SOMMAIRE DES BELLES PAGES 12 À 15
Belles pages 12 : le socle
I – LE SOCLE DES DROITS FONDAMENTAUX
Belles pages 13 : le code
II – HOMMAGE AUX RÉDACTEURS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
III- TOUCHE PAS À MON CODE !
IV – LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE ENTRE SON PASSÉ ET SON AVENIR
Belles pages 14 : le juge civil
V – HOMMAGE AU JUGE DES RÉFÉRÉS
VI – LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE D’APPEL
VII – L’AUTORITÉ DE LA CHOSE QUI N’A PAS ÉTÉ JUGÉE
Belles pages 15 : la volonté de réformer
VIII – LA RÉFORME AVORTÉE DE LA GÉNÉRALISATION DE L’EXÉCUTION
PROVISOIRE DE PLEIN DROIT
A)
1ère partie : un
bon exemple de la France d’en haut contre la France d’en bas
B)
2de partie : le
droit de libre critique
IX – LA « FEUILLE DE ROUTE » DE LA COMMISSION
« GUINCHARD »
BELLES PAGES 12
I – LE SOCLE DES DROITS FONDAMENTAUX
29ème édition du
précis de procédure civile
(septembre 2008)
INTRODUCTION
GÉNÉRALE :
Pour
la procédure[1]
L’intérêt de cette
publication a une valeur purement historique : cette édition est en effet
la dernière à avoir été fondée sur l’articulation des trois termes de notre
devise républicaine, avant l’adoption d’un nouveau plan en 2010 – Elle était le
fruit et l’aboutissement de 30 ans de réflexion sur cette discipline (depuis
l’édition de janvier 1981 préparée à partir de 1978 jusqu’à celle-ci en 2008) :
v. section 3, n° 61 à 63.
1Définition de la procédure civile ◊ Le terme de procédure
vient du verbe latin procedere, qui
signifie littéralement « aller en
avant ». Il désigne, en français courant, une manière de faire pour
aboutir à un certain résultat ; il inclut donc un mouvement, une marche à
suivre, comme le suggère son étymologie latine. Juridiquement il recouvre deux réalités distinctes :
— Dans un sens large, identique à
celui du langage courant, il évoque une série de formalités à accomplir pour
atteindre un résultat déterminé (il y a une procédure à suivre pour se faire
inscrire au Barreau ou à l'Université par exemple), indépendamment de tout
contentieux, de toute idée de conflit.
— Dans un sens plus étroit, il
désigne l'ensemble des formalités par
lesquelles un litige, une difficulté[2]
d'ordre juridique peuvent être soumis à un tribunal, pour aboutir à une
solution que, par commodité de langage et sans anticiper sur une célèbre
controverse (v. infra, nos 195 et s.), nous appellerons juridictionnelle. En conséquence, si
tout procès implique une procédure, il peut y avoir des procédures sans procès[3].
Mais dans la procédure du procès, il y a un double aspect :
– côté
plaideurs, les formes qu'ils doivent suivre pour obtenir la justice ;
on discerne ici le droit d'accès à la justice ;
– côté
tribunaux, celles qu'ils doivent respecter pour rendre la justice ; on
peut y voir le droit à un procès équitable.
2Une fille de Thémis à la mauvaise réputation ◊ La procédure civile, certains préfèrent parler de
droit judiciaire privé (v. infra,
no 13), est un peu l'enfant
terrible de la famille juridique, en tout cas celui qui n'a pas toujours bonne
réputation : discipline aride et complexe elle serait l'apanage des
plaideurs mesquins, de ceux dont on dit qu'ils utilisent précisément toutes les
armes de la procédure, parce que leur cause est mal engagée au fond. Cette
présentation caricaturale d'une discipline indispensable en tout temps et en
tout lieu doit être dénoncée et la lecture de ce Précis devrait conforter les processualistes de conviction tout en
rassurant les hésitants et les réticents, c'est-à-dire les procéduriers par nécessité (sur cette distinction, v. infra, no 7, en note)[4].
La procédure (civile, mais la remarque vaut pour
toutes les procédures) souffre d'être un droit de praticiens, « fait par
eux et pour eux beaucoup plus que pour les justiciables. Droit de praticiens,
elle en comporte les avantages, ses règles répondant souvent immédiatement aux
difficultés que révèle l'expérience des procès et évoluant ainsi au gré des
problèmes qui apparaissent à l'usage. Elle en subit aussi les très
considérables inconvénients : à vouloir résoudre ponctuellement des
problèmes particuliers, on néglige la cohérence de l'ensemble »[5].
Pour autant, le haut degré d'abstraction de certains de ses concepts, allié aux
exigences de la pratique des tribunaux[6],
ne doit pas décourager ceux qui souhaitent entreprendre son étude, pas plus que
ceux qui devront l'appliquer et la respecter, car elle participe, à sa façon, à
la protection de nos droits fondamentaux.
3Un fils de Janus à la hauteur de notre devise
républicaine et de la protection de nos droits fondamentaux ◊ À s'en tenir au sens étroit que nous venons d'indiquer
(v. supra, no 1) la procédure évoque certes la Justice et
ses institutions[7]
mais aussi et surtout la réalisation
contentieuse des droits[8],
au sens commun et plus large de leur réalisation en justice, donc plusieurs
types de procédures selon la nature des droits, selon qu'ils sont issus du
Droit privé, du Droit pénal ou du Droit public (Section 1). Elle renvoie à la
catégorie des droits fondamentaux (v. infra,
no 62) ; dans cette
optique, la procédure civile visera à
la défense des droits des personnes qui relèvent du Droit privé, en assurant la
sanction de ces droits (Section 2). Enfin, véritable
technique d'organisation du procès (v. infra, no 61),
elle participe à l'illustration de notre devise républicaine en assurant un
accès libre, égal et fraternel (certains diraient solidaire) à la Justice, ce
qui en constitue le meilleur garant de nos droits fondamentaux (Section 3). La
procédure est « au service de la Justice » et « des
justiciables »[9] ;
elle est « garante de l'ordre public » et « la garantie de la
sécurité et de la sûreté des justiciables »[10].
Depuis de nombreuses années, nous affirmons, dans ce Précis (et dans d'autres écrits !)[11]
que tout est procédure et que le xxie siècle
sera procédural... ou ne sera pas, ne serait-ce qu'en raison des interférences
de ce droit avec la protection des droits substantiels (v. infra, no 649,
e) et la montée en puissance de la notion et de l'exigence d'effectivité des
droits[12] ;
les évolutions contemporaines des aspirations citoyennes, qu'il s'agisse de la class action (v. infra, no 150
et s.) ou de l'accès effectif à un juge (avec la levée des obstacles d'ordre
juridique ou financier) prouvent combien, nous avions raison d'insister sur cet
aspect qu'une jeune doctrine processualiste reprend aujourd'hui de manière
systématique[13].
Frédéric II de Prusse, qui ne fut pas un modèle d'homme respectueux du
droit, disait que « si l'injustice a trouvé un moyen d'embrouiller les
affaires, il faut que la Justice ait un art de les débrouiller »[14].
SECTION 1. LA RÉALISATION EN JUSTICE
DES DROITS : LA PROCÉDURE
4Difficultés et diversité d'approches de la
procédure ◊ Cerner
la procédure, c'est un peu, à la manière de Marcel Proust, partir à sa
recherche par touches successives et parfois impressionnistes (§ 1) pour
arriver à la retrouver dans ses facettes multiples (§ 2).
§ 1. À la recherche de la procédure
5Repérages ◊ Pour approcher cette branche du droit, en tout cas ce
concept, le plus simple est de partir de la terminologie, puis de s'interroger
sur son image.
6Repérages linguistiques ◊ Aux explications déjà données (v. supra, no 1)
sur les sens du mot procédure, il convient simplement d'ajouter que le terme
évoque à la fois le procès, donc la
sanction juridictionnelle (et non pas
judiciaire, qui serait ici trop réducteur) des droits et un processus, donc une certaine durée,
voire une certaine lenteur. Si la Justice est procédure n'est-il donc pas
normal qu'elle s'inscrive dans la durée, qu'elle soit lente parce qu'elle
suppose réflexion du côté du juge et temps nécessaire à l'accomplissement de
certaines formalités du côté des parties ? (Sur la durée de l'instance
v. infra, no 588).
7Repérages médiatiques et symboliques ◊ À l'évidence, on en parle et on l'écrit, la procédure
(comme la Justice d'ailleurs) a mauvaise image[15] :
a)
Pour les justiciables
d'abord et traditionnellement, le mot procédure n'évoque pas les libertés
individuelles et la réalisation aisée de leurs droits mais la chicane (cf. Les
plaideurs de Racine), le temps perdu à obtenir satisfaction, une course
d'obstacles plus ou moins justifiés et, au final, pour celui qui perd le
procès, un sentiment de profonde injustice ou de frustration, pour celui qui le
gagne le sentiment que la victoire lui a coûté cher en temps, en énergie et en
argent ![16]
L'annonce médiatisée à l'extrême d'erreurs judiciaires, voire de
« bavures » n'arrange rien, bien au contraire puisque à côté de cette
rubrique (française) des faits divers judiciaires (au pénal surtout) sources
supposées d'injustice et d'erreurs[17],
un autre système, anglo-saxon, nous est très astucieusement montré à l'écran,
petit [18]
ou grand[19] (cf. parmi une filmographie abondante, Class action (1991), La firme (1993) pour la déontologie (ou
son absence...) des avocats, etc., Amistad
(1997) pour l'influence du pouvoir politique sur la procédure américaine en
1830-1850, L'Idéaliste[20],
sur les modes de preuve ; Peur primale
(1995) et Chicago (2002) pour la
technique de la cross examination,
c'est-à-dire des interrogatoires croisés).
b)
Parallèlement et d'un point de vue universitaire, la procédure n'est-elle pas
considérée par les étudiants comme une discipline rébarbative, trop technique
pour être scientifique, trop secondaire (au sens d'accessoire) pour être
étudiée sérieusement, au même titre que le droit civil et, aujourd'hui surtout,
le droit des affaires ? Ne raconte-t-on pas aussi que dans certaines
Facultés, fussent-elles devenues UER puis UFR. ou Institut de droit, les cours
de procédure sont confiés, faute de spécialistes, au dernier arrivant, un peu
comme une punition, en tout cas un purgatoire, en attendant d'accéder au
paradis des disciplines précitées ? Et pour faire bonne mesure on
appellera « procéduriers » et non pas « processualistes »[21]
ceux qui, malgré tout ont, en France, l'ambition non seulement de s'intéresser,
par obligation ou par conviction, aux procédures, mais aussi de les faire mieux
connaître, d'en vanter les mérites, parce qu'ils savent qu'elles sont mères de
liberté (pas seulement les sœurs) et filles de nos droits fondamentaux
(V. infra, no 9, a, sur son utilité théorique). Comment
d'ailleurs pourrait-on respecter une institution qui a permis à Daumier de
faire valoir ses talents de portraitiste, à travers ses « gens de
Justice »[22]
et qui pour le commun des mortels évoque les
lits de Justice de l'Ancien Régime ? Seul saint Louis et son chêne[23]
échappent, à cet égard, à cette imagerie populaire négative.
c)
Et pourtant !
Tout cela est injuste : que dans un temps éloigné (à Rome) ou sur des
terres lointaines (aux USA) la procédure ait joué un rôle essentiel et reconnu comme tel, prouve bien qu'il
ne faut pas s'attarder sur ces images pour apprécier la procédure, pour la
connaître, sans même parler d'en faire son éloge[24].
La procédure est indispensable à la réalisation concrète des droits, c'est cela
la procédure retrouvée.
§ 2. La procédure retrouvée
8La procédure aux trois visages ◊ Retrouver la procédure c'est tout à la fois lui
reconnaître son utilité, s'interroger sur la possible existence d'une science
de la procédure et souligner les caractères de cette branche du droit, que nous
pourrions qualifier ici, et pour l'instant, de procédural, puisqu'il est
envisagé globalement, au-delà de la diversité de ses rameaux (procédure civile,
procédure pénale, etc.).
A. Utilité de la procédure
9Double utilité ◊ Il faut préciser d'emblée, qu'en dépit de l'importance
représentée par la jurisprudence, tant dans l'interprétation des textes et des
pratiques, que dans la formation des étudiants[25],
le Droit n'est pas contentieux. D'une
manière générale, et même si l'organisation des règles juridiques à un moment
donné ne répond pas pleinement aux impératifs de la justice, de la morale et de
l'équité, le procès demeure l'exception[26].
Il n'en demeure pas moins que la
procédure présente une double utilité[27] :
a)
Utilité théorique
d'abord, parce qu'elle fournit un critère de la juridicité. Il est certain que, pour effectuer la distinction entre
la morale et le droit, entre « le juridique et le non-juridique », la
possibilité de s'adresser à un juge est l'un des critères les moins incertains
de la juridicité[28].
Celle-ci se caractérise « par la qualité pour certaines règles de pouvoir
faire l'objet d'un jugement par un tiers en cas de litige »[29]
et « si un ordre juridique peut exister sans Législateur [...] ni Exécutif
[...], il ne peut exister sans une forme de juge apte à se prononcer sur
l'interprétation des règles primaires et de règlement des litiges »[30].
Utilité
théorique encore,
parce que la procédure se superpose au droit substantiel et oblige celui qui
s'y intéresse à pousser ses investigations dans toutes les branches du
droit ; la procédure n'existe jamais pour elle-même : ainsi il faut
approfondir la notion de partie pour apprécier le droit des
candidats-repreneurs à faire appel de la décision qui les écarte dans une
procédure de redressement judiciaire (v. infra,
no 593) ; ou encore,
c'est par un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi que le problème des
mères de substitution fut posé à la Cour de cassation (v. infra, no 1800).
Tout est procédure et, à l'inverse,
ne s'intéresser au droit substantiel sans prolongement vers le droit
procédural, c'est s'amputer d'une dimension intellectuelle certaine, c'est un
peu apprendre le solfège sans jamais jouer d'un instrument de musique !
Voilà qui devrait atténuer la fausse querelle sur l'utilité de la
procédure : poser la question et y répondre négativement c'est faire
preuve d'un singulier manque d'ouverture d'esprit (v. infra, no 11,
b, sur les relations de la procédure avec le fond du droit). À l'instar des
spécialistes de droit international privé, les processualistes ont des écoles
de pensée sur certaines notions fondamentales de leur discipline, mais ils ont
en commun une passion pour les choses de la vie, sans exclusive, car le droit
procédural qui englobe tous les secteurs du droit, a vocation à intervenir dans
tous les conflits, au-delà de la division entre les différentes branches du
droit (ainsi du droit processuel financier avec les procédures du droit de la
concurrence et du droit de la bourse) (v. infra,
no 11, a-2). C'est un droit
transversal. On rejoint par-là l'utilité pratique de la procédure.
b)
Utilité pratique
ensuite, parce que la procédure est gage de paix sociale. Elle occupe dans tout
système juridique, une place de premier plan : elle permet, grâce à
l'intervention de juridictions spécialisées, de vérifier la régularité ou
l'irrégularité de toute situation
juridique ; elle assure en outre la réalisation
concrète des droits[31] ;
l'idée de contrainte étant inséparable de la règle de droit, le recours à une
autorité est souvent nécessaire pour donner satisfaction aux intérêts légitimes
et éviter le recours à la justice privée[32].
Une bonne procédure est ainsi un gage de paix sociale. Sa finalité est de
faciliter une solution juste et rapide des litiges[33] ;
« il y a dans les formes quelque
chose d'imposant et de précis, qui force les juges à se respecter eux-mêmes et
à suivre une marche équitable et régulière »[34].
Mais la procédure ne se ramène pas à un livre de recettes purement
formelles ; elle constitue un recueil de règles essentielles au
fonctionnement de la Justice, à la mise en œuvre des droits des personnes qui
en sont les sujets et sans lesquels ceux-ci resteraient lettre morte. Elle est
le passage obligé du droit à sa réalisation et, pour beaucoup de citoyens, la
mesure de l'effectivité de leurs droits, leur relation au monde de la Justice.
Si le droit à la Justice est un
principe constitutionnel[35],
n'est-ce pas parce que le droit judiciaire est « indispensable dans tous
les domaines à la mise en œuvre du droit substantiel », ainsi que le
soulignait Pierre Raynaud ?[36]
Comment, dès lors « ne pas s'intéresser au droit judiciaire qui est celui
d'une Institution qui porte un nom de vertu »[37] ?
10Procédure et autres modes de réalisation
concrète des droits ◊ Il ne faudrait pas croire pour autant que la procédure ait
l'exclusivité de la réalisation concrète des droits :
— D'abord,
parce qu'il subsiste en notre système juridique quelques scories de justice
privée, telles que le droit de rétention, le droit de grève, l'exécution en
bourse, etc.[38].
— Ensuite,
parce qu'il existe d'autres moyens que le recours à un juge pour obtenir
satisfaction (ainsi l'insertion d'une clause pénale, de la formule exécutoire
dans un acte notarié) ou pour mettre fin à un différend entre des particuliers
(conciliation, transaction, arbitrage)[39],
à tel point que l'on parle de modes alternatifs de règlement des conflits[40].
Conciliation et médiation sont aujourd'hui à la mode[41],
sans oublier les offres de paiement, la transaction[42].
Certains textes font aussi échapper
au schéma judiciaire classique la solution de certains litiges : ainsi en
matière de concurrence, de droit de la consommation (commission des clauses
abusives), de surendettement des ménages et des particuliers ; ces
commissions ne sont pas sans dangers pour les droits de la défense[43].
On peut ajouter à cette liste non
exhaustive, la prévision du contentieux par des clauses contractuelles
relatives à l'action en justice, pour éviter ou adapter la solution judiciaire
du litige[44].
B. La science de la procédure : le droit du procès
11Droit processuel fondamental, droits processuels
spécifiques et droit substantiel. Jus commune ? Utilité renouvelée du
droit comparé ◊ On
assiste actuellement, sous l'influence d'auteurs français et étrangers, à la
constitution d'une science de la
procédure, d'un droit processuel[45]
qui, sans négliger les nuances existant entre les différents contentieux,
s'efforce de dégager des notions générales.
a)
L'expression droit processuel, adoptée primitivement pour désigner le cours de procédure
comparée institué dans le cadre des Instituts d'études judiciaires, nous paraît
susceptible d'englober la branche du droit qui regroupe sur le plan
scientifique et pratique, les divers aspects de la procédure, qu'elle soit civile,
pénale, administrative voire disciplinaire ou encore celle suivie devant les
autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire le droit du procès[46].
1) En
amont, les apports récents du droit international, européen et de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel (sur lesquels v. infra, no 20 s.)
favorisent l'émergence d'un droit processuel nouveau, au sens de bloc de droits
fondamentaux procéduraux, de garanties fondamentales d'une bonne justice qui
ont vocation à s'appliquer dans tous les contentieux[47],
notamment les contentieux récents et spécifiques portés devant les autorités
administratives indépendantes (v. infra,
no 57 sur le croisement des
contentieux[48]).
Ce fonds commun procédural que la territorialité très marquée de la procédure
ainsi que la dualité de nos ordres de juridictions ont longtemps masqué,
ressort aujourd'hui, au-delà de la comparaison des trois grands contentieux,
par l'inspiration commune de quelques grands principes (équité, loyauté,
liberté d'accès à la Justice et droits de la défense, etc.) issus des idéaux du
siècle des Lumières et transposés dans nos engagements internationaux et la
jurisprudence constitutionnelle. C'est le droit processuel horizontal qui couvre tout l'horizon du procès.
Par les traités et conventions de droit
européen, la procédure civile est en fusion ; progressivement se crée un
fonds commun européen qui marque le retour à un « jus commune » que l'on constate par ailleurs en droit
substantiel et qu'un courant doctrinal appelle de ses vœux[49],
même si certains esprits avertis s'interrogent, avec lucidité, sur ses
difficultés[50]
et sur l'état actuel du droit européen par rapport à cette notion de jus commune et la résurgence d'un
véritable droit commun[51],
en relevant que le droit européen est fort éloigné de l'esprit et des méthodes
du jus commune, du Moyen Âge aux
temps modernes, et en plaidant pour un rapprochement par la doctrine et
l'enseignement du droit et non pas par des textes. Cette critique nous semble
excessive car elle repose presque exclusivement sur le droit communautaire
matériel, dont il est vrai que la technicité et la philosophie, jusqu'au traité
d'Amsterdam en tout cas n'étaient que marchandes[52].
Mais la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence des cours
de Strasbourg et de Luxembourg (v. infra,
nos 23 et 25) et les traités de Maastricht et
d'Amsterdam (v. infra, no 25) qui se réfèrent à des principes de valeur
universelle issus des traditions constitutionnelles des pays européens,
apportent ces « valeurs de civilisation », ce « phénomène de
foi » que cet auteur reconnaît comme fondement du jus commune[53].
C'est en raison de cette carence congénitale du droit communautaire, que la
Cour de Luxembourg a « absorbé » les principes de la Convention
européenne des droits de l'homme (v. infra,
no 25), que les traités de
Maastricht et d'Amsterdam et la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, proclamée à Nice le 18 décembre 2000, confirment cette
orientation humaniste et politique (ibid.).
À ce titre, la procédure, notamment civile, aura un rôle fondamental à jouer
dans l'effectivité de ce jus commune
en construction[54].
Le Droit comparé aussi, dans la mesure où un pays européen ne pourra ignorer ce
qui aura été décidé pour un autre État par l'une des deux Cours[55],
soit en raison des supports juridiques à trouver à l'appui d'une question
préjudicielle posée à la Cour de Luxembourg, soit parce que celle de Strasbourg
décide, nonobstant l'article 46 de la Convention européenne des droits de
l'homme[56]
que ses arrêts n'ont pas d'autorité relative puisqu'un État aurait dû faire
disparaître une disposition similaire à celle qui avait valu une condamnation
d'un autre État[57].
(v. aussi sur l'utilité de connaître certains aspects du droit américain, infra, no 28, b).
2)
En aval, ce droit
processuel que l'on peut appeler fondamental
ou horizontal (parce qu'il couvre tout l'horizon du procès), va irriguer
les contentieux spécifiques, non seulement ceux contenus dans le livre
troisième du Code de procédure civile (divorce, obligations, biens, etc.), mais
aussi les contentieux traditionnels ou modernes extérieurs à ce Code et dont on peut regretter qu'ils n'aient pas
été intégrés au CPC. Ainsi naît un droit
processuel diversifié, d'application, vertical[58],
qui n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements, mais qui conduit les
processualistes à s'interroger sur des notions qu'ils avaient tendance à croire
éclaircies ou à négliger : par exemple pour le contentieux devant les
autorités administratives indépendantes, la notion de juridiction, d'activité
juridictionnelle (v. infra, no 200) ; pour le contentieux des procédures
collectives applicables aux entreprises en difficultés la notion de parties à
l'instance, de demande en justice (pour la déclaration de créances, infra, no 166), d'appel-nullité, etc. Ce n'est sans
doute pas un hasard si, au Japon, ce sont les professeurs de procédure qui
enseignent le droit des procédures collectives. Ce nouveau droit processuel
conduit encore les processualistes à croiser les contentieux, la procédure
pouvant être administrative en première instance, civile en appel (v. infra, no 57).
b)
La procédure n'est pas sans lien avec le fond du droit (v. déjà, supra, no 9,
a). Elle est à la fois solidaire du
droit substantiel et indépendante par
rapport à lui :
1) Elle est solidaire du droit
substantiel parce qu'elle intervient toujours en soutien à un procès qui, par
hypothèse, porte sur le fond du droit. On ne fait pas de la procédure dans
l'abstrait, pour son seul plaisir ! Ainsi la notion d'intérêt à agir doit
toujours être éclairée par des exemples tirés du fond des procès[59].
Mais la procédure est solidaire du
droit substantiel encore, parce qu'il est aisé pour le législateur ou
l'autorité administrative, en agissant
sur la procédure, d'exercer une influence sur le fond du droit. La voie
procédurale peut être, pour un certain contentieux, largement accessible ou
rendue périlleuse par un jeu combiné de forclusions et de fins de non-recevoir,
de formalités complexes, de voies de recours interminables. La Cour de
cassation, elle-même, en jouant de la qualification de cause ou de moyen, peut
laisser un contentieux se perpétuer ou l'arrêter au premier combat.
Que l'on songe un instant à la notion
d'intérêt légitime juridiquement protégé qui a servi à la Cour de cassation
pour refouler l'action de la concubine en réparation du préjudice subi du fait
de la mort accidentelle de son compagnon, jusqu'au revirement de 1970 (v. infra, no 126). Que l'on songe aujourd'hui encore au
refoulement de l'action des associations au nom de la notion d'intérêt général
ou d'intérêt collectif. On peut avoir raison au fond et perdre par la
procédure.
2) Mais cette étroite relation entre
règles de fond et règles de procédure ne doit cependant pas faire oublier que
la procédure dont la mauvaise réputation dans l'esprit du public n'est guère
facile à redresser, conserve un caractère
original et irréductible. Les premières recherches en Informatique ont, en
effet, montré que si l'on pouvait sans inconvénients, faire abstraction de
distinctions aussi traditionnelles que celles du droit civil et du droit
commercial, la procédure devait être l'objet d'une analyse distincte, faire
l'objet de fiches différentes de celles qui rendent compte de l'affaire
elle-même. Il y a donc une coloration particulière qui est donnée à la règle de
droit par le procès qui en affirme l'existence, en assure le respect et la
sanction. Cette autonomie de la procédure par rapport au droit substantiel
n'est que l'application de la distinction, dégagée par Fr. J. Oudot au
milieu du xixe siècle[60]
et reprise par Roger Nerson dans sa thèse de doctorat en 1939[61],
entre les Droits déterminateurs et
les Droits sanctionnateurs ;
dans l'ordre du Droit objectif en effet, les premiers sont des Droits qui
fixent les règles de conduite sociale et qui, en définissant les droits et
obligations de chacun déterminent les
droits subjectifs substantiels, alors que les Droits sanctionnateurs
constituent la partie du Droit objectif dont la seule fonction est d'assurer la
sanction des règles des Droits déterminateurs. À cet égard, si l'on conçoit,
avec Motulsky[62],
que l'action en justice est un droit subjectif on qualifiera ce droit de
processuel, par opposition aux droits subjectifs substantiels.
Ce caractère autonome doit nous
permettre de mieux saisir le relief et la signification profonde des règles qui
président à la naissance, au déroulement et à la conclusion du procès,
particulièrement en procédure civile.
Quels sont précisément les caractères
de la procédure, du droit procédural ?
C. Les caractères de la procédure
12Dualité de caractère ◊ La procédure se caractérise par deux traits qui, bien
que distincts, sont unis par d'étroits rapports : c'est un droit impératif, c'est un droit formaliste.
a)
Caractère impératif.
Il est normal que les règles de procédure aient un caractère impératif, car on ne peut abandonner aux
plaideurs le choix de la juridiction à saisir, des formalités à
accomplir ; ce caractère qui se traduit par l'intervention de la notion d'ordre public, ne marque pas au même
degré cependant toutes les lois de procédure et n'entraîne pas toujours des
conséquences identiques[63] :
1) On admet généralement que les règles
relatives à l'exercice des actions,
ainsi que celles relatives à l'organisation
judiciaire, sont d'ordre public
2) Pour les lois de compétence, il est classique de procéder
par distinction : tandis que seraient d'ordre public les règles de compétence d'attribution, car elles sont
aménagées en fonction de l'aptitude d'une juridiction à connaître d'une
certaine catégorie d'affaires, les règles de compétence territoriale, établies pour la commodité des plaideurs,
seraient d'intérêt privé. Ainsi présentée, l'opposition est excessive ;
elle est plus nuancée en pratique : de plus, les récentes réformes de la
procédure en ont réduit singulièrement les conséquences (v. infra, nos 332 et 342)[64].
3) Les règles de procédure> proprement dites relatives à l'instance sont plus
délicates à classer ; il ne peut être donné une directive générale.
L'interprète doit examiner chaque règle séparément, dégager son esprit et son
but avant de fournir une réponse. Comme l'a excellemment démontré Japiot[65]
« la règle d'ordre public n'a pas
une nature essentiellement distincte de celle de la règle d'intérêt
privé ; les intérêts supérieurs eux-mêmes comportent des degrés divers
d'importance. La notion d'ordre public est donc une notion comparative ».
Lorsque le juge considère que la volonté du législateur a été de préférer tel
intérêt privé à tel autre, il déclare que la règle est d'ordre public ; l'ordre public est seulement un indice de
prévalence que ne permet pas de discerner le critère trop simple tiré du
caractère général ou privé de l'intérêt en jeu[66].
Relevons en terminant qu'il n'est pas toujours facile de distinguer règle de
procédure et règle de fond. Il y a des qualifications ambiguës[67].
À la différence de ce qui se passe dans d'autres domaines, les tribunaux
tendent plutôt à adoucir la notion d'ordre public en procédure, ainsi en
matière de compétence et de nullité des actes. Ils y sont encouragés
actuellement par le législateur.
b)
Caractère formaliste.
Ils ne peuvent cependant aller très loin dans cette direction en raison du
caractère formaliste de cette branche
du droit. Le formalisme, entendu comme une protection contre l'arbitraire du
juge, comme une garantie de la liberté de la défense au sens large, ne saurait
disparaître. Ses inconvénients sont atténués par la présence d'avocats et
d'officiers ministériels responsables ; il est possible d'ailleurs de les
restreindre, soit en allégeant les formes, soit en atténuant la sanction de
leur inobservation, ainsi que l'ont fait plusieurs textes depuis le décret-loi
du 30 octobre 1935 (v. infra, no 719)[68].
SECTION 2. LA RÉALISATION EN
JUSTICE DES DROITS PRIVÉS : LA PROCÉDURE CIVILE
13Naissance d'une notion : droit judiciaire
privé ou procédure civile ? ◊ Comme une Nation qui se cherche à partir des querelles
de ses pères fondateurs et ne se trouve qu'à travers les guerres que se livrent
les fils de ceux-ci (cf. le film des
films Naissance d'une nation de D.W.
Griffith), la notion de procédure civile s'est forgée depuis plusieurs siècles,
de chicanes en chicanes, d'actes du palais en actes du palais, mais aussi et
heureusement de réflexions en corps de doctrine et de constructions théoriques
en recherche d'une identité forte par la grâce supposée d'un vêtement plus
moderniste que constituerait l'expression droit
judiciaire privé ; censée identifier au plus près une discipline aux
caractères bien marqués depuis des siècles, l'expression a eu son heure de
gloire lors de la parution de l'irremplaçable traité de Droit judiciaire privé de MM. Solus et Perrot ;
l'ambition était sans doute de souligner la double appartenance de la procédure
civile, au droit privé et au droit public : au second parce qu'elle touche
à l'organisation du service public de la Justice ; au premier parce
qu'elle vise à la défense des intérêts des particuliers, plus exactement des
personnes physiques et morales en tant que ces intérêts ressortent au Droit
privé. Mais, en plus de son hermétisme pour le non-spécialiste, l'expression
souffre de son inadaptation aux réalités éternelles et toujours d'actualité des
différents contentieux.
14Retour à une terminologie classique : la
procédure civile, procédure de la société civile ◊ Plusieurs reproches ont été faits à l'expression droit
judiciaire privé, au-delà de la critique formelle du néologisme dont la
juxtaposition de trois mots en eux-mêmes parfaitement clairs, n'apporte
qu'ombres et confusion. Pourquoi « judiciaire privé » s'il n'y a pas
de « judiciaire pénal » et de « judiciaire
administratif » ? Il ne faut point voir dans cette remarque une
simple question d'amour-propre et le ridicule refus d'abandonner pour le
contentieux civil une expression qui n'a pu percer dans les deux autres grands
contentieux ; il faut y voir, plusieurs décennies après la naissance de
l'expression « droit judiciaire privé », une impossibilité
conceptuelle de transposer la notion vers d'autres champs disciplinaires ;
conçoit-on un droit judiciaire qui serait en même temps administratif ?
N'y aurait-il pas antinomie pure et simple du fait des deux
qualificatifs ? À la limite si l'on veut donner quelque utilité à
l'expression « droit judiciaire privé » il ne faut voir en elle
qu'une notion fonctionnelle, utile parce qu'elle permet d'embrasser à la fois
les institutions judiciaires, la procédure civile proprement dite (l'action, la
compétence et l'instance) et les voies d'exécution, prolongement naturel et
nécessaire de la précédente. Avantage bien maigre par rapport aux inconvénients
nés de son hermétisme et de son incapacité à subir une transposition à d'autres
contentieux.
