mardi 30 mai 2017

BELLES PAGES 21: LES TENTATIONS ÉTRANGÈRES D'UNE AUTRE JUSTICE PÉNALE

SOMMAIRE

I – LES SIRÈNES ANGLO-SAXONNES

II – LE DUE PROCESS OF LAW ET L’HABEAS CORPUS ANGLAIS ET AMÉRICAIN

III – L’AFFAIRE BILL CLINTON



I – LES SIRÈNES ANGLO-SAXONNES


a) Il ne se passe pas un jour sans que le système judiciaire répressif américain (traduisez USA) nous soit montré en modèle idéal (à la différence d’ailleurs du système pénitentiaire)[1].



– D’abord, à la télévision ou au cinéma, avec des films, généralement remarquablement bien tournés[2], qui nous montrent l’action de la police américaine, du procureur, du jury populaire, sans oublier le président du tribunal, avec la si classique désignation par l’expression « Votre Honneur », qu’on se demande jusqu’à quand, dans les Palais de justice français, on résistera à la tentation d’appeler le président du tribunal « votre honneur » ! Il est notable de constater que le centre d’intérêt des cinéastes américains s’est progressivement déplacé de l’action de la police (cf. les films noirs des années trente et quarante) au fonctionnement du système judiciaire[3]. L’autorisation en 1981, par la Cour suprême américaine, de retransmettre à la télévision les procès en cours, a accentué ce phénomène.



– Dans les esprits ensuite, avec cet oubli, que ne font pas les films, du contexte économique, social et culturel dans lequel le système américain baigne. L’attirance vers un système très accusatoire est forte, avec une égalité des armes totale entre l’accusé et le ministère public (sur le plan théorique), avec la distinction du jury d’accusation et du jury de jugement, etc. ; ce système générerait moins d’erreurs judiciaires, serait plus respectueux des droits de la défense que le nôtre. On oublie de dire, généralement, que le respect des droits de la défense a valeur constitutionnelle et que la procédure pénale américaine est d’abord une branche du droit constitutionnel.



b) Tout cela est en partie vrai, mais en partie seulement, d’une part, parce qu’on ne peut pas juger un modèle en le détachant de son contexte économique, culturel et social, d’autre part, parce que la connaissance de ce modèle est souvent indirecte chez ceux qui le donnent en exemple ; ils ne l’ont pas vraiment étudié, n’en ont qu’une connaissance superficielle. Il faut connaître ce système[4], encourager les études comparatives, mais porter sur lui un regard lucide, sans complaisance, dresser la liste de ses avantages et de ses vertus, mais aussi de ses effets pervers (par ex., au niveau de la transaction, du plea bargaining)[5], de ce qui lui est spécifique en raison du contexte dans lequel il évolue, bref, faire la part des choses. On ne peut transposer un système complet, sans tenir compte de notre héritage socioculturel et juridico-judiciaire ; la transfusion dans le domaine des sciences sociales n’est pas acceptable sans précautions ; comme en médecine et en biologie, il y a des compatibilités à respecter, sous risque de rejet de la perfusion ou de la greffe.

Et nous avons un héritage qui pèse lourd dans les contraintes, les blocages de notre société :



– On n’évacue pas facilement, par exemple, des esprits des juges d’instruction français, leur tendance inquisitoriale poussée à son paroxysme, jusqu’à créer une association, non pas de défense de leurs intérêts professionnels (ce qu’un syndicat pourrait d’ailleurs faire), mais de défense du système dans lequel ils évoluent, alors que ce choix appartient au peuple souverain, donc au Parlement.



– Il faut aussi tenir compte, autre exemple, de la structure très hiérarchisée de notre société, hiérarchie qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l’organisation du parquet. Qu’on le veuille ou non, en France, tout remonte, plus ou moins, par des voies directes ou indirectes, à l’État, au sommet de la pyramide de la hiérarchie ; il est vrai que les choses commencent à bouger, localement, dans les parquets, avec les politiques locales de sécurité, les initiatives de certains procureurs[6], mais le mouvement est plutôt un frémissement qu’une révolution. Nous ne voulons pas dire par là qu’il ne faut rien faire, mais qu’il faut le faire en connaissance de cause et avec prudence.

