mardi 30 mai 2017

BELLES PAGES 26: LA DÉFENSE PÉNALE

SOMMAIRE : LA DÉFENSE PÉNALE
I – VUE GÉNÉRALE
II - RAPPORT DE SYNTHÈSE

I – VUE GÉNÉRALE
Points de vue
L.-Ed. Pettiti : « Oui, parfois l’avocat est celui qui met les bâtons dans les roues lorsque les roues de la justice risquent d’être faussées au détriment des déshérités et des exclus. Oui, l’avocat est auxiliaire de justice, mais pour l’épanouissement de celle-ci et non pour la fonctionnarisation de la défense et de la profession » (Gaz. Pal. 20 nov. 1977, repris in Mél. Pettiti, Bruylant, 1998, p. 60-61).

Dans sa préface à la thèse de Paul Seillard (Le rôle de l’avocat en matière criminelle, Paris, 1905), Maurice Garçon soulignait que ni les magistrats, ni les avocats n’ont, au Palais, de penchant pour le droit pénal ; en recherchant la raison de cet état de fait, il observait que la science du droit était peu présente dans le procès pénal, que la recherche de la preuve, du fait, prédomine au détriment du droit. Et si l’on ne discute pas du droit au pénal, c’est parce qu’on ne le connaît pas ! La remarque garde son actualité, la discussion du droit n’a guère progressé au Palais, en matière pénale et il faut, bien souvent, attendre le pourvoi en cassation pour aborder le droit avec, parfois, des réponses de la chambre criminelle assez déroutantes (par ex., éliminant l’application de la Convention EDH sans s’en expliquer vraiment ou couvrant des erreurs, voire des fautes, dans la conduite de l’instruction ; pour des exemples tirés de ses arrêts, V. S. Guinchard, Qui cassera les arrêts de la Cour de cassation ?, in Mél. Terré, Dalloz/Éd. Techniques – PUF, 1999. Mais il est vrai que depuis l’année 2010 et l’entrée en vigueur de la QPC, la situation s’améliore nettement).

R. Garraud, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, t. 3, 1909, p. 35 : « Ce qu’il importe de remarquer, c’est que la législation moderne [L. 8 déc. 1897], en ce qui concerne le droit de la défense, place ce droit au-dessus de tous les droits sociaux ; elle fait échec, pour la sauvegarder, aux intérêts même de la répression. C’est la physionomie nouvelle que les principes nouveaux de la Révolution française ont donnée à la procédure criminelle. Ces règles ne peuvent sauvegarder les intérêts généraux qu’en mettant au-dessus de toute atteinte la défense de l’inculpé ». Cette opinion reste d’actualité !

Pour d’autres points de vue, V. Fr. Saint-Pierre, op. cit., nos 017 et 018 (Cicéron, Saint-Augustin, Thomas More).

Us et coutumes
La réalité de l’exercice de la défense pénale ne s’enseigne pas dans les traités de procédure pénale ; on lira avec profit les quelques lignes écrites à ce sujet par M. Roger Merle, dans l’article précité à la revue Justices (1998/10, p. 91), notamment sur l’hypocrisie de l’entretien de trente minutes au cours de la garde à vue, sans consultation du dossier, ni participation aux interrogatoires ; sur les méthodes d’humiliation encore pratiquées par quelques juges d’instruction, allant de l’obligation faite à la personne poursuivie de rester debout, au prétexte qu’aucun texte n’exige qu’elle soit assise, au choix d’une chaise inconfortable plutôt qu’un fauteuil pourtant disponible dans la pièce (souvenir, sans doute, de la « sellette » de l’Ancien Régime), aux remarques désobligeantes (sur la profession, par ex. sur l’origine de l’école, [« qui n’est pas polytechnique »], ayant délivré le titre d’ingénieur ou, pour un professeur de droit, sur le « marketing judiciaire qui ne s’enseigne pas en faculté » [sous-entendu, dont il aurait bien besoin, mais pour quoi faire ? pour se vendre ?]), aux comparaisons avec un coauteur, qui serait plus coopératif, en passant par le refus de serrer la main que lui tend la personne poursuivie (et la présomption d’innocence ?), les menaces de mise en détention si la personne ne parle pas. Et puis, la méthode détestable qui consiste à reformuler, pour le greffier, les réponses du mis en examen, sans autoriser l’avocat à consulter l’écran du traitement de texte (« atteinte indirecte aux droits de la défense »), d’où l’importance de la relecture du procès-verbal. On terminera par cette citation de M. Merle, qui résume bien, à notre sens, ce que doit faire et ne pas faire un avocat soucieux de bien défendre son client : « L’instruction est un long tunnel, qu’il faut franchir avec patience. À ce stade l’avocat est mal placé pour défendre son client, si le juge oriente le procès d’une façon malencontreuse. Il est pratiquement voué au mutisme, et ne peut prendre la parole pour faire des observations qu’après avoir été autorisé par le juge d’instruction. S’il est expérimenté, il se garde de déposer un mémoire, dont l’argumentation serait prématurément et dangereusement exposée à la critique d’un magistrat retranché dans ses certitudes » (p. 96) ; cette dernière remarque est très importante en pratique, car elle explique l’autocensure des avocats à ce stade du procès pénal, n’utilisant pas les armes du contradictoire que leur donne le code ; déposer un mémoire bien argumenté, alors que le juge d’instruction, dès le début, est convaincu de la culpabilité du client et a tracé un cadre de culpabilité dont il ne sortira jamais, non seulement ne sert à rien dans l’immédiat (car le juge n’est pas obligé de répondre), mais dessert les intérêts du client devant la juridiction de jugement, dans la mesure où l’ordonnance de renvoi, bible du tribunal, réfutera les arguments avancés, au mieux les occultera.
À l’audience, la défense évoluera généralement devant un président directif, imbibé du dossier écrit en sa possession (l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi du juge d’instruction ou de la chambre de l’instruction, les réquisitions du parquet, souvent copie conforme…), et il sera dès lors très difficile d’instiller le doute dans l’esprit des juges ; tout ou presque est déjà joué, tant la force de l’écrit est grande. Quant aux interrogatoires des témoins, la France ne connaissant pas le système anglo-saxon de la cross examination, l’avocat devra passer par l’intermédiaire du président pour poser des questions (même si la loi du 15 juin 2000 améliore les choses sur ce point).
Après le jugement, l’avocat peut rendre visite, en prison, à son client (il a fallu attendre la deuxième moitié du xxe siècle) et il peut plaider sur les modalités d’exécution de la peine.