Il apparaît ainsi préférable de
respecter la terminologie traditionnelle de procédure civile[69],
sans pour autant se leurrer sur son caractère incomplet et imparfait[70],
encore qu'on n'ait pas assez observé que le qualificatif « civil »
n'a pas, étymologiquement parlant, le sens restrictif qu'on lui accorde dans la
science juridique ; le « civil » ce n'est pas seulement le droit
civil et la procédure civile n'est pas que la procédure du droit civil[71] ;
le mot civil vient de citoyen et ce dernier se livre à des activités diverses
que l'on retrouve, à l'exclusion des activités militaires, dans la procédure
civile si ces activités conduisent à un contentieux ; la procédure civile
est ainsi la procédure du citoyen, dans ses conflits de pur droit civil, mais
aussi dans ses conflits liés à son activité commerciale, sociale ou rurale,
sans oublier le droit de sa protection sociale : c'est la procédure de la
société civile[72].
Il n'est donc pas choquant d'englober dans la procédure civile (et dans un
nouveau Code de procédure civile), la procédure suivie devant les tribunaux de
commerce, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les conseils de prud'hommes
et les tribunaux des affaires de sécurité sociale (soit par les dispositions
communes, soit par les dispositions particulières, soit par renvoi aux Codes
spécialisés). V. aussi infra, no 55 pour d'autres aspects de la civilité de
cette procédure.
15De la procédure civile au droit procédural ◊ À vouloir absolument introduire une expression plus
moderne et plus porteuse parce que plus significative, ne faudrait-il pas
parler de droit procédural, expression qui présenterait le triple mérite d'être
connue à l'étranger (dans le monde anglo-saxon et en Allemagne), d'être
aisément comprise dans son contenu et d'être transposable à tous les autres
contentieux ? Il y aurait ainsi un droit procédural privé (avec ses
ramifications en droit procédural commercial, social, rural, civil, prud'homal,
etc.) un droit procédural pénal[73],
un droit procédural administratif, un droit procédural européen, etc. C'est
d'ailleurs l'appellation de « l'association internationale de droit
procédural » (procedural law) et
on parle, dès aujourd'hui, de « technique procédurale »,
« d'ordre public procédural », de « fonds commun
procédural » etc. Pourquoi ne pas généraliser l'expression[74] ?
On pourrait aussi décliner l'expression « droit du procès ».
Quoi qu'il en soit et en conservant
l'expression procédure civile il faut en déterminer le contenu et les sources,
en souligner les caractères, bref se livrer à une radioscopie de cette
discipline (§1), avant d'envisager l'application dans le temps (§2) et dans
l'espace (§3) des lois de procédure.
§ 1. Radioscopie de la procédure civile
16Sens large et sens strict ◊ La procédure civile permet aux particuliers de
défendre non seulement leur propriété et leurs droits patrimoniaux, mais encore
leur nom, leur honneur, leurs droits de famille ainsi que des libertés
essentielles, telles que celle de penser, d'écrire ou de faire le commerce.
Mais la procédure civile se
singularise à son tour en fonction des juridictions concernées. C'est ainsi
qu'à côté de la procédure civile au sens étroit, suivie devant les tribunaux de
droit commun (tribunal de grande instance, cour d'appel), il y a une procédure
commerciale, une procédure prud'homale, une procédure des loyers, une procédure
des référés... et bien d'autres. Mais elles sont toutes comprises dans une
large acception de l'expression procédure civile.
A. Le contenu de la procédure civile
17Les trois notions fondamentales ◊ Les divers problèmes qui forment l'objet de la
procédure civile peuvent être groupés autour de trois notions juridiques
fondamentales, celles d'action, de juridiction et d'instance.
a) La théorie de l'action révèle dans quelles conditions une personne peut obtenir
d'un tribunal la reconnaissance ou la sanction de ses droits ; elle
constitue de ce fait le point de suture du droit privé et de la procédure[75].
b) La théorie de la juridiction recouvre un ensemble plus
complexe de règles qui, toutes, ont trait à l'organisation du service public de
la justice.
— On doit se demander tout d'abord si
la fonction juridictionnelle constitue une fonction autonome et
originale ; si, par sa nature et ses effets, l'acte juridictionnel se distingue d'autres actes faits par le juge.
Cette organisation commande
évidemment la répartition des affaires entre les différents tribunaux, la compétence, celle-ci pouvant être
définie comme l'aptitude d'une juridiction
à connaître d'une prétention (sur cette notion et la distinction avec le
pouvoir de juger, v. infra, no 247). La compétence doit être examinée à deux
points de vue :
— les règles de compétence d'attribution répartissent les litiges entre les divers
ordres, degrés et nature de juridiction. Pour le contentieux privé, elles
indiquent à quelle catégorie de juridictions (tribunaux de grande instance,
tribunaux de commerce), la connaissance de tel procès est attribuée. Elles sont normalement établies en fonction de la nature
des affaires. On désigne traditionnellement cette compétence par les termes de
compétence absolue ou ratione materiae ;
— les règles de compétence territoriale, appelées encore relative ou ratione personae,
interviennent une fois que les règles de compétence d'attribution ont été mises
en œuvre.
Elles permettent de déterminer quel
est, de tous les tribunaux situés sur le territoire
et appartenant à une même catégorie (celle des tribunaux de grande instance par
exemple), celui précisément qui devra connaître de l'affaire, celui de Lille ou
celui de Nice. Elles sont d'ordinaire dictées par des considérations tirées de
l'intérêt des parties, le plus souvent de celui du défendeur[76].
c) La théorie de l'instance, enfin, contient les règles de procédure, au sens étroit du terme, à l'aide desquelles la
prétention peut être soumise à l'activité juridictionnelle du juge. Celles-ci
constituent un ensemble de dispositions techniques relatives à la saisine du tribunal, à l'instruction de l'affaire, à son jugement et à l'exercice des voies de recours.
L'instance réalise la connexion de l'action, prérogative reconnue aux
particuliers, avec la juridiction,
fonction essentielle de l'État. Elle provoque la naissance, entre les
plaideurs, de rapports juridiques particuliers que l'on désigne par
l'expression de lien d'instance
(v. infra, no 583).
B. Les sources de la procédure civile
18Tradition et modernité. Vision passéiste ou
prospective de la procédure civile ◊ Les sources actuelles de la procédure civile ne se
ramènent pas aux normes issues du pur droit privé et notamment du [nouveau]
Code de procédure civile et du Code de l'organisation judiciaire, comme
autrefois de l'ancien Code de procédure civile. La doctrine n'a pas toujours
signalé ce phénomène que nous avons développé dès 1991[77]
et que les organisateurs de colloques reprennent aujourd'hui[78].
Nous nous sentions bien seul en 1991 en propulsant la procédure civile sur le
terrain de cette garantie des droits fondamentaux, mais nous voilà rejoint par
d'autres, sans doute parce que la réalité du droit vivant finit toujours par
s'imposer et par vaincre des positions souverainistes intenables[79].
À côté de ces sources privatistes traditionnelles, qu'elles soient historiques
(5) ou de droit positif (6), auxquelles le lecteur pressé pourra directement se
reporter (v. infra, nos 37 et s.), on trouve des sources
supra-législatives, qu'elles soient internationales (1) ou européennes (2)
ainsi que des fondements constitutionnels (3), et des principes généraux (4),
une sorte d'encadrement moderne de toute notre procédure civile, par l'effet,
soit de nos engagements internationaux et notamment européens, soit de notre
Charte fondamentale et de l'interprétation qu'en donne le Conseil
constitutionnel depuis plus de trente ans[80].
Ces dernières ne sont pas toujours d'application directe par les juges ;
elles « inspirent » nos législateurs et le pouvoir réglementaire en
leur imposant des « standards », des normes de référence et elles
s'imposent au juge judiciaire (comme au juge administratif) qui doit respecter
l'autorité de la chose jugée ou simplement interprétée par le Conseil
constitutionnel. Le respect de cette hiérarchie des normes par les autorités
publiques et les juges assure la protection des droits et libertés fondamentaux
dans le droit du procès. L'attraction de la procédure civile par les droits
fondamentaux est l'un des trois phénomènes marquants de la fin du XXe siècle
(les deux autres étant la modélisation des procédures dans la mondialisation et
l'apparition de nouveaux principes directeurs du procès)[81].
On terminera en disant quelques mots du rôle de la pratique des tribunaux dans
l'élaboration des sources de la procédure civile (7).
1. Les sources supra-législatives
internationales
19Dualité du domaine d'application de ces sources ◊ Pour nous en tenir à l'essentiel sur ces sources
internationales[82],
c'est-à-dire d'origine extra-nationale,
il convient de souligner d'emblée qu'il y a quelque paradoxe à parler de
sources internationales pour une discipline qui, en raison d'une partie au
moins de son objet (la conduite d'un procès devant une juridiction étatique) semble essentiellement nationale voire
« nationaliste », la souveraineté des États se manifestant très
fortement à travers l'activité de leurs juges. La procédure s'accommode mal de
règles internationales, d'origine supra-nationale ; on en voudra pour
preuve que dans les États fédéraux tels les États-Unis ou la Suisse, la
procédure civile (mais pas la
procédure pénale) reste de la compétence des États fédérés. Malgré ces éléments
naturels de résistance à l'insertion de la procédure civile dans un cadre
international, cette discipline s'internationalise sous l'effet complémentaire
de deux facteurs : d'une part, le développement des relations
internationales entre les sujets de droit qui multiplie les causes de
survenance de litiges internationaux (a) ; d'autre part, et indépendamment
de tout litige international, les États acceptent, généralement par la
conclusion de conventions multilatérales, de respecter, dans la conduite des
procédures se déroulant sur leur territoire certains principes que l'on
pourrait qualifier de « fondamentaux »,
d'autres auraient dit autrefois « naturels »
(b) ; ces principes sont « l'expression d'un ordre naturel
préexistant »[83].
a) Les sources internationales les plus
nombreuses tendent à résoudre les irritantes questions liées à l'existence d'un
véritable litige international, lorsqu'un litige pourrait être porté devant
plusieurs juridictions nationales différentes, s'il n'existait pas précisément
une règle visant à résoudre ce type de conflit. Cela va du choix de la
juridiction de tel ou tel État à la reconnaissance et à l'exécution des
jugements étrangers en passant par la légalisation et la transmission des actes
du procès, les commissions rogatoires, etc.
1) Ces questions sont généralement
résolues par des traités bilatéraux qui se sont maintenus surtout dans le
domaine des conflits de juridictions, mais aussi par des traités multilatéraux
(encore appelés collectifs ou unions) qui ont vocation à dépasser les simples
questions de conflits de juridictions[84] ;
parmi cette dernière catégorie il faut souligner l'importance des conventions
de La Haye postérieures à la Seconde Guerre mondiale en raison d'une part,
du nombre important d'États les ayant ratifiées et, d'autre part, de l'étendue
de leur champ d'application, même à s'en tenir au champ procédural, puisque
nombre d'entre elles concernent « la procédure civile »[85].
2) À côté de ces conventions, la
jurisprudence applique, pour le règlement des litiges internationaux, quelques
rares règles non écrites du droit international public, ainsi pour casser, sur
le fondement du principe de la souveraineté des États, un arrêt par lequel une
Cour d'appel s'était reconnue compétente pour connaître d'une demande en nullité
d'une voie d'exécution pratiquée à l'étranger[86]
ou un arrêt ayant ordonné par voie de commission rogatoire un acte d'exécution
à l'étranger[87].
Il est difficile d'aller plus loin et de considérer qu'il existe des principes
généraux non écrits qui s'imposeraient aux États. En revanche, de tels
principes peuvent être librement acceptés par les États, y compris en l'absence
de tout litige international. Des règles transnationales de procédure civile
applicables aux litiges du commerce international ont été adoptées par Unidroit
en avril 2004 (l'expert français était le Professeur Frédérique Ferrand)
et par l'American Law Institut en
mai 2004[88].
b) Les sources internationales
présentent cette particularité en effet de concerner aussi des litiges
internes, indépendants de tout élément d'extranéité, en consacrant des
principes fondamentaux qui s'imposeront dans la conduite des procès en France,
sans qu'il soit besoin que ceux-ci soient internationaux[89].
Il faut distinguer entre les instruments juridiques et les mécanismes de
contrôle des règles qu'ils portent :
1) S'agissant des instruments portant
les principes et règles internationaux de droit processuel – et si l'on réserve
pour l'instant les dispositions de la CEDH et de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et celles de coopération judiciaire au sein
de ladite Union – il s'agit :
α) D'une part, des traités
internationaux formant le noyau dur du droit processuel international :
— Certains sont généraux en ce sens
qu'ils définissent des normes d'accès au juge, de déroulement équitable du
procès etc. qui encadrent tous les litiges. Les deux plus importants (et qui
concernent la France) sont le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils
et politiques (19 déc. 1966, L. no 80-460, 25 juin
1980 et Décr. no 81-76, 29 janvier 1981) dont
l'article 14, § 1, 3 et 4 consacre le droit à un procès équitable, et
la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, encore
appelée Convention de New York, du 26 janvier 1990, dont certains articles
évoquent la possibilité pour un tribunal d'inviter un enfant à s'exprimer
librement devant lui.
— D'autres sont spécialisés, mais
contiennent des dispositions procédurales, par ex. la Convention des Nations
unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination sociale
(article 6), ou la Convention des Nations unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (art. 2-c).
Le problème souvent posé par ces
traités internationaux est celui de leur caractère auto-exécutoire ou non (self-executing), pour lequel on renvoie
aux ouvrages spécialisés et au Précis de Droit
processuel/Droit commun et Droit comparé du procès[90].
β)
À côté de ce noyau dur,
il existe des déclarations, principes-directeurs, recommandations, traités-modèles,
etc., qui n'ont que la valeur d'un engagement politique pour les États qui les
signent. Ainsi, la Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
(articles 10 et 11)[91],
qui n'a pas le caractère d'un traité et dont l'État considère qu'elle n'a que
la valeur d'un idéal à atteindre (mais quel idéal !)[92].
Ou encore, pour ce qui concerne l'ONU, les principes fondamentaux relatifs à
l'indépendance de la magistrature (1985), les principes directeurs applicables
au rôle des magistrats du Parquet (1990), les principes de base relatifs au
rôle du barreau (1990) etc. – Enfin, toutes les recommandations du Conseil de
l'Europe.
Voici ce qu'écrivait René Cassin à
propos de la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 : son
contenu « est, pour une part, inspiré des anciennes déclarations
individualistes, mais il est plus compréhensif et plus moderne. Si l'on imagine
un portique à quatre colonnes, on constate que le premier pilier supporte le
droit à la vie, à la liberté physique et à la sûreté juridique de la
personne ; le second forme la base des liens de l'individu avec les
groupes (familles, nations), avec les lieux (domicile, circulation) et avec les
biens (propriétés) ; le troisième pilier se rapporte aux facultés
spirituelles, aux libertés publiques et aux droits politiques ; le
quatrième, symétrique du premier, est celui des droits économiques, sociaux et
culturels, notamment ceux qui concernent le travail, la sécurité sociale,
l'éducation, la vie culturelle. Le couronnement du portique est fourni par les
articles finaux marquant l'interdépendance des droits de l'homme et de l'ordre
social ou international, ou posant, en termes concis, les devoirs généraux de
l'individu envers la société et les limitations que ses droits et libertés
doivent subir pour satisfaire aux justes exigences de l'intérêt général dans
une société démocratique. »[93]
Cette déclaration a inspiré le Pacte
international de 1966 et la Convention européenne des droits de l'homme de
1950. C'est le texte-mère.
2) Ces instruments juridiques ont
permis l'élaboration d'une véritable « charte
internationale des droits procéduraux »[94],
grâce à la mise en place de mécanismes de contrôle de leur application ;
charte fondée sur la stricte égalité des parties devant la Justice et sur la
transparence de celle-ci.
α)
Pour le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 19 déc.
1966, c'est le Comité des droits de l'homme des Nations unies qui est compétent
pour connaître des communications individuelles prévues par le Protocole
facultatif, à raison des violations des dispositions de ce Pacte[95] ;
il connaît également des rapports fournis par les États conformément à
l'article 40 du Pacte[96].
Les décisions du Comité sont désormais accessibles sur le site Internet des
Nations unies. Sur le plan national, entre janvier 1983 et mars 1999,
les juridictions françaises ont visé le Pacte dans 92 décisions
répertoriées au service de documentation de la Cour de cassation, dont 65 de la
Cour de cassation ; une vingtaine concernait le procès équitable de
l'article 14[97].
V. infra, no 1628, pour une tentative d'application au
double degré de juridiction.
β) Pour la Convention européenne des
droits de l'homme, V. infra, nos 23
et s.
γ)
Ces mécanismes de contrôle peuvent interférer et induire des jurisprudences divergentes sur des
notions certes comparables et communes, mais parfois exprimées avec des nuances
dans les traités internationaux ; le plus souvent, heureusement, ces
jurisprudences sont plus complémentaires qu'en opposition, mais les risques de
conflits existent du fait de l'enchevêtrement des normes internationales[98],
notamment lorsqu'un État adhère à plusieurs conventions et se soumet à
plusieurs organes de contrôle (v. infra,
no 26 entre la Cour de
Luxembourg et celle de Strasbourg).
2. Les sources supra-législatives
européennes
N° 20 à 26 : non
reproduits
3. Les sources
supra-législatives : les sources constitutionnelles
27La constitutionnalisation de la procédure civile ◊ Autre phénomène fondamental de la fin du xxe siècle,
l'émergence d'un véritable droit processuel constitutionnel, sous l'influence
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des suites données, en
jurisprudence judiciaire, aux principes fondamentaux ainsi dégagés par le
Conseil constitutionnel. De quoi s'agit-il précisément ?
Lorsque nous avons introduit, pour la
première fois, en 1991, dans la 22e édition de ce Précis, l'expression de
constitutionnalisation de la procédure civile, l'initiative pouvait paraître
incongrue puisqu'aucun ouvrage de procédure civile ne se référait à ce concept ;
tout au plus envisageait-on les relations de la loi et du règlement dans le
cadre des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre
1958, à propos des sources de la procédure civile. Pourtant, ce phénomène
s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de la constitutionnalisation du
droit. Il s'agit bien d'une révolution
juridique qui s'est accomplie sous nos yeux, ou plus exactement sans nos yeux (nous les privatistes et
processualistes, à l'exception toutefois de quelques esprits plus clairvoyants)[99], depuis le début des années 1970.
Bien sûr, ce sont les publicistes et encore, pas tous, qui, les premiers ont
relevé cette constitutionnalisation du
droit privé[100]. C'était d'ailleurs tellement
incongru, que certains considéraient que cela relevait de la fantaisie, en tout
cas de l'utopie, et ne méritait pas que fût publiée une communication présentée
à un colloque sur ce thème[101] ! La doctrine privatiste doit
maintenant intégrer cette évolution[102], malgré quelques critiques et
réticences[103] : le droit constitutionnel
structure toutes les normes de droit, en permet une approche contentieuse, sous
l'angle des libertés fondamentales.
La justice[104] et la procédure civile n'ont pas
échappé à ce phénomène[105] qui, comme le droit processuel
européen, procède d'une « cour suprême », le Conseil constitutionnel
qui apparaît, avec la cour de Luxembourg et celle de Strasbourg comme l'un des
trois gardiens de nos libertés fondamentales[106]. La qualification de Cour suprême
est contestée pour le Conseil constitutionnel, parce qu'il n'est pas maître de
ses sources et que, s'il doit contrôler la conformité des lois par rapport à
notre constitution et s'il invoque les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il n'invoque
pas « des principes généraux ». Il reste que l'existence d'une seule
juridiction chargée d'assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois est
un avantage et un facteur de stabilité[107].
En raison des contestations
auxquelles elle donne lieu, la constitutionnalisation de la procédure civile doit
être située dans son existence (a) et dans son contenu (b).
a. L'existence d'une
constitutionnalisation de la procédure civile
28Mythe ou réalité ? ◊ Contestée par un auteur qui y voit un
« mythe »[108], la constitutionnalisation de la procédure civile est
pourtant une réalité bien tangible ; elle existe « au sens propre du terme »[109]. Le mythe de la constitutionnalisation de la
procédure civile procéderait du constat qu'en France la procédure civile relève
du domaine réglementaire et échappe, à ce titre, au contrôle de
constitutionnalité de ses sources naturelles, à savoir le décret. Mais
l'analyse ne peut être arrêtée à ce banal constat, car la
constitutionnalisation d'une branche du droit ne se confond pas avec
l'existence d'un contrôle de constitutionnalité des lois : l'absence de
contrôle de la constitutionnalité des règles de procédure civile, n'induit pas
l'absence de constitutionnalisation de la procédure civile ; à preuve
immédiate en effet, et sans pousser trop loin l'analyse, pour l'instant,
l'existence de principes constitutionnels intéressant la procédure civile,
principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans tous les contentieux,
pour toutes les procédures, même lorsque leur objet est civil, principes de
portée universelle et qu'on trouve exposés dans tous les ouvrages récents de
droit constitutionnel ou de droit processuel[110], sous la rubrique des « droits-garanties » : ainsi des principes du respect des
droits de la défense et du droit à un recours[111] ; à cet égard, il n'est donc pas exact d'affirmer
que « la compulsion des décisions du
Conseil constitutionnel démontre que pas une seule fois cet organisme n'a
constitutionnalisé une règle de procédure civile »[112]. Et si ces principes, et d'autres, existent, c'est
que le droit constitutionnel exerce une influence sur la procédure civile, donc
que celle-ci se constitutionnalise[113].
La réception du droit processuel
constitutionnel en procédure civile se manifeste de deux façons qui témoignent
toutes les deux du caractère obsolète de la vision d'une procédure civile qui
ne serait pas constitutionnalisée.
29Une constitutionnalisation directe par
réintégration d'une partie de la procédure civile dans le champ d'application
de l'article 34 de la Constitution ◊ La première manifestation de la constitutionnalisation
de la procédure civile provient de l'existence d'une jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui a réintégré dans le champ législatif de l'article 34
de la Constitution deux catégories de règles de procédure civile :
1) D'abord toutes les règles qui
concernent des matières qui, par leur
nature, relèvent de la compétence législative.
— Ainsi, du principe de l'audition du
ministère public chargé de la protection des personnes présumées
absentes ; normalement, l'audition ou non du Parquet devant le tribunal de
grande instance est réglementée par décret ; en revanche, elle relève de
la loi dans le cas des personnes présumées absentes, car l'intervention du
ministère public, chargé de veiller à leurs intérêts, constitue alors une
garantie essentielle du droit de propriété ; à ce titre le principe même
de l'audition relève de l'article 34[114] ; la règle de procédure est
absorbée par la règle de fond.
— Ainsi ensuite, de la revendication
d'objets saisis en matière fiscale ; l'attribution de cette compétence aux
tribunaux judiciaires relève de la loi parce que sont en cause « des garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques »[115].
— Ainsi encore, pour la fixation des
cas d'ouverture du recours en cassation, seul le législateur est compétent car
cette voie de recours constitue pour les justiciables une garantie fondamentale[116].
— Ainsi enfin, de la détermination de
la charge de la preuve. Elle relève aussi du domaine de la loi en ce « qu'elle affecte les droits et obligations »
des intéressés[117].
2) Sont ensuite réintégrées dans le
champ législatif de l'article 34 toutes les règles de procédure civile qui
mettent en cause les droits de la défense. Dès 1972, le Conseil constitutionnel
a décidé que l'article 34 qui réserve à la loi « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques » permet de considérer que les règles de procédure
contentieuse, même civiles relèvent du pouvoir législatif chaque fois qu'elles
mettent en cause les droits de la défense[118]. Application en fut faite ensuite,
en 1985, au principe de la contradiction qui est « de nature législative »[119].
30Une constitutionnalisation indirecte, sans
attraction de la procédure civile au champ législatif ◊ La seconde manifestation de la constitutionnalisation
de la procédure civile provient des évolutions considérables qui se produisent
quant au contenu du droit constitutionnel (a) et, surtout, quant à la manière
dont ce doit constitutionnel nouveau est importé en droit privé et réceptionné
par les autorités juridictionnelles (b). L'évolution n'est d'ailleurs sans
doute pas encore arrivée à son terme (c).
a) Le principe d'une
constitutionnalisation de la procédure civile par l'emprise des droits
fondamentaux protégés par le droit constitutionnel
Le droit constitutionnel n'est plus
seulement l'étude de la manière dont le pouvoir s'acquiert et se transmet. Il
« a deux autres objets : le
système normatif et la protection des droits et libertés »[120]. Dès lors, parler de
constitutionnalisation d'une branche du droit ce n'est pas essayer de
l'attraire à tout prix dans le champ d'application de l'article 34 de la
Constitution. C'est constater que cette branche, en l'occurrence la procédure
civile, est sous l'emprise des droits fondamentaux, de la protection des droits
et libertés, donc du droit constitutionnel ainsi entendu. C'est toute une
conception de la discipline qui est en cause, nous le concédons bien volontiers
à ceux qui critiquent notre vision d'une constitutionnalisation de la procédure
civile. Pour nous, le procès civil, tout autant que le procès pénal ou
disciplinaire, doit être conduit dans le respect des droits fondamentaux,
l'expression étant clairement celle admise par la jurisprudence constitutionnelle.
Et ces droits fondamentaux sont déterminés par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel[121] qui a constitutionnalisé des règles
de procédure civile, alors même qu'il ne statuait pas en cette matière, ainsi,
nous l'avons dit, du principe du respect des droits de la défense et du droit
au recours qui s'appliquent à toutes les procédures, mêmes civiles. La mission
du Conseil constitutionnel a profondément évolué : « de régulateur des compétences »
(décision du 6 novembre 1962) il est devenu « le gardien des droits et libertés défendus par la Constitution »[122].
b) Les techniques de
constitutionnalisation de la procédure civile sous l'emprise des droits
fondamentaux
Quelles sont alors les techniques qui
permettent de réceptionner le droit constitutionnel des droits fondamentaux en
procédure civile, qui permettent la constitutionnalisation de la procédure
civile ? Selon l'article 62, al. 2 de la Constitution, les
décisions du Conseil constitutionnel s'imposent, « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles »[123]. Et l'autorité des décisions du
Conseil s'attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs dès lors
« qu'ils en sont le soutien
nécessaire et en constituent le fondement même »[124]. Bien souvent ignoré à la fois de la
pratique judiciaire et des autorités administratives amenées à réglementer nos
activités et, malheureusement d'une certaine doctrine, ce principe entraîne
trois conséquences qui forgent un droit processuel constitutionnel d'origine
judiciaire ou réglementaire.
1) Première technique : le
contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs (décrets, arrêtés,
etc.) par le juge administratif.
Si le Conseil constitutionnel a
l'exclusivité du contrôle de la constitutionnalité des lois, les actes
administratifs sont susceptibles d'être soumis à un contrôle de
constitutionnalité par le juge administratif, ce qui intéresse au premier chef
la procédure civile, matière réglementaire par excellence. La démonstration en
a été faite, de manière éclatante[125]. Ce contrôle est encore peu exercé
car, dans la tradition juridique française, la Constitution n'est pas
nécessairement considérée comme une règle de droit, les principes généraux du
droit constituant un palliatif à cette absence de normativité de la
Constitution[126] ; « les juristes français, formés dans la tradition de la
Constitution-texte symbolique sans valeur juridique, ne peuvent se faire à
l'idée d'une Constitution-règle de droit »[127]. Dès lors, si les normes
constitutionnelles ne sont pas utilisées dans le procès administratif c'est
« parce que doctrine, juges et
avocats pensent qu'elles sont inutilisables »[128]. Chacun reproduit un modèle appris
d'enseignants non formés à l'idée que la loi n'est pas tout le droit et qu'il
existe des normes constitutionnelles (et internationales, bien sûr). La
jurisprudence du Conseil constitutionnel fournit des moyens de
constitutionnalité et cette jurisprudence s'impose aux juridictions
administratives (article 62, al. 2 de la Constitution) qui doivent, par
conséquent, lorsqu'elles examinent un acte administratif, apprécier sa légalité
par rapport à ces normes constitutionnelles[129] ; c'est le cas, naturellement,
des décrets de procédure civile : lorsqu'ils sont soumis au contrôle de
légalité du Conseil d'État, celui-ci doit tenir compte des normes
constitutionnelles.
Il faut aller plus loin et appliquer
la contrainte aux réserves d'interprétation que le Conseil apporte à une loi
soumise à son contrôle ; ces réserves s'imposent au pouvoir réglementaire
Lorsqu'une loi nécessite un décret d'application, les réserves d'interprétation
du Conseil constitutionnel s'adressent au pouvoir réglementaire, lequel est
soumis à la jurisprudence du Conseil. Ainsi, en matière d'organisation
judiciaire et de statut des magistrats, le Conseil a-t-il exigé que le pouvoir
réglementaire fixe, sous le contrôle du juge administratif, les règles selon
lesquelles sera opéré le choix des personnes nommées, par concours
exceptionnel, au premier ou au second groupe du premier grade du corps des magistrats,
afin de garantir l'objectivité qui doit présider aux règles de nomination et
d'assurer le respect tant du principe de l'indépendance des magistrats que des
exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; une
réserve expresse concerne la formation juridique des candidats : la loi
n'exigeant pas des diplômes ou un exercice professionnel faisant présumer, dans
tous les cas, une qualification juridique particulière, les mesures
réglementaires devront prévoir, sous le contrôle du juge administratif, des
épreuves de nature à permettre de vérifier effectivement les connaissances
juridiques des intéressés[130]. La même jurisprudence peut
s'appliquer aux décrets de procédure civile.
2) Deuxième technique : le
respect, par le juge judiciaire, de l'autorité de la chose jugée ou interprétée
par le Conseil constitutionnel, à propos de lois soumises à son contrôle[131].
α) Le respect de la chose jugée ou
interprétée par le Conseil constitutionnel s'impose d'abord lorsque le juge
judiciaire applique le texte des lois à propos duquel des décisions ont été
rendues par le Conseil[132]. Il est vrai que l'incorporation
directe de la jurisprudence du Conseil dans notre ordre juridique par
l'incorporation de ses interprétations dans les lois, ne peut exister qu'autant
que des lois intéressant la procédure civile sont soumises à son
contrôle ; sans être impossible, en raison de la jurisprudence
constitutionnelle précitée qui, d'une part, autorise le Parlement à empiéter
sur le domaine réglementaire et, d'autre part, étend le champ législatif aux
règles de procédure qui concernent des matières relevant par nature de la
compétence législative ou qui mettent en cause les droits de la défense, il
faut bien reconnaître que les occasions de ce type sont rares ; elles ne
sont pas inexistantes comme on l'a déjà souligné.
β) Par ailleurs, les réserves
d'interprétation que le Conseil apporte à une loi soumise à son contrôle
s'imposent au pouvoir judiciaire. Lorsque la loi est applicable sans qu'il soit
besoin d'un décret d'application, les tribunaux de l'ordre judiciaire seront
conduits à tenir compte des réserves d'interprétation dans la décision du
Conseil, dans la mesure où la loi concerne la procédure civile, ce qui n'est
pas impossible pour les raisons déjà indiquées. Ainsi, dans sa décision du
25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a-t-il formulé une réserve
d'interprétation qui intéresse la procédure civile, même si c'est au fondement
de la liberté personnelle du salarié que la décision a été rendue. Il
s'agissait de l'action en défense des intérêts individuels de certains
salariés, dont l'exercice peut être confié à une organisation syndicale, en
leur lieu et place, sans avoir à justifier d'un mandat de leur part. Le Conseil
a exigé que « l'intéressé ait été à
même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse
conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et
mettre un terme à cette action »[133]. On voit bien que c'est la liberté
du droit d'agir (et de son corollaire de ne pas agir) qui se profile derrière
cette motivation fondée sur la liberté personnelle du salarié par rapport à un
syndicat. La méthode de la réserve d'interprétation a permis au Conseil de
réécrire la loi en exigeant que le salarié soit averti de l'intention du
syndicat d'agir à sa place et que la preuve soit établie qu'il a
personnellement eu connaissance de la lettre du syndicat[134]. Il nous apparaît que cette décision
déborde largement du texte examiné par le Conseil et qu'elle pose un principe
général de procédure : une action en justice ne peut pas être introduite
sans la volonté de la personne concernée[135]. La technique de la réserve
d'interprétation est un mécanisme qui permet de « charger les lois d'une dose de constitutionnalité[136] » avant même leur
interprétation par la jurisprudence judiciaire, ce qui peut être très efficace.
3) Troisième technique : le juge
judiciaire, juge de la constitutionnalité des actes administratifs et
juridictionnels
Cette technique prend une importance
considérable aujourd'hui car elle va au-delà du seul respect de la chose jugée
ou interprétée par le Conseil constitutionnel à propos d'une loi ; elle
l'englobe, mais la dépasse, les normes constitutionnelles étant toutes
d'application directe, sans qu'il soit besoin du relais de la loi « pour être rendues opérationnelles »[137]. Le Conseil constitutionnel l'a
rappelé récemment à propos du principe de l'égalité des sexes qui s'impose au
pouvoir réglementaire sans qu'il soit besoin au législateur d'en rappeler
l'existence[138].
