SOMMAIRE
I – LES SIRÈNES ANGLO-SAXONNES
II – LE DUE PROCESS OF LAW ET L’HABEAS CORPUS ANGLAIS ET AMÉRICAIN
III – L’AFFAIRE BILL CLINTON
I – LES SIRÈNES ANGLO-SAXONNES
a) Il ne se passe pas un jour sans que le système
judiciaire répressif américain (traduisez USA) nous soit montré en modèle
idéal (à la différence d’ailleurs du système pénitentiaire)[1].
– D’abord, à la
télévision ou au cinéma, avec des films, généralement remarquablement bien
tournés[2],
qui nous montrent l’action de la police américaine, du procureur, du jury
populaire, sans oublier le président du tribunal, avec la si classique
désignation par l’expression « Votre Honneur », qu’on se demande
jusqu’à quand, dans les Palais de justice français, on résistera à la tentation
d’appeler le président du tribunal « votre honneur » ! Il est
notable de constater que le centre d’intérêt des cinéastes américains s’est
progressivement déplacé de l’action de la police (cf. les films noirs des années
trente et quarante) au fonctionnement du système judiciaire[3].
L’autorisation en 1981, par la Cour suprême américaine, de retransmettre à
la télévision les procès en cours, a accentué ce phénomène.
– Dans les esprits
ensuite, avec cet oubli, que ne font pas les films, du contexte économique,
social et culturel dans lequel le système américain baigne. L’attirance vers un
système très accusatoire est forte, avec une égalité des armes totale entre
l’accusé et le ministère public (sur le plan théorique), avec la distinction du
jury d’accusation et du jury de jugement, etc. ; ce système générerait
moins d’erreurs judiciaires, serait plus respectueux des droits de la défense
que le nôtre. On oublie de dire, généralement, que le respect des droits de la
défense a valeur constitutionnelle et que la procédure pénale américaine est
d’abord une branche du droit constitutionnel.
b) Tout cela est en partie vrai, mais en partie
seulement, d’une part, parce qu’on ne peut pas juger un modèle en le détachant
de son contexte économique, culturel et social, d’autre part, parce que la
connaissance de ce modèle est souvent indirecte chez ceux qui le donnent en
exemple ; ils ne l’ont pas vraiment étudié, n’en ont qu’une connaissance
superficielle. Il faut connaître ce système[4],
encourager les études comparatives, mais porter sur lui un regard lucide, sans
complaisance, dresser la liste de ses avantages et de ses vertus, mais aussi de
ses effets pervers (par ex., au niveau de la transaction, du plea
bargaining)[5],
de ce qui lui est spécifique en raison du contexte dans lequel il évolue, bref,
faire la part des choses. On ne peut transposer un système complet, sans tenir
compte de notre héritage socioculturel et juridico-judiciaire ; la
transfusion dans le domaine des sciences sociales n’est pas acceptable sans
précautions ; comme en médecine et en biologie, il y a des compatibilités
à respecter, sous risque de rejet de la perfusion ou de la greffe.
Et nous avons un
héritage qui pèse lourd dans les contraintes, les blocages de notre
société :
– On n’évacue pas
facilement, par exemple, des esprits des juges d’instruction français, leur
tendance inquisitoriale poussée à son paroxysme, jusqu’à créer une association,
non pas de défense de leurs intérêts professionnels (ce qu’un syndicat pourrait
d’ailleurs faire), mais de défense du système dans lequel ils évoluent, alors
que ce choix appartient au peuple souverain, donc au Parlement.
– Il faut aussi tenir
compte, autre exemple, de la structure très hiérarchisée de notre société,
hiérarchie qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l’organisation du
parquet. Qu’on le veuille ou non, en France, tout remonte, plus ou moins, par
des voies directes ou indirectes, à l’État, au sommet de la pyramide de la
hiérarchie ; il est vrai que les choses commencent à bouger, localement,
dans les parquets, avec les politiques locales de sécurité, les initiatives de
certains procureurs[6],
mais le mouvement est plutôt un frémissement qu’une révolution. Nous ne voulons
pas dire par là qu’il ne faut rien faire, mais qu’il faut le faire en
connaissance de cause et avec prudence.