En bref, « il y a bien une culture judiciaire que nous portons en nous, qui vit en nous, palpable et mystérieuse tout à la fois, dont nous sommes les héritiers et les acteurs, dont nous sommes responsables dans tout ce petit point de temps qui représente chacune de nos vies. Et l’Europe est toujours là »[7].



c) On oublie aussi de souligner les dérives du système américain, avec une justice à deux vitesses, le pauvre acceptant d’autant plus facilement la procédure dite du plea bargaining, qu’il n’a pas les moyens de payer les honoraires d’un avocat disposé à l’accompagner dans tous les méandres d’un procès qui sera long ; alors, il préférera un procès rapide en acceptant de plaider coupable. Environ 90 % des procédures américaines se terminent par un tel accord entre l’autorité de poursuite et l’accusé, succès donc de rapidité, mais lorsque celui qui s’est reconnu coupable comparaît, le débat sur sa culpabilité étant évacué par hypothèse, n’y a-t-il pas atteinte aux droits de la défense[8] ? Même remarque pour les dérives du système anglais avec les excès commis par une police sans réel contrôle (affaires des Six de Birmingham qui firent dix ans de prison avant qu’il ne soit établi, par les aveux des policiers, que la police avait monté contre eux de fausses preuves ; même chose dans l’affaire des Quatre de Guilford[9], des Sept de Maguire, etc.).



II – LE DUE PROCESS OF LAW ET L’HABEAS CORPUS ANGLAIS ET AMÉRICAIN


Le respect des droits de la défense en Angleterre remonte au Moyen Âge, avec la Grande Charte de Jean sans Terre du 15 juin 1215[10], qui est à l’origine du due process of law. Selon l’une des meilleures spécialistes de ces questions, le due process of law, c’est « l’idée que l’on ne peut valablement statuer et juger qu’en observant les formes d’une procédure régulière » (É. Zoller, Droit constitutionnel, PUF, 2e éd., 1999, n° 288, p. 577). « Idée centrale des systèmes de common law », elle fut d’abord un privilège des hommes libres, pour être étendue en 1628, dans la Pétition des droits, à toute personne, quels que soient son rang et sa condition, qui « ne pourra être dépouillée de sa terre ou de ses tenures, ni arrêtée, emprisonnée, privée du droit de transmettre ses biens par succession, ou mise à mort, sans avoir été admise à se défendre dans une procédure régulière ». On mesure combien le principe anglais de respect des droits de la défense est ancré dans la tradition, dans les racines de la société anglaise, ce qui confirme notre opinion [au texte] sur les nécessités de tenir compte des traditions propres à chaque pays, avant d’envisager une « perfusion » de droit étranger dans notre système juridique. Aux USA, cette notion de due process of law est contenue dans deux amendements à la Constitution fédérale ; le Congrès (5e amendement) et les États (14e amendement) ne peuvent priver une personne de vie, de liberté et de propriété, sans due process of law, c’est-à-dire « sans le bénéfice des garanties ou des protections dues par le droit » (É. Zoller, Grands arrêts de la Cour suprême des USA, Dalloz, 2e éd., 2010). C’est une « exigence de justice dans l’exercice des compétences » et, dans le cadre de son contenu procédural, « il s’agit de la procédure légale régulière prévue par la loi du pays, c’est-à-dire d’une procédure intrinsèque juste et équitable » (ibid.).



L’habeas corpus n’est qu’une application particulière du due process of law. C’est un recours permettant la libération d’une personne emprisonnée illégalement et qui doit son nom à la formule qui était utilisée dans le writ par lequel le souverain demandait au geôlier de justifier de la détention de quelqu’un (lorsqu’elle lui apparaissait illégale) « en amenant l’individu détenu avec toi » (en latin habeas corpus). On la trouve exprimée dès 1215, dans la Grande Charte, puis dans la Pétition des droits de 1628, puis dans l’habeas corpus act de 1679 (V. É. Zoller, Droit constitutionnel, op. cit.). – J.-R. Spencer, Le mythe de l’habeas corpus, in M. Delmas-Marty et les années UMR, SLC éd., 2005, 85. – Sur l’adoption de ces deux institutions en droit américain, V. É. Zoller, Droit constitutionnel, n° 289 et Grands arrêts, op. cit. – V. aussi, É. Zoller, Le droit des USA ?, PUF, coll. « Que sais-je ? », janv. 2001 ; Procès équitable et due process of law : D. 2007, 517.