α) Le droit processuel
constitutionnel naît ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation dans la
mesure où elle est juge de la constitutionnalité des actes juridictionnels (la violation de la Constitution est un cas
d'ouverture à cassation pour violation de la loi) et de la constitutionnalité
des actes administratifs (elle juge
de leur légalité par voie d'exception en matière pénale et dans les cas
spécialement prévus par un texte et, dans le cas de la voie de fait, par voie
d'action)[139]. La Cour de cassation est même allée
jusqu'à affirmer l'existence « pour
toute personne d'un droit fondamental à caractère constitutionnel »,
la défense, dont « l'exercice
effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un
défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention »[140]. La Cour de cassation, ce jour-là,
s'est transformée en juge constitutionnel, même si elle s'est abritée non pas
derrière la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, mais derrière le droit
(à caractère constitutionnel), encore que la formule utilisée et rapportée
puisse faire implicitement référence, par l'adjonction du qualificatif « fondamental » « aux principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République » et à la
jurisprudence du Conseil plus qu'au droit lui-même.
β) Les juridictions du fond
n'échappent pas à ce mouvement, dans la mesure où elles sont, elles aussi,
juges de la constitutionnalité des actes administratifs et juridictionnels[141]. Ainsi, « on assiste à une banalisation de la légalité due à l'expansion et la
technicité accrue de la législation qui s'accompagnent d'une diminution
corrélative de la place et de l'importance des principes généraux du droit,
ceux-ci étant de plus en plus soit absorbés par les normes constitutionnelles,
soit réduits à un rôle secondaire »[142]. Il y aura donc « de plus en plus un contrôle de
constitutionnalité et un contentieux de constitutionnalité des actes non
législatifs qu'il faut qualifier comme tels »[143]. La constitutionnalisation du droit
et de la procédure civile procède donc de la jurisprudence des juges du fond
lorsqu'ils contrôlent, en cette matière, la constitutionnalité et la légalité
des actes administratifs et juridictionnels, sous l'angle du respect des droits
fondamentaux protégés par le Conseil constitutionnel. Il suffit pour se
convaincre de l'importance naissante, mais croissante, de cette jurisprudence,
de feuilleter les chroniques dites « constitutionnelles » dans les
principales revues juridiques[144] ; une part importante de ces
chroniques est consacrée au suivi de l'application de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel par les juridictions du fond, à tel point que l'on voit
apparaître une summa divisio entre
« la jurisprudence du Conseil » et « la jurisprudence
constitutionnelle des autres juridictions »[145].
c) Vers un contrôle de la
constitutionnalité des lois par le juge judiciaire ?
Le droit français est en pleine
contradiction : d'un côté, par le jeu de l'application directe de toutes
les normes constitutionnelles, sans qu'il soit besoin du relais de la loi, il permet
– il impose – au juge judiciaire de contrôler la constitutionnalité des actes
administratifs et des actes juridictionnels. D'un autre côté, il réserve le
contrôle de constitutionnalité des lois au seul Conseil constitutionnel et
interdit ce contrôle au juge judiciaire[146] ; mais ce même juge peut
écarter un texte législatif s'il le juge non conforme à nos engagements
internationaux, notamment par rapport aux exigences de la Convention européenne
de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (sous réserve
de ce qui a été dit des normes de valeur constitutionnelle, v. supra, no 23, c, in
fine). Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un juge ordinaire et la Cour de
cassation, d'une part, de découvrir des principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République, notamment pour interpréter une loi (sans pour autant la
censurer) et, d'autre part, de censurer une loi à la lumière de ces mêmes
principes constitutionnels, mais en agissant sous couvert de la Convention
européenne des droits de l'homme[147] ? Déjà, la Cour européenne des
droits de l'homme a condamné la France dans une affaire où le Conseil
constitutionnel avait pourtant donné son aval à une loi de validation et où la
Cour de cassation l'avait jugée conforme à la Convention européenne des droits
de l'homme (alors que la loi en question était intervenue lors de l'instance de
cassation et que les Cours d'appel avaient donné raison aux requérants et tort
à l'État)[148]. C'est dire que le contrôle de
constitutionnalité des lois par le juge judiciaire aurait pu se faire, dans
cette hypothèse, comme dans d'autres, sous couvert de la non-conventionnalité
de la loi en question, malgré l'aval du Conseil constitutionnel. Un peu
d'audace et le contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs par le
juge judiciaire sera bientôt une réalité[149] ! L'occasion aurait pu en être
l'inconstitutionnalité manifeste de l'article 524, CPC, qui interdit
l'arrêt de l'exécution provisoire de droit par le premier président de la cour
d'appel[150] ; mais ce texte a été modifié
pour supprimer le caractère absolu de cette interdiction. Une doctrine
particulièrement autorisée nous a récemment rejoints dans ce constat, en
écrivant que « sur le fondement de
l'article 62 de la Constitution, le juge judiciaire pourrait, dans certains
cas, constater l'inconstitutionnalité d'une disposition contenue dans une loi
dont le Conseil n'aurait pas été saisi »[151].
Quoi qu'il en soit de l'avenir[152], de cette évolution, la
constitutionnalisation de la procédure repose déjà sur un contenu conséquent.
b. Le contenu de la
constitutionnalisation de la procédure civile
31Double contenu ◊ La hiérarchie des sources a été profondément affectée
par la Constitution du 4 octobre 1958 (articles 34 et 37). Le
domaine de la loi s'est trouvé singulièrement réduit en matière de procédure
civile[153]. Contrairement à une opinion faussement répandue, ce
n'est pas le gouvernement du général de Gaulle qui a souhaité ramener le
pouvoir judiciaire au rang d'une simple autorité, ni sortir du domaine de la
loi les règles relatives à l'établissement des juridictions, à leur compétence
et à la procédure civile ; c'est le Conseil d'État qui, en assemblée
générale des 7 et 28 août 1958, procéda à cette double opération
d'abaissement du pouvoir judiciaire et de la procédure civile[154].
Ceci étant rappelé, le statut
constitutionnel de la procédure civile ne se ramène pas à une répartition des
compétences entre le Parlement et le gouvernement, même si cet aspect demeure
fondamental pour la détermination des sources de la procédure civile. Il est
aussi source de droit matériel en énonçant des exigences que le Parlement doit
respecter dans l'exercice de ses compétences.
32La répartition des compétences entre le
Parlement et le Gouvernement ◊ La compétence en matière de procédure civile est
certes essentiellement réglementaire, mais elle ne l'est pas
exclusivement ; pour apprécier la portée de la répartition des compétences
entre le Parlement et le gouvernement en la matière, il faut envisager à la
fois la procédure civile stricto sensu
(a) et l'organisation des juridictions qui participe de la procédure civile par
son interférence avec les règles d'élaboration du jugement (b).
a) Les domaines respectifs de la loi
et du règlement dans la création et l'organisation des juridictions
L'article 34 de la Constitution
a expressément maintenu dans le domaine de la loi « les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ».
Prise à la lettre l'expression est assez réductrice quant au domaine de la loi,
puisqu'il faudrait envisager l'hypothèse exceptionnelle où le gouvernement
souhaiterait créer un ordre de juridiction distinct des juridictions
administratives et judiciaires. On soulignera d'ailleurs que cette expression
ne résulte pas vraiment de la volonté du gouvernement de l'époque ; en
effet, l'avant-projet de Constitution visait « le statut des magistrats et l'établissement des juridictions »,
ce qui est plus large que « la
création de nouveaux ordres ». C'est à la suite d'un amendement du
Professeur Waline étendant le domaine de la loi à la compétence des juridictions, mais repoussé, que la formule actuelle
fut adoptée. Le contexte n'était donc guère favorable à une interprétation
favorable au domaine de la loi dans la matière de l'organisation de nos
juridictions ! Pourtant, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État
ont construit, chacun pour ce qui le concerne, mais de concert, une
jurisprudence audacieuse, entendant très largement la notion « d'ordre de
juridiction » et la notion de « règles de création », qui
comprennent les caractères essentiels de la (ou des) juridiction(s) composant
cet ordre ; les autres règles d'organisation relèvent, en principe, du
domaine règlementaire[155].
1)
S'agissant d'abord de la notion d'ordre de juridiction, les deux Hautes Juridictions ont
estimé que toute création d'une juridiction, même isolée, mais d'un type
nouveau, qui se distinguerait des juridictions existantes par sa compétence
matérielle ou par les caractères différents de sa composition, relèverait du
domaine de la loi. Ainsi, en matière civile, pour la création de conseils de
prud'hommes[156], de chambres d'expropriation[157]. Même jurisprudence en matière
pénale (création de tribunaux d'instance à la compétence exclusivement pénale à
Paris, Lyon et Marseille[158] ou de tribunaux pour enfants chargés
uniquement de juger les mineurs de 18 ans[159]) et en matière militaire (création
de tribunaux militaires[160], de la Commission juridictionnelle
des objecteurs de conscience[161]), etc.
Au sens de cette jurisprudence, un
ordre de juridiction est donc une catégorie de juridictions composées selon un
même type et chargée d'une même compétence matérielle ; c'est le mode de
composition et l'étendue de la compétence qui distinguent les ordres de
juridiction. À ce titre, les TGI constituent un ordre de juridiction, de même
que les cours d'appel en forment un autre. Le point d'orgue de cette
construction jurisprudentielle est la décision du Conseil constitutionnel du
20 juillet 1977 qui estime que la Cour de cassation, à elle toute seule,
constitue un ordre de juridiction[162].
En raison de cette jurisprudence,
l'organisation de tous les tribunaux civils figure dans la partie législative
du Code de l'organisation judiciaire et la création des juges spécialisés (juge
pour enfants, juge aux affaires matrimoniales, juges aux affaires familiales,
juge de l'exécution, juridictions de proximité) a été réalisée par un texte
législatif, de même que l'encadrement général de l'arbitrage a été fixé par une
loi (no 72-626, 5 juill. 1972). Enfin, c'est également une
loi qui a permis au TGI de siéger, dans certains cas, à juge unique.
2) La même conception extensive du
domaine de la loi se retrouve pour la notion de « règles concernant la
création de... »
— En premier lieu, ces règles s'entendent
non seulement de la décision de création
d'une juridiction, mais aussi de celle qui supprimerait
une juridiction[163].
— En second lieu, sont considérées
comme « règles concernant la création », toutes les « règles constitutives » de la
juridiction, son organisation, mais aussi sa compétence : l'organisation
de la juridiction créée fait partie de son statut, des règles qui concernent sa
création et donc relève du pouvoir législatif. Par le biais d'une conception
extensive de la notion de « règles
concernant la création », le Conseil réintroduit la compétence
législative la plus large possible[164]. Des décisions postérieures ont
explicité ces notions en les appliquant notamment à la structure et à la
composition des juridictions ou de certaines de leurs formations, voire au mode
de désignation et à la durée des fonctions de leurs membres[165], ou encore à leur compétence
matérielle. Pour être implicite, la solution n'en est pas moins la même en
effet, en matière de compétence matérielle de la juridiction, le Conseil
constitutionnel ayant relevé, à propos des conseils de prud'hommes, qu'une
proposition de loi qui « ne touche pas au domaine de la compétence de ces
juridictions » ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire[166]. En revanche, les modalités de
la procédure à suivre devant ces juridictions nouvelles ne participent pas de
la création de la juridiction au sens de l'article 34 et restent du
domaine réglementaire[167].
b) Domaines respectifs de la loi et
du règlement dans la fixation des règles de compétence et de procédure
Si l'amendement Waline réservant au
législateur la compétence des juridictions a été repoussé, il serait exagéré de
conclure à la compétence exclusive et arbitraire du pouvoir réglementaire dans
le domaine des règles de compétence et de procédure.
1) La compétence de principe du
pouvoir réglementaire
Tout ce qui a trait aux règlements
des incidents de compétence ou à la procédure elle-même suivie devant les
juridictions, (par exemple, la qualité des personnes aptes à saisir une
juridiction), relève de la compétence réglementaire[168], sous réserve du respect de
l'application des principes constitutionnels, comme on va le préciser
maintenant.
2) Les limites à la compétence du
pouvoir réglementaire en matière de procédure civile
α) En premier lieu, la compétence du
pouvoir réglementaire n'est pas arbitraire, sans contrôle. En effet, le Conseil
constitutionnel a nettement indiqué, dès le 18 juillet 1961, à propos du
nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions, que leur
détermination était de la compétence réglementaire, encore fallait-il que cette
compétence s'exerçât dans le respect des « principes définis par la loi pour la création de ces juridictions ».
Le pouvoir réglementaire n'est donc pas libre de ses choix ; sous le
contrôle du juge ordinaire, il doit respecter ces principes.
β) En second lieu, la compétence du
pouvoir réglementaire en matière de règles de compétence ratione materiae et de procédure n'est pas non plus exclusive.
• Ainsi, c'est évidemment au
législateur qu'il revient de fixer les limites respectives de la compétence
judiciaire et de la compétence administrative[169].
• De même, le Conseil d'État a jugé
qu'il n'appartient qu'au seul législateur de définir les cas et les conditions
dans lesquels l'autorité administrative pourrait agir au nom de l'État devant
le juge civil aux fins de faire respecter la loi[170].
• Enfin, même dans le domaine de la
procédure civile au sens strict trois phénomènes (deux depuis le 21 avril
2005) atténuent considérablement la portée de la compétence réglementaire et la
crainte de certains auteurs que la procédure civile soit considérée comme une
matière secondaire soumise à l'arbitraire du pouvoir exécutif[171].
— Le
premier de ce phénomène était la possibilité reconnue au Parlement de légiférer
dans le champ réglementaire, sans que cela soit une cause
d'inconstitutionnalité de la loi ; le Conseil constitutionnel avait admis,
depuis une décision du 30 juillet 1982, que le non-respect, par le
Parlement, de la répartition des compétences opérée par les articles 34
et 37, ne constituait pas une cause d'inconstitutionnalité[172] ; le Parlement, s'il le
souhaitait pouvait donc légiférer en matière de procédure civile ; c'est
peut-être même souhaitable dans certaines hypothèses, mais il semble que le
Conseil constitutionnel ait marqué un coup d'arrêt à cette possibilité par sa
décision du 21 avril 2005[173].
— Le
deuxième phénomène c'est cette autre jurisprudence du Conseil constitutionnel,
audacieuse et courageuse, déjà signalée (v. supra, no 29,
a), qui a permis de conserver au domaine législatif l'essentiel des règles de
compétence et de procédure de ses différentes juridictions, alors que la
rédaction des articles 34 et 37 n'incitait pas à l'optimisme[174] ! Il en est ainsi, nous l'avons
vu, à la fois pour les règles de compétence et de procédure qui concernent des
matières qui, en raison de leur nature relèvent elles-mêmes de la compétence
législative (audition du ministère public pour les personnes présumées
absentes, etc.) et pour celles qui mettent en cause « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques », c'est-à-dire les droits de la défense
(décision 72-75 l du 21 décembre 1972).
— Le
troisième phénomène est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui
voit dans les règles ayant trait à la structure, à la composition et à la
compétence matérielle des juridictions des règles « constitutives »
de celles-ci et relevant, à ce titre, de la compétence législative (v. supra, ce numéro, a-2). Pour autant,
alors que le Conseil constitutionnel, ainsi qu'il vient d'être dit, reconnaît
aux règles de compétence matérielle un caractère législatif parce qu'elles
participent des règles constitutives d'une juridiction, le regard porté sur le
droit positif introduit un élément d'incertitude et de trouble, car il permet
de constater que le pouvoir réglementaire s'est reconnu une certaine compétence
en ce domaine ; la délimitation du domaine de la loi et du règlement en
matière de compétence matérielle des juridictions « obéit à des critères moins précis et dès lors moins satisfaisants »[175], à tel point que l'on trouve des
textes législatifs pour la compétence des juridictions spécialisées (tribunaux
paritaires des baux ruraux, conseils de prud'hommes, JAF, JEX, juridictions de
proximité etc..) et des textes réglementaires pour les juridictions de droit
commun (cf. la partie réglementaire
du COJ). Cette pratique doit être condamnée, car la détermination de la
compétence matérielle d'une juridiction met en cause les principes fondamentaux
de notre organisation judiciaire et relève à ce titre de la compétence
législative, comme le Conseil constitutionnel l'a relevé dès 1964 pour les
conseils de prud'hommes.
Le Conseil constitutionnel parvient
ainsi, en matière de compétence et de procédure, à maintenir l'exclusivité de
la loi en la rattachant à des titres particuliers d'intervention du Parlement
sur un certain nombre de points particulièrement importants pour les garanties
des justiciables.
33Les principes constitutionnels d'organisation et
de procédure que doivent respecter le Parlement et les autorités chargées
d'apprécier la constitutionnalité actes administratifs et juridictionnels ◊ Dans l'exercice des compétences qui leur sont
respectivement reconnues, le Parlement et le Gouvernement doivent respecter –
sous le contrôle du Conseil constitutionnel pour le premier et du Conseil
d'État pour le second – une série évolutive de principes affirmés par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, les uns tirés de la lettre même des
textes à valeur constitutionnel, les autres affirmés en tant que « principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République ». Ce sont les normes de référence du droit
constitutionnel (a). Ces principes concernent tant la procédure civile stricto sensu que l'organisation
judiciaire (b).
a) Les normes de référence
L'intérêt de la question n'est plus
le texte de la Constitution de 1958, mais la jurisprudence constitutionnelle
qui, année après année, s'est construite sur les données fondamentales de notre
droit (la théorie des sources) et sur la protection des libertés et droits
fondamentaux[176]. Ce nouveau droit constitutionnel ne
tend pas à absorber le droit privé comme certains semblent le craindre, mais
impose comme soubassement commun à toutes les branches du droit « un droit
constitutionnel qui retrouve ses fonctions originelles de droit
fondamental »[177].
1)
Cette constitutionnalisation de la procédure civile a pu se réaliser parce que le
Conseil constitutionnel en ce domaine, comme dans d'autres, a reconnu valeur de
droit positif et force constitutionnelle non seulement aux normes des
93 articles de la Constitution de 1958, mais encore à trois autres
catégories de normes qui ont servi de référence pour le contrôle de la
constitutionnalité des lois et qui, au total, forment une constitution de
135 articles[178]. Toutes ces normes n'intéressent pas
également la procédure civile.
α) La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août
1789 forme, avec ses 17 articles, le premier socle. Jusqu'à la
décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 1973, ce texte n'était
qu'une source d'inspiration permettant au Conseil d'État de dégager les
principes généraux du droit, ce qui ne permettait pas de sanctionner les lois,
mais seulement les actes administratifs. À partir de cette date, la Déclaration
de 1789 constitue une norme de référence dont la violation, par le législateur, peut être
sanctionnée par le Conseil constitutionnel[179], par exemple le principe d'égalité
et ses applications en matière judiciaire ; une application en a été
faite, à propos du juge unique[180].
β) Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement
nécessaires à notre temps forment le deuxième socle ; on les trouve
énumérés dans les 18 alinéas du Préambule de la Constitution de 1946,
lequel est visé par le Préambule de la Constitution de 1958. Ces principes
intéressent peu la procédure civile, voire pas du tout (droit à la santé, droit
au logement, etc.), encore que la traduction procédurale de l'effectivité de
ces droits puissent s'appuyer sur eux. On a même vu la loi du 29 juillet 1998
d'orientation de la lutte contre les exclusions mêler ces droits et des
dispositions de procédure civile.
γ) Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Cette catégorie de normes de référence est mentionnée dans le Préambule de
1946 mais sa portée juridique est restée longtemps incertaine[181], car son contenu demeure
formellement indéterminé, le Préambule de 1946 ne précisant ni les principes,
ni les lois, ni les Républiques auxquels il se réfère ![182] C'est donc le juge constitutionnel
qui les a dégagées non sans quelque confusion, car, dans les années 1970,
l'expression était générique et désignait l'ensemble des normes
constitutionnelles alors que, par la suite, elle fut réservée aux principes
pouvant être reliés à des textes, ceux du Préambule et ceux des lois de la
République[183]. On en dénombre neuf, dont celui du
respect des droits de la défense ; cette catégorie semblait en voie
d'extinction (quatre seulement entre 1980 et 1988[184] et aucun entre 1989 (avec la
décision sur le rôle de l'autorité judiciaire en matière de propriété
immobilière) et 2002, à tel point qu'on avait pu douter de leur avenir[185]. Mais si le Conseil constitutionnel
a refusé cette valeur constitutionnelle à maints principes invoqués par des
requérants, sans doute pour ne pas encourir le reproche d'un gouvernement des
juges, ces principes étant par trop discrétionnaires[186], il a néanmoins reconnu un nouveau
principe fondamental relatif à la justice pénale des mineurs, dans ses
décisions du 29 août 2002 et 13 mars 2003[187]. On les confond parfois avec les
principes généraux du droit qui sont normalement consacrés par le Conseil
d'État et de valeur infra-législative, alors que les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République sont normalement de valeur
supra-législative et consacrés par le Conseil constitutionnel[188].
2)
Le droit processuel va se nourrir de ces normes de référence et l'on ne peut manquer de
rapprocher, avec ce plongeon vieux de deux siècles[189], la situation de la France et celle
des USA, au regard de ces normes, lorsqu'on connaît l'importance du rôle de la
Cour suprême au sein du dispositif constitutionnel américain, notamment pour la
protection judiciaire des libertés[190]. Les trois textes fondamentaux
américains datent tous de la fin du xviie siècle :
1776 pour la Déclaration d'indépendance, 1787 pour la Constitution, 1791, pour
le Bill of rights (amendements ajoutés
à la Constitution de 1787)[191] ; en apparence, la France fonde
ses libertés sur des textes plus récents : 1950 pour la Convention
européenne des droits de l'homme, 1958 pour la Constitution, mais, par la
valeur constitutionnelle reconnue à la Déclaration de 1789, notre pays est plus
proche des USA qu'il n'y paraît au premier abord[192], d'autant plus que l'idéologie qui a
inspiré tous ces textes de 1776, 1787, 1789 et 1791 ne connaissait pas de
frontières[193] et ne peut non plus être rapprochée
du nazisme, contrairement à ce qui a pu être écrit à ce sujet[194].
Dans la perspective d'un
développement à venir du droit procédural sous l'angle de la protection de nos
libertés fondamentales, même en procédure civile, le rapprochement du droit
processuel constitutionnel français avec le système américain sera riche
d'enseignements, car ce système est d'abord procédural[195]. À quand la consultation, sur
Internet bien sûr, des arrêts de la Cour suprême américaine par le Conseil
constitutionnel français et inversement ?
3) Il convient de souligner toutefois,
qu'en l'état, le Conseil constitutionnel se refuse toujours à introduire
formellement dans le bloc de constitutionnalité les droits fondamentaux
reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme, même si dans une décision
du 2 février 1995, à propos de l'injonction pénale, il a repris le
principe constitutionnel selon lequel les justiciables ont droit à une
« procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des
parties », formulation très proche des termes de l'article 6, CEDH
(v. infra, no 649)[196]. Mais dans une décision du
10 juin 2004, le Conseil a fait un pas vers la prise en compte des
exigences du droit européen en refusant d'examiner la constitutionnalité d'une
loi qui n'était que le décalque d'une directive communautaire, seule la Cour de
justice des Communautés européennes pouvant examiner la régularité d'une
directive, la France s'étant engagée, dans l'article 88-1 de sa
Constitution, à respecter les obligations résultant de son engagement européen
de participer à la Communauté et à l'Union européenne[197].
b) Les principes constitutionnels
d'organisation judiciaire et de procédure civile
Peu à peu, la jurisprudence du
Conseil constitutionnel construit un nouveau paysage de la procédure civile en
dégageant des principes ayant valeur constitutionnelle qui s'imposent non
seulement au législateur mais aussi à toutes les autorités chargées de
contrôler les actes administratifs et juridictionnels et forment ainsi un
soubassement constitutionnel à cette discipline. La procédure civile est
aspirée vers le haut, c'est-à-dire vers le bloc de constitutionnalité qui
protège nos droits et nos libertés fondamentaux.
À titre illustratif, on retiendra ici
seulement quelques-uns des principes constitutionnels que doit respecter le
Parlement au moment d'adopter des lois d'organisation juridictionnelle et de
procédure civile, ces principes étant par ailleurs étudiés avec les règles de
procédure qu'ils inspirent :
1)
Principes d'organisation.
A été déclarée comme ayant valeur constitutionnelle, l'indépendance des
juridictions, aussi bien administratives que judiciaires, ce qui interdit au
législateur de censurer leurs décisions directement ou indirectement par des
lois de validation (respect de l'autorité de la chose jugée, v. infra, no 229, c), de leur adresser des injonctions, et
de se substituer à elles dans le jugement de litiges pendant devant elles
(décision 119 DC du 22 juillet 1980), ce qui postule évidemment
l'indépendance de leurs membres (art. 64 de la Constitution et principe
fondamental reconnu par les lois de la République) même s'ils sont juges
administratifs ; le principe d'indépendance et d'impartialité des juges a
été rattaché à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen[198]. C'est cette indépendance qui
justifie que le statut des conseillers prud'hommes relève du domaine de la loi,
car ils sont des magistrats au sens de l'article 34, al. 4 de la
Constitution, même s'ils ne relèvent pas de l'ordonnance statutaire du
22 décembre 1958[199].
2) Principes de procédure civile. Ces
principes seront étudiés à leur place c'est-à-dire :
α) Avec la théorie de l'action pour le droit d'agir en justice,
c'est-à-dire le droit fondamental à un recours juridictionnel (v. infra, no 77) ;
β) Avec la théorie de la juridiction et l'activité du juge pour le
principe d'égalité devant la Justice, qui commande le droit fondamental à
un juge naturel (v. infra, no 193) ; signalons ici que le Conseil
constitutionnel a estimé qu'il n'y avait pas rupture d'égalité entre les
citoyens dans la possibilité offerte au juge de proximité de se dessaisir au
profit du tribunal d'instance en cas de difficulté juridique sérieuse (art. L.
231-5, COJ, ex-art L. 331-4)[200].
γ) Avec la théorie de l'instance. Ainsi, l'instance est-elle encadrée
dans son déroulement, par le principe du respect des droits de la défense
(v. infra, no 712), ou les règles relatives à l'audition du
Ministère public (v. infra, no 884), ou encore celles de la détermination de
la charge de la preuve (v. infra,
no 1158). De même
l'aboutissement de l'instance est encadré par quelques principes généraux sur
le contenu et la motivation des jugements (v. infra, no 1395),
le droit à une voie de recours de nature juridictionnelle et l'accès égal à ces
voies (v. infra, no 1582), ce qui fonde le droit de saisir une
Cour suprême (v. infra, no 1790) et, plus difficilement, le droit d'appel
(v. infra, no 1624) qui n'a qu'une valeur
« para-constitutionnelle » ; ou encore le droit à l'aide
juridique, qui traduit l'idée républicaine de fraternité (de solidarité
dirait-on aujourd'hui) en assurant l'effectivité de l'accès à la justice
(v. infra, no 1894, l'aide juridique).
On constatera ainsi que sur ces trois
aspects, c'est notre devise républicaine qui trouve à s'appliquer en procédure
civile (v. infra, nos 61 et s.).
4. Les principes généraux du droit
34Principes dégagés par le Conseil d'État ◊ Par son rôle de censeur des textes d'origine
réglementaire, le Conseil d'État a, depuis longtemps, été le gardien du
respect, par le gouvernement de certains principes généraux du droit, un peu
comme le Conseil constitutionnel le fait pour les lois. En matière de procédure
civile, ce rôle est fondamental, les sources étant essentiellement de nature
réglementaire. Plusieurs articles du [N]CPC ont été soumis à la censure du
Conseil d'État peu après sa promulgation ; de même, quelques recours ont
pu être formés sur des décrets postérieurs. Ils seront indiqués à leur place.
On signalera simplement que les principes généraux du droit sont considérés
généralement comme étant de valeur infra-législative, alors que les principes
fondamentaux dégagés par le Conseil constitutionnel sont de valeur
supra-législative ; cependant, l'arrêt Koné
du Conseil d'État du 3 juillet 1996 semble remettre en cause cette
distinction[202], en reconnaissant l'existence de principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République, en s'inspirant de
conventions internationales et non plus de lois internes ou de conventions
postérieures à 1946, alors que le préambule de la Constitution ne pouvait viser
que des lois antérieures à son adoption.
De plus, le Conseil d'État a
considéré, à plusieurs reprises, que même les règlements autonomes doivent
respecter la loi sous peine d'être invalidés ; le régime des règlements
autonomes et des règlements ordinaires est donc le même[203].
35Principes généraux dégagés par la Cour de
cassation ◊ Il
arrive que la Cour de cassation vise un principe général du droit pour censurer
une décision, sans autre précision, alors que ce principe est en réalité un
principe de valeur constitutionnelle dégagé par le Conseil constitutionnel[204]. Ainsi, dans l'arrêt de l'Assemblée plénière du
30 juin 1995 sur le droit à un défenseur en cassation : « vu le
principe du respect des droits de la défense »[205]. Ou encore « vu le principe de la séparation des
pouvoirs »[206]. Ces principes sont en réalité des principes issus de
la Constitution ou de la jurisprudence du Conseil constitutionnel[207].
36Principes généraux du droit communautaire ◊ La CJCE a été amenée à dégager des principes généraux
du droit communautaire, par ex. les principes de sécurité juridique et de
confiance légitime, ou l'application de la CEDH (v. supra, no 25).
Dans le cadre du champ d'application du droit communautaire, ces principes
s'imposent, en droit interne, aux juridictions nationales, sous le contrôle de
la Cour de cassation en vertu de la primauté du droit communautaire[208]. Ils ont une valeur supra-législative[209].
5. Les sources historiques
37L'ancien droit et l'ordonnance de 1667 ◊ La procédure en vigueur dans l'ancien droit
constituait une conciliation entre des tendances diverses, sans être figée
d'ailleurs :
a) La
plupart des règles semblent avoir été empruntées à la procédure canonique, elle-même issue de celle du Bas-Empire romain[210] ; c'est une procédure savante
de type inquisitoire, écrite et secrète, minutieusement réglée, faisant appel à des mandataires pour les plaideurs, à des notaires, des huissiers, des greffiers[211]. Calqués sur la procédure
extraordinaire du droit romain, les modes de preuve sont rationnels, l'appel
hiérarchique toujours possible (jusqu'au pape)[212].
b) Mais les procédures franque et féodale ont, elles aussi, laissé des marques profondes. Le procès
est l'œuvre, la chose des plaideurs (type accusatoire). Son déroulement est public, contradictoire ;
il n'y a pas d'écritures ; toute la procédure est orale et enfermée dans un système de preuves légales[213].
c) À la suite d'une lente
transformation[214] favorisée par la pratique et par des
interventions du pouvoir royal, la procédure civile avait conservé les
caractères dominants des procédures anciennes ; elle était orale et écrite ; elle était publique
et non secrète. Les grandes réformes vont se succéder au rythme de tous les
150 ans environ (1539 ; 1667 ; 1806 ; 1976).
Vers le XVIe siècle apparaît une
procédure civile répandue dans l'ensemble du royaume, utilisant le français
comme langue judiciaire, à la fois orale
et écrite :
• C'est d'abord l'ordonnance de
Villers-Cotteret « sur le fait de la
justice » (prise par François 1er en août 1539,
sur un projet du chancelier Poyet) qui impose le français comme langue
juridique et judiciaire (à la place du latin)[215] et dont l'article 16 exige que
l'objet du litige soit indiqué dans l'ajournement[216].
• C'est ensuite l'ordonnance de
Moulins (janvier 1566 sur la réformation de la justice) dont
l'article 54 donne la priorité à la preuve écrite sur la preuve
testimoniale et l'enquête.
• C'est enfin et surtout la grande ordonnance civile de
Saint-Germain-en-Laye, promulguée en avril 1667, appelée Code Louis
(XIV) ou même Code civil[217], dont les artisans furent Colbert et
de Lamoignon.
— Elle
faisait œuvre de codification en unifiant les règles dans tout le royaume
par abrogation de tous les textes antérieurs contraires à ses dispositions. Elle
visait à assurer l'unité de la procédure civile en distinguant nettement
celle-ci de la procédure criminelle.
— Son
plan se voulait logique, de l'introduction de l'instance aux voies
d'exécution. En 502 articles elle entendait tout régler, ce qui était
utopique et très vite, elle dut être complétée par d'autres textes, qui la
laissèrent cependant subsister en l'état.
