge (art. 22-3, L. 1995) ; d'une durée initiale de
3 mois, elle peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la
demande du médiateur (art. 131-3). Le juge peut mettre fin à sa mission à
tout moment, sur demande de l'une des parties ou du médiateur lui-même
(art. 131-10, al. 1er) ; le juge peut y mettre fin
d'office si le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis
(al. 2). Le médiateur ne bénéficie d'aucun pouvoir d'instruction (art. 131-8)[87].
Dans tous ces cas, l'affaire doit être « rappelée
à une audience » pour entendre les parties (al. 3) et si, à cette
audience, le juge met fin à la mission du médiateur, il peut poursuivre
l'instance (al. 4). En pratique, on utilise le système dit de la double
convocation : à l'audience et à une réunion sur la médiation pour inciter
les parties à y recourir. En fin de mission, le médiateur doit informer le
juge, par écrit, qu'il y a accord ou pas et, le jour fixé, l'affaire revient
devant le juge (art. 131-11). tout
moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à
l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il
n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience (art. 131-12, al. 1, réd. D. n° 2016-514 du 26 avril) ; et le
texte nous dit (al. 2), par erreur selon nous, que l'homologation
relève de la matière gracieuse ; en réalité, il s'agit d'un acte
judiciaire non-juridictionnel. Enfin, ni les constatations du médiateur, ni les
déclarations qu'il recueille ne peuvent être produites ou invoquées dans la
suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause,
dans le cadre d'une autre instance (art. 131-14)[88].
Le
médiateur peut être une personne physique ou morale (art. 131-4), auquel
cas son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des
personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom,
l'exécution de la mesure (al. 2). Des conditions de moralité, de
compétence, de formation et d'expérience et d'indépendance sont fixées à
l'article 131-5 du Code de procédure civile. Pour faciliter le choix du
juge, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre instaure des listes de médiateurs
auprès de chaque cour d’appel (art 8, in L.
n° 95-125 du 8 février, art. 22-1 A). La mission du médiateur est payante
(art. 22-2, al. 1er, L. 1 995)[89], ce
qui la distingue de celle du conciliateur de justice qui est gratuite. Les
articles 131-6 et 131-13 du Code de procédure civile en fixent les
modalités : consignation d'une provision à valoir sur la rémunération
finale, à la charge de la partie que le juge désigne ; la désignation du
médiateur est caduque faute de consignation (C. pr. civ., art. 131-6
al. 2 et 3). Ces dispositions n'ont pas été jugées d'ordre public et les
parties peuvent convenir de rémunérer le médiateur directement[90]. La
charge définitive des frais de la médiation est déterminée librement par les
parties (elle est incluse, en quelque sorte, dans la mission du médiateur) et,
à défaut, à parts égales, sauf décision du juge pour tenir compte de l'équité
en fonction de la situation économique des parties (art. 22-2,
L. 1995). La rémunération est indépendante de la circonstance que les
parties sont parvenues ou non à un accord[91].
b) Dispositions particulières à la médiation familiale[92]
1) La loi no 2002-305 du 4 mars
2002
a introduit dans l'article 373-2-10 du Code civil, un mécanisme de
médiation contraignant en matière d'exercice de l'autorité parentale : le
JAF, après avoir tenté de concilier les parties (al. 1), peut proposer aux
parents une mesure de médiation familiale (al. 2) et même leur enjoindre
de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le
déroulement de cette mesure (al. 3), sauf si des violences ont été
commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant (aj. L. n°
2016-1547 du 18 novembre, art. 6). On rejoint par là la tendance contemporaine
à faire de la conciliation et de la médiation des instruments de contrainte
morale sur les parties 5C. pr. civ., art. 128, al. 2). La
médiation familiale a eu du mal à démarrer[93], alors qu'un décret la
consacre en portant création du diplôme d'État de « médiateur
familial »[94]. Le
décret d'application de la loi du 4 mars 2002 n'a été publié que fin
2010 !
2) C'est en effet le
décret no 2010-1395 du 12 novembre 2010[95] et la loi no 2011-1 862
du 13 décembre 2011[96]
(art. 15), qui ont repris les propositions no 25, 44,
49, 50 et 52 de la commission Guinchard,
en vue d'organiser et favoriser la médiation et l'activité judiciaire en
matière familiale. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre prolonge la durée de
cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2019 dans des conditions similaires
à celles de la loi de 2011 (art. 7).