En bref, « il y a
bien une culture judiciaire que nous portons en nous, qui vit en nous, palpable
et mystérieuse tout à la fois, dont nous sommes les héritiers et les acteurs,
dont nous sommes responsables dans tout ce petit point de temps qui représente
chacune de nos vies. Et l’Europe est toujours là »[7].
c) On oublie aussi de souligner les dérives du système
américain, avec une justice à deux vitesses, le pauvre acceptant d’autant plus
facilement la procédure dite du plea bargaining, qu’il n’a pas les
moyens de payer les honoraires d’un avocat disposé à l’accompagner dans tous
les méandres d’un procès qui sera long ; alors, il préférera un procès
rapide en acceptant de plaider coupable. Environ 90 % des procédures
américaines se terminent par un tel accord entre l’autorité de poursuite et
l’accusé, succès donc de rapidité, mais lorsque celui qui s’est reconnu
coupable comparaît, le débat sur sa culpabilité étant évacué par hypothèse, n’y
a-t-il pas atteinte aux droits de la défense[8] ?
Même remarque pour les dérives du système anglais avec les excès commis par une
police sans réel contrôle (affaires des
Six de Birmingham qui firent dix ans de prison avant qu’il
ne soit établi, par les aveux des policiers, que la police avait monté contre
eux de fausses preuves ; même chose dans l’affaire des Quatre de Guilford[9],
des Sept de Maguire, etc.).
II – LE DUE PROCESS OF LAW ET L’HABEAS CORPUS ANGLAIS ET AMÉRICAIN
Le respect des droits de la défense en Angleterre
remonte au Moyen Âge, avec la Grande Charte de Jean sans Terre du 15 juin
1215[10],
qui est à l’origine du due process of law. Selon l’une des meilleures
spécialistes de ces questions, le due process of law, c’est
« l’idée que l’on ne peut valablement statuer et juger qu’en observant les
formes d’une procédure régulière » (É. Zoller, Droit constitutionnel,
PUF, 2e éd., 1999, n° 288, p. 577). « Idée
centrale des systèmes de common law », elle fut d’abord un
privilège des hommes libres, pour être étendue en 1628, dans la Pétition
des droits, à toute personne, quels que soient son rang et sa condition,
qui « ne pourra être dépouillée de sa terre ou de ses tenures, ni arrêtée,
emprisonnée, privée du droit de transmettre ses biens par succession, ou mise à
mort, sans avoir été admise à se défendre dans une procédure régulière ».
On mesure combien le principe anglais de respect des droits de la défense est
ancré dans la tradition, dans les racines de la société anglaise, ce qui
confirme notre opinion [au texte] sur les nécessités de tenir compte des
traditions propres à chaque pays, avant d’envisager une « perfusion »
de droit étranger dans notre système juridique. Aux USA, cette notion de due
process of law est contenue dans deux amendements à la Constitution
fédérale ; le Congrès (5e amendement) et les États (14e amendement)
ne peuvent priver une personne de vie, de liberté et de propriété, sans due
process of law, c’est-à-dire « sans le bénéfice des garanties ou des
protections dues par le droit » (É. Zoller, Grands arrêts de la
Cour suprême des USA, Dalloz, 2e éd., 2010). C’est une
« exigence de justice dans l’exercice des compétences » et, dans le
cadre de son contenu procédural, « il s’agit de la procédure légale
régulière prévue par la loi du pays, c’est-à-dire d’une procédure intrinsèque
juste et équitable » (ibid.).
L’habeas corpus n’est qu’une application
particulière du due process of law. C’est un recours permettant la
libération d’une personne emprisonnée illégalement et qui doit son nom à la
formule qui était utilisée dans le writ par lequel le souverain
demandait au geôlier de justifier de la détention de quelqu’un (lorsqu’elle lui
apparaissait illégale) « en amenant l’individu détenu avec toi » (en
latin habeas corpus). On la trouve exprimée dès 1215, dans la
Grande Charte, puis dans la Pétition des droits de 1628, puis dans l’habeas
corpus act de 1679 (V. É. Zoller, Droit constitutionnel, op. cit.).