— Sur
le fond, on lui a reproché de manquer d'audace, sans doute parce que son
inspirateur principal le conseiller d'État Pussort était sceptique sur les
grandes réformes[218]. Partisan d'une procédure orale et
contradictoire, celle-ci fut confirmée dans le texte de l'ordonnance, à la
grande déception de Lamoignon qui, en tant que Premier président du Parlement
de Paris ne fut associé que tardivement à la rédaction de l'ordonnance et ne
put imposer une procédure écrite dont il avait pu apprécier l'utilité au
Parlement, même s'il souhaitait la simplifier. Ce débat de fond explique que si
l'ordonnance eut un grand retentissement et fut copiée dans le royaume de
Prusse, la pratique revînt très vite à une procédure écrite, d'où, sans doute,
les excès du droit révolutionnaire.
38Le droit intermédiaire ◊ Au moment de la Révolution, cette ordonnance suscitait
de vives critiques ; pourtant la Constituante qui sut si bien renouveler
les cadres administratifs et judiciaires de la Nation, se borna à affirmer
quelques principes (liberté de la défense, obligation de motiver les jugements,
publicité des débats), mais n'osa pas légiférer en matière de procédure civile.
Un essai malheureux de la Convention (loi du 3 brumaire an II) donna
lieu à de tels abus que la vieille ordonnance dût être à nouveau appliquée[219]. Ce décret du 23 octobre 1793 ne comprenait en
effet que 17 articles et entendait réduire la procédure civile à sa plus
simple expression, de la citation par simple exploit au jugement qui devait
être prononcé sur le champ[220] (sauf exception d'un report à un mois) en passant par
des défenses verbales ou sur un
simple mémoire lu à l'audience par l'un des juges ! En fait, l'ordonnance
de 1667 n'ayant pas été abrogée expressément, les juges continuèrent à
l'appliquer pour tout ce qui n'était visé par le nouveau texte. Finalement
celui-ci fut abrogé par un arrêté du 18 fructidor an VIII
(5 septembre 1800) qui, signe des excès de 1793, le fit en visant
« la loi du 3 Brumaire an II qui
supprime les avoués et la procédure ».
39Le Code d'avril 1806 ◊ C'est alors que l'on envisagea de rédiger un Code qui
fut le Code de procédure civile[221]. Une commission de cinq membres rédigea un
avant-projet dès 1802, mais Napoléon s'en désintéressa, ne présidant qu'une
séance sur les 23[222]. Ce code est entré en vigueur le 1er janvier
1807[223]. Mais ce monument législatif, rédigé par des
magistrats et des praticiens de l'Ancien Régime s'écartait trop peu de son
modèle et fut rapidement l'objet de critiques[224]. Il n'en demeure pas moins le document législatif le
plus important pour l'étude de la procédure jusqu'en 1935. Contenant
1 042 articles on lui a reproché, en dépit d'innovations
intéressantes, de s'être inspiré trop fortement de l'Ordonnance de 1667. Ce
code était d'ailleurs loin de contenir l'ensemble de la documentation
indispensable à l'étude de la procédure. Il ne renfermait en particulier aucune
disposition sur l'organisation judiciaire. Il fallait aller chercher dans des
lois très nombreuses et d'époques différentes, la réglementation organique des
diverses juridictions, ainsi que le statut du personnel judiciaire, magistrats,
avocats, officiers ministériels, etc.
C'était essentiellement un code de
formalités, s'intéressant presque exclusivement au déroulement du procès, et
encore, le pourvoi en cassation était à peine cité, alors qu'il avait fait
l'objet d'un règlement du chancelier d'Aguesseau en 1738. Les parties étaient
libres de ne rien faire dans la progression de l'instance, sans que le juge n'y
pût rien[225]. On peut d'ailleurs se demander si
Napoléon n'a pas volontairement voulu stabiliser la procédure civile pour ne
pas perturber l'application des nouvelles règles de fond.
Malgré ses défauts, ce code est resté
en vigueur pendant plus d'un siècle, sans être sérieusement retouché[226] et a influencé la législation de plusieurs
États[227]. Il est aujourd'hui entièrement
abrogé (L. no 2007-1787, 20 déc. 2007, art. 26-II, v. infra, no 45).
40De 1935 à 1976 ◊ Depuis 1935 des réformes ont été réalisées, portant,
au début, sur des points particuliers, puis visant, depuis 1971, à la refonte
complète de l'ancien Code de procédure civile ainsi que des textes relatifs à
l'organisation judiciaire, au statut des magistrats et des auxiliaires de
justice :
— Les
réformes ont d'abord porté sur l'organisation judiciaire. À partir de 1958,
la carte judiciaire de notre pays a été modifiée ; un statut a été donné à
la magistrature. On a réalisé ainsi la fusion des professions d'avocat, d'avoué
de grande instance et d'agréé (loi no 71-1130 du
31 décembre 1971, entrée en application le 16 sept. 1972). Cette
fusion réalisée au profit de l'avocat devait favoriser une atténuation de la
distinction trop accentuée entre le secteur judiciaire et le secteur juridique.
Cette évolution s'est traduite par la
publication du Code de l'organisation judiciaire annoncée par l'article 15
de la loi no 72-625 du 5 juillet 1972. Ce code comprend
une première partie législative (Décret no 78-329 du
16 mars 1978), une seconde partie réglementaire (Décret no 78-330
du même jour).
— D'autres
réformes ont porté sur la procédure proprement dite : c'est la procédure de l'instance qui a été
l'objet des réformes les plus importantes[228]. On s'est attaqué d'abord à la
procédure suivie devant les juridictions de droit commun, tribunal de grande
instance et cour d'appel avant de poser des règles applicables à toutes les
juridictions de l'ordre judiciaire civil.
Pour y parvenir, une Commission de
réforme du Code de procédure civile présidée par notre collègue M. le
Ministre Jean Foyer a travaillé sans relâche à partir de 1969 jusqu'à sa
dissolution, en 1980[229]. Ses propositions avaient inspiré
quatre décrets : no 71-740 du 9 septembre 1971, no 72-684
du 20 juillet 1972, no 72-788 du 28 août 1972, no 73-1122
du 17 décembre 1973. C'est leur contenu qui a pris place, avec quelques
variantes dans le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier
1976.
6. Les sources actuelles de valeur
législative
41Le [nouveau] Code de procédure civile ◊ Les travaux de la commission Foyer ont donc abouti à
l'élaboration d'un nouveau Code de
procédure civile[230] dont l'ambition était bien de tout reprendre, un
véritable « défi de codification »[231]. Celui-ci est contenu dans le décret no 75-1123
du 5 décembre 1975 qui comprend, outre le Code, 17 articles.
Applicable depuis le 1er janvier 1976, le nouveau Code ne
comptait à l'origine que 981 articles (972 et 9 rajoutés)[232]. La numérotation va jusqu'à 1511 aujourd'hui, avec un
Livre VI consacré à Mayotte, mais le nombre d'articles est plus important,
car il y a des numéros « bis » (les articles abrogés sans être
remplacés sont peu nombreux). Depuis la loi no 2007-1787 du
20 décembre 2007, ce nouveau code est devenu le Code de procédure civile
(v. infra, no 45).
Disons-le tout net : le [N]CPC
est l'exemple d'une codification réussie[234] avec une unité de pensée et de
plume, celle du Doyen G. Cornu[235], qui a beaucoup contribué à faire
passer un souffle nouveau sur le droit procédural, à forger une force
doctrinale au service de la pratique et de ses problèmes quotidiens.
a. La présentation formelle du
[nouveau] code
42Le langage ◊ La présentation matérielle a été particulièrement
soignée. Les rédacteurs du nouveau Code se sont efforcés de rajeunir le langage
du droit judiciaire, de le rapprocher de celui employé et compris par le
justiciable moyen sans pour autant céder à un laxisme qui aurait risqué de
compromettre la précision de la pensée juridique. S'ils ont répondu au désir de
clarté si souvent exprimé, ils n'ont à aucun moment renoncé à l'emploi d'un langage à la fois technique et précis,
par exemple pour les expressions « défense
au fond », « fin de
non-recevoir », « exception
de procédure »[236]. Chaque expression propre au droit procédural est
conservée ; elle est même, chaque fois que cela est possible, l'objet
d'une définition simple et nette, par exemple dans les articles 30, 43,
53, etc.[237]. La langue judiciaire sort à la fois épurée et
enrichie de cette œuvre de codification. La rédaction du nouveau Code de
procédure civile semble être l'exemple le plus réussi dans le droit
contemporain, de la précision technique jointe à la clarté. Le langage est
« codé » et « offre des clés de lecture », notamment sur la
notion de matière gracieuse[238].
43Le plan du [nouveau] Code ◊ Le plan adopté pour la présentation des nouveaux
textes est, lui aussi, digne de remarque. Il est le fruit d'un rejet de la
procédure devant le TGI conçue comme la procédure type, celle-ci provenant de
principes directeurs qui dépassent le TGI[239].
• Le Livre Ier contient toutes les dispositions
dotées d'une portée générale et communes
à toutes les juridictions civiles, commerciales ou sociales, qu'elles
soient de droit commun ou d'exception (art. 1er à 749 répartis
dans 21 titres distincts). Cette manière de procéder est l'aboutissement
d'une tendance amorcée depuis 1942 et 1944, accentuée lors des
réformes intervenues depuis décembre 1958 jusqu'en
décembre 1973 ; elle montre bien l'existence d'un socle de règles de
procédure exposées selon l'ordre chronologique d'un procès.
• Le
Livre II, plus
bref (art. 750 à 1037 répartis en 7 titres successifs) regroupe les dispositions particulières à chaque
juridiction, en distinguant selon les distinctions de l'ordre judiciaire la
procédure suivie devant les juridictions de premier degré et celles employées
devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation.
• Le
Livre III
contient les dispositions propres à certaines matières (art. 1038 à 1441)
et dont les divisions sont manifestement inspirées du Code civil, selon l'ordre
classique du droit civil. Il traite ainsi des personnes (nationalité, absence, divorce et séparation de corps,
filiation, autorité parentale, tutelle des mineurs, protection des majeurs),
des biens, des régimes matrimoniaux, des successions
et des libéralités (art. 1304 à
1404, les art. 1328 à 1404 étant réservés), des obligations et des contrats.
Sont ainsi regroupées des procédures qui ont de ce fait pris leur place normale
dans le nouveau Code, tout en montrant qu'elles sont sous la dépendance du
droit substantiel.
• Le
Livre IV a reçu
les textes sur l'arbitrage interne et
international (art. 1442 à 1507), ce qui présente l'avantage de souligner
la soumission de ce mode particulier de règlement des litiges à quelques grands
principes fondamentaux de la procédure civile.
• Le
Livre V,
coquille vide prévue à l'origine pour accueillir la réglementation des voies
d'exécution mais qui restera lettre morte dans la mesure où une loi étant
nécessaire en la matière, ses dispositions ne pourront s'intégrer dans le
livre V du nouveau Code[240]. On s'est orienté vers des lois
autonomes (L. no 91-650, 9 juillet 1991, pour les voies
d'exécution mobilière ; ordonnance no 2006-461,
21 avril. 2006 pour la saisie immobilière) qui, complétées par des décrets
d'application, constitueront peut-être, un jour, un Code de l'exécution
construit sur le modèle du Code de l'organisation judiciaire, avec une partie
législative et une partie réglementaire (L. no 91-650,
9 juill. 1971, art. 96). On a vu dans cette méthode de réglementation
hors NCPC, « une dégradation de la
codification », de ce « monument
d'équilibre unique et merveilleux »[241].
• Enfin, un Livre VI a été ajouté par le décret no 2004-1234
du 20 novembre 2004 pour fixer les conditions d'application du code à la
collectivité d'outre-mer de Mayotte (art. 1508 à 1511), avec, notamment, une
transposition des juridictions citées dans le code aux juridictions de Mayotte
(le TGI est le tribunal de première instance, la cour d'appel est le tribunal
supérieur d'appel) et, surtout, la dispense de représentation « en toutes
circonstances » (art. 1510). Il a été complété par un décret no 2005-1302
du 14 octobre 2005 (art. 1512 à 1519) pour les dispositions applicables
aux îles Wallis et Futuna.
44Unification territoriale ◊ L'unification va plus loin que dans les réformes
antérieures qui avaient maintenu la procédure en usage en Alsace-Moselle[242]. Le nouveau Code de procédure civile présente cette
particularité de réaliser pour la première fois l'unification territoriale de la
procédure civile. Il est en effet applicable dans les trois départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, depuis le 1er janvier
1977.[243] Sur plusieurs points d'ailleurs, c'est le droit
d'Alsace-Moselle qui est devenu le droit commun (tel est le cas pour l'appel
désormais réalisé par déclaration au greffe de la cour)[244].
Cette unification laisse subsister
cependant des institutions traditionnelles (telles que livre foncier,
certificat d'héritier, partage judiciaire, affaires de registres). Une annexe
au Code précise les conditions d'application de ce code dans les trois
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (art. 1er
à 37)[245].
45Coexistence de deux codes ◊ À la suite de ces différentes refontes, la procédure
civile est contenue :
— à titre principal dans le [nouveau] Code de procédure civile
(art. 1 à 1 519 avec des articles « bis », et, à
l'inverse, des articles abrogés)
— et dans le Code de l'organisation judiciaire pour tout ce qui concerne
l'institution, le fonctionnement et la compétence des juridictions[246] ;
L'ancien Code de procédure civile de
1806 a perdu toute existence juridique par l'effet de la loi no 2007-1787
du 20 décembre 2007 qui en abroge les derniers articles encore en vigueur
(art. 26-II). En conséquence, le Nouveau code de procédure civile devient
officiellement le Code de procédure civile (art. 26-III) et dans tous les
textes en vigueur, l'expression NCPC est remplacée par celle de CPC (art.
26-IV, loi 2007 pour les textes législatifs et art. 22, D. no 2008-484,
22 mai 2008 pour les textes réglementaires).
b. Le contenu des dispositions du
[nouveau] code
L'effort de rajeunissement et de
rénovation de la procédure civile apparaît davantage encore, lorsque, dépassant
l'expression formelle des règles, on s'interroge sur leur portée, sur les
schémas procéduraux qu'elles reprennent ou aménagent, l'esprit qui les anime.
La « force doctrinale »[247] de cette codification a fait passer
comme un souffle sur la procédure civile[248].
46Un fonds commun procédural de droit privé ◊ a) D'une manière
chronologique, les auteurs du nouveau Code ont posé un certain nombre de principes relatifs à l'action, au rôle des parties et du juge, aux moyens de défense, à la compétence,
aux actes et aux délais de procédure,
au déroulement de l'instance, à ses incidents, en particulier à la preuve, aux jugements, aux voies de
recours ordinaires et extraordinaires, à la récusation des magistrats, aux secrétariats
des juridictions, aux frais et aux dépens. Ils ont ainsi aménagé un
complexe de règles qui forment une sorte de droit
commun procédural pour le droit privé.
À la différence de ce qui se passait
naguère, ce droit commun s'étend tout naturellement aux juridictions
d'exception, sauf dans la mesure où la nature de leur contentieux et leur
développement historique justifieraient le maintien de dispositions propres. La
procédure applicable devant ces juridictions faisait apparaître naguère une
mosaïque de solutions peu rationnelles, avec de nombreux renvois à des règles
de portée plus générale. Désormais ont disparu des divergences qui n'étaient
dues qu'à des contingences historiques et aux conditions très variées dans
lesquelles ces dispositions avaient été insérées dans l'ancien Code de
procédure civile ou dans des lois spéciales.
Les règles générales du Livre Ier
du nouveau Code sont donc applicables devant toutes les juridictions de l'ordre
judiciaire (art. 749, NCPC). Et ce fonds commun est largement inspiré du droit
civil par exemple le droit de la preuve[249].
b) Ces règles techniques du livre
premier sont elles-mêmes précédées de principes directeurs qui « ont la
préséance formelle et la charge intellectuelle »[250], même si, a-t-on appris récemment,
de l'un des rédacteurs de ce code, ce n'est pas vraiment le cas puisque les
principes se sont greffés après, sur l'intention originaire de favoriser le
dialogue dans les relations du juge avec les parties (v. infra, no 48
sur le dialogue et 641, c, sur les
principes directeurs)[251].
47Une coordination des textes ◊ Cette méthode a contraint les auteurs du nouveau Code
à procéder à une coordination des
textes beaucoup plus poussée qu'auparavant. Cela a entraîné une très sensible
simplification par rapport au régime antérieur.
Certains chevauchements ont disparu,
par exemple, entre le recours en révision (substitué à la requête civile) et le
pourvoi en cassation. La procédure de l'appel a été unifiée pour toutes les
juridictions d'exception. On a refondu et rajeuni une procédure désormais
commune pour la récusation des magistrats et pour les demandes de renvoi.
48De nouvelles relations entre le juge et les
parties : la volonté de favoriser le dialogue tout en accroissant les
pouvoirs du juge ◊ Il
faut se souvenir que l'objet primordial qui était visé résidait dans une
amélioration des conditions de déroulement des instances judiciaires[252].
L'institution, en 1965, à titre
expérimental, d'un juge chargé de la mise en état du procès devant le tribunal
de grande instance et devant la cour d'appel avait déjà favorisé un certain
réaménagement du rôle respectif du juge et des parties dans la conduite de
l'instance.
Le nouveau Code met fortement
l'accent sur l'office du juge, sans
abandonner le principe dispositif qui
demeure l'un des traits essentiels de la procédure civile. Ses auteurs ont donc
été incités à définir d'une manière beaucoup plus précise qu'auparavant le rôle
et les pouvoirs du juge. « L'intention originaire, portée par un
consensus, est donc d'instituer dans un dialogue avec les conseils des parties,
la mise en état de l'affaire, un juge de la mise en état et, au terme du
dialogue, l'ordonnance de clôture : c'est le fer de lance »[253]. Ce dialogue est donc ponctué par le
glaive entre les mains du juge que constitue l'arme de la clôture (v. infra, no 960). Cela apparaît dans les premiers articles
du nouveau Code, reprenant l'essentiel du décret du 9 septembre 1971
(v. infra, no 641, a) et se retrouve dans les procédures
suivies devant les juridictions d'exception, notamment toutes les fois qu'un
juge rapporteur peut être désigné (procédure commerciale, procédure prud'homale
par exemple). Le juge s'est aussi vu confier une mission de conciliation qui
entre dans son office (art. 21, Nouv. C.). L'évolution postérieure modifie
cet équilibre (v. infra, no 53 et 54
et les renvois).
Cette volonté de dialogue est tout à
fait dans l'esprit de la procédure civile (v. infra, no 641,
c.).
49Des procédures souples et variées ◊ — Il est intéressant de relever l'extension
devant toutes les juridictions de la procédure d'ordonnance sur requête et de la procédure
de référé, le soin avec lequel on a essayé de distinguer l'activité contentieuse, gracieuse ou purement administrative du juge.
— L'organisation des procédures
dérivées, provoquées par l'exercice d'une voie de recours a été très
sensiblement clarifiée, simplifiée et soumise à des principes généraux
nettement définis.
— Enfin, les procédures sont adaptées
aux caractéristiques des affaires : les affaires urgentes sont traitées
selon une procédure spécifique ; les affaires complexes ne suivront pas le
même circuit que les affaires simples ; les mesures d'administration de la
preuve sont variées (expertise, consultation, constatation, etc.).
Cette souplesse n'est pas le fruit du
hasard ; à la même époque, avec les mêmes mains, un droit civil souple,
« flexible » s'écrivait[254]. Il fallait tenir compte de la
diversité des juridictions dans l'application généralisée des règles communes ;
la diversité judiciaire imposait la modulation des règles contenues dans le
livre premier : « Les
fondations posées [principes directeurs et dispositions communes], le maître-mot de la réforme devient la
souplesse »[255].
c. L'appréciation critique de la
codification de 1975
50Un bilan globalement positif ◊ Cet ensemble de dispositions constitue, sans conteste,
le monument législatif et réglementaire
le plus important qui soit intervenu en matière de procédure civile depuis
l'époque napoléonienne, le plus exportable aussi, cohérent parce que
doctrinal, souple parce que non dogmatique et proche de la pratique. Certaines
de ces dispositions sont excellentes et devraient, si elles étaient appliquées
loyalement, provoquer un rajeunissement de la procédure et des pratiques
judiciaires[256]. Pragmatique, le Code a aussi sa « part de
rêve », avec des « ouvertures » qui n'ont guère été suivies
d'effets (comme la requête conjointe, la conciliation, l'amiable composition,
etc.)[257]. Il a inspiré des pratiques diversifiées, tantôt
« fondées sur le cadre formel du code », tantôt dépassant ce cadre
pour tenir compte de l'esprit du texte[258].
Il est bien certain que la
répartition des tribunaux et l'aménagement des règles de l'instance ne
correspondaient plus aux nécessités de l'heure. Mais il faut prendre garde
lorsqu'on se propose d'adapter les institutions, de ne pas en modifier
l'esprit. Dans l'ensemble, le nouveau Code a été bien accueilli en doctrine[259].
51Des ombres et des craintes ◊ Toutes ne proviennent pas du nouveau code, mais des
évolutions postérieures qui rendent nécessaires sa constante adaptation :
• En premier lieu, des rapprochements
incontestables se produisent actuellement entre la procédure pénale, la
procédure administrative et la procédure civile. Mais il n'est pas souhaitable
de les pousser au-delà d'un certain seuil, que trace l'esprit propre à chacune
de ces procédures. On se demande parfois si notre procédure civile ne risque
pas de prendre un caractère administratif et autoritaire qui ne correspondrait
pas à la tradition juridique française.
• En
deuxième lieu, apparaît un problème plus général, celui du rôle du juge,
spécialement en matière civile, commerciale et sociale, dans une société en
constante mutation qui exige de chacun des facultés d'adaptation assez
exceptionnelles :
— Le juge civil (en prenant ce
qualificatif au sens le plus large) n'est plus seulement chargé, comme
autrefois, de dire le droit, de trancher un litige entre deux personnes
privées. Appelé plus souvent que naguère à statuer en opportunité, en équité
même parfois, il doit sans cesse rechercher quelles sont les finalités qui
inspirent les réformes des textes et mesurer leur impact sur les différents
groupes sociaux.
— S'il n'est parfois que le juge de
l'instant (référé), il peut être aussi celui de la durée, ainsi lorsqu'il doit
se comporter comme le guide permanent d'une famille ou d'un incapable (juge des
enfants, juge des tutelles), comme le responsable de l'arrêt ou de la
continuation d'une entreprise en difficulté, comme l'arbitre d'un conflit
social.
• En troisième lieu, la Justice est
par trop éclatée :
On a parfois l'impression que le
droit processuel, resté si longtemps respectueux de la tradition, est devenu
une matière en fusion. Certains parlent de « justice éclatée » :
— Ainsi pour ramener les grandes
affaires vers la filière judiciaire normale on a institué le juge unique, le
juge de l'exécution, le juge amiable compositeur, le juge délégué aux affaires
familiales. On a généralisé la procédure de référé. Il n'est pas certain que le
justiciable sera toujours très sensible aux « attraits » de la
nouvelle procédure.
— Justice éclatée encore par la
multiplication des juridictions d'exception, l'institution de procédures non
judiciaires (v. supra, no 9) et l'intervention d'un plus grand nombre de
personnages extérieurs au procès (experts, assistants sociaux, éducateurs,
administrateurs judiciaires, conciliateurs et médiateurs de la loi du
8 février 1995, etc.).
• En
quatrième et dernier lieu, la Justice est encore rendue avec trop de lenteur,
en raison, dit-on, de son sous-équipement en hommes et en matériel[260] et ce ne sont pas des réformes de
pure procédure qui changeront grand-chose à ce phénomène croissant[261]. Mais, si les causes de
l'accroissement du contentieux civil sont connues (urbanisation de la
population, complexité accrue des rapports juridiques, cause et effet de la
prolifération excessive des textes), elles sont avant tout le reflet des
transformations profondes du tissu familial, économique et social de notre pays[262]. Cela exerce naturellement une
influence sur la durée des procès, variable selon les contentieux et même selon
les régions. Certains provoquent parfois une multiplication du nombre des
plaideurs (construction, entreprises en difficulté, conflits sociaux), les
groupes de pression se manifestant parfois par l'intervention de syndicats ou
d'associations. Le volume des affaires portées devant les tribunaux et la durée
des instances qui en découle incitent à recourir à des techniques plus souples
et plus rapides que le débat judiciaire[263]. Ainsi se manifeste une tendance à
suggérer des parcours destinés à retarder ou même à éviter le procès. On peut
parfois se demander si cette attitude ne masque pas une certaine défiance à
l'égard du juge, fût-ce au détriment d'une meilleure protection des intérêts en
présence.
d. L'évolution postérieure à
1975 : entre logique de gestion des flux et protection des intérêts des
justiciables
52Les réformes gestionnaires de 1998 à 2005 pour
une meilleure régulation des flux ◊ Après les très nombreux décrets qui l'ont complété ou
modifié[264] (v. supra,
no 41, en note), le nouveau
Code aurait dû faire l'objet d'un très important réaménagement (pour ne pas
dire réécriture) suite à la mission confiée par le garde des Sceaux, en 1995, à
M. Jean-Marie Coulon, alors président du TGI de Nanterre. Le rapport, très
complet et qui traduisait une très bonne perception de la justice civile à la
fin du xxe siècle,
remis au Ministre en janvier 1997[265] contenait 36 propositions dont certaines bouleversaient
la structure, les fondements du [N]CPC. Finalement – et plus modestement – le
projet de décret préparé par la Chancellerie à la suite de ce rapport et soumis
à la consultation des professionnels concernés[266] fut ramené à la promulgation d'un décret de procédure
civile le 28 décembre 1998 (no 98-1231)[267] et d'un autre limité à la procédure suivie devant la
Cour de cassation (pour en rendre plus difficile l'accès) le 26 février
1999 (no 99-131)[268]. Une autre commission de réforme, installée le
28 novembre 2002[269], devait conduire aux décrets no 836
du 20 août 2004 et no 1420 du 23 décembre 2004 et,
pour partie seulement, à celui no 1678 du 28 décembre 2005
(mais ce dernier subit aussi l'influence des travaux du groupe de travail
« qualité et célérité de la justice » et, non soumis au regard
critique d'une commission, il est mal rédigé et souvent incohérent, V. infra, no 834, 1012
et 1016)[270].
Dans la logique de régulation des
flux, un projet de décret du printemps 2002, à la limite extrême d'une vision
purement gestionnaire de la procédure civile, avait envisagé ni plus ni moins,
de supprimer l'effet suspensif de l'appel en généralisant l'exécution
provisoire de droit ; c'était en fait toucher à la conception même du rôle
du juge du premier degré[271] et le projet fut retiré ; on en
trouve un prolongement dans les dispositions du décret du 28 décembre 2005
qui, sans reprendre cette solution, permet de bloquer l'examen de l'appel,
voire de radier l'affaire, à la demande du gagnant, si le perdant n'exécute pas
le jugement du premier degré assorti, de droit ou sur décision du juge, de
l'exécution provisoire, mais sans que celle-ci soit généralisée. Il n'est pas
étonnant, dans ces conditions que les modifications ultérieures aient eu pour
objet « d'augmenter les pouvoirs du juge » et d'accroître « les
contraintes pesant sur les parties »[272].
53Prospective : le besoin d'évolutions plus
conceptuelles et moins inspirées par une pure logique gestionnaire ◊
a) La procédure civile, comme d'ailleurs les autres procédures, est marquée,
à l'aube du IIIe millénaire, par un triple mouvement, que le
lecteur trouvera développé dans nos autres écrits[273] :
1) L'attraction
par les droits fondamentaux qu'ils soient d'origine internationale,
européenne ou constitutionnelle ; la procédure devient une technique de
protection des droits fondamentaux, un instrument d'une démocratie qui devient
procédurale ; il existe des droits fondamentaux de procédure[274] ;
2) La
modélisation dans la mondialisation[275], avec l'apparition d'un modèle
universel de procès, le procès équitable ; au cours d'un colloque au
Sénat, organisé par l'Institut Alain Poher à l'occasion du XXVe anniversaire
de la ratification par la France de la Convention européenne des droits de
l'homme (3 mai 1974-1999), il a été affirmé, un peu rapidement et
péremptoirement, que ce modèle universel était « faux, inutile et
dangereux »[276]. Cela nous semble triplement inexact
car ce modèle existe déjà (il n'est donc pas faux) et la France est condamnée à
Strasbourg pour atteinte aux garanties d'un procès équitable, ce qui tend à
prouver que ce modèle n'est pas inutile par rapport à l'insuffisance des
garanties nationales et n'est pas dangereux puisqu'il accroît la garantie des
droits (sauf à laisser entendre que cet accroissement ne serait pas souhaitable...)[277]. Ce qui est vrai, c'est que nos
Hautes juridictions n'ont longtemps appliqué qu'avec réserves et réticences le
droit venu de Strasbourg, ce qui ternit l'image de la France qui se voit
condamner pour de telles résistances, ainsi que l'a souligné, à juste titre, le
garde des Sceaux lors de la clôture de ce colloque, invitant les juges français
a plus d'audace dans l'application du droit européen.
3) L'émergence de nouveaux principes
directeurs, tels que la loyauté, le dialogue et la célérité, principes qui sont
fortement marqués par le droit européen (au titre d'un droit commun du procès)
et qui transcendent le droit du procès pour s'étendre aux autres procédures,
pénales et administratives, mais aussi devant les autorités administratives
indépendantes (v. infra, no 641, c).
b) On peut d'ailleurs se demander s'il
ne faudrait pas davantage réfléchir à la manière de ne pas bouleverser
l'harmonie du code, plutôt que de préparer des projets dans le confort d'une
pensée unique de cabinet ministériel, ce code dont on nous avons vu et dit
qu'il était un modèle d'harmonie[278]. La procédure civile, qui n'est plus
sous la pression d'une augmentation du contentieux (puisqu'il diminue
régulièrement chaque année), mérite mieux que des petites réformes de pure
gestion[279] ; l'image de la justice civile
c'est aussi l'amélioration de sa qualité, c'est la conjugaison des vertus du
dialogue, de la loyauté et de la célérité, dans le respect des pouvoirs des
parties quant à l'impulsion du procès (v. infra,
no 658), mêmes si des évolutions
étaient nécessaires quant à l'accroissement des pouvoirs du juge dans la mise
en état (v. infra, no 661), dans la scission du procès en deux
phases (v. infra, no 662) et dans son pouvoir de recourir à
l'astreinte (v. infra, no 663). Il est temps de s'interroger sur le
passage par la voie législative pour certaines des réformes qui avaient été
envisagées (v. supra, no 29, b)[280]. Tout se passe en effet comme si les
réformes réglementaires et les revirements de jurisprudence de la Cour de
cassation n'avaient pour seul objectif, ces dernières années, que de dresser
des obstacles de plus en plus nombreux sur la route procédurale des
justiciables, pour les décourager d'agir en justice et, à défaut, pour les
débouter : outre les réformes qui viennent d'être indiquées (v. supra, no 52), on pense aux arrêts de l'assemblée
plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 quant à l'obligation de
concentrer tous ses moyens de droit dès la première instance (ce qui conduit à
reconnaître l'autorité de la chose jugée à ce qui n'a pas été jugé, v. infra, no 225, b-3) et du 21 décembre 2007 sur la
non obligation pour le juge de requalifier les prétentions des parties ou de
relever d'office les moyens de droit (v. infra,
no 697 s.) ; petit à
petit se tisse une toile d'exclusion du justiciable des prétoires[281].
7. Les règles nées de la pratique des
tribunaux
54Influence directe et indirecte ◊ a) La pratique judiciaire crée le droit procédural
civil, à côté, parfois en marge, des Codes. Ainsi de la mise en état qui n'est
pas uniforme sur le territoire de la République, malgré des règles précises
dans le nouveau Code ; à côté des contrats de procédure[282], se crée la pratique d'une mise en état par le
Président (ou son délégué) de conférence d'appel des causes en renvois successifs
à discuter de l'état d'avancement de l'affaire avec le Président au cours de
cette conférence précisément[283]. Ou encore, après la création du retrait de rôle
(conventionnel) par le décret du 28 décembre 1998 (mais avec la nécessité
d'une demande des parties) se met en place, à côté de ce retrait et de la
radiation-sanction, une radiation « technique », sans demande et sans
idée de sanctionner un défaut de diligences, simplement pour éviter un blocage
si l'une des parties n'est pas là pour formuler sa demande.
b) D'une
manière plus directe, la pratique est parfois transposée dans le Code, à
l'initiative des juridictions (ex : de la radiation conjointe devenue
retrait de rôle). Certaines nouveautés procédurales sont dues à des
propositions de magistrats, par ex. l'article 1009-1 (initiative de
M. Drai, alors premier président de la Cour de cassation). La Cour de
cassation a créé en son sein une « commission de méthodologie en matière
de procédure civile devant les cours d'appel », dont la mission est
d'élaborer des « notices
méthodologiques relatives à certaines questions de procédure qui suscitent des
difficultés ». L'objectif est de proposer des réponses aux principales
interrogations susceptibles de se poser en matière de procédure civile devant
les cours d'appel : harmoniser les pratiques, les adapter aux solutions
jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation « afin de prévenir les pouvoirs et d'éviter
les cassations dites disciplinaires » ; les thèmes portent sur la
rédaction des arrêts civils, les principes fondamentaux, les aspects généraux
de procédure, les pouvoirs dévolus à la Cour, les procédures spécifiques, la
juridiction du premier président. À terme, les magistrats des cours d'appel
disposeront de véritables codes de bonne conduite[284].
c) Faut-il
aller plus loin et permettre aux tribunaux d'élaborer des règlements de
procédure ? La pratique est connue à l'étranger, mais aussi en France.