-
Première série de dispositions : à titre expérimental donc et jusqu'au
31 décembre 2019, devant les TGI désignés par arrêté[97], dans les contentieux
relatifs à l’exercice de l'autorité parentale ou à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant[98] , la
saisine du juge, par dérogation à l'article 373-2-13 du Code civil, doit être
précédée d'une tentative de médiation familiale, à peine d'irrecevabilité de la
demande que le juge peut relever d'office ; des exceptions sont prévues à
cette exigence dans l’article 7 de la loi du 18 novembre. Les parties seront
informées à l'audience ou par courrier et le nom du médiateur ou de
l'association de médiation familiale sera indiqué, ainsi que les lieu, jour et
heure de la rencontre. S'inspirant du système de la double convocation, le
décret précise que le courrier rappelle la date de l'audience à laquelle l'affaire
sera examinée. Lors de cette audience, le juge, soit homologuera l'accord
intervenu, soit tranchera le litige. Le ministère de la Justice a fait savoir
le 27 janvier 2015 qu'une mission interministérielle d'évaluation de
l'offre de médiation et de conciliation chargée d'identifier les meilleures
pratiques de médiation familiale et de les généraliser a été lancée en novembre
2014 et que les deux expérimentations, menées en 2014 par les TGI d'Arras et de
Bordeaux, ont démontré l'efficacité des dispositifs d'incitation à la médiation
familiale ; on peut cependant penser que ces expériences n’ont pas été
jugées suffisamment satisfaisantes pour être consacrées dans toute la France,
puisque la loi du 18 novembre 2016 les prolonge de 5 ans.
-
Seconde mesure : des magistrats coordonnateurs de l'activité en droit de
la famille et des personnes sont désignés au sein des TGI et des cours d'appel
(COJ, art. R. 213-9-1 et R. 312-13-2) ; ils donnent vie à
des pôles fonctionnels entre les divers juges statuant en matière familiale
(JAF, juge des enfants).
VII - LES MARD EN DROIT PÉNAL
A) LA TRANSACTION
En procédure pénale
le principe a longtemps été que la transaction[99]
n'a aucune efficacité sur l'action publique, le ministère public ne pouvant
disposer de cette action. Aujourd'hui, les exceptions à ce principe se
multiplient : ainsi, certaines administrations[100]
ont la possibilité, sous le contrôle du parquet, de proposer l'abandon des
poursuites en contrepartie de la reconnaissance des faits et du paiement d'une
somme d'argent, transaction qui va éteindre l'action publique (C. pr.
pén., art. 6). Cette possibilité a même été généralisée en matière
environnementale par l'ordonnance no 2012-34 du
11 janvier : depuis le 1er juillet 2013,
« l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes
morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le
présent code [de l'environnement] » (C. envir.,
art. L. 173-12, reconnu conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel[101]) ;
le recours à la transaction est donc désormais le principe en cette matière,
sauf exceptions expresses[102]. Le
délinquant reconnaît l'infraction, verse une certaine somme d'argent ou exécute
certaines obligations et, en contrepartie, l'administration abandonne les
poursuites. Une telle pratique ne peut aboutir qu'à la suite d'un dialogue avec
le délinquant. Elle est admise par la Cour EDH si elle est conclue sans contrainte[103]. Mêmes
solutions pour les exploitants d'entreprises ferroviaires et de transports
publics de personnes pour les contraventions des quatre premières classes à la
police des services publics en ce domaine (C. pr. pén., art. 529-3).
Le pouvoir de transiger a aussi été reconnu aux maires pour les contraventions
que les agents de police municipale sont habilités à constater (C. pr.
pén., art. 44-1) ; le Conseil constitutionnel a jugé que ce type de
transaction n'était pas contraire au principe de séparation des pouvoirs et ne
violait pas la liberté individuelle[104] ;
la transaction, qui consiste en la réparation du préjudice, doit être proposée
« tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement » et être
homologuée par le Procureur de la République (C. pr. pén.,
art. R. 15-33-61 s.). Dans la même logique, le nouvel article
41-1-1 du Code de procédure pénale créé par la loi no 2014-896
du 15 août, autorise l'OPJ, sur autorisation du procureur, à transiger
avec les personnes physiques et morales sur la poursuite pour des infractions
limitativement énumérées par ce texte (contraventions, délits punis d'une peine
d'amende ou d'un an d'emprisonnement au plus, etc.) ; la transaction doit
être homologuée par le président du TGI[105].
L'instauration du système de la composition pénale par la loi du
23 juillet 1999, introduit dans notre procédure pénale un système qui
n'est pas une véritable transaction au sens juridique du terme mais dont le
mécanisme est assez proche. En effet l'acceptation de la proposition du ministère
public, sans doute validée par un juge du siège, entraînera l'extinction de
l'action publique[106].
B) JUSTICE RESTAURATIVE
ET MÉDIATION PÉNALE
Selon une idéologie (un peu naïve) de
rapprochement entre une victime et l'auteur de l'infraction, la loi no 2014-896
du 15 août les invite à œuvrer ensemble à la résolution des difficultés
résultant de cette infraction, dans les conditions ainsi définies à l'article
10-1 du Code de procédure pénale : « à
l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y
compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une
infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir
proposer une mesure de justice restaurative. « Constitue une mesure de
justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur
d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés
résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute
nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que
la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son
sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par
un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité
judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire.
Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas
où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des
infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la
mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République »[107].
Malgré sa place, en tête du code, impliquant une application possible tout au
long de la procédure et le fait qu'elle soit recommandée par une directive de
l'UE 2102/29/ du 25 octobre 2012, on peut supposer que ce type de réponse
à une infraction restera très marginal en raison de sa relative complexité,
puisque, bien au-delà de l'objet d'une simple médiation, elle se veut réparatrice,
à la fois pour la victime et pour l'auteur de l'infraction.[108]
[1] Ouvrages couvrant deux ou plus de
ces modes : N. Fricero et alii, Le guide des MARD, Guide Dalloz, 2014.
B. Pons, Contrat de transaction – Solutions
transactionnelles – Conciliation-Médiation – Procédure participative, Dalloz-Action
2014-2015, nov. 2013.
[2] S. Guinchard,
« L’évitement du juge civil », colloque CREDECO, Nice,
30-31 oct. 1996, in Les
transformations de la régulation juridique, coll. « Droit et
société », Recherches et travaux, LGDJ, vol. 5, 1998, p. 221.
[3] V. X. Lagarde, in S. Guinchard et alii, Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, op. cit., no 582
s. ; « Droit processuel et MARC », Rev. arb. 2001. 423. N. Fricero, « Les MARC et le procès
équitable », in Mélanges
Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004.
[4] Rapport dit
« Guinchard » sur la réorganisation des contentieux, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée,
30 juin 2008, Doc. fr. 2008. Rapport dit « Magendie II », Célérité et qualité de la justice. La
médiation : une autre voie, 15 oct. 2008.
[5] Rapport Magendie/Thony,
« Célérité et qualité de la justice, les conciliateurs de justice »,
site internet de la cour d’appel de Paris. Présentation N. Fricero, « Les
conciliateurs de justice : une autre voie pour la justice
civile ? », Dr. et procédures 2010/6.
167.
[6] Commentaires : N. Gerbay, Gaz.
Pal. 12 oct. 2010. C. Bléry, JCP 2010.
Doctr. 1044. N. Fricero, Dr. et
proc. 2011/1. 2.
[7] Commentaires : Fricero, D.
2012, 244. Gorchs-Gelzer, Dr. et
proc. 2012/1, p. 2. Nevejans, JCP 2012,
doctr. 148. Croze, Procédures, 2012,
Repère 2. Tricoit, LPA 2 avr. 2012,
n° 66, p. 6. E. Guinchard, RTD eur. 2012/3,
689, avec d’intéressants exemples de droit anglais, italien et espagnol. V.
aussi F. Ferrand, « L’offre de médiation en Europe : morceaux
choisis », RID. Comp. 2015/1,
45.
[8] Pour la
matière prud’homale, C. pr. civ., art. 1529, al. 2 : ces modes
s’appliquent aussi, sous réserve de l’article 2066, al. 3, C. civ. (réd. D. n°
2016-660 du 20 mai, art. 32).
[9] Commentaires : T. Clay, JCP 2016, 1295 ; J. Gautier, LPA 23 déc. 2016, n° 256, p. 5.
[10] Mais le
qualificatif « judiciaire » a été supprimé de l’article 22 par la loi
du 18 novembre 2016 (pas de l’intitulé de la section dans laquelle il prend place).
[11] V. toutefois, F. Vert, « La
confusion terminologique entre médiation et conciliation : un frein à leur
développement », Gaz. Pal. 31
janv. 2015, n° 31, p. 8. E. et M. Brochier, « Pour une clarification des
procédures de médiation et de conciliation dans le code de procédure
civile », D. 2015. 389 (avec un
tableau comparatif de leurs compétences, pouvoirs, obligations et
rémunérations).
[12] Ch. Courtau,
« La fusion entre conciliation et médiation conventionnelles pour sortir
de la confusion », Revue Experts, nov.
2015, n° 122, p. 4.
[13] Sur un essai de
clarification : Ch. Jarrosson, Gaz.
Pal. 22 août 1996, Doctr. Dr. et
patr. déc. 1999. Rapport de la commission dite « Guinchard » sur
la réorganisation des contentieux, L’ambition
raisonnée d’une justice apaisée, Doc. fr., 2008, p. 155-156.
C. Peulvé, « Médiation et conciliation : des jumeaux... vrais ou
faux », Gaz. Pal. 28 juin
2011. doctr.
[14] Selon J. Carbonnier,
« la médiation est plus dynamique ; elle ne se contente pas de
suggérer aux parties des concessions sur leurs prétentions réciproques :
elle négocie avec elles un projet qui transcende les prétentions », Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996,
p. 81.