III – L’AFFAIRE BILL CLINTON


Comparaison des systèmes américain et français,

à partir du livre d’É. Zoller sur l’affaire Clinton :


De Nixon à Clinton, malentendus juridiques transatlantiques, PUF, 1999) 6. – Extraits de l’intervention de Serge Guinchard, lors de la table ronde organisée par l’Institut Michel Villey de l’université Paris 2, sous la direction du professeur Stéphane Rials, autour de ce livre (in revue Droits, 1999-29, p. 140 et s.).



Trois points me semblent marquer les raisons d’incompréhension des Français, de la majorité d’entre eux en tout cas, de l’affaire Clinton. Les malentendus transatlantiques trouvent une explication dans trois aspects de la procédure pénale américaine comparée à la nôtre.


a) L’accusatoire. Deux aspects sont frappants

1) Le premier concerne le principe que la preuve de common law s’administre par témoin et jury et non pas par déposition ou instruction. On lit page 10 du livre que c’est le principe fondamental qui résume le système accusatoire américain : « Appelez celui qui m’accuse devant moi ». D’où le 5e amendement qu’on lira page 10. Pas d’instruction par un juge. Le procureur (indépendant) doit rapporter la preuve de ses accusations. Il ne sera pas aidé par un juge d’instruction qui, en France, quoi qu’on en dise, n’instruit réellement qu’à charge. Imagine-t-on, en France, le juge d’instruction venir défendre son dossier, en appel devant la Chambre d’accusation, comme cela se pratique en Belgique lorsque la personne mise en détention provisoire fait appel de cette décision ?

2) Second point, le jury d’accusation, le grand jury (pour le distinguer du jury de jugement que nous avons gardé avec les assises), dont le rôle est décisif est un jury de non-professionnels. D’où l’importance de la recherche de la vérité devant le peuple souverain et non pas devant un jeune magistrat tout frais émoulu de l’École de la magistrature ou devant un juge d’instruction plus ancien, plus limier et chasseur que défenseur des libertés. La différence entre les deux systèmes est ici capitale, radicale.


b) Le droit de la preuve et la recherche de la vérité


Les différences sont encore plus radicales.


1) Droit absolu en droit américain

– Véritable droit subjectif, droit-garantie, on peut attraire tout le monde à ce droit, y compris le président des États-Unis, qui n’obtiendra pas de sursis à la réunion d’un jury d’accusation au motif de ses (lourdes) obligations professionnelles. La décision United States c/ Nixon a posé le principe fondamental de l’obligation pour tous, y compris le président des États-Unis, de concourir à la recherche de la vérité. Personne ne peut s’opposer à la recherche de la vérité et les commentateurs français n’ont pas été sensibles aux aspects procéduraux de l’arrêt, sans doute parce que, s’agissant du droit de la preuve, notre culture juridique est différente (p. 25).

– Droit absolu encore, alors que, en France, le juge d’instruction peut refuser une confrontation de témoins demandée par des mis en examen et que, sur leur appel, le président de la chambre d’accusation a un pouvoir de filtrage, c’est-à-dire peut refuser de transmettre l’appel à la chambre. Décision sans recours !


2) Le serment et le parjure

Puisque tout tend à la recherche de la vérité, mentir sous serment est une insulte à la liberté ! Aux États-Unis seulement[11]. Pour la France, que l’on en juge :

– Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal au 1er mars 1994, le faux témoignage n’était pas répréhensible devant les juridictions d’instruction, ni devant les officiers de police judiciaire (art.  361 et 362 ancien code qui ne visaient que le faux témoignage devant les juridictions de jugement, puisqu’il fallait que le mensonge soit porté contre ou en faveur d’un « accusé », pour les assises, ou d’un « prévenu » pour les tribunaux correctionnels, ce qui supposait un renvoi devant l’une ou l’autre de ces juridictions). Incroyable mais vrai, jusqu’au 1er mars 1994, on pouvait mentir allègrement devant un juge d’instruction. Je disais « un autre monde », je suis en deçà de la réalité ; il s’agit d’une autre planète.