Aux USA, la Cour suprême peut modifier, sauf opposition du Parlement fédéral et
après avis d'une Commission consultative, les règles contenues dans les trois Federal Rules of civil procédure (pour
la première instance), of Appellate
procédure (pour la procédure en appel), of
evidence (pour le droit des preuves)[285]. La Cour de justice des Communautés
européennes élabore aussi son règlement de procédure, de même, en France, que
les autorités administratives indépendantes (Conseil de la concurrence,
Autorité des marchés financiers). La nature réglementaire de la plupart des
réformes de procédure civile (pas toutes, v. supra, nos 24 et s.) rend moins utile la
consécration de cette pratique, les tribunaux obtenant aisément satisfaction de
la Chancellerie si la réforme proposée correspond à un réel besoin. Mais le
fait que la procédure civile soit élaborée quasi-exclusivement par des juges
est de plus en plus contesté[286] et pose la question du retour au
Parlement (v. supra, no 29, b) et de la nature des réformes à engager,
de pure logique gestionnaire ou plus conceptuelle sur l'idée de la qualité de
la justice (v. supra, no 53).
C. Les caractères des règles de procédure civile
1. Ses traits propres
55Une procédure d'apaisement entre gens civils ◊ a) La procédure civile met, en principe, aux prises de
simples particuliers, personnes
physiques ou morales ; les situations qu'elle permet de régler ont le plus
souvent un caractère subjectif. De
type accusatoire, encore que ce trait
s'estompe quelque peu actuellement, elle est dominée par le principe
d'initiation, d'impulsion : ce sont les parties qui gardent l'initiative
du procès, de son engagement ou de son arrêt, de son déroulement. Ou encore,
par le principe dispositif : elles en fixent la trame, la matière
litigieuse, dans le cadre de la demande initiale et des demandes connexes qui
la complètent éventuellement. Mais aujourd'hui c'est le principe du
contradictoire qui constitue le véritable pivot de la procédure civile.
L'avantage de l'expression « procédure
civile » (v. supra, no 14) est aussi d'insister sur l'une des
particularités de cette procédure : à la différence de la procédure pénale
fondée sur une violence initiale, la procédure civile renvoie à la notion de
civilité, au « devoir de vivre
ensemble, au quotidien, sans heurt
[...] au sein de la grande cité, mais aussi de communautés particulières[287] » ; elle renverrait à la « philia » d'Aristote, à « l'amitié » et à « la sociabilité »[288]. L'évolution vers plus de dialogue entre le juge et
les parties témoigne de ce trait caractéristique, inhérent à la procédure
civile. L'idée de dialogue est déjà présente dès la conception du nouveau code[289] (v. supra,
no 48).
b) La procédure pénale et la procédure
civile possèdent ce trait commun d'être confiées aux mêmes juridictions, en
vertu du principe de l'unité de la
justice civile et pénale.
Cependant, entre contentieux privé et contentieux pénal, on constate de grandes
différences[290]. Le procès pénal présente un
caractère objectif ; il est
complexe et si le caractère accusatoire
domine, le caractère inquisitoire
n'est pas complètement absent. Le juge jouit d'un certain droit de direction du procès, dans un système où
la preuve reste libre. Le concept de principe dispositif se trouve écarté ; on
parle bien plutôt de l'indisponibilité
du procès pénal, en ce sens que le ministère public ne peut disposer librement
de l'action publique ; il ne peut ni transiger, ni renoncer à l'avance à
poursuivre ou à user d'une voie de recours. Tout renvoi devant un arbitre est
exclu (encore que l'introduction de la
médiation dans le cadre des Maisons de justice « écorche »
quelque peu ce principe)[291].
c) La procédure pénale présente, certes, un point commun avec la procédure administrative, en ce sens que dans l'un
et dans l'autre contentieux, l'un des plaideurs n'est pas une personne
privée : c'est l'État ou une autre personne publique, ou encore la société
représentée par le ministère public ; en un mot l'un des plaideurs est un justiciable public. Ne recourant qu'à un
formalisme très simple, usant d'écrits et de mémoires, de préférence à la
plaidoirie, la procédure administrative, en dépit de son caractère tantôt subjectif (recours de pleine
juridiction), tantôt objectif
(recours pour excès de pouvoir) paraît pourtant avoir davantage de points
communs avec la procédure civile[292]. Le principe dispositif les caractérise, en effet, l'une et l'autre
essentiellement par le fait que « le juge administratif doit statuer dans
la limite des conclusions des parties »[293], même si ses pouvoirs dans
l'instruction sont remarquables et s'il peut notamment relever d'office les
moyens d'ordre public.
2. Ses relations avec les autres
contentieux
Les relations de la procédure civile
avec les autres contentieux s'expriment en deux propositions : d'une part,
elle ne constitue plus le droit commun procédural et, d'autre part, on assiste
à un nouveau « brouillage » du paysage procédural français par le croisement des divers contentieux.
56Une clarification récente : les règles de
la procédure civile ne constituent plus le droit commun procédural ◊ On a souvent posé que la procédure civile jouait, par
rapport aux deux autres procédures, un rôle supplétif et que ses règles de
fonctionnement avaient, dans une certaine mesure, valeur de règles de droit
commun. Cette affirmation n'est plus tout à fait exacte et il faut la nuancer
sérieusement.
a) Pour
la procédure pénale la chambre criminelle de la Cour de cassation a enfermé
dans des limites étroites la faculté pour les tribunaux criminels de recourir à
des règles issues de la procédure civile :
— d'une part il faut qu'il s'agisse
de principes généraux commandant toutes les procédures et qui ne soient pas
incompatibles avec l'esprit de la procédure pénale ;
— d'autre part, et surtout, les
règles de la procédure pénale relevant, aux termes de la Constitution, du
domaine de la loi, les dispositions du nouveau Code de procédure civile, qui
sont de nature réglementaire ne peuvent trouver application devant les
juridictions répressives que dans la mesure où elles sont étendues par la loi[294]. À vrai dire, le problème avait déjà
perdu une grande partie de son importance depuis la publication du Code de
procédure pénale en 1959. Pour ces diverses raisons, le principe même de la
complémentarité de la procédure civile à la procédure pénale est ainsi condamné
(v. par ex. infra, no 1572). Mais, une évolution en sens inverse
semble se manifester à propos des enquêtes, la procédure pénale venant au
secours de la procédure civile (v. infra,
no 1256)[295].
b) Une
évolution semblable s'est produite pour la procédure administrative.
Celle-ci ne s'alimentant, à l'origine en tout cas, qu'à des sources réduites,
essentiellement de nature jurisprudentielle, a eu recours, dans de nombreux
cas, à la procédure civile ; l'interprète y était d'ailleurs invité
parfois par le législateur lui-même. Cependant, le Conseil d'État a toujours
affirmé le principe que le caractère administratif d'une juridiction provoque
le rejet des règles de procédure civile « les règles du Code de procédure
civile n'étant pas par elles-mêmes applicables à cette juridiction »[296]. Depuis quelques années, grâce à
l'action conjuguée de la loi et de la jurisprudence, les règles du contentieux
administratif se sont multipliées et perfectionnées. Le rôle supplétif de la
procédure civile ne pouvait donc que s'estomper ; il ne se rencontre que
dans des éventualités où les juges administratifs font appel à des principes
qui, figurant dans le Code de procédure civile, constituent en réalité, des principes généraux de procédure, sans
être réservés à un contentieux déterminé[297] : tel est le cas pour les
exigences d'impartialité des magistrats[298], de composition régulière des
juridictions, ou encore pour le principe fondamental de la liberté de la
défense[299]. On rejoint ici la
constitutionnalisation et l'européanisation de toute la procédure qui valent
pour le contentieux administratif comme pour le contentieux civil (et sur
lesquelles, v. supra, nos 20 et s.).
c) En
bref, on peut poser que si la procédure
civile, dans la mesure où elle s'attache au procès entre particuliers, a
constitué un milieu favorable à
l'expression légale de principes fondamentaux qui ont infléchi les
procédures voisines et ont favorisé leur développement, elle ne représente plus
une sorte de droit commun de la procédure. Elle ne constitue plus qu'une source d'inspiration, notamment dans ces
nouveaux contentieux économiques que sont ceux portés devant le Conseil de la
concurrence[300] ou l'Autorité des marchés
financiers. Par rapport à la procédure civile, la procédure pénale et la procédure
administrative ont conquis leur autonomie.
57Le nouveau croisement des contentieux ◊ Il se manifeste par maints aspects, qui brouillent le
paysage procédural français :
a) Déjà, nous l'avons souligné, par une
publicisation de la procédure civile,
plus exactement par une constitutionnalisation
de celle-ci, au niveau des principes fondamentaux qui doivent guider le
législateur et le Gouvernement en la matière (v. supra, no 28),
constitutionnalisation qui atteint aussi la justice administrative[301] et qui se complète par leur
européanisation (v. supra, nos 20 et s.) notamment par l'effet de la Convention européenne des droits de l'homme,
dont l'article 6-1 est applicable devant toutes les juridictions, y
compris devant le Conseil constitutionnel « dès lors que l'issue de cette
procédure est déterminante pour les droits et obligations de caractère
civil »[302] et aussi en matière de droits
économiques[303]. Une remise en cause de la
distinction académique « droit public-droit privé » est à nouveau à
l'ordre du jour[304].
b) À
l'inverse, certains contentieux confiés aux autorités administratives
indépendantes (sur la nature desquelles, V. infra, no 200)
reviennent ensuite devant les juridictions de l'ordre judiciaire et doivent, en
partie, suivre les règles du nouveau Code de procédure civile, qui tend ainsi à
s'imposer dans le droit des affaires après que celui-ci a, en partie, d'abord
été porté devant des organismes administratifs (commission des opérations de
bourse, Conseil de la concurrence, etc.[305]). Ainsi, alors que les recours
contre les décisions de ces autorités étaient traditionnellement formés devant les
juridictions administratives, le législateur en a confié l'exclusivité à la
Cour d'appel de Paris (v. infra,
no 364) et le Conseil
constitutionnel a validé cette passerelle de l'administratif au judiciaire
(décision du 28 juill. 1989)[306].
— De
la même façon, ces autorités administratives indépendantes peuvent prononcer
des sanctions pécuniaires qui sont administratives en droit, répressives en
fait. Au croisement contentieux administratif-contentieux civil s'ajoute un
croisement avec le contentieux pénal. Et là encore, le Conseil constitutionnel
a validé cette vue des choses par sa décision du 28 juillet 1989[307]. La même autorité peut relever à la
fois de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, selon la nature des
décisions prises[308].
— Enfin,
des contentieux mettant en cause la puissance publique sont
traditionnellement privatisés dès la première instance parce qu'ils touchent
aux droits fondamentaux des individus[309] ; par exemple, le contentieux
des recours des étrangers retenus, par décision préfectorale, dans des locaux
ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est de la compétence du
Président du Président du TGI et du Premier président de la Cour d'appel (Décr.
no 91-1164, 12 novembre. 1991, pris en application de la
loi no 89-548, 2 août 1989, art. 20). Ou encore, le
contentieux des recours contre les décisions de refoulement des étrangers en
situation irrégulière (art. 35 bis et 35 quater-III, ord. no 45-2658,
2 novembre. 1945 et Décr. no 92-1333, 15 décembre.
1992, art. 1 à 18)[310]. Le contentieux de la passation de
certains contrats de travaux est régi par les articles 1441-1 à 3 du CPC[311] (Décr. no 92-964,
7 sept. 1992, pris en application de la loi du 4 janvier. 1992, qui
intègre un article 11-1 à la loi no 91-3 du
3 janvier. 1991 sur la transparence et la régularité des procédures de
marchés publics), à condition, il est vrai, que ces contrats relèvent du droit
privé[312] (v. infra, no 159).
On peut encore citer le cas où une personne morale de droit public étant
condamnée à verser une indemnité à une personne privée, elle, forme un pourvoi
en cassation ; elle peut alors demander au Premier président de la Cour
d'appel des garanties de restitution des sommes qu'elle aurait versées (v. infra, no 1575). On rapprochera de ces hypothèses la
complémentarité des juridictions d'État et des institutions sportives dans les
contentieux sportifs[313] et l'application du droit
administratif par le juge judiciaire[314].
c) Enfin,
il existe un contentieux administratif de matières traditionnellement
privées : ainsi du contentieux de la nationalité, dès lors que
l'autorité publique prend une décision en la matière[315]. Ou encore, lorsque les juridictions
administratives sont amenées à appliquer les textes de droit privé dans les
relations de l'administration avec certaines personnes privées : ainsi de
la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs à l'égard des
maîtres d'ouvrages publics[316].
d) Le
contentieux civil lui-même est brouillé lorsque le législateur décide par
exemple que l'on appliquera devant le TGI compétent, dans certaines hypothèses,
pour connaître des procédures collectives des entreprises en difficultés, les
règles de représentation devant le tribunal de commerce. Ou encore, lorsque le
juge civil est conduit à appliquer des dispositions procédurales de la loi sur
la presse étant saisi en référé de problème de diffamation[317].
§ 2. L'application dans le temps
des règles de procédure
Elle
s'exprime en deux principes :
58Premier principe : effet immédiat des lois
de procédure ◊ On
présente parfois les règles de procédure comme dérogeant à l'article 2 du
Code civil, en vertu duquel les lois n'ont pas d'effet rétroactif ; lois
de pure forme, elles seraient rétroactives à la différence des lois de
fond ; on ajoute que le plaideur ne saurait avoir un droit acquis à être
jugé par tel tribunal plutôt que par tel autre, suivant telles formes plutôt
que suivant telles autres formes[318].
Cette position doctrinale provient
d'une confusion entre la rétroactivité de la loi et son effet immédiat[319]. Les lois de procédure régissent
sans attendre, comme il est normal, les instances en cours ; elles ont un effet immédiat. En fait, cette directive
générale est d'une application parfois délicate et il faut procéder à des
distinctions :
a) On s'accorde généralement pour
reconnaître que les lois d'organisation
judiciaire et de compétence
s'appliquent immédiatement aux procès déjà engagés[320]. Ainsi un tribunal, devant lequel
une affaire est pendante, devra se dessaisir si un texte nouveau lui retire
compétence[321]. Il n'en irait autrement, pour des
motifs faciles à concevoir[322], que dans le cas où ce tribunal
aurait déjà rendu, à l'occasion d'un incident, une décision intéressant le fond
de l'affaire[323] fût-elle susceptible d'appel ;
ce tribunal resterait saisi. La notion de « décision intéressant le
fond » est d'ailleurs entendue très largement par la jurisprudence.
De même, si la loi nouvelle
intervient au cours de l'instance d'appel, la cour qui aurait été saisie
antérieurement et valablement, demeure compétente[324] et les règles de l'exécution provisoire
sont celles qui étaient en vigueur au moment où la décision a été rendue[325]. Mais le premier président qui voit
ses pouvoirs s'accroître pour suspendre une exécution provisoire de droit
attachée au jugement de première instance dont il est fait appel, par l'effet
d'un décret applicable au 1er janvier 2005, alors qu'il rend
son ordonnance le 7 janvier 2005, doit appliquer le nouveau droit en
vigueur, quand bien même les débats auraient été clos le 16 décembre 2004[326].
b) Les lois de procédure, au sens étroit, sont douées, elles aussi, de l'effet
immédiat[327] et s'appliquent aux instances en
cours, mais lorsqu'une loi nouvelle intervient alors que le pourvoi est pendant
devant la Cour de cassation, elle ne peut recevoir application devant cette
juridiction ; en effet, la Cour de cassation juge les jugements[328] et non pas les litiges et ne peut
apprécier la décision des juges du fond qu'au vu de la loi applicable[329] ; en revanche, cette même loi
s'appliquera devant la cour de renvoi. Ne constitue pas une loi de procédure la
loi qui concerne les causes interruptives de la prescription[330].
La question s'est parfois posée de la
loi applicable aux conditions de recevabilité d'un recours ; généralement,
la Cour de cassation considérait[331] que l'applicabilité immédiate, aux
instances en cours des nouveaux textes, ne pouvait avoir pour effet (sauf
disposition contraire expresse) d'anéantir les actes régulièrement accomplis au
moment où ils l'ont été, sous l'empire et au regard des anciens textes, par
exemple pour l'introduction d'une demande ou l'exercice d'un recours ;
elle semble aujourd'hui, d'un avis contraire[332]. La Cour européenne des droits de
l'homme a considéré qu'un pourvoi en cassation non encore présenté, mais déjà
déclaré à la date d'entrée en vigueur d'une loi (espagnole) pouvait être
déclaré irrecevable au regard de la loi nouvelle qui actualisait le taux du
ressort applicable aux pourvois en cassation ; la Cour européenne prend en
considération la spécificité du rôle du tribunal suprême comme juridiction de
cassation et l'équité de la procédure devant deux juridictions du fond pour
admettre « une entrave non disproportionnée au droit d'accès à un
tribunal »[333].
En revanche, si les nouveaux textes
rendent recevables une voie de recours qui ne l'était pas antérieurement, la
loi nouvelle de procédure est applicable.
c) Enfin, on doit se montrer assez
circonspect dans la mise en œuvre du principe relativement aux règles de preuve. Les lois déterminant les modes
d'administration de la preuve
s'appliquent aux procès en cours lors de leur promulgation. La même solution
peut être étendue[334] à celles définissant les conditions
d'admissibilité de la preuve ;
mais, pour ces dernières, il convient de soumettre à un régime particulier la
preuve préconstituée. À la différence
de modes probatoires tels que l'aveu ou le serment, la preuve préconstituée est
l'œuvre des particuliers, son utilisation reste normalement indépendante de
tout litige ; il est juste de se référer à la loi en vigueur au jour où
elle a été constituée, afin de ne pas porter atteinte à la situation juridique
que les parties avaient aménagée entre elles.
59Second principe : existence de dispositions
transitoires ◊ Cette
question a d'ailleurs moins d'importance pratique qu'elle ne semble en avoir au
premier abord ; presque toujours, en effet, il y a, dans les lois
nouvelles de procédure, un texte, une disposition transitoire, s'appliquant aux
procès en cours. On l'observe pour les réformes intervenues en 1958, en 1965,
de 1971 à 1973, enfin pour le nouveau Code de procédure civile institué par un
décret no 75-1123 du 5 décembre 1975, ainsi qu'on le
constatera dans les développements ultérieurs[335].
§ 3. L'application dans l'espace des lois de procédure
civile
60Limites territoriales de la procédure civile
étudiée dans ce Précis ◊ Il ne sera question dans ce Précis que de la procédure civile
métropolitaine (mais sans les particularités contenues dans l'Annexe
Alsace-Moselle du nouveau Code, sur lesquelles supra, no 44),
à l'exclusion des règles propres aux anciens territoires d'outre-mer devenus
collectivités d'outre-mer à statut particulier ; il ne sera pas traité non
plus des problèmes de procédure relevant du droit international privé, ni des
systèmes juridiques étrangers, malgré tout l'intérêt des études comparatives[336], intérêt qui se développe avec le renvoi préjudiciel
en interprétation de l'article 234 (ex-177) du traité de Rome (v. infra, no 348, b), car une partie peut attirer
l'attention de la juridiction (française) saisie quant à l'existence d'autres
interprétations d'une règle communautaire dans l'un des autres États membres,
afin de mieux la convaincre de saisir la CJCE, alors que la question pouvait
sembler résolue en droit français (v. supra
no 21, a-1, à propos de
l'utilisation des jurisprudences d'autres pays). Des développements seront en
revanche consacrés au droit judiciaire privé communautaire, car il peut
conduire à des modifications de notre procédure civile interne. Les autorités
communautaires visent à une unification extensive des droits procéduraux en Europe
sur le fondement de l'article 65 c) du traité CE, ce qui fera s'estomper
peu à peu les cultures procédurales nationales. Comme le relevait un auteur dès
2003[337], « nous sommes en matière procédurale à l'aube
d'une deuxième génération de mesures normatives communautaires... Elles visent
à une unification profonde de pans de droits procéduraux ».
SECTION 3. LA PROCÉDURE CIVILE,
MOYEN D'ACCÈS LIBRE, ÉGAL ET FRATERNEL À LA JUSTICE
§ 1. La procédure, technique d'organisation du procès
61Technicité et abstraction de la procédure.
Conception de l'ouvrage ◊ La procédure civile est une discipline à la réputation
d'austérité et de très grande technicité (v. supra, no 2).
Si la critique est excessive (v. supra,
no 3) elle ne peut être
totalement écartée, car elle porte en elle la nécessité d'une conception plus
vivante de cette discipline, tout au moins dans son enseignement et son exposé
didactique. Il est vrai que la procédure civile constitue un corps de règles
techniques permettant de conduire (ou de subir) un procès pour obtenir la
consécration de ses droits par un jugement opposable à tous : en cela,
elle est austère et ceux qui la pratiquent peuvent être envisagés comme des
procéduriers. Mais derrière ces règles, il y a toujours deux réalités plus
doctrinales, qui ajoutent un aspect abstrait à cette technicité :
— d'une
part, le procès n'existe pas pour lui-même ; il n'est envisagé que par
superposition à un conflit sur le fond ; cette superposition complique la
présentation de la technique procédurale, en imposant des concepts procéduraux
dont l'appréhension n'est pas toujours aisée par le néophyte[338] ;
— d'autre
part, le procès, surtout à l'époque contemporaine, doit être conduit dans
le respect des libertés et droits fondamentaux des parties et des tiers
(v. supra, no 53), dont nous avons indiqué les sources
internationales, européennes et constitutionnelles (v. supra, nos 19 et s.)[339]. Dès lors, chaque règle technique,
même d'apparence insignifiante comme le sont, par exemple les règles de forme,
doit être rattachée à un principe fondamental de protection de nos
libertés ; si ce principe ne peut être trouvé, on doit alors s'interroger
sur la nécessité du maintien de la règle, car la procédure civile, comme toute
procédure, n'est, pour transposer ici le titre d'une célèbre et très belle
thèse, qu'une « technique
d'organisation du procès »[340]. Sous ce regard, elle est au service
d'une cause qui la dépasse et la transcende, elle est culture[341]. Le procès judiciaire a une fonction
de régulation des conflits, parfois d'expiation ; son outil c'est la
procédure, qui nous protège des procès hors les murs[342]. On rejoint ici l'observation du
jurisconsulte Thouret qui, à propos de la procédure à suivre devant les juges
de paix disait, à la tribune de l'Assemblée constituante, qu'il fallait « des formes expéditives, très peu
dispendieuses et qui fassent arriver au jugement sans que l'on s'en soit
aperçus, pour ainsi dire qu'on ait fait une procédure[343]. » Bref, une procédure qui
s'efface ! Le lecteur en aura une illustration en consultant ce que nous
écrivons sur la problématique d'un système de nullités pour les actes de
procédure, v. infra, no 810.
62Liberté, égalité, fraternité : clefs pour
l'étude de la procédure civile ◊ C'est avant tout la procédure applicable devant les
tribunaux de droit commun qui sera décrite et l'on insistera sur les principes
généraux de notre droit en la matière. On sera beaucoup plus bref, en revanche,
sur les juridictions d'exception et sur les règles suivies devant elles ;
les dimensions d'un Précis imposent de s'en tenir à des notions sommaires. On
renvoie donc aux ouvrages spécialisés concernant les juridictions commerciales,
prud'homales, de sécurité sociale ou de baux ruraux. De même, les procédures du
droit des personnes sont exposées dans les ouvrages de droit civil. On rappelle
que les particularités existant entre ces procédures ont été dans la mesure du
possible, réduites par le CPC. Il n'a été conservé que celles qui se justifiaient
par la nature du contentieux envisagé.
a) La division du Précis correspond à
l'existence des trois groupes de questions qui forment l'objet propre de la
procédure civile, mais en les reliant aux trois composantes de notre devise
républicaine, véritables clefs de la procédure[345], en les plaçant par là même dans une
perspective de protection des libertés et droits fondamentaux[346], d'un État de droit[347] :
1)
Une première partie sera consacrée à la théorie de l'action, qu'éclaire la notion de
liberté : l'action c'est d'abord l'instrument privilégié d'une liberté
fondamentale, celle du droit d'agir en
justice pour la réalisation de ses droits (Titre 1), liberté qui est elle-même la traduction d'un pouvoir
légal (Titre 2) et dont
l'exercice revêt la forme procédurale d'une demande ou d'une défense en justice
(Titre 3). La liberté, dont
Montesquieu assurait que « les
formalités de la justice étaient nécessaires à son exercice »[348]. L'action puise ses racines loin
dans le passé, mais connaît aujourd'hui un profond bouleversement avec des
approches renouvelées de l'intérêt et de la qualité. C'est par les évolutions
de la théorie de l'action que se concrétise le mieux aujourd'hui la protection
des consommateurs avec, par exemple, l'action en représentation conjointe, à
défaut de l'action de groupe du droit nord américain.
2)
Une deuxième partie permettra d'étudier la théorie de la juridiction, elle est aussi profondément
renouvelée dans ses fondements ; placée sous le double signe de la liberté
et de l'égalité[349], son étude se ramène à trois
questions essentielles :
— le droit de chacun au juge naturel,
au sens où on l'entend dans la protection de nos libertés fondamentales afin de
faire respecter l'égalité entre tous les citoyens (Titre 1) ;
— l'activité du juge qui doit être
libre (Titre 2) ;
— la compétence judiciaire dont
toutes les règles tendent à assurer l'égalité entre tous les justiciables (Titre 3).
3)
Une troisième partie décrira l'instance, sous l'éclairage de la liberté, de l'égalité, mais aussi de
la fraternité (certains diraient de la solidarité)[350] :
— il y a d'abord l'encadrement de l'instance, c'est-à-dire les principes
fondamentaux ou les règles de forme qui s'imposent au législateur et au
Gouvernement pour les premiers, aux parties et au juge pour les secondes (Titre 1), le tout devant permettre
un accès aussi libre que large à l'instance ;
— il y a ensuite le déroulement de l'instance dans tous ses aspects, procédures
types, procédures selon chaque type de juridiction et incidents de l'instance (Titre 2), l'ensemble étant placé
sous l'exigence du respect de l'égalité de tous aux débats (choix du type de
procédure, loyauté des débats, droits de la défense, etc.) ;
— il y a enfin l'aboutissement de l'instance (Titre 3),
avec le jugement, les voies de recours et les frais de celle-ci, frais qui
donnent lieu à l'expression de la solidarité, soit nationale avec l'aide
juridique, soit inter partes avec
l'application de l'article 700 du nouveau Code (frais irrépétibles et
principe d'équité).
b) S'il n'y a pas de hiérarchie entre
ces trois clefs pour l'étude de la procédure on soulignera toutefois :
— que les Français (à la différence
des anglo-saxons) et le Conseil constitutionnel sont plus attachés à l'idée
d'égalité qu'à celle de liberté (v. infra,
no 147)[351] ;
— qu'à l'inverse, l'idée de liberté
était prioritaire en 1848 lorsque furent fixées les règles de fabrication du
Sceau de l'État[352].
c)
L'expression droit fondamental à laquelle il est ici fait référence dans la protection
qu'en assure la procédure civile, est celle de la jurisprudence
constitutionnelle, telle qu'elle apparaît pour la première fois dans la formule
« libertés et droits fondamentaux » de la décision du 22 janvier
1990, reprise ensuite dans sept décisions et généralisée par la doctrine[353]. Il s'agit par conséquent des droits
d'origine supra-législative (internationale, européenne et constitutionnelle) et protégé aussi bien contre le pouvoir
exécutif que dans les rapports des individus entre eux[354].
§ 3. Vers une démocratie procédurale ?
63La procéduralisation du droit ◊ La procéduralisation du droit[355] traduit le mouvement vers une démocratie procédurale[356], même si ce mouvement est parfois contesté[357] (ce qui est parfaitement légitime) ou, pire, ignoré
(ce qui l'est moins...). Le développement croissant et inéluctable du droit
d'origine jurisprudentielle, notamment européenne, accroît l'importance de la
procédure dans l'élaboration de ce droit. Il accroît ainsi le rôle du juge,
acteur de la régulation des conflits et non plus seulement « bouche de la
loi », mais aussi ce « changeur » entre l'hermétisme de la loi
et le justiciable, changeur qui traduit en termes clairs ce qui est compliqué[358]. Et, à l'inverse, l'accroissement des pouvoirs du
juge dans l'élaboration de la norme, accroît le besoin de garanties procédurales :
la procédure est le contre-pouvoir aux pouvoirs accrus du juge et au pouvoir de
la justice[359]. Sans être naïf, il n'y a pas lieu de craindre cet
activisme judiciaire[360], si le mouvement s'accompagne d'un accroissement des
garanties procédurales, ne serait-ce que pour contrecarrer le rôle du juge
comme agent de complexité et de complexification du droit lorsqu'il interprète
des instruments proclamatifs des droits de l'homme, alors même que ces
instruments sont rédigés en termes accessibles à tous[361]. La démocratie procédurale a vocation à envelopper,
mais aussi à dépasser la notion de justice rendue démocratiquement ; les
deux expressions ne sont pas synonyme et se limiter à la notion de
« justice démocratique »[362], c'est réduire le rôle de la procédure au champ
judiciaire, c'est occulter les valeurs que la démocratie porte en elle, sans le
secours de la justice, mais en s'appuyant sur la procédure.
La judiciarisation des rapports
sociaux et la procéduralisation du droit sont aussi le moyen de redonner toute
sa place au droit, dans des secteurs dominés par les impératifs économiques
d'une société mondialisée et qui ont tendance à évacuer la norme juridique (cf. les autorités de régulation)[363].
[1]
L'expression (non brevetée !), introduite en 1991, dans la 22e édition
de ce précis a rencontré quelque succès : W. Baranès, M.-A.
Frison-Roche et J.-H. Robert, « Pour le droit processuel », D. 1993. Chron. 9.
B. Beignier, Les droits fondamentaux
dans le procès civil, 2e éd., LGDJ, 1997, p. 1.
[2] Sur
la distinction, Conflit, différend, litige, v. A. Jeammaud, Droits 2001/34. 15. Selon
G. Cornu et J. Foyer, Procédure
civile, 3e éd., PUF, coll. « Thémis », 1996,
p. 41 : « réduit à l'essentiel, le litige se définit comme un
désaccord de volonté relativement à un objet ;... de même que le contrat
est concours de volontés, le litige est conflit de volontés ».
[3]
P. Cuche, Manuel de procédure civile
et commerciale, p. 1, Albert Fontemoing éd., 1909, dont ce Précis est
issu après une première édition chez Dalloz en 1909 aussi et cité par le
« grand » Robert, Dictionnaire
de la langue française, 1987, V° « Procédure ».
Sur le procès, v. Archives de philosophie
du droit, t. 39, Sirey, 1995.
[4] Sur
les aspects justes et injustes de la procédure,
v. M.-A. Frison-Roche, « La procédure injuste », in De l'injuste au juste, Dalloz, coll.
« Thèmes et commentaires », 1996, p. 77.
[5]
G. Wiederkehr, « Sens, signifiance et signification de l'autorité de
la chose jugée », Mélanges
J. Normand, Litec, 2003, p. 507.
[6]
V. ce qu'en écrit B. Beignier in
La codification, « Avant-propos », Dalloz, coll. « Thèmes et
commentaires », 1996, p. 2 : « droit des procès, la
procédure est éminemment un droit politique, droit du troisième pouvoir, il est
un droit de palais. Droit abstrait, droit servant, il a toujours suscité
l'intérêt des docteurs et des maîtres, il est un droit de faculté. Droit
réglementaire, dispensé des discussions parlementaires, il est un droit de
chancellerie ».
[7]
S. Guinchard, G. Montagnier et A. Varinard, Institutions juridictionnelles, 9e éd., Dalloz, 2007.
[8]
« Le droit qui donne accès au droit » selon l'heureuse formule de
X. Philippe et E. Putman, RTD
civ. 1994. 484.