[15] Le passage progressif d’un mode de
règlement à un autre est illustré par l’art. 5 du « Mémorandum d’accord
sur les règles et procédures régissant le règlement des différends » de
l’Organisation mondiale du commerce (Accords de Marrakech, 15 avr. 1994, JO 26 nov. 19950. Annexe 40136,
intitulé d’ailleurs « Bons offices, conciliation et médiation »).
[16]
V. « Règler les conflits autrement », Colloque sur la médiation
et la conciliation devant la juridiction administrative, organisé le
17 juin 2015 par le Conseil d’État, l’ordre des avocats de Paris et le
Groupement européen des magistrats pour la médiation.
[17] Sauf si l’une
des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, si les parties
justifient d’autres diligences entreprises en ce sens ou si l’absence de
recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
[18] M.
Guillaume-Hofnung et F. Vert, « Construire la confiance entre justice et
médiation », Gaz. Pal. 22 déc.
2015, n° 356, p. 9.
[19] V. E. Costa, « La
conciliation devant le juge administratif. L’exemple de la commission de
règlement amiable de Seine-Saint-Denis », AJDA 2012. 1834. A noter que, dans cet exemple, ce sont le
département et la RATP qui demandent au président du tribunal administratif de
désigner une commission, présidée par un juge administratif, à l’effet de
prévenir des contentieux avec les riverains d’un chantier. La décision par
laquelle un tribunal administratif refuse d’exercer une mission de conciliation
est une décision administrative insusceptible de recours (CE 1er
aout 2012, SNCF, req. n°358157).
[20] De nombreuses professions
juridiques ou judiciaires ont créé leur propre centre de médiation :
huissiers de justice, notaires par ex. De même, la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris, avec le CMAP (Centre de médiation et d’arbitrage de
Paris).
[21] E. Guinchard, RTD eur. 2012/3, 689, avec les exemples allemand, italien et
espagnol et ibid. 2013/4, 825, ss.
CJUE, 27 juin 2013, n° C-492-11, Procédures
2013, n° 281, obs. C. Nourissat.
[22] F. Vert, Gaz. Pal. 18 janv. 2014.
[23] Sur laquelle, v. les écrits de S.
Guinchard : « Vers une démocratie procédurale », Justices nouvelle série1999-1, 91 ;
« Les métamorphoses de la procédure à l’aube du IIIe millénaire »,
in Clefs pour le siècle, Paris
2/Dalloz éd., 2000, 1135 ; « Quels principes directeurs pour les
procès de demain ? », Mélanges
J. Van Compernolle, Bruylant 2004 ; « Les prémices d’une
démocratie procédurale », Mélanges
Shlom Levin, Tel-Aviv 2013, 711 ; « Le changeemnt en procédure
civile », Rev. dr. d’Assas
2015/10, 132, spéc. P. 142-143.
[24] CEDH 26 mars 2015, n° 11239/11, Momcdilovic c/ Croatie, Procédures 2015/5, n° 159, obs. Fricero.
[25] J.-P. Bonafe-Schmitt, La
médiation : une justice douce, Syros-Alternatives, 1996.
M. Guillaume-Hoffnung, La médiation,
coll. « Que sais-je ? », PUF, 1995 (no 2930).
« Le rôle de la volonté dans la médiation », in Mélanges Rieg,
Bruylant, 2000, p. 427. M. Darmon, JCP 1996. II. 3976. G. Flecheux et Ph. Lafarge, « La
médiation », in Mélanges Drai,
Dalloz, 2000 ; D. Pollet, « La médiation et le juge dans l’ordre
administratif », LPA 1999, no 81,
p. 4, no 82, p. 5 et no 138.
F. Moneger (dir.), « La médiation en débat », LPA 26 août 2002. Travaux de
l’association internationale de droit judiciaire privé, Paris et Dijon,
21-24 sept. 2004, Litec, 2005. G. Deharo, « Médiation : une
justice équitable et durable ? », Gaz.
Pal. 22 août 2006 ; « Rationalité juridique et opportunité
économique : la médiation est-elle le paradigme d’une conception
utilitariste de la justice ? », LPA
13 fév. 2012, n° 31. BICC Hors
série, no 4. L. Ascensi et S. Bernheim-Desvaux, « La
médiation collective, la solution amiable pour résoudre les litiges de
masse ? », CCC 2012, étude 10.
[26] Commentaire : B. Pons, Gaz. Pal. 25 juill. 2015, n° 206, p.
11 ; H. Claret, « Vers une déjudiciarisation du contentieux de la
consommation ? », Dr. et proc. 2015/7,
Cahier droit de la consommation, p. 28 ; V. Egéa, Dr. famille 2015/9, chron. 3 (en matière familiale).
[27] On pense à la loi du 6 juillet
1989 sur les baux d’habitation et à celle du 10 juillet 1965 sur la
copropriété.