– J.-R. Spencer, Le mythe de l’habeas corpus, in
M. Delmas-Marty et les années UMR, SLC éd., 2005, 85. – Sur
l’adoption de ces deux institutions en droit américain, V. É. Zoller, Droit
constitutionnel, n° 289 et Grands arrêts, op. cit. – V. aussi,
É. Zoller, Le droit des USA ?, PUF, coll. « Que sais-je ? »,
janv. 2001 ; Procès équitable et due process of law :
D. 2007, 517.
III – L’AFFAIRE BILL CLINTON
Comparaison des systèmes américain et
français,
à
partir du livre d’É. Zoller sur l’affaire Clinton :
De Nixon à Clinton, malentendus juridiques
transatlantiques, PUF, 1999) 6. – Extraits de
l’intervention de Serge Guinchard, lors de la table ronde organisée par
l’Institut Michel Villey de l’université Paris 2, sous la direction du
professeur Stéphane Rials, autour de ce livre (in revue Droits,
1999-29, p. 140 et s.).
Trois
points me semblent marquer les raisons d’incompréhension des Français, de la
majorité d’entre eux en tout cas, de l’affaire Clinton. Les malentendus
transatlantiques trouvent une explication dans trois aspects de la procédure
pénale américaine comparée à la nôtre.
a) L’accusatoire. Deux
aspects sont frappants
1) Le premier concerne le
principe que la preuve de common law s’administre par témoin et jury et
non pas par déposition ou instruction. On lit page 10 du livre que c’est le
principe fondamental qui résume le système accusatoire américain : « Appelez
celui qui m’accuse devant moi ». D’où le 5e amendement
qu’on lira page 10. Pas d’instruction par un juge. Le procureur (indépendant)
doit rapporter la preuve de ses accusations. Il ne sera pas aidé par un juge
d’instruction qui, en France, quoi qu’on en dise, n’instruit réellement qu’à
charge. Imagine-t-on, en France, le juge d’instruction venir défendre son
dossier, en appel devant la Chambre d’accusation, comme cela se pratique en
Belgique lorsque la personne mise en détention provisoire fait appel de cette
décision ?
2) Second point, le jury
d’accusation, le grand jury (pour le distinguer du jury de jugement que nous
avons gardé avec les assises), dont le rôle est décisif est un jury de
non-professionnels. D’où l’importance de la recherche de la vérité devant le
peuple souverain et non pas devant un jeune magistrat tout frais émoulu de
l’École de la magistrature ou devant un juge d’instruction plus ancien, plus
limier et chasseur que défenseur des libertés. La différence entre les deux
systèmes est ici capitale, radicale.
b) Le droit de la preuve
et la recherche de la vérité
Les différences sont encore
plus radicales.
1)
Droit absolu en droit américain
– Véritable droit
subjectif, droit-garantie, on peut attraire tout le monde à ce droit, y compris
le président des États-Unis, qui n’obtiendra pas de sursis à la réunion d’un
jury d’accusation au motif de ses (lourdes) obligations professionnelles. La
décision United States c/ Nixon a posé le principe fondamental de
l’obligation pour tous, y compris le président des États-Unis, de concourir à
la recherche de la vérité. Personne ne peut s’opposer à la recherche de la
vérité et les commentateurs français n’ont pas été sensibles aux aspects
procéduraux de l’arrêt, sans doute parce que, s’agissant du droit de la preuve,
notre culture juridique est différente (p. 25).
– Droit absolu encore,
alors que, en France, le juge d’instruction peut refuser une confrontation de
témoins demandée par des mis en examen et que, sur leur appel, le président de
la chambre d’accusation a un pouvoir de filtrage, c’est-à-dire peut refuser de
transmettre l’appel à la chambre. Décision sans recours !
2)
Le serment et le parjure
Puisque tout tend à la
recherche de la vérité, mentir sous serment est une insulte à la liberté !
Aux États-Unis seulement[11].
Pour la France, que l’on en juge :
– Jusqu’à l’entrée en
vigueur du nouveau Code pénal au 1er mars 1994, le faux
témoignage n’était pas répréhensible devant les juridictions d’instruction, ni
devant les officiers de police judiciaire (art. 361 et 362 ancien code
qui ne visaient que le faux témoignage devant les juridictions de jugement,
puisqu’il fallait que le mensonge soit porté contre ou en faveur d’un
« accusé », pour les assises, ou d’un « prévenu » pour les
tribunaux correctionnels, ce qui supposait un renvoi devant l’une ou l’autre de
ces juridictions). Incroyable mais vrai, jusqu’au 1er mars
1994, on pouvait mentir allègrement devant un juge d’instruction. Je disais
« un autre monde », je suis en deçà de la réalité ; il s’agit
d’une autre planète.