[9]
G. Canivet, « De l'intelligence en procédure civile », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. XXIII.
[10]
C. Lecomte, « Le NCPC : rupture et continuité », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 5.
[11] V. infra, no 63.
[12]
S. Guinchard, « Le procès équitable, garantie formelle ou droit
substantiel ? », Mélanges
G. Farjat, 1999 ; « Le procès équitable droit
fondamental ? », AJDA, no spécial,
juill.-août 1998. 191 ; « L'influence de la CEDH sur la
procédure civile », LPA
12 avril 1999 ; Gaz. Pal.
31 août 1999. S. Guinchard et al.,
Droit processuel/Droit commun et droit
comparé du procès équitable, 5e éd., Dalloz, janv. 2009.
[13] V. infra en bibliographie, les références
des manuels.
[14] Exposition abrégée du plan du roi pour la
réformation de la justice, présentation du Code Frédéric, § XV, cité
par C. Cezar-Bru, Précis élémentaire
de procédure civile, Sirey, 1924, no 3, p. 3.
[15]
M.-Cl. Calot, « L'image de la Justice », RRJ 1996/2. 637.
[16] Ce
sentiment fut largement partagé du xvie au
xviiie siècle chez
Molière (Le Misanthrope, acte V,
scène 1), Boileau (Satires XII,
V-125), Beaumarchais (Le Mariage de
Figaro, acte III, section 13), Montesquieu (Lettres persanes, Lettre C), avant de revenir à une conception
plus sereine de la justice (De l'esprit
des lois, livre XXIX, chap. 13 où Montesquieu reconnaît que
« les formalités de justice sont nécessaires à la liberté »). J. Pillet,
« Le théâtre : l'autre médiation ? Comment Camus et Faulkner se
retrouvent derrière une même idée de la justice », Culture droit janv.-févr. 2006, p. 64.
[17] V.
déjà le film d'Henri Decoin, Les inconnus
dans la Maison (1942) avec Raimu, sur un dialogue de H.-G. Clouzot et
d'après un roman de G. Simenon.
[18] Sur
une analyse du succès, en France, des séries judiciaires américaines, v. Le Monde, supplément télévision au
numéro du 2 août 1993, p. 18 ; magazine Culture droit novembre 2005, p. 60 ; Barbara Villez,
Séries télé : visions de la justice,
PUF, 2005, qui montre l'évolution des séries américaines vers la faillibilité
des hommes dans le fonctionnement des institutions, sans remise en cause de
leur autorité.
[19] Sur
les raisons de ce succès des films américains, v. le magazine Culture droit juin-août 2005,
p. 74, par Ch. Guéry (« Justice à l'écran, pourquoi
l'Amérique ? »). Ch. Guéry, Justices
à l'écran, coll. « Questions judiciaires », PUF, sept. 2007.
[20]
Roman de John Grisham (R. Laffont, 1996), porté à l'écran en
avril 1998, par Francis Ford Coppola (description saisissante du coût d'un
procès civil dans le système judiciaire américain, en raison de la charge de la
preuve).
[21] On
trouve une illustration de cette nuance in
J. Carbonnier, Droit civil. Introduction,
coll. « Thémis », 22e éd., PUF, 1995, no 191 :
« dans les premières années de ce siècle-ci les procéduriers français
travaillaient encore principalement par exégèse du Code de procédure civile
[...], cependant qu'en Allemagne et en Italie, les processualistes se livraient à d'importantes recherches
théoriques, marquées souvent par l'influence du droit public ». Par deux
mots bien choisis, tout est dit ! V. aussi C. Cezar-Bru, in Mélanges J. Magnol, 1948,
p. 81 (les « juristes
procéduriers »).
[22] Pour
une brève analyse de la vision de la Justice à travers les planches de Daumier,
v. S. Guinchard, G. Montagnier et A. Varinard, Institutions juridictionnelles, op. cit.,
nos 168, 213, 992.
[23] Au
Moyen-Âge, c'est plutôt le noyer et, en région parisienne, l'orme, qui étaient
les symboles de la justice. Fr. Olivier-Martin écrit ainsi « qu'au XIIIe siècle la
possession d'un orme par un seigneur est enseigne de haute-justice,
c'est-à-dire fait présumer qu'il est haut justicier » (la haute-justice
signifiant compétence pour les matières les plus importantes, au civil, état
des personnes et propriété), Histoire du
droit français des origines à la Révolution, éd. CNRS 1992, réédition de
l'édition Domat 1948, p. 142, no 105.
[24]
J. Cl. Laurent, « Plaidoyer pour la procédure », JCP 1961. I. 1646. P. Estoup,
« Déclin et renouveau de la procédure civile », D. 1987. Chron. 105 ; J. Smit, « La procédure comme
instrument de réforme sociale », RID
comp. 1976. 449.
[25] P.
Hébraud, « Le juge et la jurisprudence », Mélanges P. Couzinet, p. 329 ; S. Belaïd, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du
juge, Bibl. phil. dr., 1974 ; J.-L. Bergel, « La loi du
juge : dialogue ou duel », Mélanges
P. Kayser, t. I, p. 21 ; Ph. Jestaz, « La
jurisprudence ; Réflexions sur un malentendu », D. 1987. Chron. 11 ; « La jurisprudence, ombre
portée du contentieux », D.
1989. Chron. 149. Sur cette distinction, E. Serverin, thèse Lyon, 1975, PU
Lyon ; Ch. Béroujon, thèse Saint-Étienne, 1992 ; RTD civ. 1995. 579.
[26] Sous
réserve d'une évolution qui nous viendrait des USA, véritable « société
contentieuse » : Le Monde
18 août 1992 ; L'Événement du
Jeudi 31 déc. 1992 ; Time
16 oct. 1993, p. 39 (can the
legal profession salvage its image from an onslaught of lawyers bashing ?).
Pour une confirmation de cette affirmation mais avec le plaidoyer de la
défense, v. « Justice et société aux USA », in Problèmes politiques et sociaux, no 695, Doc. fr.
8 janv. 1993 (spéc. p. 4, une attaque en règle contre les
avocats ; p. 17, plaidoyer de la défense) ; T. Koopmans,
« Judicial activism and procedural law », Rev. eur. dr. privé 1/1993. 67 ; L. Cadiet, « Le
spectre de la société contentieuse », Mélanges
G. Cornu, PUF, 1994, p. 29 ; J. Malaurie, Revue des deux mondes nov. 1995. 87.
F. Vernoit, L'Amérique et ses procès
fous, Favre éd., févr. 2007. Sur la procéduralisation du droit, v. infra, no 63.
[27]
J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, « L'office
de la procédure », Mélanges P. Drai,
Dalloz, 2000.
[28]
Ph. Jestaz, Le Droit, 2e éd.,
Dalloz, 1992, p. 16. J. Carbonnier, Flexible Droit. Sociologie
juridique. Essai sur les lois, 10e
éd., LGDJ. E. Bertrand, L'esprit
nouveau des lois civiles, 1984, Économica ; Ch. Larher,
« Justice et justiciables », Gaz.
Pal. 23 avr. 1987.
[29]
S. Rials, « L'office du juge », in La fonction de juger, Droits,
no 9, PUF, 1989, p. 6.
[30]
Cl. Leben, La juridiction
internationale, in La fonction de
juger, Droits, no 9,
PUF, 1989, p. 146.
[31]
M.-A. Frison-Roche, « La procédure et l'effectivité des droits
substantiels », in Procédure(s) et
effectivité des droits, D. D'Ambra, F. Benoît-Rohmer et
C. Grewe (dir.), Actes du colloque de Strasbourg, 31 mai-1er juin
2002, Bruylant, coll. « Justice », t. 49, 2003.
[32] Civ.
1re, 13 déc. 1994, Gaz.
Pal. 28 oct. 1995. Somm. ann. V°
« Procédure civile », obs. Croze et Morel, qui refuse une action
en référé à celui qui s'est déjà fait justice à lui-même.
[33]
P.-E. Herzog, « Le NCPC, quelques appréciations
d'outre-Atlantique », Justice
1996/3. 445, spéc. 446 et 450 (qui cite, en ce sens, les Federal Rules of civil procédure,
Rule 1).
[34]
B. Constant, Ecrits politiques,
Gallimard, coll. « Folio », 1997, p. 499.
[35]
Cons. const. 2 déc. 1980 ; F. Luchaire, « Les fondements
constitutionnels du droit civil », RTD
civ. 1982. 245, spéc. 278. V. infra, no 1863,
sur l'accès à la justice. Sur le droit processuel constitutionnel, v. infra no 27.
[36]
Discours prononcé lors de la remise de son épée d'académicien, le
16 octobre 1985.
[37] Ibid.
[38]
A. Vallimaresco, La Justice privée
en droit moderne, thèse Paris, 1926 ; Rapport Beguin, Travaux Association
Henri Capitant, nov. 1966, sur le principe : « Nul ne peut se faire
justice à soi-même » en droit privé. P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international
privé, Dalloz, 1973, préf. Batiffol.
[39]
« La justice hors du juge. Entretiens de Nanterre 1984 », Cah. dr. entr. 1984, rapports Delvolvé,
p. 16, Leloup, p. 23 ; G. Alpa, « La circulation des
modèles de résolution extra-judiciaire des conflits », RID comp. 1993. 755.
[40] Les
MARC ou ADR du droit anglo-saxon (« Alternatives
dispute resolutions »). V. la chronique qu'ont tenue
Y. Desdevises, puis Ch. Jarrosson à la revue Justices puis à la Revue
générale des procédures, aujourd'hui disparues. En matière économique,
B. Oppetit, Justices 1995/1. 53.
[41]
S. Guinchard, G. Montagnier et A. Varinard, op. cit., no 43, s.
[42] Th.
Clay, « Le modèle pour éviter le procès », in Th. Revet (dir.), Code
civil et modèles. Des modèles au code et du code au code comme modèle,
Université Paris 1, LGDJ, 2005, p. 51.
[43]
V. CE 13 mars 1981, D. 1981.
412, note Gavalda, JCP 1981. II.
12580, concl. Hagelsteen ; F.-C. Jeantet, « À propos de deux arrêts
de principe, le quasi-droit à la concurrence », JCP 1981. I. 3030 ; RTD
com. 1981. 722, obs. Bénabent et Dubarry ; P. Clément,
A. Jeammaud, E. Serverin, F. Vennin, « Les règlements non
juridictionnels dans les litiges prud'homaux », Dr. soc. 1987. 53.
[44]
L. Cadiet, in Actes du colloque sur
les principales clauses des contrats conclus entre professionnels,
17-18 mai 1990, PUF Aix, 1990, p. 193 ; op. cit., nos 743 à 760. Sur l'obligation de
négocier la solution des litiges, v. F. Le Fichant, L'obligation de négocier en droit privé, thèse (dacty.)
Rennes 1, 1992.
[45]
S. Guinchard et al., Droit processuel/Droit commun et droit
comparé du procès équitable, op. cit.
H. Motulsky, Droit processuel,
Montchrestien, 1973 ; R. Martin, Théorie
générale du procès, Dalloz-Sirey, 1983 ; W. Baranès, Frison-Roche et
J.-H. Robert, « Pour le droit processuel », D. 1993. Chron. 9 (ces auteurs n'envisagent pas
cependant le droit processuel d'origine européenne ou constitutionnelle).
[46]
« Le procès », Archives Phil.
dr. t, 1995, t. 39, spéc. le « rapport introductif »
par M.-A. Frison-Roche, p. 19 et rapport F. Terré, « Sociologie
du procès », p. 267. H. Croze, Le
procès civil, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2004.
[47] L.
Mitrani-Bornhauser, Droits fondamentaux
et vie économique, thèse (dacty.) Paris 2, 1997.
[48]
S. Guinchard et al., Droit processuel/Droit commun et droit
comparé du procès équitable, op. cit..
[49]
B. de Witte et C. Forder (dir.), Le
droit commun de l'Europe et l'avenir de l'enseignement juridique, Kluwer,
1992. V. aussi la revue allemande ZEUP
(in Rev. int. dr. inst. pr. 1993.
862, par P. Lagarde ; M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994 ; « Réinventer le droit
commun », D. 1995.
Chron. 1 ; R. Schulze, « Le droit privé commun européen », RID comp. 1995. 7 ; L. Cadiet et
S. Guinchard, Justices 1995. 1.
VI. L. Moccia, « Les bases culturelles d'un juriste européen », RID comp. 1997. 799. R. Jacob
(dir.), Le juge et le jugement dans les
traditions juridiques européennes, LGDJ, coll. « Droit et
Société », 1996, compte rendu par L. Cadiet, RID comp. 1997. 1002. J.-M. Carbasse, Introduction historique au
droit, PUF, 1998, no 78 et s.
[50]
M.-Fr. Renoux-Zagamé, « Le droit commun européen entre histoire et
raison », Droits
1991-14. 27.
[51]
B. Oppetit, « Droit commun et droit européen », Mélanges Y. Loussouarn, Dalloz, 1994,
p. 311. J.-P. Gridel, « Déclin des spécificités françaises et
éventuel retour d'un droit commun européen », D. 1999. Chron. 139.
[52] La
lecture des revues spécialisées est édifiante et... sert de repoussoir !
[53] En
ce sens aussi, F. Ost, « La jurisprudence de la CEDH, amorce d'un
nouveau jus commune ? », in ouvrage collectif préc., p. 683 s.
[54] V.
par ex. ce qu'écrit J. Hilaire dans sa présentation du colloque organisé à
l'automne 1993 par le Centre d'études d'histoire juridique de l'IHEJ, in Le juge et le jugement dans les traditions
juridiques européennes, LGDJ, coll. « Droit et Société »,
1996 : « Il y a bien une culture judiciaire que nous portons en nous,
qui vit en nous, palpable et mystérieuse tout à la fois, dont nous sommes les
héritiers et les acteurs, dont nous sommes responsables dans tout ce petit
point de temps qui représente chacune de nos vies. Et l'Europe est toujours
là. ».
[55]
R. Legeais, « L'utilisation du droit comparé par les tribunaux », RID comp. 1994/2. 347. Ch. Jamin, RTD civ. 1999. 487.
M. Delmas-Marty. « Le rôle du droit comparé dans l'émergence d'un
droit commun », D. 2001. 1326.
[56]
Selon lequel « les Hautes parties contractantes s'engagent à se conformer
aux décisions de la Cour dans les litiges
auxquels elles sont parties ». V. par exemple, Justices 1997/7 numéro consacré à la diversité, liée notamment à
l'application des conventions de Bruxelles et de Lugano (F. Ferrand,
p. 1) où à celle de l'article 6, CEDH (G. Rouhette, p. 63).
V. aussi, p. 69, M. Storme qui insiste sur l'importance du droit
comparé. Présentation du thème par L. Cadiet et S. Guinchard.
[57] CEDH
22 avr. 1993, série A, 259, JCP
1994. I. 3742, no 5,
obs. Sudre ; RFDA 1994. 1185, obs. Labayle et
Sudre.
[58] Sur
le droit processuel de la propriété industrielle, v. J. Foyer, Mélanges G. Cornu, PUF, 1994,
p. 147 ; J.-Ch. Galloux, Mélanges
J. Normand, Litec, 2003. Sur le droit processuel économique,
M.-A. Frison-Roche, Justices
1995/1. 91 ; E. Putman, Contentieux
économique, PUF, 1998. C. Delicostopoulos, L'encadrement processuel des autorités de marché en droits français et
communautaire, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit Privé », t.
364, Paris, 2002, préf. S. Guinchard, avant-propos A.-M. Slaughter.
Sur le droit processuel de la concurrence, v. C. Lucas de Leyssac, in Libertés et droits fondamentaux, 2e
éd., Le Seuil, 2002, p. 415 ; L. Vogel, « Droit de la
concurrence, la pratique en 500 décisions », CCC, no hors-série, mars 1997, spéc.
p. 154 à 198 ; J. Héron, « Le particularisme
procédural du contentieux de la concurrence », Justices 1997/6. 197. Pour les procédures collectives : P.
Cagnoli, Essai d'analyse processuelle du
droit des entreprises en difficultés, LGDJ, coll. « Bibliothèque de
droit privé », t. 368, Paris, 2002. Fr. Aubert, Mélanges A. Honorat,
éd. Frison-Roche, déc. 2000. J.-L. Vallens,
ibid., p. 245.
[59] P.
Hébraud écrivait déjà que « la séparation rigoureuse et absolue de la
procédure et du fond du droit conduit à une conception du procès civil vide de
matière concrète », Mélanges P.
Raynaud, Paris, 1985, p. 237.
[60] Fr.
J. Oudot, Premiers essais de
philosophie du droit, Paris, Joubert éd., 1846, no 71-73 et
112-114.
[61] « Les
droits sanctionnateurs ont en vue la
protection d'intérêts divers, que l'on peut appeler intérêts juridiquement
protégés ou bien juridiques [...] ; mais à côté [...] existent des
prérogatives qui confèrent à leur titulaire un certain pouvoir distinct de
celui de s'adresser à la justice pour demander quelque chose : ce sont des
droits déterminateurs » (Les droits extra-patrimoniaux, thèse
Lyon, 1939, préf. P. Roubier,
p. 336).
[62] V. infra, nos 91 et s., avec la critique de cette thèse.
[63]
J. Vincent, « La procédure civile et l'ordre public », Mélanges P. Roubier, t. II,
p. 303 ; J. Normand, Le
juge et le litige, thèse Lille, 1965 (publiée en 1965 avec préf. Perrot),
p. 223 et s. ; J.-P. Le Gall, « Requiem pour un ordre
public », D. 1963. Chron.
165 ; L. Ségur, « L'inexistence en procédure civile », JCP 1968. I. 2129. K.-D. Kerameus,
« Observations comparatives sur l'ordre public en procédure civile »,
Mélanges D. Tallon, Dalloz, 1999,
p. 293.
[64] Les
immunités diplomatiques ont un caractère d'ordre public, mais il est permis à
leur bénéficiaire d'y renoncer : Paris, 17 mars 1978, D. 1978. IR. 370, obs. Audit.
[65]
R. Japiot, Traité élémentaire de
procédure civile et commerciale, Rousseau et Cie, 3e éd., 1935,
no 16.
[66]
Ainsi le défaut de préliminaire de conciliation intéresse l'ordre public dans
la procédure prud'homale, en matière de divorce, mais non devant les tribunaux
paritaires des baux ruraux ou devant le juge des loyers ; V. un exemple de
disposition procédurale d'ordre public dans le Décret du 3 janv. 1966 sur les
baux commerciaux (obs. Hébraud, RTD civ. 1966.
569).
[67]
Paris, 9 déc. 1970, Gaz. Pal. 1971. I.
394, note Amsallac ; RTD civ. 1972.
164, obs. Hébraud (s'agissant de la qualité pour agir d'un syndic de
copropriété).
[68]
A. Jack-Mayer, « Le crépuscule des formes », JCP 1967. I. 2073.
[69] En
ce sens et pour la seule doctrine contemporaine, P. Catala et
F. Terré ; G. Cornu et J. Foyer ;
G. Couchez ; H. Croze et Ch. Morel (aux PUF) ;
H. Croze, Ch. Morel et O. Fradin (c/o Litec) ; H. Croze et
Ch. Laporte (Guide pratique de
procécédure civile, 2e éd., Litec, 2004) ;
M. Douchy-Oudot ; Ch. Lefort ;
B. Rolland. V. aussi Rép.
proc. civ., J.-Cl. Procédure civile
et S. Guinchard (dir.), Procédure
civile, « Dalloz-action ». Contra :
L. Cadiet et E. Jeuland, J. Héron et T. Le Bars, op. cit. ; P. Julien et N. Fricero, LGDJ ;
C. Robin (Droit judiciaire privé).
[70]
E. Du Rusquec, « Vers une nouvelle définition de la procédure
civile », Gaz. Pal. 17 janv.
1989. Doct.
[71] Même
si le juge reste le protecteur naturel de la personne humaine, v. art. 16-3,
C. civ. (réd. L. no 94-653, 24 juill. 1994), pour la
protection du corps humain.
[72] En
ce sens L. Cadiet, op. cit.
no 22 in fine.
[73] V.
A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit
pénal international, 3e éd., PUF, 2005, no 2,
qui utilisent cette expression, ainsi que pour l'intitulé de la 2e
partie, no 128 et s.
[74]
J. Carbonnier, « Regard d'ensemble sur la codification de la
procédure civile », in Colloque sur
le NCPC, vingt ans après, déc. 1997, Doc. fr. 1998, p. 16 et 17.
Semblent se rallier à l'expression, H. Croze et Ch. Laporte, Guide pratique de procédure civile, préc.
[75] Le
droit international privé fait apparaître nettement cette distinction des
domaines respectifs de la procédure et du fond du droit, qui reste souvent
confuse en droit interne. V., H. Batiffol et P. Lagarde, Traité élémentaire de droit international
privé, t. II, nos 697 et s. ; Chron. Hébraud, RTD civ. 1953. 568.
[76]
Lorsque la situation juridique litigieuse a un caractère international,
l'examen de la compétence internationale
précède celui de la compétence interne
(compétence d'attribution et compétence territoriale). Il s'agit alors de
savoir si l'affaire relève d'un tribunal français ou d'un tribunal étranger. Un
point demeure discuté, celui de savoir si la compétence internationale (dite aussi générale
pour la distinguer de la compétence interne
dite aussi spéciale) se rapproche par
sa nature de la compétence d'attribution ou de la compétence territoriale. En
dépit de la rédaction de l'art. 92, al. 2, NCPC les auteurs tendent à
rapprocher la compétence internationale de la compétence territoriale (v. infra, nos 369 et s.). H. Gaudemet-Tallon, « La
compétence internationale à l'épreuve du nouveau Code de procédure
civile : aménagement ou bouleversement ? », Rev. crit. DIP 1977. 1.
[77]
V. 22e éd. de ce Précis.
[78] Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour
de cassation, déc. 1997, Doc. fr. 1998.
[79] Sur
cette question, Ph. Théry, « La question des sources », in 1806-1976-2006, De la commémoration d'un
code à l'autre : 200 ans de procédure civile en France, [dir. L.
Cadiet et G. Canivet], Litec, 2006, 261.
[80] Sur
le désordre qui peut en résulter, v. A. Decocq, « Le désordre juridique
français », Mélanges J. Foyer,
PUF, 1997, p. 147. Sur les relations entre le droit européen et les constitutions
nationales, cf. études diverses in RFD const. 1996/28. 675-768.
[81]
S. Guinchard, « Vers une démocratie procédurale », Justices 1999/1, nouvelle série,
p. 91 ; « À l'aube du IIIe millénaire », Clefs pour le siècle, Paris
Panthéon-Assas, Dalloz, 2000 (version plus complète).
[82] Le
lecteur est invité à se reporter aux ouvrages spécialisés de droit
international privé et public et à l'ouvrage précité de S. Guinchard et al., Droit processuel/Droit commun et droit
comparé du procès équitable, op. cit. V. aussi L. Cadiet, « Les
sources internationales de la procédure civile », in Mélanges H. Gaudenet-Tallon, Dalloz, 2008
[83]
H. Muir Watt, Rép. proc. civ.,
v. « Droit international et procédure civile », no 5.
[84] Une
mise à jour annuelle de l'état des ratifications paraît chaque année dans le
premier numéro de la Rev. crit. DIP.
[85]
Texte des principales conventions de La Haye in Code Dalloz de Procédure civile et Rev. crit. DIP, no 1 de chaque année.
[86] Civ.
12 mai 1931, S. 1932.1.
137, rapport Casteil et note Niboyet, DP 1933.1.
60, note Silz.
[87] Civ.
2e, 29 nov. 1973, Rev. crit.
DIP 1974. 694, note Couchez.
[88]
Texte sur le site d'Unidroit : <www.unidroit.org>. V., Fr. Ferrand,
« Les principes ALI/Unidroit, de procédure civile pour les litiges
transnationaux en matière commerciale », RD aff. int.2006/1. 21 ; in
Précis Dalloz, Droit processuel/
Droit commun et Droit comparé du procès équitable, op. cit. no 219 ;
(dir.), La procédure mondiale modélisée, Colloque
Univ. Jean Moulin/Lyon 3, 12 juin 2003, publié aux Éditions juridiques et
techniques, coll. « Droit et procédure », 2004, compte-rendu
E. Jeuland, RID comp. 2005/4.
1083, rapport de synthèse S. Guinchard, D. 2003. 2183 ; « La procédure civile internationale et
la procédure civile transnationale : l'incidence de l'intégration
économique régionale », Rev. dr.
uniforme, Unidroit, 2003-1/2, vol. VIII, p. 397 ; Fr. Ferrand et
T. Moussa, Mélanges J. Buffet, Petites
affiches/LGDJ, 2004, p. 199. Fr. Ferrand, « Le NCPC et les principes
ALI-Unidroit de procédure civile transnationale : regard
comparatif », in Le NCPC (1975-2005),
op. cit., Économica, 2006,
p. 439. G. Mecarelli, L'hypothèse
d'un droit commun du procès. Réflexions sur le rapprochement, international et
européen de la procédure civile, thèse (dacty.) Paris 2, déc. 2002. M.-L.
Niboyet, « Ébauche d'un droit judiciaire transnational », in « L'actualité de la pensée de
Berthold Goldman », Dr. com. int. et
eur., éd. Panthéon-Assas, 2004, p. 47 ; « La globalisation
du procès civil international », conférence Cour de cassation, 15 nov.
2005, JDI 2006-3, 937.
[89]
H. Muir Watt, Rép. proc. civ.,
v. « Droit international et procédure civile », et « Chronique à
l'ancienne » Justices référence,
puis RGDIP référence (Dalloz).
G. Cohen-Jonathan, La protection des
droits de l'homme et l'évolution du droit international, conclusions
générales, Colloque, Strasbourg, Pedone, 1998, p. 307.
[90] Op. cit. no 55-56. Adde, C. Chabert, « Pour un
réexamen de la question de l'applicabilité directe de la Convention de New York
du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant », JCP 2003. I. 129.
[91] Sur
son 50e anniversaire, Institut des droits de l'homme du barreau de
Paris, 12 nov. 1998, spéc. rapports P. Van Dijk sur son caractère non
contraignant qui ne fait pas obstacle à sa force normative (p. 23) ;
G. Flécheux, sur son influence sur le procès équitable (p. 39) ;
J. Robert, sur ses relations avec le Conseil constitutionnel français
(p. 59) ; J.-Cl. Soyer sur « un texte messianique »
(p. 69). Fr. Sudre, JCP
23 déc. 1998, V° « Actualités ».
M. Ignatieff, Esprits 1999. 6.
[92] CE
18 avril 1951, Lebon. 189 ;
11 mai 1960, JDI 1961. 404, note
Pinto ; 23 nov. 1984, AJDA
1985. 216 ; 30 avr. 1990, D. 1991.
280, note Guiho ; 21 déc. 1990, D. 1991.
283, note Sabourin.
[93] Le Monde 14 déc. 1948.
[94]
H. Muir Watt, Rép. proc. civ., op. et loc. cit., no 17.
[95] Ch.
Chanet, « Le Comité des droits de l'Homme des Nations unies », BICC, 15 mai 2005.
[96]
Chron. de J. Dhommeaux à l'Annuaire
français de droit international. P. Tavernier, « Synthèse sur le
procès équitable », RTDH 1996, no 25,
p. 3 et s. Chronique de M. Bossuyt, RTDH 1998. 507 à 570 (années 1993-1997). V. aussi, pour
l'application de la loi Gayssot, dite « anti-révisionniste »,
décision 8 nov. 1996, affaire Faurisson
c/France, Rev. jur. Ouest 1997/3. 251, Chron. J. Dhommeaux ; RTDH 1997. 571, note Cohen-Jonathan.
[97]
S. Guinchard, L'application du Pacte
par le juge judiciaire français, colloque de l'Institut des Hautes études
européennes, Strasbourg, 4 juin 1999, LPA
25 mai 2000. 23.
[98]
S. Guinchard et al., Droit processuel/Droit commun du procès
équitable équitable, op. cit., n. 205 et s. R. de Gouttes,
« L'enchevêtrement des normes internationales relatives au procès
équitable : comment les concilier ? » in Colloque sur les nouveaux développements du procès équitable au sens de la CEDH, 22 mars 1996,
Bruylant, 1996, p. 139 (spéc. p. 147-150 pour le conflit entre la
Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme de
l'ONU). J. Dhommeaux in Mélanges
M.-A. Eissen, Bruylant, 1995, p. 117 (conflit entre la Cour
européenne. et le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ou encore le conflit
entre la Cour européenne. et la Commission des droits de l'homme de la CEI.
(cas de la Russie, de l'Ukraine et de la Moldavie)).
[99]
Par ordre chronologique de publication : J. Foyer, RID comp. 1982. 249 ;
R. Legeais, ibid., 253 (Journées
franco-helléniques) ; G. Rouhette, « L'ordre juridique
processuel, » Mélanges P. Raynaud,
1985, p. 687 ; A. Ponsard, RTD comp.
1988. 256 (Journées franco-italiennes). M. Gobert pour le sujet de thèse
donné à N. Molfessis, en 1988 (Le
conseil constitutionnel et le droit privé, Paris 2, 1994, LGDJ, 1997,
préf. M. Gobert, compte rendu Fr. Terré, RTD civ. 1994. 475). G. Schmitter, La constitutionnalisation du droit processuel, thèse Aix III,
1994 (compte rendu in RTD civ. 1994.
484).
[100]
Sur la constitutionnalisation du droit
privé, v. Fr. Luchaire,
« Les fondements constitutionnels du droit privé », RTD civ. 1982. 245. Thèse
N. Molfessis préc. et
M. Frangi, Constitution et droit
privé, Économica, 1992, préf. L. Favoreu. B. Mathieu,
« Droit constitutionnel et droit civil », RTD civ. 1994. 59, spéc. 62 à 65, pour le rôle du juge.
A. Sauviat, La jurisprudence
judiciaire et les décisions du Conseil constitutionnel, thèse (dacty.)
Limoges, 1993. G. Rouhette, « Le droit privé dans la
jurisprudence » et « La jurisprudence du Conseil constitutionnel dans
le droit pivé », in La légitimité de
la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Économica, 1999, p. 39
et 141.
[101]
V. à ce sujet les précisions données par un précurseur, L. Favoreu, dans
sa préface à la thèse de M. Frangi, Constitution
et droit privé, Économica, 1992.
[102]
Depuis, un colloque a été organisé à la Cour de cassation sur les relations de
celle-ci avec la constitution de la République, Doc. fr., 1995. D'où la
création d'une rubrique sur le cadre constitutionnel de la procédure civile au Rép. pr. civ. (par G. Drago et
S. Guinchard), mars 2004.
[103]
Par ex., J. Foyer et Fr. Terré, Le
Figaro 30 juill. 1996. Fr. Terré, La vie judiciaire, 12 janv. 1997 ; B. Beignier,
« Procédure civile et droit constitutionnel », in La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
Économica, 1999, p. 153 (colloque de Rennes oct. 1996) ;
« Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs. Les principes généraux
du droit et la procédure civile », Mélanges
P. Catala, Litec, 2001, p. 153. V. aussi, Th. Le Bars, in Droit judiciaire privé de J. Héron,
2e éd., LGDJ, 2002, no 24. S. Mouton, thèse préc. Ph. Théry, « La question des
sources », in 1806-1976-2006, De la
commémoration d'un code à l'autre : 200 ans de procédure civile en
France, [dir. L. Cadiet et G. Canivet], Litec, 2006, 261.
[104]
Th. Renoux (dir.), La justice dans la
constitution, ensemble d'études in
Cahiers conseil const. 2003. 14. 74.
[105]
G. Rouhette, « L'ordre juridique processuel », Mélanges P. Raynaud, 1985, p. 687.
G. Schmitter, La
constitutionnalisation du droit processuel, thèse Aix III, 1994
(compte rendu in RTD civ. 1994. 484).
E. Fischer, Droits fondamentaux,
Constitution et procédure civile en France et en Allemagne, thèse (dacty.)
Lyon 3, déc. 2001.
[106]
Sur les relations entre le droit communautaire et les valeurs
constitutionnelles nationales, V. B. de Witte, Droits 1991/14. 87.
[107]
Badinter, in colloque La Cour de cassation et la constitution de la
République, Doc. fr., 1995 ; L. Favoreu, « La notion de cour
constitutionnelle », Mélanges
J.-Fr. Aubert, 1996, Helbing et Lichtenhann SA éd. Bâle.
[108]
B. Beignier, « Procédure civile et droit constitutionnel », in Légitimité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, Économica, 1999, p. 161 ; Mélanges P. Catala, Litec, 2001, p. 153.