[28] Croze, JCP 2015, 356 ; Bléry et Teboul, Gaz. Pal. 18 avr. 2015, n° 107-108, p. 7 ; C. Arens et N.
Fricero, Gaz. Pal. 25 avr. 2015, n°
115, 13 ; S. Amrani-Mekki, Gaz. Pal.
16 juin 2015, no 165, p. 3.
[29] Un auteur y a vu une « simple invite » : D.
Landry, JCP 2015. 464. Mais les juges
peuvent être tentés de « forcer » le recours à un MARD au prétexte
que les parties n’ont pas satisfait à cette nouvelle obligation, v. S. Thouret,
AJ Famille, 2015/4, 212 ; E.
Martin-Hocquenghen et D. Lods, LPA 30
juin 2015, n° 129, p. 5.
[30] H. Kenfack, « La reconnaissance
des véritables clauses de médiation ou de conciliation obligatoire hors de
toute instance », D. 2015. 384.
[31] Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003,
n° 00-19423, D. 2003. 1386, note
Ancel et Cottin ; JCP 2003. I.
142, obs. Virassamy ; RTD civ. 2003.
349, obs. Perrot ; Rev. arb. 2003,
403, note Jarrosson.
[32] Soc. 5 déc. 2012, n° 11-20004, JCP 2012, doctr. 1406, N.
Dedessus-Le-Moustier ; RTD civ. 2013.
171, obs. Perrot; Gaz. Pal. 9 mars
2013, chron. S. Amrani-Mekki.
[33] Civ. 1re, 8 avr. 2009, n°
08-10866, D. 2009. 1284, obs. Delpech et 2010, 170, obs. Fricero ; RTD civ. 2009. 774, obs. Théry ; Rev. arb. 2009. 220, obs. Tricot.
[34]
Cass., ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19684, JCP 2015. 115,
N. Dissaux ; D. 2015. 287, obs.
Fricero ; Procédures 2015/2, n°
30, obs. Croze et étude 7 N. Gerbay ;
Gaz. Pal. 7 mars 2015, n° 66, doctr. C. Dupoirier et G. Travaini et 10
mars 2015, n° 69, note S. Amrani-Mekki ; Dr. Et proc. 2015/2, 34, obs. D. Cholet ; RTD Civ. 2015/1, 187, obs. Théry (conséquence : irrecevabilité
de l’action en justice faute d’avoir saisi le tiers désigné dans la clause
préalablement à l’introduction de l’instance) ; chron. C. Boillot,
« Quelle sanction procédurale pour les clauses de conciliation
obligatoire », D. 2015, 298. Sur
l’évolution de la jurisprudence entre les deux arrêts de la chambre mixte (2003
et 2014) : N. Gerbay, « La clause de conciliation préalable :
entre tensions contractuelles et processuelles », Procédures 2015, étude 7 ; C. Pigache, Gaz. Pal. 13 août 2015, n° 225, p. 12.
[35] Com. 29 avr.
2014, n° 12-27004, D. 2014, 2541,
obs. Clay et 2015, 287, obs. Fricero ; RTDCiv.
2014, 655, obs. Barbier ; JCP 2014,
711, obs. Sabard ; Gaz. Pal. 9
sept. 2014, p. 16, obs. Amrani-Mekki ; Rev.
dr. contrats 2014, 704, obs. Cayrol.
[36] Civ. 3ème,
19 mai 2016, n° 15-14464, Gaz. Pal. 2016,
n° 29, p. 61, obs. L. Mayer ; RTDCiv.
2016, 621, obs. Barbier ; D. 2016,
2377, note V. Mazeaud.
[37] Civ. 2e, 2 fév. 2012,
n° 11-12159 et Com. 9 avr. 2013, n° 12-14659. La saisine du JEX par
l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation d’une procédure de
saisie immobilière (fondée sur un prêt immobilier notarié exécutoire contenant
une clause de conciliation obligatoire et préalable « à toute instance
judiciaire »), après la délivrance d'un commandement de payer valant
saisie, signifié et publié, entraîne le jeu de la fin de non-recevoir, même
s'il s'agit d'une instance tendant uniquement à l'exécution forcée de cet acte,
Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-17920, Gaz. Pal. 10 janv. 2015, p. 21, note L.
Lauvergnat ; Defrénois 2015/1,
p. 28, note A. Albarian et C. Poli ; D.
2015. 291, obs. Fricero ; Dr. et proc. 2015/1, p. 10, obs. B. Gorchs-Gelzer ; RTD Civ. 2015/1, 131, obs. H. Barbier ; la clause ne fait obstacle, temporaire, qu’à
l’assignation et laisse perdurer les effets du commandement, mais – et
l’inconvénient est fort – en cas d’échec de la conciliation, l’assignation
devra être réitérée dans les deux mois de la publication du commandement,
puisque ce dernier est caduc dans ce délai (C. proc. civ. exécution, art. R.