– Il en reste des traces
dans la pratique française. Ainsi, un procureur de la République a-t-il pu
écrire dans une affaire où des mis en examen lui demandaient, par le dépôt
d’une plainte, de vérifier si un témoin n’avait pas menti dans ses déclarations
devant le juge d’instruction, postérieurement au 1er mars 1994,
« que le témoin avait menti de bonne foi ». Incroyable mais encore
vrai !
– Enfin, dans un arrêt du
4 juin 1997 (et dans la même affaire que celle qui vient d’être citée[12]),
la chambre criminelle de la Cour de cassation juge encore, s’appuyant sur
l’immunité accordée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux
discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux, qu’une personne
entendue comme témoin, sur commission rogatoire, pouvait mentir, déclarer
qu’elle n’avait pas eu connaissance d’un vote du conseil municipal auquel elle
appartenait, alors que le procès-verbal de séance indiquait qu’elle était
présente ce jour-là et avait pris part au vote en question, sans tomber sous le
coup d’aucune incrimination ! Au nom de la garantie de « la liberté
de la défense et de la sincérité des auditions », que l’article 41
est censé assurer, la chambre criminelle en tire la conséquence inverse que le
témoin a pu dire ce qu’il voulait dans le cadre de son immunité, dès lors que
les plaignants avaient pu connaître son témoignage, le discuter et que le
procès-verbal de déposition avait été soumis à l’appréciation du juge
d’instruction. On croit rêver : l’immunité est pervertie au point de
permettre à un témoin de s’abriter derrière elle pour mieux mentir, dès lors
que le juge et les plaignants ont pu apprécier et discuter le témoignage. Mais
où est la recherche de la vérité dans tout cela ? Un abîme nous sépare du
droit américain et, à la lecture de cet arrêt, pas à notre honneur.
c) Le rôle respectif de
l’oral et de l’écrit
1)
Rôle capital du témoignage
Le témoignage est
l’élément décisif du procès américain et le président Clinton ne bénéficiera
pas du report du procès sur la preuve, de la phase préparatoire (p. 44 et
45). Alors que les questions qui seront posées sont soumises à négociation avec
les avocats des parties et témoins (chose impensable en France), toutes les
questions dans l’affaire Paula Jones vont viser à mettre le président
dans une seringue le conduisant à se parjurer ou à reconnaître les faits. Mais
son habileté sera plus forte que celle des juges et il s’en sortira par le
choix des mots, par la précision du vocabulaire (V. p. 61, la portée de
l’expression « au sens de… »). Quel habile homme ; à ses côtés,
Nixon c’est le degré zéro du mensonge.
2)
La précision du vocabulaire (p. 60) est l’occasion de
marquer, là encore, une différence de poids entre nos deux procédures. Ainsi,
en droit français, le juge d’instruction peut-il écouter les réponses à ses
questions, sans que celles-ci soient transcrites directement au greffier et les
dicter, en les reprenant, à ce dernier. On mesure tout le risque de
dénaturation des réponses, et l’avocat doit se préoccuper attentivement de la
manière dont les réponses de son client sont transcrites ; la relecture du
procès-verbal d’audition est alors fondamentale et s’avère un exercice
difficile.
3)
Et en même temps cette procédure américaine fait froid dans le dos.
Derrière l’accusatoire il y a l’inquisition, pas l’inquisitoire, mais
l’institution de sinistre mémoire. Derrière les questions posées dans l’affaire
Paula Jones (p. 60), c’est toute la vie d’un homme qui est mise à
nu. Que l’on en juge : « Indiquez les coordonnées de toutes les
personnes avec lesquelles vous avez eu des relations sexuelles (à l’exception
de votre épouse) lorsque vous occupiez telle ou telle fonction ». On
imagine les effets de la transposition en France, au président Mitterrand, de
ce genre de questions, à partir, par exemple, des « écoutes de
l’Élysée ».
V. aussi
D. Lacorne, Le simulacre du procès Clinton : Justices 1999,
151. – D. Howard, ibid., p. 157.
VERSION PUBLIÉE
[1]V. entretien avec
S. Bonifassi et M. Delhomme, Le phénomène d’attraction du droit
américain : Gaz. Pal. 9 déc. 2003. – J.-Fr. Kriegk, L’américanisation
de la justice, prisme d’un nouvel ordre symbolique en matière
pénale ? : Gaz. Pal. 9 avr. 2005, doctr. p. 2.