[109]
N. Molfessis, communication au colloque précité de la Cour de cassation,
déc. 1997 (Les vingt ans du NCPC), no 16, p. 256.
S. Guinchard, « Retour sur la constitutionnalisation de la procédure
civile », Mélanges P. Drai,
Dalloz, 2000, p. 355.
[110]
L. Favoreu et al., Droit constitutionnel, Dalloz ; V.
aussi, E. Zoller, Droit
constitutionnel, 2e éd., PUF, coll. « Droit
fondamental », 1999.
[111]
S. Guinchard et al., Droit processuel, op. cit.
[112]
B. Beignier, « Procédure civile et droit constitutionnel », préc.
[113]
Sur lesquels, N. Molfessis, « La procédure civile et le droit
constitutionnel », in Les vingt ans
du Nouveau Code de procédure civile, colloque de la Cour de cassation, 11 et
12 déc. 1997, Doc. fr., 1998, p. 245.
[114]
Déc. 73-76 L, 20 févr. 1973, Rec.,
p. 29.
[115]
Déc. 80-113 L, 14 mai 1980, Rec.
p. 61.
[116]
Déc. préc. 14 mai 1980 (la
disposition énonçait que certains jugements rendus en matière fiscale par le
TGI ne pourraient être attaqués que par la voie de la cassation).
[117]
Déc. 80-119 L, 2 décembre 1980, Rec.
p. 74.
[118]
Déc. 72-75 L, 21 déc. 1972, RJC
II. 50, considérants 1 et 3.
[119]
Déc. 85-142 L, 13 nov. 1985, Rec.
p. 116, V., E. Zoller, Droit
constitutionnel, 2e éd., PUF, 1999, no 297.
L. Favoreu et al., Droit constitutionnel, Dalloz, no 1344.
[120]
L. Favoreu, préf. au précis de Droit
constitutionnel, préc.
[121]
J. Favre et B. Tardivel, « Recherches sur la catégorie
jurisprudentielle de “libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle” »,
RD publ. 2000/5. 1411.
T. Meindl, La notion de droit
fondamental dans les jurisprudences et doctrines constitutionnelles françaises
et allemandes, LGDJ, 2003.
[122]
Fr. Luchaire, Le Conseil
constitutionnel, 2e éd., Économica, 1997, Avant-propos, p. VII.
[123]
Sur l'article 62, al. 2, v. B. Genevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel,
Principes directeurs, STH, 1988, p. 58 ; La Constitution de la République française, Économica, 1987 ;
G. Drago, L'exécution des décisions
du Conseil constitutionnel, Économica et PUAM, 1991, préf.
Y. Gaudemet, spéc. p. 26 à 40, 276 à 290 et 311 à 324 ; V.
surtout, L. Favoreu et L. Philip, Les
grandes décisions du Conseil constitutionnel, 11e éd.,
Dalloz-Sirey, 2001, no 13, § 23 à 29, spéc. 28 et 29,
p. 180-182. Fr. Luchaire, Le
Conseil constitutionnel, Jurisprudence, 1re partie,
« L'individu », 2e éd., Économica, 1998, p. 1 et
s. (autorité et influence du Conseil). L. Favoreu, « L'application de
l'article 62, al. 2 de la Constitution », D. 2001. 2683.
[124]
Déc. 62-18 L, 16 janv. 1963, loi d'orientation agricole.
[125]
L. Favoreu et Th. Renoux, Le
contentieux constitutionnel des actes administratifs, Sirey, 1992, extrait
du Répertoire de contentieux
administratif, Dalloz. V. aussi Fr. Luchaire, « Procédures
et techniques de protection des droits fondamentaux », in Cours constitutionnelles européennes et
droits fondamentaux, Économica et PUAM, 1987, p. 62. M. Fromont,
« La justice constitutionnelle en France ou l'exception française », Mélanges G. Conac, Économica, 2001,
p. 167, spéc. II, p. 175-183 : « L'exercice du
contrôle de constitutionnalité par les juges civils, pénaux et
administratifs. »
[126]
L. Favoreu et Th. Renoux, Le
contentieux constitutionnel des actes administratifs, loc. et op. cit., no 14,
p. 9.
[127] Ibid., no 17, p. 11.
[128] Ibid., in fine.
[129] Ibid., no 33,
p. 20.
[130] Déc. 98-396 DC, 19 févr. 1998,
JCP 1998. II. 10104
et rect. 10158 bis, note Quint ; JCP
1998. I. 179, Chron. Mathieu et Verpeaux, no 10 ; AJDA 1998. 305, obs. Schoettl ; LPA 27 nov. 1998, note L.
B-P ; Gaz. Pal.
12 déc. 1998, Chron. Gallet.
[131]
A. Sauviat, La jurisprudence
judiciaire et les décisions du Conseil constitutionnel, thèse (dacty.)
Limoges, 1993.
[132]
Th. Renoux, « Le Conseil constitutionnel et le pouvoir judiciaire en
France dans le modèle européen de contrôle de constitutionnalité des
lois », RID comp. 1994.
891. I. Monteillet, « L'influence à l'égard des juridictions
ordinaires des réserves d'interprétation formulées par le Conseil
constitutionnel dans ses décisions », Gaz.
Pal. 1er juin 2002.
[133]
Déc. du 25 juill. 1989, Dr. soc.
1989. 627 ; AJDA 1989. 796,
note Benoit-Rohmer.
[134]
Déc. 89-257 DC, 25 juill. 1989, Rec.
p. 59.
[135]
V. infra, no 146.
[136]
L. Favoreu, « Légalité et constitutionnalité », in Les cahiers du Conseil constitutionnel
1997. 3. 79, colonne de gauche.
[137]
L. Favoreu, in La
constitutionnalisation des branches du droit, Économica, 1998, p. 185.
[138]
Déc. 97-388 DC, 20 mars 1997, JO
26 mars 1997, p. 4661.
[139]
L. Favoreu et Th. Renoux, rapport au colloque : La Cour de cassation et la Constitution de
la République, Doc. fr., 1995. V. aussi le rapport Jéol sur les techniques
de substitution et, pour une application aux interpellations, Civ. 28 juin
1995, LPA 6 oct. 1995,
note Spitz ; JCP 1995.
II. 22504, concl. Sainte Rose ; G. Drago, thèse préc., p. 311 à 34 ; Contentieux constitutionnel français, PUF, 1998, p. 500.
R. de Gouttes, « L'application de la Constitution par la Cour de
cassation, aspects généraux et perspectives de droit civil », in G. Drago (dir.), L'application de la Constitution par les
cours suprêmes, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2007,
p. 55.
[140]
Ass. Plén. 30 juin 1995, D.
1995. 513, note Drago et concl. Jéol ; JCP 1995.
II. 22478, note Perdriau ; BICC
1er août 1995, rapport Ancel.
[141]
L. Favoreu et Th. Renoux, Le
contentieux constitutionnel des actes administratifs, Sirey, 1992, extrait
du Répertoire de contentieux
administratif, Dalloz, no 11, p. 8 ;
L. Favoreu, « Légalité et constitutionnalité », in Les cahiers du Conseil constitutionnel
1997. 3. 73 et s. spéc. p. 70, colonne de gauche : « Les
juges ordinaires peuvent contrôler la constitutionnalité et la légalité des
actes administratifs et juridictionnels ». M. Fromont, article préc. aux Mélanges G. Conac, Économica, 2001, spéc. p. 175-183.
[142]
L. Favoreu, « Légalité et constitutionnalité », loc. et op. cit., p. 78, colonne de
gauche.
[143]
Ibid., p. 78, colonne de droite.
[144]
RFD const., par Th. Di Manno ; Justices, puis RGDP (jusqu'en déc. 1999) par G. Drago et N. Molfessis. JCP par B. Mathieu et
M. Verpeaux.
[145]
V. notamment, sur la justification de cette distinction, la chronique de
B. Mathieu et M. Verpeaux, JCP
1997. I. 4066, no 1.
[146]
Par exemple, Civ. 1re, 12 mai 2004, no 01-14259.
[147]
V., B. Mathieu et M. Verpeaux, avant-propos au colloque sur : La constitutionnalisation des branches du
droit, Économica, 1998, p. 7. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia,
« Contrôle de constitutionnalité a
posteriori et contrôle de la conventionnalité de la loi : une
coexistence impossible ? D. 2008, 166. J. Fr. Flauss,
« L'influence du droit européen sur l'instauration d'un contrôle de
constitutionnalité des lois par la voie préjudicielle », in G. Drago (dir.), L'application de la Constitution par les
cours suprêmes, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2007,
p. 165. Pour les lois de validation, v. infra, no 229,
Précis de Droit processuel/ Droit commun et droit comparé du procès
équitable, op. cit., no 131
et 293.
[148]
V. infra, no 229, b. J.-F. Flauss, « La Cour
européenne est-elle une cour constitutionnelle ? », RFD const. 1999/36. 711.
[149]
V., B. de Lamy, « Les principes constitutionnels dans la
jurisprudence judiciaire, Le juge judiciaire, juge constitutionnel », RD publ. 2002/3. 781 ;
« L'exception d'inconstitutionnalité : une vieille idée neuve »,
in G. Drago (dir.), L'application de la Constitution par les
cours suprêmes, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 2007,
p. 117. L. Truchot, L'application par la Cour de cassation des normes
constitutionnelles et communautaires, BICC,
15 mars 2003. D. de Béchillon, « Plaidoyer pour l'attribution aux
juges ordinaires du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois et la
transformation du Conseil constitutionnel en cour suprême », Mélanges L. Favoreu, Dalloz, 2007,
p. 109. E. Carpentier et J. Trémeau, « La confrontation de
la loi à la Constitution par le juge ordinaire », Mélanges L. Favoreu, Dalloz, 2007, p. 553.
F. Mélin-Soucramanien, « Vers la question préjudicielle de
constitutionnalité ? », in
G. Drago (dir.), L'application de la
Constitution par les cours suprêmes, coll. « Thèmes et
commentaires », Dalloz, 2007, p. 105. Rappr. en droit canadien,
M. Bastarache, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des
lois et des actes de gouvernement », BICC,
15 mars 2003.
[150]
Sur cette inconstitutionnalité, Ph. Hoonakker, Dr. et procédures 2002/2. 77.
[151]
D. De Béchillon et N. Molfessis, « Introduction à plusieurs études
sur les rapports entre le Conseil constitutionnel et les diverses branches du
droit », Cahiers du Conseil
constitutionnel 2004. 16. 99, spéc. 101, colonne droite.
[152]
Sur les projets en juillet 2008 : F. Mélin-Soucramanien et
M. Stasi, « Révision de la Constitution : bientôt l'exception
pour tous », D. 2008. 1701 ;
Y. Gaudemet, « La conformité des lois à la Constitution », D. 2008. 1703.
[153]
P. Hébraud, « Justice 1959 », (1, L'autorité judiciaire, 2, Les
juridictions), D. 1959.
Chron. 77 et 151 ; « La part de la loi et du décret dans la
réforme de la Cour de cassation, sur la décision du Conseil constitutionnel du
20 juillet 1977 », Mélanges
J. Vincent, 1981, p. 155.
[154]
Th. Renoux, « L'autorité judiciaire », colloque d'Aix, 8 au
10 sept. 1988, publié in
L. Favoreu, D. Maus et Parodi (dir.), L'écriture de la Constitution de 1958, Économica, 1992, p. 667
et s., spéc. p. 703 ; « L'apport du Conseil
constitutionnel... », D. 1991.
Chron. 169, spéc. 170, colonne droite. Ch. Atias, « Pouvoir et autorité
judiciaire », D. 1992.
Chron. 180. V. cependant J. Foyer qui révèle, lors d'un colloque tenu
à la Cour de cassation en déc.1997, sur les 20 ans du NCPC, que le 1er projet
de constitution transmis au Comité consultatif constitutionnel ne rangeait pas
la procédure civile dans le domaine législatif ; réintégrée dans ce
domaine par le comité consultatif, le gouvernement obtint du Conseil d'État un
amendement qui retirait la procédure civile du domaine législatif (Doc. fr.,
1998, p. 322).
[155]
C. const. 21 déc. 1972, déc. no 72-75L.
[156]
Déc. 64-6 FNR du 22 mai 1964 (sur le site internet du Conseil), sol.
implicite. 13 juin 1991.
[157]
Déc. 65-331 L du 9 févr. 1965, D. 1967.
405, note Hamon.
[158]
Déc. 18 juill. 1961, D. 1961.
541, note Hamon ; AJDA 1961.
625, note de Laubadère ; Grands
arrêts, L. Favoreu et L. Philip, no 11.
[159]
Déc. du 21 déc. 1964, D. 1965.
641, note Hamon ; AJDA 1965.
101, note de Laubadère.
[160]
CE 2 mars 1962, Rubin de Servens,
D. 1962. Chron. 109, Morange
[161]
Avis du CE, 30 avr. 1980, Grands
avis..., Dalloz, 1997, no 14, obs. Claisse.
[162] Rec.
p. 63 ; D. 1978. 701 ;
RD publ. 1979. 1663, obs. Favoreu.
Même solution pour la Cour de discipline budgétaire et financière, Déc. no 2006-198
L, 3 mars 2005.
[163]
Ainsi, dans l'ordre administratif, des conseils de révision qui furent
supprimés par la loi du 9 juillet 1965, art. 12.
[164]
G. Canivet, « Le juge judiciaire dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel », Cahiers du
Conseil constitutionnel 2004. 16. 123.
[165]
Déc. préc. 9 févr. 1965
(composition des chambres de l'expropriation). Déc. du 20 juill. 1977
(composition de la chambre mixte et de l'assemblée plénière de la Cour de
cassation). Déc. préc. du 21 déc. 1964 (mode de désignation et durée des
fonctions des assesseurs des tribunaux pour enfants).
[166]
Déc. 64-6 FNR du 22 mai 1964 (sur le site internet du Conseil).
[167]
Ibid.
[168]
La compétence de principe du pouvoir réglementaire en matière de procédure
civile et administrative a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans une
décision du 14 mai 1980 (JO, 16
et 17 mai 1980).
[171]
P. Hébraud, obs. RTD civ. 1972.
163.
[172]
Déc. 83-143 DC, 30 juill. 1982, « Blocage des prix et des revenus », Rec. P. 57 ; RD publ. 1983, 333, note Favoreu.
[173]
Déc. 2005-512 DC, 21 avr. 2005, Loi pour
l'avenir de l'école.
[174]
Th. Renoux, Le conseil
constitutionnel et l'autorité judiciaire, thèse, Économica, 1984.
[175]
Th. Renoux, ibid., p. 317.
[176]
Ch. Geslot, « Normes constitutionnelles et normes de référence du contrôle
de la constitutionnalité des lois », JCP
2007. I. 149.
[177]
L. Favoreu, « La légitimité du juge constitutionnel », RID comp. 1994. 557.
[178]
Le lecteur consultera, avec profit, les ouvrages fondamentaux suivants :
L. Favoreu et Th. Renoux, Le
contentieux constitutionnel des actes administratifs, op. cit. ; F. Luchaire, « Le Conseil
constitutionnel », 2e éd., t. 1 ;
« Organisation et attribution », t. 2, 1re partie,
1997 ; « L'individu », 1998, Économica ; ;
B. Genevois, La jurisprudence du
Conseil constitutionnel, STH, 1988, p. 190-207 ; Th. Renoux
et M. de Villiers, Code
constitutionnel, 3e éd., Litec, oct. 2000. G. Drago et
D. Chagnollaud (dir.), Dictionnaire des
droits fondamentaux, Dalloz, 2006, spéc. Vis « Déclaration de 1789 », « Conseil
constitutionnel », « Préambule de la Constitution de 1946 »,
« Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
[179]
Sur la déclaration elle-même, v. G. Conac, M. Debene et
G. Teboul (dir.), La Déclaration des
droits de l'Homme et du Citoyen, Économica, 1993 ; Droits 1998. 8, notamment S. Rials,
« Le mystère des origines », p. 3 et M. Thomann,
« Origines et sources doctrinales », Droits 1998. 55.
Ch. de la Mardrière, RFD
const. 1999/38. 227.
[180]
Th. Renoux, « L'évolution du principe d'égalité devant la justice
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Gaz. Pal. 1er oct. 1985.
[182]
J. Carbonnier, « De la République dont les lois ont engendré des
principes », Mélanges J. Foyer,
PUF, 1997, p. 45.
[183]
G. Vedel, « Le précédent judiciaire en droit public français », RID comp. 1984, vol. 6, p. 51.
[184]
L. Favoreu et Th. Renoux, Rapport introductif, colloque de la Cour de
cassation, Doc. fr., 1995.
[185]
M. Verpeaux, « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République ont-ils encore un avenir ? », D. 2004. 1537.
[186]
N. Molfessis, RTD civ. 1997. 787.
N. Mebley, « La non-consécration par le Conseil constitutionnel de
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA 2005/3. 621.
[187]
Déc. no 2002-461 DC, 29 août 2002 et no 2003-467
DC, 13 mars 2003 : LPA 5
sept. 2002, obs. Schoettl.
[188]
L. Favoreu, « Principes généraux du droit et principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République », RFDA 1996. 882 (à propos de l'arrêt Koné, CE 3 juill. 1996). Pour un point de vue plus nuancé,
P. Delvové, RFDA 1996. 908. Pour
une synthèse, B. Mathieu et M. Verpeaux, D. 1997. Chron. 219 ; V. aussi, B. Genevois, « Une
catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA 1998. 477 ; Fr. Moderne,
« Actualité des principes généraux du droit », RFDA 1998. 495.
[189]
Sur l'influence de la Révolution française sur le droit, Droits 1993. 17.
[190]
E. Zoller, Grands arrêts de la Cour
suprême des USA, PUF, 2000, spéc. p. 13-51 sur la Cour suprême dans le
système constitutionnel américain.
[191]
L. Henkin, « Droits économiques et constitution américaine », RID comp. 1993. 421.
[192]
Sur le rapprochement des raisonnements utilisés par les juges constitutionnels
et des principes constitutionnels affirmés par eux au niveau mondial,
M. Rosenfeld (professeur A la Carduzo School of Law de New York), Le Monde 26 juill. 1997.
[193]
Sur ces sources communes, mais aussi leurs différences, J. Robert et
J. Duffar, Droits de l'homme et
libertés fondamentales, 5e éd., Domat, 1993, p. 38-39.
S. Rials, « Le mystère des origines », in La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Droits 1998/8. 3, spéc. 12 à 14. St.
Caporal, « Les origines américaines de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 », Mélanges
L. Favoreu, Dalloz, 2007, 523. Sur la justice constitutionnelle dans la
constitution américaine de 1787, la Déclaration de 1789, les constitutions
norvégienne de 1814 et belge de 1831, E. Smith, Constitutional justice under old constitution, 1995, compte rendu
par P. Vialle, RID comp. 1996.
972.
[194]
M.-A. Frison-Roche, RTD civ.
1997 1030, no 3, in fine.
La raison en est simple : l'un est fondé sur une idéologie raciste et
d'extermination, dès l'origine ; l'autre, tout au contraire, est bâti sur
l'idée de rassemblement des hommes et d'égalité entre eux. D'un côté, l'essence
d'un régime, de l'autre ses déviances.
[195]
E. Zoller, L'américanisation du droit constitutionnel : préjugés et ignorances, Archives Phil.
dr. 2001, t. 45, p. 78.
[196]
Décision 95-360 DC, 2 févr. 1995, JCP
1995. III. 67295. Et déjà, décision 89-260 DC, 28 juill. 1989, JO
1er août 1989.
[197]
Déc. no 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, § 9, D. 2004, point de vue de
B. Mathieu, p. 1739 ; AJDA
2004. 1385. Chron. Cassia, 1497, Chron. Verpeaux, 1534, Chron. Arrighi de
Casanova et 1537, Chron. Gautier et Melleray ; LPA 15 juill. 2004. 3. Chron. Chaltiel et 12 août 2004. Chron.
Monjal ; Europe août-sept. 2004,
étude Magnon, p. 6 ; RD publ.
2004/4. 869, commentaire coordonné par Oberdoff ; RFDA 2004. 651, B. Genevois.
[198]
Déc. no 2003-466 DC du 20 févr. 2003, cons. 23, Loi organique
relative aux juges de proximité, LPA
18 sept. 2003, no 187, p. 3. Chron. Mathieu et Verpeaux.
[199]
Déc. 28 déc. 2006, no 2006-545 DC.
[200]
Déc. 2002-461 DC, 29 août 2002 (§ 21-24).
[201]
D. Rousseau, RID comp. 1996, no spécial,
vol. 17, 337.
[202]
CE 3 juill. 1996, RFDA 1996.
870, concl. Delaure ; sur la controverse : L. Favoreu, RFDA 1996. 882-885 et 1111-1113 ;
P. Delvové, ibid.,
p. 908 ; Fr. Julien-Laferrière, D. 1996. 509 ; H. Labayle, RFDA 1996. 891 ; X. Prétot, JCP 1996. II. 22720. D. Chauvaux et Th.-X. Girardot, AJDA 1996. 722. N. Molfessis, RTD civ. 1997. 787.
[203]
L. Favoreu, « Le pouvoir normatif primaire du Gouvernement en droit
français », RFD const.
1997/32. 720.
[204]
P. Morvan, Le principe en droit
privé, thèse Paris 2, 1997, éd. Panthéon-Assas/LGDJ, 1999, préf.
J.-L. Sourioux. M. De Béchillon, La
notion de principe général en droit privé, PUAM, 1998, préf.
B. Saintourens [compte-rendu, E. Putman, RTD civ. 1999. 521]. En procédure civile, B. Beignier, Mélanges P. Catala, Litec, 2001,
p. 153. J.-P. Gridel, « La Cour de cassation française et les
principes généraux du droit privé », D.
2002. 228.
[205] D. 1995. 513, concl. Jéol, note
Drago.
[206] Soc. 23 oct. 1980, Bull. civ. V, no 776.
[207]
G. Drago, Contentieux
constitutionnel français, 2e éd., PUF, 2005, p. 500.
[208]
V., D. Simon, Le système juridique
communautaire, 2e éd., Paris, PUF, 1998, § 250.
[209]
CE 3 déc. 2001.
[210]
Sur la procédure romaine, J.-Ph. Levy et A. Castaldo, Histoire du droit privé, Dalloz, 2002, p. 11-30.
[211]
Elle va influencer le régime des preuves, de l'enquête, du serment, en
particulier, des actions possessoires, du défaut de l'opposition et de l'appel.
Elle connaît la distinction d'une procédure ordinaire et d'une procédure
sommaire pour les litiges de minime importance.
[212]
Pour un aperçu de cette procédure canonique, v. Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la
Révolution, rééd. en 1992 de l'édition de 1948, CNRS éd., nos 137
et s.
[213]
Ainsi, à l'époque franque, l'assignation à comparaître était-elle faite par le
demandeur et non par un officier du tribunal, selon des rites minutieux
(titre 1er de la loi salique par exemple), rites que l'on
retrouve devant les cours féodales (comparution personnelle, prononcé de
paroles sacramentelles, accomplissement de certains gestes consacrés par la
coutume, au risque de perdre le procès), v. Fr. Olivier-Martin, op. cit., no 44 et
no 105.
Sur les cours laïques du xe au xiiie siècle,
v. Y. Bongert, Recherches sur les
cours laïques du Xe au XIIIe siècle, thèse Paris,
1948. V. aussi : A. Tardif, Les
procédures civile et criminelle des XIIIe et XIXe siècles
ou procédures de transition, Paris, 1885.
[214]
Sur cette évolution v. J. Hilaire, « Histoire des Institutions
judiciaires », Cours de droit
1990-1991, p. 135 et s.
[215]
Une ordonnance de Louis XII en 1510 avait déjà imposé l'usage du français dans
les enquêtes civiles.
[216]
J.-M. Carbasse, Introduction
historique au droit, PUF, 1998, nos 112-1 et 122.
[217]
Les procès-verbaux des conférences tenues entre les commissaires du Conseil et
les députés du parlement de Paris pour l'examen des articles de l'ordonnance
furent édités à Louvain c/o Claude de
Montauban. L'ordonnance a été rééditée en français, en 1996, par les
éditions Guifré, Milan, t. 1 du Code Louis (texte de l'ordonnance et des
procès-verbaux des conférences tenues). J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, op. cit., nos 113
et 123. Sur l'enseignement de la procédure civile aux XVIIIe et XIXe siècles,
v. I. Storez-Brancourt, Rev.
Hist. Fac. dr. 2002.22. 51.
[218] J. Hilaire, op. cit., p. 137.
[219]
Sur le droit révolutionnaire, v. colloque d'Orléans, sept. 1986, La Révolution et l'ordre juridique privé,
nationalité ou scandale, PUF, 1988, 2 vol. et spéc. chap. 5 sur
l'organisation judiciaire et la procédure. J. Hilaire, op. cit., p. 138 ;
« Nouveauté et modernité du droit révolutionnaire : la procédure
civile » in colloque d'Orléans préc., p. 469 et s. (avec Cl.
Bloch).
[220]
Les juges devaient opiner à haute voix, en public.
[221]
Sur le bicentenaire de ce code, 1806-1976-2006,
De la commémoration d'un code à l'autre : 200 ans de procédure civile
en France, [dir. L. Cadiet et G. Canivet], Litec, 2006.
C. Lecomte, « De l'immobilisme en procédure civile – Du code de 1806
au XXesiècle », in V. Gazeau et J.-M. Augustin
(dir.), Coutumes, doctrine et droit
savant, Univ. Poitiers, coll. « Fac. Dr. », LGDJ, 2007,
p. 251.
[222]
J.-M. Carbasse, Introduction
historique au droit, PUF, 1998, no 207. Locre, Esprit du code de procédure civile,
Didot l'aîné éd., Paris, 1816, 4 tomes (avec les discussions du C. d'État,
les observations du tribunat, les exposés des motifs, etc.).
[223]
Sur les observations des Cours d'appel sur le projet de Code,
v. S. Dauchy, in Justice et
République(s), L'Espace juridique, 1993, p. 289.
[224]
Dès 1850, l'Académie des sciences morales et politiques lançait un concours sur
la question : « Quelles sont, au point de vue juridique et au point
de vue philosophique, les réformes dont notre procédure civile est
susceptible ? » Le mémoire primé, de R. Bordeaux, fut publié en
1857, c/A. Hérissey, Évreux.
[225]
Selon J. Foyer, in Le NCPC
(1975-2005), op. cit. Économica, 2006, p. XIV, c'était le principe
(italien) d'impulsion processuelle que Bartin va « magnifier » dans
le Cours de droit civil d'Aubry et
Rau (4e éd.) sous le thème de la neutralité du juge.
[226]
Seules avaient été rajeunies, en 1841 et en 1858, les procédures d'ordre et de
saisie des immeubles. A. Tissier, « Le centenaire du Code de
procédure civile et les projets de réforme », RTD civ. 1906. 625. De nombreuses commissions furent réunies depuis
1868, aboutissant notamment à un projet de code en 1954.
[227]
La circulation du modèle juridique français, travaux Association H. Capitant, t. XLIV, 1993, Litec,
1994 : Belgique, p. 39 ; Grèce, p. 385 ; Japon,
p. 553.
[228]
Sans doute plusieurs textes étaient intervenus (Décret-loi du 30 oct.
1935, D. 17 juin 1983, 3 lois du 22 mai 1942, 3 lois
du 17 juill. 1944), mais ces réformes n'avaient porté que sur des points
particuliers.
Un Décret du 13 oct. 1965 avait institué, à titre
expérimental devant certaines juridictions pilotes une procédure de mise en
état des affaires qui allait être généralisée en 1971.
[229]
Divisée en deux sous-commissions, c'est la première qui fut chargée de préparer
les textes sur la procédure de « cognition », celle qui conduit à la
décision (par opposition à la procédure d'exécution) ; deux autres
professeurs de droit y jouèrent un rôle prédominant, M. le Doyen Cornu
auquel on doit la rédaction des principes directeurs du procès civil (cf. J. Foyer in Journées H. Motulsky, 20 déc.
1991, p. 9 ; in Le NCPC
(1975-2005), op. cit. Économica, 2006, p. XVI) et H. Motulsky qui
les inspira largement. Trois magistrats jouèrent un rôle important, P. Francon,
J. Buffet et Cl. Parodi.
[230]
Sur une présentation générale au lendemain de sa promulgation : M. Bandrac,
« Indications sommaires sur les principales modifications introduites par
le nouveau Code de procédure civile », JCP
1976. I. 2799. Cl. Parodi, « L'esprit général et les innovations du
nouveau Code de procédure civile », Defrénois
1976. 693 et 737.
Réflexions sur son élaboration : G. Bolard, Mélanges J. Skapski, Cracovie,
1994, p. 9. A. Bolze, « Codification et procédure civile »,
in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 95. Surtout, les trois articles de G. Cornu : « La
codification de la procédure civile en France », Rev. jur. et pol. 1986. 689, repris in : L'art du droit en
quête de sagesse, PUF, 1998, p. 385 ; « L'élaboration du
Code de procédure civile », Rev.
d'Hist. des Facultés de Droit 1995, vol. 16, p. 241, repris in : La codification, Dalloz, coll. « Thèmes et
commentaires », 1996, p. 71 ; « L'avènement du NCPC »,
Le NCPC, vingt ans après, colloque
Cour de cassation déc. 1997, Doc. fr., 1998. 19. R. Perrot, « Les
réformes récentes de la procédure civile en France », rapport aux 2e journées
franco-américaines, RID comp. 1988,
vol. 10 des journées de la soc. de législation comp., p. 591.
G. Rouhette, « L'influence en France de la science allemande du
procès civil allemand », Colloque de
Passau, 11-15 oct. 1989, p. 217 s. ; J. Héron,
« Le NCPC », in La codification,
Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996, p. 81.
Sur deux points de vue étrangers : J. Carlos
Barbosa Moreira (Brésil) et P.-E. Herzog (USA), Justices 1996/3. 438 et 445.
[231]
G. Cornu, Rev. hist. fac. dr., op.
et loc. cit., p. 246.
[232]
Sur l'anniversaire des vingt ans du Code (et sur un plan largement repris de
notre présentation des sources de la procédure civile), colloque Cour de
cassation, déc. 1997, Doc. fr. 1998.
Sur ses trente ans, colloque de la Chambre nationale des avoués et de l'IEJ de
Paris XIII, Paris, 26 mai (Cour de cassation) et 23 juin 2005 (en
Sorbonne), Économica, 2006, J. Foyer et C. Puigelier (dir.), préf.
J. Foyer, avant-propos G. Canivet, postface J.-D. Bredin ;
compte-rendu par A. Raymond-Grèze, Cahiers
de l'actualité du Répertoire Dalloz de procédure civile, juillet 2005,
p. 3. Colloque Cour de cassation, 1806-1976-2006,
De la commémoration d'un code à l'autre : 200 ans de procédure civile
en France, [dir. L. Cadiet et G. Canivet], Litec, 2006, 261.
[233]
Outre les Décrets nos 1122 et 1123 du 5 déc. 1975
déjà cités, 56 décrets sont intervenus entre le 1er août
1976 et le 16 juillet 2008 (avec pas moins de 9 décrets entre le
20 août 2004 et le 28 décembre 2005, soit un toutes les 7 semaines),
soit un décret tous les 7 mois ! G. Wiederkehr, « Le
NCPC : la réforme permanente », Mélanges
J. Béguin, Litec, 2005, 787. E. Jeuland, « Transformation et
pérennité du NCPC », in Le NCPC
(1975-2005), op. cit. Economica, 2006, p. 75.
[234]
Contra, pour une vision plus
pessimiste des bienfaits du code, R. Martin, « A nouveau siècle,
nouveau procès civil », Edilaix, 2000 : « le nouveau code ne m'a
jamais convenu. Dès les premiers décrets préparatoires, j'y ai vu une dérive
vers un totalitarisme judiciaire... Pour moi, le nouveau code n'innovait pas,
il perfectionnait une déviation de longue date et l'érigeait en système... Le
NCPC a été un accident de l'histoire. Il a dessiné un procès civil qui n'est
pas celui de notre époque, démodé alors qu'il naissait. Mon ambition est de
poser les linéaments d'un possible procès revu et corrigé, celui d'une société
libérale ». Du même auteur : RTD
civ. 1994. 557 ; Rev. huissier
1997. 345.
[235]
J. Foyer, in Le NCPC, vingt ans
après, colloque Cour de cassation, déc. 1997, Doc. fr., 1998,
p. 323 : « ce code a été ou presque intégralement rédigé par la
plume du Doyen G. Cornu si bien qu'on pourrait l'appeler, en toute
justice, le Code Cornu ».
[236]
G. Cornu, Rev. hist. fac. dr., 1995,
vol. 16, p. 249.
[237]
L. Coupet, « Les définitions dans le Code de procédure civile »,
RRJ 1987/4. 1059.