321-6 et R. 311-11), ce qui, en pratique, sera impossible à tenir ; le
remède est de rédiger une clause de conciliation prévoyant que c’est le
commandement de payer qui doit être précédé d’un préalable de concilation.
[38] Formule de style dans les arrêts
précités.
[39] Com. 29 avr. 2014, n° 12-27004, JCP 2014. 607, Croze, 711, note O.
Sabard et 1128, Foulon et Strickler ; RTD
Civ. 2014. 655, obs. H. Barbier ; LPA 6 oct. 2014, n° 199, p. 5, note A. Albarian ; D. 2015, 287, obs. Fricero.
[40] CJUE 18 mars 2010, aff. C-317/08, RTD eur. 2010. 599, chron. L.
Coutron ; D. 2011. 268, obs.
Fricero.
[41] CEDH, 26 mars
2015, n° 11239/11, Momcilovic c/ Croatie.
[42] En ce sens Th. Clay, D. 2014, Pan., p. 2541, § II.
[43] Il s’agit du juge
compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et non pas
obligatoirement du juge d’instance, le décret n° 2012-1515, 28 déc. 2012 ayant
supprimé cette compétence exclusive que prévoyait le décret du 20 janvier
2012 ; on revient ainsi au droit commun de l’article 1565.
[44] À propos de la plateforme
numérique de médiation de la Chambre nationale des huissisers de justice
(Medicys sur www.medicys.fr ) : K. Benyekhlef, V. Callipel et E. Amar, Gaz. Pal. 28 mars 2015, n° 87, p. 17 ;
H. Croze, Procédures 2016 repère 1.
[45]
http://www.mediation-conso.fr
[46] Y compris les
avocats, v. F. G’sell, JCP 2015,
1078, n° 6.
[47] Commentaires : S. Bernheim-Desvaux,
Contrats-Concur.-Consom, 2015, étude
11 ; B. Gorchs-Gelzer, Dr. et proc. 2015/9,
174 ; S. Piédelièvre, Gaz. Pal. 26
nov 2015, n° 330, p. 4 ; E. Guinchard, RTDEurop.
2015, 795 ; B. Mallet-Bricout, RTDCiv.
2015, 952 ; E. Petit, D. 2015,
2571 ; D. Legeais, RTDCom. 2016, 172.
[48] Commentaires : E. Petit, D. 2015, 2571 ; L. Mayer, JCP 2016, doctr. 414, n° 8 ; S.
Bortoluzzi, JCP 2016, 670, n° 13
(pour les avocats).
[49] D. n° 2015-548
du 18 mai 2015.
[50] Aux USA, v. F. Gladel, « Un
bon avocat négociateur est avant tout un excellent plaideur », JCP 2013. 492.
[51] J. Duplat,
« Le contentieux prud’homal : un contentieux adapté à la
médiation ? Gaz. Pal. 12 janv.
2016, n° 2, p. 18.
[52] Ch. Boillot, La transaction et le juge, PU Clermont-Ferrand, LGDJ, 2003, préf.
Le Cannu. W. Dross et B. Mallet-Bricout [dir.], La transaction – Propositions en vue de la réforme du Titre XV, Livre 3
du code civil, Doc. fr. 2014, collec. Perspectives sur la justice. L.
Mayer, « La transaction, un contrat spécial, », RTD Civ. 2014. 523.
[53] Commentaire : T. Clay, JCP 2016, 1295. Sur le projet de
loi : L. Mayer, Gaz. Pal. 30
août 2015, n° 29, p. 43. B. Pons, Gaz.
Paz. 2 fév. 2016, n° 5, p. 18.
[54] B. Pons, Gaz. Pal. 28 fév. 2015, n° 59, doctr.
[55] J. Bombardier, « La procédure
de transaction en droit de la consommation », Gaz. Pal. 21 déc. 2013
[57] Cass., ass. plén., 20
nov. 1989.
[58] Commentaire : F. Marchadier, Gaz. Pal. 8 déc. 2012, doctr.
[59] N. Fricero, « Qui a peur de
la procédure participative ? Pour une justice, autrement... », Mélanges Guinchard, Dalloz, 2010, 145.
Fricero et alii, Procédure participative
assistée par avocat, Lamy, éd., 2012 et in
Guide des MARD, op. cit., Livre 5 ; Dossier Dalloz Avocats nov. 2015, n° 11, p. 342.
[60] V. S.
Guinchard, in Précis dalloz de Procédure civile, op. cit. n° 1624.
[61] N. Fricero, AJ Famille 2013. 540.
[62] H. Moutardier, « Plaidoyer
pour une nouvelle lecture de la procédure participative », Gaz. Pal. 24 mars 2015, n° 83, p. 7. M.
Bruggeman, « Un outil procédural au service de l’apaisement des conflits
familiaux ? Dr. Famille 2015/3,
dossier 8.