[2]Par ex. sans
prétendre à l’exhaustivité, le feuilleton The law of Los Angeles et les films, Douze
hommes en colère de Sidney Lumet (sur le délibéré du jury américain), Music Box
(avec la question de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et la
preuve des faits), Le mystère Von Bülow (avec le rôle des professeurs de droit
dans la conduite d’un procès), Erin Brockovich (sur la défense des intérêts des
particuliers contre une multinationale), Absence of negligence (sur le problème
de la preuve), Class action (sur les actions collectives dans un contexte de
fraude pénale), Des hommes d’honneur (pour la justice militaire), La firme (pour
la déontologie des avocats ou, plutôt, l’absence de déontologie de certains
d’entre eux), L’idéaliste (pour l’importance des questions financières dans les
procès américains), Peur primale (1995, pour la conduite de la cross
examination), Chicago (pour la preuve), Michael Clayton (2007, pour la
fonction des cabinets d’avocats auprès des multinationales), etc. Même les
réalisateurs français préfèrent parfois filmer des histoires judiciaires
américaines plutôt que des histoires françaises, par ex. le documentaire Soupçons
de Jean-Xavier Lestrade (six épisodes en octobre 2004 sur
Canal +). Sur ce phénomène, B. Villez, Séries télé : visions de
la justice, PUF, 2005, qui montre l’évolution des séries américaines vers la
faillibilité des hommes dans le fonctionnement des institutions, mais sans
remise en cause de leur autorité. Sur la série Justice à Vegas (sortie en
coffret DVD), Ch. Garson, Justice en série : LPA 4 nov. 2009,
n° 220.
[3]C. Guéry, Justice
à l’écran : pourquoi l’Amérique ? : Culture Droit
juin-août 2005, p. 74.
[4]Par ex.,
A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France,
Odile Jacob, 2003. – V. Magnier, in Droit processuel, op. cit.,
spéc. n° 117 USA sur les spécificités de cette procédure. Sur le
système anglais, C. et I. Delicostopoulos, ibid., n° 117 ANG.
[5]V. A. Guinchard : Rev. sc. crim. 1997, 611.
– J. Pradel, Le plaider-coupable des droits américain, italien et
français : RID comp. 2005, 473.
[6]H. Dalle, Juges
et procureurs : une évolution divergente : Justices 1999-1, nouvelle
série, p. 55. Et, en réponse et en critique, L. Cadiet, intervention
au colloque sur l’américanisation du droit, juin 2000, Arch. phil. dr.,
2001.
[7]J. Hilaire,
présentation du colloque, organisé à l’automne 1993, par le Centre
d’études d’histoire juridique de l’IHEJ, sur Le juge et le jugement dans les
traditions juridiques européennes, LGDJ, coll. « Dr. et société »,
1996.
[8]Pour le système
français, V. B. Pereira, Justice répressive et droits de la défense :
D. 2005, 2041.
[9]Sur cette affaire,
V. le film irlandais de Jim Sheridan, Au nom du père, avec
Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, John Lynch, Mark Sheppard,
1993, 128 min.
[10]Cette Grande Charte des
libertés (Magna Carta) peut être consultée sur Internet :
www.aidh.org (V. notamment son point 39).
[11]Par ex., six mois de prison ferme pour
Marion Jones, cinq fois championne olympique d'athlétisme, qui, dopée, mentit
sur ce dopage à des agents fédéraux et fut condamnée à ce titre, parce que,
selon le juge, « il faut réfléchir à deux fois avant de mentir et que personne
n'est au-dessus de l'obligation de dire la vérité ; les criminels doivent avoir
conscience des conséquences de leurs actes », Le Monde 13-14 janv. 2008,
p. 13.
[12]Affaire qui sera le théâtre d'un
troisième mensonge, mais sanctionné celui-ci, d'abord par le tribunal
correctionnel de Lyon, le 5 juillet 1994 : Gaz. Pal. 25 mai 1995, puis
par le TGI de Paris qui accordera un franc symbolique de dommages-intérêts aux
victimes (3 avr. 1996 : Gaz. Pal. 1996, 584 et doctr. 1406, J.-Cl. Woog).
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