[238]
G. Cornu, Rev. hist. fac. dr. 1995,
vol. 16, p. 250.
[239]
G. Cornu, Rev. hist. fac. dr. 1995,
vol. 16, p. 247.
[240]
R. Perrot, in Le NCPC, vingt ans
après, colloque Cour de cassation déc. 1997, Doc. fr., 1998, p. 89.
Ph. Théry, « Le code de procédure civile et le droit de
l'exécution », in Le NCPC
(1975-2005), op. cit., Économica,
2006, p. 361.
[241]
J. Héron, « Le NCPC », in
La codification, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 1996,
p. 83.
[242]
Cette unification a été préparée par une Commission d'harmonisation d'Alsace et
de Lorraine que présidait R. Zimmermann. R. Ganghofer, « Les
vicissitudes de la procédure civile en Alsace-Lorraine depuis le XVIe siècle », Mélanges J. Imbert, 1989, PUF.
[243]
R. Schwor, « Ombres et lumières après l'entrée en vigueur en
Alsace-Lorraine du nouveau Code », Gaz.
Pal. 1977. 2, Doct. 482. J. Foyer, « Le NCPC et
l'unification du droit de la procédure », in Le NCPC (1975-2005), op. cit., Économica, 2006, p. 17.
[244]
Sur l'apport du droit local au NCPC, G. Cornu, in Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation, déc. 1997,
Doc. fr., 1998, p. 25 ; Rev.
hist. fac. dr. 1995, vol. 16, p. 244. À l'inverse, sur les emprunts du
NCPC au droit local Alsacien-Mosellan, P. Haegel, in Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation, déc. 1997,
Doc. fr. 1998, p. 35.
[245]
Pour un exposé de ce droit, v. D. d'Ambra et Ph. Hoonakker,
Dalloz-Action de Procédure civile, S. Guinchard, 5e éd.,
Dalloz, 2006, R. Schwor, Rép. proc.
civ., V° « Alsace et Moselle ».
[246]
L'ordonnance no 2006-673, 8 juin 2006, abroge les titres I
à IX actuels du COJ et les remplace par 5 nouveaux livres qui composent un COJ
entièrement nouveau, même si on ne peut pas parler de « nouveau
COJ ». N'ayant pas encore été ratifiée expressément par le parlement, l'ordonnance
n'a que la valeur d'un acte administratif (jurisprudence constante du Conseil
d'Etat), mais est en vigueur. C'est un code « suiveur » qui rapatrie
dans les codes de droit substantiel concernés, les juridictions spécialisées.
Le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 refond la partie
réglementaire de ce Code.
[247]
J. Héron, « Le NCPC », in
La codification, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz, 1996,
p. 86. R. Perrot, « L'unification des procédures devant les
juridictions autres que le tribunal de grande instance, » Annales Fac. droit Lyon 1970. II. 632 et
s. H. Solus, « Le problème de l'unification de la procédure civile,
selon les décrets de 1971, 1972 et 1973 destinés à s'intégrer dans le nouveau
Code de procédure civile », D. 1975.
Chron. 45.
[248]
Ch. Lecomte, « Le NCPC : rupture et continuité », in Le NCPC (1975-2005), op. cit., Économica, 2006, p. 5.
[249]
G. Cornu, Rev. hist. fac. dr. 1995,
vol. 16, p. 243, repris in La
Codification, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996,
p. 71.
[250]
G. Cornu, « L'avènement du NCPC », in Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation déc. 1997,
Doc. fr. 1998, p. 21.
[251]
Ibid.
[252]
G. Cornu, « L'avènement du NCPC », in Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation déc. 1997,
Doc. fr., 1998, p. 21 (« à son point de départ la réforme de la
procédure est élémentaire : il s'agit de rompre avec certaines
pratiques : conclusions de dernière heure communications tardives, cortège
de renvois, lenteurs de l'expertise... »).
[253] Ibid.
[254] G. Cornu, Rev. hist. fac. dr. 1995, vol. 16, p. 243.
[255]
G. Cornu, « L'avènement du NCPC », in Le NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation déc. 1997, Doc.
fr. 1998, p. 22.
[256]
J.-Cl. Woog, « Diorama d'un demi siècle », Gaz. Pal. 27 mai 2000 ». V. « Le droit
processuel », p. 15.
[257]
G. Cornu, Rev. hist. fac. dr. 1995,
vol. 16, p. 252-253.
[258]
J.-P. Ménabé, « Plaidoyer pour un bel outil », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 47.
[259]
Fr. Terré, « La réception du NCPC par la doctrine », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 27. L. Cadiet, in Le
NCPC, vingt ans après, colloque Cour de cassation déc. 1997, Doc. fr.,
p. 45.
[260]
A. Ortolland, La justice, ses moyens
financiers, ses actions, 1985 Doc.
franç. no 4778.
[261]
S. Guinchard, « Le temps et les solutions d'organisation
procédurale », rapport au colloque sur Le
temps et la procédure civile, 5 déc. 1995, TGI Nanterre et Ass. fr.
phil. dr., Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996.
[262]
Sur les conséquences de la crise économique sur l'évolution de notre système
juridique et notamment la justice, v. Journées
R. Savatier, 5 et 6 oct.
1995, Poitiers, rapport S. Guinchard, « Crise et Justices »,
PUF, 1997, Publications Fac. Droit de Poitiers, t. 31.
[263]
M. Caratini, « La réponse de la Justice à l'accroissement des
contentieux », Gaz. Pal.
17 janv. 1987, Doct. Colloque TGI Nanterre, 5 déc. 1995, préc.
[264]
E. Jeuland, « Transformation et pérennité du NCPC », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 75. G. Wiederkehr, « Le NCPC : la réforme
permanente », Mélanges
J. Béguin, Litec, 2005, p. 787.
[265]
Doc. fr. 1997. Sur ce rapport, R. Martin, JCP 19 févr. 1997, V° Actualités.
A. Garapon, D. 1997.
Chron. 69. R. Perrot, Procédures
avril 1997. Chron. no 4.
[266]
États généraux de la profession d'avocat, Rev.
jur. d'Ile de France oct-déc 1997 et in Dalloz, coll. « Thèmes et
commentaires », 1997.
[267]
Commentaires généraux (dans l'ordre chronologique) : S. Guinchard, D. 1999. Chron. p. 65 ; Rép. proc. civ. janv. 1999, synthèse
annuelle 1998. G. Canivet et Chapelle, Gaz.
Pal. 4 mars 1999. B. Daille-Duclos, JCP E 1999.409. R. Perrot, Procédures
mars 1999. Chron. no 3. L. Cadiet, JCP 1999. I. 130. J. Héron, RGDP 1999. 65. Ch. Jamin, RTD
civ. 1999. 225. M. Douchy, Gaz.
Pal. 15 juin 1999.
[268]
Commentaires : E. Bonnet, LPA
2 mars 1999. A. Perdriau, JCP 1999.
I. 121. A. Monod, Procédures
avr. 1999. Chron. no 5.
[269]
Sous la présidence des professeurs G. Bolard et S. Guinchard.
[270]
J.-M. Coulon, « Du rapport Coulon au rapport Magendie », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 87. E. Putman, « Le décret du 28 décembre 2005 et
les principes directeurs du procès civil », Bull Aix, 2006-2, p. 31.
[271]
Sur cet aspect, S. Guinchard, LPA
5 juin et 28 octobre 2002. R. Martin, « Des juges qui
battent en retraite », Gaz. Pal.
16 nov. 2002.
[272]
E. Jeuland, loc. cit. in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 75.
[273]
S. Guinchard, « Vers une démocratie procédurale », Justices 1999. 1, nouvelle série,
p. 91 ; « A l'aube du IIIe millénaire »,
Clefs pour le siècle,
Paris 2, Dalloz, mai 2000 (version plus complète).
[274]
Dans le même sens, v. les écrits de J. Rawls, Théorie de la justice, 1971, qui insistait sur l'importance des
libertés fondamentales et de Habermas sur la procéduralisation du droit.
[275]
Sur la mondialisation, v. les écrits de M. Delmas-Marty, notamment, Les forces imaginantes du droit, t. I,
Le Seuil, 2004, t. II, ibid., 2006.
E. Loquin et C. Kessedjian (dir.), La mondialisation du droit, Litec, 2000. J. Basedow, « A
propos de la mondialisation du droit », Mélanges X. Blanc-Jouvan, Soc. Lég. Comp., 2005, 223.
H. Gaudemet-Tallon, Le pluralisme en
DIP : richesses et faiblesses (le funambule et l'arc-en-ciel), Cours
général à l'Académie de La Haye, 2006.
[276]
Déclarations, au cours du débat, de M. Bonnichot, conseiller d'État.
[277]
V. nos exemples de condamnations, tant au civil que dans l'ensemble des autres
contentieux dans les 3 articles : « Le procès équitable, droit
fondamental ? », AJDA no spécial,
juill.-août 1998. 191 ; « Le procès équitable, garantie formelle
au droit substantiel ? », Mélanges
G. Farjat, 1999 ; « L'influence de la Cour européenne et de
la jurisprudence européenne sur la procédure civile », LPA 12 avr. 1999, Gaz. Pal. 31 août 1999.
[278]
Sur une réflexion de ce type, J.-M. Coulon, « Un juge civil : à
quel prix ? », Mélanges
J. Buffet, Petites affiches/LGDJ, 2004, 114. V. aussi la réflexion de
la doctrine allemande rapportée par Frédérique Ferrand in Droit processuel/Droit commun et droit comparé du procès équitable,
op. cit., no 5 bis en note : Schellhammer s'interroge
sur les modifications concernant la première instance introduites ces dernières
années et qui, toutes, au final, participent, non pas d'un renforcement de la
protection du justiciable, mais, au contraire, de son affaiblissement (rôle
accru du juge unique, champ réduit de l'appel et de l'instance d'appel,
limitation de l'accès à la Cour fédérale, etc..
[279]
J. Junillon, « Le NCPC : une philosophie en danger », in Le NCPC (1975-2005), op. cit. Économica,
2006, p. 59.
[280]
S. Guinchard, « Touche pas à mon code », Mélanges J. Buffet, Petites affiches/LGDJ, 2004.
[281]
S. Guinchard, « L'autorité de la chose qui n'a pas été jugée à
l'épreuve des nouveaux principes directeurs du procès civil », à paraître
aux Mélanges Wiederkehr, 2009. Dans le même sens, G. Bolard,
« L'office du juge et le rôle des parties : entre arbitraire et
laxisme », JCP 2008.
I. 156 ; M. Douchy-Oudot, « L'office du juge »,
Mélanges G. Goubeaux, LGDJ/Dalloz, à paraître.
[282]
Par ex. les protocoles (29 sept. 2003, 3 juin 2008) passés entre le président
du TGI de Paris et le bâtonnier de l'Ordre.
[283]
V. le rapport de M. le Président Foulon au colloque sur Les vingt ans du NCPC, Cour de
cassation, déc. 1997, Doc. fr., 1998.
[284]
BICC 15 mars 2005. Les travaux
de la commission sont publiés au Bulletin d'information de la Cour, disponible
sur le site de la Cour de cassation.
[287]
J. Carbonnier, « Regard d'ensemble sur la codification de la
procédure civile », colloque sur les vingt ans du NCPC, déc. 1997, Doc.
fr., 1998, p. 17.
[288]
Ibid.
[289]
G. Cornu, ibid.,
p. 21 : « L'intention originaire, portée par un consensus, est
donc d'instituer, dans un dialogue avec les conseils des parties, la mise en
état de l'affaire. »
[290]
H. Lalou, Le Code de procédure civile et la procédure pénale, D. 1951. Chron. 33 ;
A. Vitu, « Les rapports de la procédure pénale et de la procédure
civile », Mélanges P. Voirin,
p. 812.
[291]
V. le Précis Dalloz sur les Institutions
juridictionnelles quant à la médiation.
[292]
V., outre les ouvrages spécialisés en procédure administrative,
Ch. Debbasch, Procédure
administrative contentieuse et procédure civile, thèse, 1962, préf.
Boulouis ; R. Chapus, « De l'office du juge : contentieux
administratif et nouvelle procédure civile », EDCE 1978. 29.
[293]
R. Chapus, Droit administratif
général, Montchrestien, coll. « Précis Domat », no 887-B.
Contra : G. Bolard,
« Les principes directeurs du procès civil », JCP 1995. I. 3693, no 4, en note 10,
p. 330.
[294]
Pour la non-application de l'art. 32-1, CPC ; Crim. 24 août 1981, Bull. crim. no 249. Art. 461 et 462, Crim. 13 déc. 2005, Procédures, avr. 2006, no 87,
obs. Buisson ; RSC 2006, 632,
obs. A. Giudicelli. Art. 463,
Crim. 5 nov. 1981, Bull. crim. no 296.
Art. 521 et 524, V. infra, no 1572. Art. 593, Crim. 19 janv. 1982,
D. 1983. IR. 74, obs. Roujou
de Boubée. Art. 700 : Crim. 9 déc. 1980, Bull. crim. no 340.
[295]
A. Vitu, « Les rapports de la procédure pénale et de la procédure
civile », Mélanges P. Voirin, 1967,
p. 812. B. Bouloc, « Procédure civile et procédure
pénale », in Le NCPC (1975-2005),
op. cit., Économica, 2006,
p. 369. Fl. Bussy, « L'attraction exercée par les principes
directeurs du procès civil sur la matière pénale », RSC 2007, 39. E. Vergès, « Procès civil, procès
pénal : différents et pourtant si semblables », D. 2007, 1441.
[296]
CE 15 oct. 1929, Lebon
p. 932 ; 7 mai 1971, D. 1971.
414, note Bertrand. 16 déc. 1998, RGDP
1999. 359, obs. Gohin (art. 423 à 431).
[297]
R. Bustillo Bolado et E. Menendez Sebastian, « La place de la
procédure civile dans le contentieux adminstratif en France et en Espagne, RFDA 2005. 6. 1172.
[298]
La Cour des comptes applique les règles des articles 341 et s., NCPC
(récusation des juges) pour elle-même, 24 sept. 1997, RGDP 1998. 503, note Magnet et pour les chambres régionales
(V. Mégacode proc. civ., ss. 749).
[299]
W.-J. Habscheid, Les principes
fondamentaux du droit judiciaire privé, Rapp. gén. Congrès intern. proc.
civ., Kluwer, 1978, p. 29 ; R. Chapus, Droit du contentieux
administratif », Montchrestien, coll. « Précis Domat », nos 144
et 145 ; « Le NCPC et la procédure juridictionnelle
administrative », colloque, Le NCPC,
vingt ans après, déc. 1997, Doc. fr., 1998, p. 75.
[300]
Paris 29 mars 1996, CCC juill.
1996, no 126 (application d'un délai raisonnable, même sans
texte).
[301]
V., R. Chapus, Droit administratif
général, op. cit., no 830.
[302]
CEDH 19 avril 1993, AJDA 1993.
490, obs. Flauss et Chron. CEDH et contentieux constitutionnel, RFD const. 1993, no 13.
[303]
Gaz. Pal. 28 sept. 1995, no spécial,
« Droit économique et CEDH ».
[304]
J. Caillosse, AJDA 1996. 955.
« Le public et le privé », Archives
Phil. dr., 1997. En procédures collectives et de la concurrence,
J. Héron, JCP E Cahiers de l'entreprise 1997, spéc.
p. 29 s.
[305]
C. Delicostopoulos, L'encadrement
processuel des autorités de marché en droits français et communautaire,
LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 364, 2002, préf.
S. Guinchard, avant-propos A.-M. Slaughter.
[306]
D'où un problème d'articulation, R. Poesy, Aspects procéduraux du droit français des pratiques
anticoncurrentielles, thèse Nice, janv. 2000. D. Truchet, « Le mythe
de l'unification du contentieux de la concurrence », Mélanges B. Jeanneau, Dalloz, 2002, p. 539. G. Drago
et M. Lombard (dir.), Les libertés
économiques, éd. Panthéon-Assas, 2003, spéc. p. 135, « la
pluralité de juges ».
[307]
« Le principe de séparation des pouvoirs non plus qu'aucun autre principe
ou règle à valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité
administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique
puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction
susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté,
d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de
mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement
garantis ». V., M. Dobkine, « L'ordre répressif
administratif », D. 1995.
Chron. 157.
[308]
Autorité de régulation des télécommunications, C. P. et T.,
art. L. 36-8-IV (réd. L. no 96-569, 26 juill. 1996)
pour les recours devant la Cour de Paris et la Cour de cassation ;
art. L. 36-11-4° (réd. L. 26 juill. 1996 préc.) pour le recours devant le Conseil
d'État.
[309]
S. Petit, Le contentieux judiciaire
de l'administration, Berger-Levrault, 1993.
[310]
J. Normand, RTD civ. 1996.
241-247.
[311]
Commentaire L. Cadiet, JCP 1992. I.
3629, no 13.
[312]
Ce qui, avec la loi MURCEF no 2001-1168 du 11 décembre
2001 devrait être peu fréquent, son article 2 qualifiant ces contrats de
« contrats administratifs ».
[313] Karaquilo, D. 1996. Chron. 87. Auneau et Jacq, JCP 1996. I. 3947.
[314]
A. Van Lang, Juge judiciaire et
droit adm., LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », 1996,
t. 183, préf. D. Truchet.
[315]
V., G. Olekhnovitch, Rev. crit. DIP 1992.
363 et 1993. 371 (sur l'article 153 C. nationalité).
[316]
CE 22 juill. 1992, D. 1993. 348,
note Klebes-Pelissier : action en référé d'une collectivité publique et
article 2244 C. civ. sur l'interruption de la prescription.
[317]
Lacabarats, note ss. TGI Paris, 11 déc. 1996, JCP 1997. II. 22938. D. Boccara, « Le régime procédural
de la loi sur la presse aux prises avec les procédures civile et pénale »,
LPA 24 oct. 1997, p. 8.
Mégacode de procédure civile commenté par S. Guinchard, ss. 810, no 011.
[318]
Sur la notion de droit acquis en procédure, V. Civ. 3 nov. 1941, DC 1942. J. 101, note Carbonnier,
S. 1941. 1. 153.
[319]
P. Roubier, Le droit transitoire, 2e éd.,
1960, nos 101 à 106 ; « De l'effet des lois nouvelles
sur les procès en cours », Mélanges
J. Maury, t. II, p. 513 ; G. Roujou De Boubée,
« La loi nouvelle et le litige », RTD
civ. 1968. 479 ; J. Normand, « Conflits de lois dans le
temps », Rép. proc. civ., à
paraître ; L. Bach, « Contribution à l'étude du problème de
l'application des lois dans le temps », RTD civ. 1969. 405 ; F. Gianviti, Application dans le temps des lois judiciaires et de preuve, thèse
Paris, 1969 ; J. Normand, « L'application dans le temps des lois
de droit judiciaire privé au cours de la dernière décennie », Mélanges P. Raynaud, 1985,
p. 556 ; RTD civ. 1985. 203
et 434. Th. Bonneau, La Cour de
cassation et l'application de la loi dans le temps, PUF, 1990, préf.
M. Gobert. J. Héron, Principes
du droit transitoire, Dalloz, 1996. G. Bolard, « Droit
transitoire et procédure civile », Mélanges
J. Foyer, PUF, 1997, p. 439.
[320]
Ne constitue pas une loi touchant à l'organisation judiciaire la loi instituant
la nouvelle profession d'avocat, Paris 3 nov. 1993 : Gaz. Pal. 20 janv. 1994. Somm., V°
« Lois et décrets ».
[321]
Soc. 16 déc. 1960, JCP 1961. II.
11977.
[322]
P. Roubier, op. cit., no 103,
p. 552.
[323]
Soc. 2 janv. et 6 juin 1947, JCP
1948. II. 4565, note Hébraud ; Civ. 4 janv. 1957, D. 1957. Somm. 30 ; Civ. 2e,
4 juin 1980, RTD civ. 1981. 199,
obs. Normand.
[324]
Com. 8 mars 1983, D. 1983. IR.
395, obs. Julien.
[325]
Paris (Ord.), 5 juill. 1984, RTD
civ. 1985. 434, obs. Normand.
[326] Civ. 2e, 8 déc. 2005, no 05-13.107,
Procédures févr. 2006, no 25,
obs. Perrot.
[327]
V. note Level sous Civ. 2e, 16 juill. 1969, JCP 1969. II. 16134 (saisie
conservatoire de navires) ; Civ. 2e, 11 juill. 1974, JCP 1974. IV, no 6471,
note J. A. ; RTD civ. 1975.
139, note critique Normand ; Reims, 21 févr. 1975, Gaz. Pal. 14 oct. 1975. 9, note de Belot ; RTD civ. 1976. 179. 387. 592.
817 ; 1977. 177. 589 ; 1978. 698, obs. Normand.
[328]
En fait, les pourvois (d'où l'importance d'une bonne rédaction de ceux-ci),
puisqu'elle ne juge que les points critiqués par les moyens du pourvoi.
[329] J. Normand, obs. RTD civ.
1976. 390, no 1 et 1977. 588 ; obs. Julien,
ss. Soc. 8 déc. 1988, D. 1989. Somm. 280, 4e espèce.
[330]
CE 22 juill. 1992, D. 1993. 348, note Klebes-Pélissier (art. 2244
C. civ., réd. L. no 85-677, 5 juill. 1985).
[331]
Civ. 1re, 23 mars 1965,
JCP 1965. II. 14344, note Bulte. Civ. 3e, 22 janv. 1975, Bull. civ. III, no 23.
Civ. 2e, 4 juin 1980, Bull.
civ. II, no 139.
[332] Civ. 1re,
14 mai 1996, Bull. civ. I, no 205 ;
Justices 1997/7. 171, obs.
Wiederkehr.
[333]
CEDH 19 déc. 1997, Bruallia Gomez de
la Torre c/Espagne, Rec. 1997. VIII, vol. 61, p. 2945.
[334] P. Roubier, op. cit., p. 552.
[335]
Ce Décret précisait dans son art. 3 que le nouveau Code entrerait en
vigueur le 1er janv. 1976 ; V. aussi Ass. plén.
3 avr. 1962, JCP 1962. II.
12744, note Raynaud, D. 1962.
465, note Hébraud ; RTD civ.
1962. 377, obs. Hébraud.
[336]
V. bibliographie par H. Solus et R. Perrot, op. cit., t. I, no 87 et par
G. Cornu et J. Foyer, op. cit.,
p. 24, notamment en ce qui concerne les droits étrangers ;
H. Solus, « Les apports du droit comparé au droit judiciaire », Livre du centenaire, Soc. légis. comp.,
t. I, p. 143.
[337]
B. Heb, « Nouvelles techniques de la coopération judiciaire
transfrontière en Europe », Rev.
crit. DIP 2003. 215, spéc. 223.
[338]
J. Héron, 2e éd., par Th. Le Bars, op. cit., no 7.
[339]
Le mouvement n'est pas propre à la France, v. E. Fazzalari, « Il
processo come garanzia fondamentale », Mélanges
V. Broniewicz, Lodz, 1998, p. 89.
[340]
J. Paillusseau, La société anonyme,
technique d'organisation de l'entreprise, Sirey, 1967. V. aussi,
précisément dans les Mélanges offerts à
J. Paillusseau (Dalloz, 2003), L. Cadiet qui développe cette idée
introduite dès la 22e édition de ce précis en 1991, « Le procès
est aussi une technique d'organisation... Sur quelques relations du droit des
affaires et du droit judiciaire privé ». H. Croze, « Les
procédures civiles gérées par les professionnels du droit », Mélanges P. Julien, Edilaix, 2003,
123 ; « Une certaine idée de la procédure », Mélanges A. Decocq, Litec, 2004.
Et, en réponse, S. Guinchard, « Le réveil d'une belle au bois dormant
trop longtemps endormie ou la procédure civile entre droit processuel classique,
néo-classique ou européaniste et technique d'organisation du procès », Mélanges R. Martin, Bruylant/LGDJ,
2004.
[341]
R. Stürner, « Procédure civile et culture », RID. Comp. 2004/4. 797.
[342]
S. Guinchard, « Les procès hors les murs », Mélanges G. Cornu, PUF, 1994, p. 209.
[343]
À propos de la discussion de la loi du 26 octobre 1790.
[344]
Sur la notion de libertés fondamentales, v. infra,
ce numéro, c.
[345]
Avec un clin d'œil cinématographique à K. Kieslowski et à sa fresque en
trois films distincts, « Trois couleurs Bleu » (présenté à Venise en
septembre 1993), « Trois couleurs Blanc » (Berlin,
janvier 1994) et « Trois couleurs Rouge » (Cannes,
mai 1994), chacun illustrant l'une des composantes de notre devise. Ce
sont ces clefs de la procédure qui nous protègent des procès hors les murs,
S. Guinchard, Mélanges G. Cornu,
PUF, 1994, p. 209. Sur la devise républicaine, M. Borgetto, PUF,
coll. « Que sais-je ? », 1997. J.-Cl. Colliard, Mélanges G. Braibant, Dalloz, 1996,
p. 89. P. Bouretz « Égalité et liberté, À la recherche des
fondements du lien social », Droits
1988/8. 71. V. aussi le plan de la Charte des droits fondamentaux de l'UE,
largement inspirée de cette trilogie. Sur la devise républicaine comme clef de
lecture du rôle de la jurisprudence chez J. Carbonnier, selon G. Canivet,
« Une vision humaniste de la jurisprudence », ouverture au colloque,
C. Cass., 30 déc. 2005, Le Doyen
Jean Carbonnier et la jurisprudence, Revue Lamy, coll. « Droit
civil », avril 2006, no 26, p. 59.
[346]
J.-J. Israël, Droits des libertés
fondamentales, LGDJ, 1998, qui présente les principales libertés
fondamentales sous l'angle, elles aussi, de la liberté, de l'égalité et de la
fraternité (p. 371 à 416).
[347]
J. Chevallier, L'État de droit,
LGDJ, coll. « Clefs », 1999. L. Favoreu et al., Droit constitutionnel,
Dalloz, 2003. E. Zoller, Droit
constitutionnel, 2e éd., PUF, 1999.
[348]
Montesquieu, De l'esprit des lois,
livre XXIX, Chap. 1.
[349]
Même si celle-ci a été critiquée pour favoriser l'idée d'équité (A. Minc, Le Monde 5 janv. 1995). Rapport
public du CE pour 1996, Doc. fr. 1997
(compte-rendu, JCP 1997, Actualités
du 19 mars). P. Mazière, Le
principe d'égalité en droit privé, thèse Paris 2, 22 nov.
1997 et PU Aix-Marseille 2003. F. Mélin-Soucramanien, Le principe d'égalité dans la jurisprudence
du Conseil constitutionnel, Économica/PUAM, 1997, préf. G. Vedel.
Fr.-Ch. Tchalakoff, « Le principe d'égalité », AJDA, no spécial
juin 1996. 168.
[350]
M. Borgetto, La notion de fraternité
en droit public français, le passé, le présent et l'avenir de la solidarité,
LGDJ, 1993, préf. Ph. Ardant ; compte rendu F. Terré, Archives Phil. droit, t. XXXIX,
1995. 480. L. Cadiet, « Petit glossaire de l'amitié dans le procès
civil », Mélanges P. Couvrat,
PUF, 2001.
[351]
Sur cette différence d'approche entre les deux systèmes juridiques et en
matière pénale, A. Guinchard, Les
droits de la défense lors de l'instruction en France et aux USA, Mémoire
DEA, Lyon III, 1994-1995, no 495, p. 223 ;
« La qualité de partie à l'instruction en droit (fédéral) américain et
français », RSC 1997. 611.
[352]
Arrêté du 8 sept. 1848 qui dispose que ce Sceau portera d'un côté la
figure de la Liberté et la légende « au nom du peuple français... »,
v. Courrier de la Chancellerie
déc. 93, p. 6.
[353]
Th. Meindl, La notion de droit
fondamental dans les jurisprudences et doctrines constitutionnelles françaises
et allemandes, LGDJ, 2003.
[354]
L. Favoreu, « Universalité des droits fondamentaux et diversité
culturelle », in L'effectivité des
droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque,
Île Maurice, 29 sept.-1er oct. 1993, Aupelf/UREF. éd.,
p. 48. M-L. Pavla, « Éléments de réflexion sur la notion de droit
fondamental », LPA 6 mai
1994. N. Molfessis, Justices
1995/1. 201 ; Fr. Terré, « La notion de droit et libertés
fondamentaux », in Droits et libertés
fondamentaux, Dalloz. V. Champeil-Desplats, « La notion de droit
fondamental et le droit constitutionnel français », D. 1995. Chron. 323. E. Zoller, Droit constitutionnel, 2e éd., PUF, 1999. L.
Favoreu, RFD const. 1990. 71 ; D. 2001. 1739 (à propos du juge
administratif des référés). J. Favre et B. Tardivel,
« Recherches sur la catégorie jurisprudentielle de libertés et droits
fondamentaux de valeur constitutionnelle », RD publ. 2000. 1411. E. Dreyer, « La fonction des droits
fondamentaux », D. 2006. 748.
N. Fricero et Ph. Pedrot, « Les droits fondamentaux spécifiques au
procès civil », in Libertés et
droits fondamentaux, Dalloz, 13e éd., 2007, 601.
[355]
Sur laquelle, outre les écrits d'Habermas, v. X. Lagarde in Droit processuel/Droit commun et droit
comparé du procès équitable, Dalloz, op.
cit., n. 583 ; « Pourquoi le droit est-il complexe ?, Le débat nov.-déc. 2003, no 127,
p. 146, spéc. p. 155-157 (critique de la procéduralisation du droit).
Travaux de l'Université d'été 2002 du Barreau de Rouen, Publications Univ.
Rouen, 2004, Ch. Pigache (dir.), spéc. rapports Pigache (p. 107, propos
introductifs), J.-P. Cléro (p. 119, approche philosophique) et
X. Lagarde (p. 141, procéduralisation du droit privé).
[356]
S. Guinchard, « Vers une démocratie procédurale », Justices 1999/1, nouvelle série, Dalloz,
p. 91 et, pour une version plus complète, in Clefs pour le siècle, Université Paris 2, Dalloz, 2000 ;
« Les prémices d'une démocratie procédurale », Rép. Proc. Civ. Cahiers de l'actualité, 2007-1. Pour une
illustration de cette conception moderne de la procédure, à propos de la place
et du rôle du commissaire du gouvernement ou de l'avocat général,
S. Guinchard, « Ô Kress où est ta victoire ? Ou la difficile
réception en France, d'une (demie) leçon de démocratie procédurale », Mélanges G. Cohen-Jonathan,
Bruylant, 2004, p. 937. V. aussi, Ph. Coppens et J. Lenoble (dir.), Démocratie et procéduralisation du droit,
Biblio. Fac. Dr. Louvain vol. XXX, Bruylant, 2001. N. Luhmann,
« Légitimation durch Verfahren », traduit en français « La
légitimation par la procédure » en 1969, 1975 et 2001 aux Presses de
l'université Laval et éditions du Cerf, préf. L.-K. Sosoe (pour l'édition de
2001).
[357]
G. Timsit, conférence en séminaire sur le procès équitable, École
doctorale de droit comparé de Paris 1, 2000-2001.
[358]
Fr. Rigaux, « La loi des juges », O. Jacob, 1997, p. 7.
[359]
S. Guinchard, « Menaces sur la Justice des droits de l'homme et
droits fondamentaux de procédure », Mélanges
J. Normand, Litec, 2003, p. 209.
[360]
Contra : G. Timsit préc.
[361]
Sur ce point, Fr. Rigaux, op. cit.,
p. 7 et 8.
[362]
L. Cadiet, « La légalité procédurale en matière civile », BICC 15 mars 2006, no 21.
V. aussi, du même auteur, « Justice démocratique versus démocratie judiciaire », in S. Gaboriau et H. Pauliat, Justice et démocratie, PU Limoges, 2003, p. 507.
[363]
Comp. M.-A. Frison-Roche, « La procédure et l'effectivité des droits
substantiels », in Procédure(s) et
effectivité des droits, D. D'Ambra, F. Benoît-Rohmer et C. Grewe
(dir.), Actes du colloque de Strasbourg, 31 mai-1er juin
2002, Bruylant, coll. « Justice », t. 49, 2003. M.-A. Frison-Roche,
« Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, 13e éd., 2007, 461
(no 572 : « la
procédure, branche parfois vilipendée du droit, celle des procéduriers, est ce
qui peut réaliser la justice politique et sociale, précisément parce qu'elle
est servante de principes essentiels et parce qu'en écho des nouvelles
philosophies politiques associant la démocratie la façon de faire, elle recèle
l'art de la discussion et du débat, art porteur de morale en lui-même »).
J.-M. Ferry, La démocratie
procédurale, Le Cerf, 1994.
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