– Il en reste des traces dans la pratique française. Ainsi, un procureur de la République a-t-il pu écrire dans une affaire où des mis en examen lui demandaient, par le dépôt d’une plainte, de vérifier si un témoin n’avait pas menti dans ses déclarations devant le juge d’instruction, postérieurement au 1er mars 1994, « que le témoin avait menti de bonne foi ». Incroyable mais encore vrai !

– Enfin, dans un arrêt du 4 juin 1997 (et dans la même affaire que celle qui vient d’être citée[12]), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge encore, s’appuyant sur l’immunité accordée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux, qu’une personne entendue comme témoin, sur commission rogatoire, pouvait mentir, déclarer qu’elle n’avait pas eu connaissance d’un vote du conseil municipal auquel elle appartenait, alors que le procès-verbal de séance indiquait qu’elle était présente ce jour-là et avait pris part au vote en question, sans tomber sous le coup d’aucune incrimination ! Au nom de la garantie de « la liberté de la défense et de la sincérité des auditions », que l’article 41 est censé assurer, la chambre criminelle en tire la conséquence inverse que le témoin a pu dire ce qu’il voulait dans le cadre de son immunité, dès lors que les plaignants avaient pu connaître son témoignage, le discuter et que le procès-verbal de déposition avait été soumis à l’appréciation du juge d’instruction. On croit rêver : l’immunité est pervertie au point de permettre à un témoin de s’abriter derrière elle pour mieux mentir, dès lors que le juge et les plaignants ont pu apprécier et discuter le témoignage. Mais où est la recherche de la vérité dans tout cela ? Un abîme nous sépare du droit américain et, à la lecture de cet arrêt, pas à notre honneur.


c) Le rôle respectif de l’oral et de l’écrit


1) Rôle capital du témoignage

Le témoignage est l’élément décisif du procès américain et le président Clinton ne bénéficiera pas du report du procès sur la preuve, de la phase préparatoire (p. 44 et 45). Alors que les questions qui seront posées sont soumises à négociation avec les avocats des parties et témoins (chose impensable en France), toutes les questions dans l’affaire Paula Jones vont viser à mettre le président dans une seringue le conduisant à se parjurer ou à reconnaître les faits. Mais son habileté sera plus forte que celle des juges et il s’en sortira par le choix des mots, par la précision du vocabulaire (V. p. 61, la portée de l’expression « au sens de… »). Quel habile homme ; à ses côtés, Nixon c’est le degré zéro du mensonge.

2) La précision du vocabulaire (p. 60) est l’occasion de marquer, là encore, une différence de poids entre nos deux procédures. Ainsi, en droit français, le juge d’instruction peut-il écouter les réponses à ses questions, sans que celles-ci soient transcrites directement au greffier et les dicter, en les reprenant, à ce dernier. On mesure tout le risque de dénaturation des réponses, et l’avocat doit se préoccuper attentivement de la manière dont les réponses de son client sont transcrites ; la relecture du procès-verbal d’audition est alors fondamentale et s’avère un exercice difficile.


3) Et en même temps cette procédure américaine fait froid dans le dos. Derrière l’accusatoire il y a l’inquisition, pas l’inquisitoire, mais l’institution de sinistre mémoire. Derrière les questions posées dans l’affaire Paula Jones (p. 60), c’est toute la vie d’un homme qui est mise à nu. Que l’on en juge : « Indiquez les coordonnées de toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu des relations sexuelles (à l’exception de votre épouse) lorsque vous occupiez telle ou telle fonction ». On imagine les effets de la transposition en France, au président Mitterrand, de ce genre de questions, à partir, par exemple, des « écoutes de l’Élysée ».