[63] Rapport de Caroline Cox, membre de
la Chambre des Lords, « Un monde parallèle », 23 mars 2015, Le Figaro Magazine, 3 avril 2015, p.
117, chron. Fr. d’Orcival, « La Charia chez les anglais ».
[64] L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Doc. fr., 2008,
p. 168-171.
[65] Commentaires : outre les commentaires généraux du décret du 20
janvier 2012, v. M. Douchy-Oudot, Procédures,
2012, n° 77. H. Croze, Procédures, 2012,
Repère 4. H. Poivey-Leclercq, Gaz. Pal. 24
mars 2012. L. Leveneur, CCC 2012,
Repère 10. M. Dupré, LPA 10 mai 2012,
n° 94, p. 3.
[66] C. Butruille-Cardew, in Guide des MARD, op. cit., Livre 4, p.
379 s.
[67] Dossier AJ Famille 2016, 517 s.
[68] Par ex. le
CMAP de la Chambre de commerce de Paris, 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008
Paris.
[69] Sur ces textes, v. Ph. Jestaz, RTD
civ. 1978. 754 ; B. Faucher, Gaz.
Pal. 16 déc. 1978 ; Ph. Bonnet, JCP 1979. I. 2949 ; Rép.
pr. civ., vo
« Conciliateur ».
[70] P. Decheix, « Le nouveau
départ des conciliateurs », LPA
17 juin 1988 ; F. Ruellan, « Le conciliateur civil entre utopie
et réalités », JCP 1990. I.
3431.
[71] On pense à
Marcel Caratini, premier Président de la cour d’appel de Lyon au début des
années 80.
[72] Commentaires : C. Jamin, RTD
civ. 1997. 238 ; J.-L. Vivier, LPA
28 févr. 1997 ; C. Jarrosson, RG proc. 1998. 167. V. aussi Gaz. Pal. 6 oct. 1998, no spéc.
[73] Doc. fr., 2008, p. 157-160,
proposition no 48. V. aussi le rapport Magendie/Thony d’avr.
2010, sur le site de la cour d’appel de Paris (« Célérité et qualité de la
justice, Les conciliateurs de justice ») et présenté par N. Fricero,
« Les conciliateurs de justice : une autre voie pour la justice civile ? »,
Dr. et proc. 2010. 6. 167.
[74] Commentaires : N. Gerbay, Gaz.
Pal. 12 oct. 2010 ; C. Bléry, JCP
2010. 1044 ; N. Fricero, Dr.
et proc. 2011. 1. 2.
[75] Chiffres clefs
de le Justice, nov. 2016.
[76] C. Mollard-Courteau,
« Réflexions sur une refonte du statut des conciliateurs de justice (ou
les tribulations d’un conciliateur) », D.
2011, 1913 et Gaz. Pal. 3 juill.
2012, doctr.
[77] La fonction n’est cependant pas
incompatible avec la fonction de suppléant de juge d’instance (art. 2,
al. 3). V. Circ. 27 févr. 1987, Bull. off. min. Just., no 30, p. 24, Circ.
27 févr. 1988, Bull. off. no 25,
p. 39.
[78] V. art. 3, al. 3 et
4, sur l’honorariat. Le conciliateur peut porter un insigne dans l’exercice de
ses fonctions et dans les cérémonies publiques (v. JO 21 mai 1981).
[79] Le décret no 2006-687
du 12 juin 2006, modifie l’article 1er du décret statutaire et
dispose qu’ils « bénéficient d’une indemnité forfaitaire destinée à
couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et
d’affranchissement qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions » :
pour ces « menues dépenses », un arrêté du 21 déc. 2016(n°
JUSB1624187A, JO 24 déc.) fixe cette
indemnité à 464 euros, montant qui peut être portée à 928 euros sur décision
des chefs de cour et dans la limite de 928 euros.
[80] Arrêté du 21
déc. 2016 (n° JUSB1624192A, JO 24
déc.2016).
[81] J. Joly-Hurard, « Le nouveau
pouvoir d’injonction du juge en matière de conciliation judiciaire », D. 2003. 928.
[82] TGI Paris 16 nov. 1988, Gaz. Pal. 1989. 790, note
Fourgoux ; 2 oct. 1989, JCP
1990. II. 21518, note Beauchard ; T. enfants Toulouse 13 sept. 1988
et 2 févr. 1989, D. 1990.
395, note T. Garé. V. aussi note Lienhard au D. 1989. 411 ; TGI Argentan 25 juin 1988.
[83] F. Creux-Thomas, JCP 2009. 557 et 558.
[84] B. Holleaux, « La médiation
judiciaire et son processus : la pratique suivie aux chambres sociales de
la cour d’appel de Paris », Les
Annonces de la Seine, 5 mars 2015, p. 10.
[85] Sur la manière de mettre en place
la médiation judiciaire, v. T. Garby, Gaz.