V. aussi D. Lacorne, Le simulacre du procès Clinton : Justices 1999, 151. – D. Howard, ibid., p. 157.




VERSION PUBLIÉE







[1]V. entretien avec S. Bonifassi et M. Delhomme, Le phénomène d’attraction du droit américain : Gaz. Pal. 9 déc. 2003. – J.-Fr. Kriegk, L’américanisation de la justice, prisme d’un nouvel ordre symbolique en matière pénale ? : Gaz. Pal. 9 avr. 2005, doctr. p. 2.
[2]Par ex. sans prétendre à l’exhaustivité, le feuilleton The law of Los Angeles et les films, Douze hommes en colère de Sidney Lumet (sur le délibéré du jury américain), Music Box (avec la question de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et la preuve des faits), Le mystère Von Bülow (avec le rôle des professeurs de droit dans la conduite d’un procès), Erin Brockovich (sur la défense des intérêts des particuliers contre une multinationale), Absence of negligence (sur le problème de la preuve), Class action (sur les actions collectives dans un contexte de fraude pénale), Des hommes d’honneur (pour la justice militaire), La firme (pour la déontologie des avocats ou, plutôt, l’absence de déontologie de certains d’entre eux), L’idéaliste (pour l’importance des questions financières dans les procès américains), Peur primale (1995, pour la conduite de la cross examination), Chicago (pour la preuve), Michael Clayton (2007, pour la fonction des cabinets d’avocats auprès des multinationales), etc. Même les réalisateurs français préfèrent parfois filmer des histoires judiciaires américaines plutôt que des histoires françaises, par ex. le documentaire Soupçons de Jean-Xavier Lestrade (six épisodes en octobre 2004 sur Canal +). Sur ce phénomène, B. Villez, Séries télé : visions de la justice, PUF, 2005, qui montre l’évolution des séries américaines vers la faillibilité des hommes dans le fonctionnement des institutions, mais sans remise en cause de leur autorité. Sur la série Justice à Vegas (sortie en coffret DVD), Ch. Garson, Justice en série : LPA 4 nov. 2009, n° 220.
[3]C. Guéry, Justice à l’écran : pourquoi l’Amérique ? : Culture Droit juin-août 2005, p. 74.
[4]Par ex., A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003. – V. Magnier, in Droit processuel, op. cit., spéc. n° 117 USA sur les spécificités de cette procédure. Sur le système anglais, C. et I. Delicostopoulos, ibid., n° 117 ANG.
[5]V. A. Guinchard : Rev. sc. crim. 1997, 611. – J. Pradel, Le plaider-coupable des droits américain, italien et français : RID comp. 2005, 473.
[6]H. Dalle, Juges et procureurs : une évolution divergente : Justices 1999-1, nouvelle série, p. 55. Et, en réponse et en critique, L. Cadiet, intervention au colloque sur l’américanisation du droit, juin 2000, Arch. phil. dr., 2001.
[7]J. Hilaire, présentation du colloque, organisé à l’automne 1993, par le Centre d’études d’histoire juridique de l’IHEJ, sur Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, LGDJ, coll. « Dr. et société », 1996.
[8]Pour le système français, V. B. Pereira, Justice répressive et droits de la défense : D. 2005, 2041.
[9]Sur cette affaire, V. le film irlandais de Jim Sheridan, Au nom du père, avec Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, John Lynch, Mark Sheppard, 1993, 128 min.
[10]Cette Grande Charte des libertés (Magna Carta) peut être consultée sur Internet : www.aidh.org (V. notamment son point 39).
[11]Par ex., six mois de prison ferme pour Marion Jones, cinq fois championne olympique d'athlétisme, qui, dopée, mentit sur ce dopage à des agents fédéraux et fut condamnée à ce titre, parce que, selon le juge, « il faut réfléchir à deux fois avant de mentir et que personne n'est au-dessus de l'obligation de dire la vérité ; les criminels doivent avoir conscience des conséquences de leurs actes », Le Monde 13-14 janv. 2008, p. 13.
[12]Affaire qui sera le théâtre d'un troisième mensonge, mais sanctionné celui-ci, d'abord par le tribunal correctionnel de Lyon, le 5 juillet 1994 : Gaz. Pal. 25 mai 1995, puis par le TGI de Paris qui accordera un franc symbolique de dommages-intérêts aux victimes (3 avr. 1996 : Gaz. Pal. 1996, 584 et doctr. 1406, J.-Cl. Woog).

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