Pal. 21 déc. 2013 et F. Vert, ibid. 15
nov. 2014
[86] V. Bolard, « Le médiateur et
le juge civil », Pasicrisie
luxembourgeoise 2009, 1, t. 34, 313.
[87] D. Huger et Fr. Rongeat-Oudin,
« Les compétences juridiques du médiateur », Gaz. Pal. 25 janv. 2011, Libres
propos.
[88] Sur l’expérience de la médiation
judiciaire à Paris, G. Pluyette, Mélanges
Drai, Dalloz, 1999.
[89] Selon les difficultés de
l’affaire, de 500 à 5 000 euros, exceptionnellement beaucoup plus.
[90] Paris 2 juill. et
18 sept. 1997, RG proc. 1998.
169, note Jarrosson.
[91] Civ. 2e, 22 mars
2007, Bull. civ. II, no 73 ;
D. 2007. 2340.
[92] Un rapport sur ce type de
médiation et les contrats de co-parentalité a été rendu public le 30 avril
2014. C. Bensa, « La médiation familiale en France », Dr. Famille, 2015/3, dossier 6. Sur les
dangers, au Royaume Uni, de l’instrumentalisation de la médiation familiale
pour instaurer de véritables tribunaux arbitraux islamiques (85 en 2015) « jugeant » selon la Charia.
[93]
Rép. min. no 39121, JOAN
Q 27 juill. 2004. 5857 :
en 2001, les JAF n’avaient ordonné une telle médiation que dans 0,8 % des
affaires. Sur un bilan de la médiation familiale et les lieux d’exercice du
droit de visite dans le secteur associatif en 2003, Infostat Justice, août 2005, no 84. M. Nicoletti,
« La médiation familiale et le juge », LPA 30 juin 2009, no 129, p. 4.
[94] Décr. no 2003-1166,
2 déc. 2003 et Arr. 12 févr. 2004.
[95] Commentaires : M. Douchy-Oudot, Procédures 2011, no 16. N. Fricero, D. 2011. 269.
[96] Commentaires : M. Douchy-Oudot, Procédures 2012, no 43 et RTD eur. 2013, 687 ; L. Mauger-Vielpeau, JCP 2012, Aperçu, 90.
[97] A. du 16 mai 2013 qui désigne les
JAF des TGI de Bordeaux et Arras. D’autres devraient être désignés suite à la
loi du 18 novembre 2016. Sur la pratique suivie dans le ressort de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence, v. A. Leborgne, Gaz.
Pal. 10 oct. 2015, n° 283, p. 14. Du même auteur sur le programme
gouvernemental du Québec, Mélanges Claire
Neirinck 2015, 309.
[98]. Que ces contentieux résultent de la
mise en œuvre d’une décision du juge ou d’une convention homologuée, lorsque la
demande de modification ou de complétude émane du ou des parents ou du ministère public qui
peut être saisi par un tiers, parent ou non (nouveauté de la loi du 18 novembre
2016).
[99] J.-B. Perrier, La transaction en matière pénale, LGDJ,
collec. Biblio. sc. crim. t. 61, préface S. Cimamonti, 2014. M. Dobkine,
« La transaction en matière pénale », D. 1994. Chron. 137. E. Gherardi, « Réflexions sur la
nature juridique des transactions pénales », RFDA 1999. 905.
[100].En matière domaniale, administration
des eaux et forêts,C. forestier,
art. L. 153-2 – En matière de voirie routière, au profit du
ministre chargé de cette voirie, C. voirie routière, art. L. 116-8, – En
matière fiscale et d’infractions douanières et cambiaires, possibilité pour
l’administration des douanes (C. douanes, art. 350) et pour celle des
contributions indirectes (art. L. 248, Livre des procédures fiscales) de
transiger.
[101] Cons. const. 26 sept. 2014, n°
2014-416, QPC, AJDA 2014. 1859.
[102] Décret n° 2014-368 du 24 mars. Commentaire : J.-B. Perrier, D. 2014. 998.
[103].CEDH 27 févr. 1980, Deweer c/ Belgique, série A, no 35.
[104].Décis. no 2006-535
DC, 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des
chances.
[105] Commentaire : J.-B. Perrier, D. 2014. 2182
[106] V. ss 904 sur la comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité.
[107] Commentaire : B. Sayons et R. Cario, AJ Pénal 2014, 461 ; D. Dassa et Le Deist, Gaz. Pal. 21 oct. 2014, n° 292-293. G.
Rabut-Bonaldi, « La mesure de justice restaurative ou les mystères d’une
voie procédurale parallèle », D. 2015.
97 ; J.-H. Robert, « La honte réinterprétative, moteur de la justice
restaurative », JCP 2015.
273 ; Pour une analyse très critique de la mesure :G Beaussonie
« Commentaire de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 RSC 2014-809.
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