Le rôle de l’avocat dans la recherche des preuves. – Méthodes et stratégies
 La recherche des preuves et leur réception par le système judiciaire sont des éléments fondamentaux du procès pénal, dont la crédibilité repose, nous l’avons souligné dès l’introduction générale, sur sa fiabilité.

a) Mais la procédure française, de nature inquisitoire dans cette recherche des preuves, s’accommode mal d’une participation de l’avocat. Certes, on le verra, les parties ont un droit de participation aux investigations du juge d’instruction (CPP, art. 81 et 82-1) et ce droit a été accru avec la loi du 15 juin 2000, mais l’avocat n’est que leur intermédiaire et c’est le juge qui décide au final. En outre, l’avocat qui s’engagerait dans la voie des investigations prendrait de gros risques, dont celui d’être accusé de subornation de témoins ; déontologiquement, l’avocat doit s’abstenir de contacts avec les témoins. La recherche de témoignages par l’avocat n’est pas mûre en France, même si la question en est posée (V. colloque de l’Institut de formation du Barreau de Paris, juin 1996, La vie judiciaire, 23 juin 1996), sous l’influence de la procédure américaine et des justiciables qui en prennent connaissance à la télévision. Daniel Soulez-Larivière a très bien montré que « dans l’esprit de la procédure [française], c’est au juge de faire tout et à l’avocat de faire le relais entre le juge et le client », car « le système français inquisitoire n’a jamais prévu que les avocats puissent vraiment faire autre chose que de dire des mots après et ne pas faire des actes pendant l’instruction » (La communauté juridique, son intérêt pour la défense et la justice : Justices, n° hors-série du Recueil Dalloz, 6 déc. 2001). La suppression, un temps envisagée, du juge d’instruction devrait modifier ces pratiques et accroître, dans des conditions et selon des modalités à préciser, le rôle des avocats dans la recherche des preuves, voire des « détectives privés »…

b) La question de la défense pénale active. À l’opposé de cette vision, Maître François Saint-Pierre a théorisé la notion de « défense pénale active » dans un ouvrage paru en septembre 2009, Avocat de la défense » (Odile Jacob, éd.). Pour cet auteur, la défense pénale ne peut plus se satisfaire d’argumentation, d’éloquence, de conviction, de conseil, d’écoute et de confidence (p. 159). Elle doit être « active », c’est-à-dire se traduire par « l’exercice des droits de la défense » ; et l’auteur de décliner toute une série de « droits-action », que la défense doit mettre en œuvre activement, si elle veut constituer une véritable défense. C’est pourquoi, l’avocat doit pouvoir intervenir dès le début de la procédure, dès l’enquête de police ; c’est pourquoi aussi, il doit demander des actes, soulever des nullités, etc. Cette défense qui ne compte pas sur les autres pour plonger au cœur du doute, n’est pas confortable pour l’avocat. En insistant sur les exigences d’écoute (p. 130), de confiance (p. 121) et de temps, François Saint-Pierre rejoint les principes directeurs de tout procès, avec les impératifs de dialogue, de loyauté et de célérité. L’auteur plaide aussi pour la réforme envisagée de la suppression du juge d’instruction, puisqu’il y voit l’occasion de mettre fin au pouvoir exorbitant de ce juge (comme à celui du président de la cour d’assises), « pouvoir qui a été la cause d’abus et d’erreurs judiciaires en nombre et en gravité incompatibles avec l’idée que l’on doit se faire de la sûreté dans une démocratie ». Il y voit l’occasion de « partager ce pouvoir entre le ministère public et l’avocat de la défense, dans une saine dialectique judiciaire, dont le juge serait l’arbitre, constituerait une garantie nécessaire. L’avocat de la défense serait investi d’une authentique mission de contre-pouvoir judiciaire » (communication au xixe colloque de l’Association française de droit pénal, Lyon 19-21 nov. 2009, Rev. pénit. 2010, p. 275). – Sur la distinction d’une défense de rupture et d’une défense de connivence, J. Danet, La justice pénale, entre rituel et management, PU Rennes, 2010, postface A. Garapon, p. 151.
Sur les méthodes et les stratégies des avocats les plus illustres : V. de Senneville et I. Hortans, Les grands fauves du Barreau, éd. Calmann-Levy, janv. 2016.

Les conflits des avocats de la défense avec certains juges d’instruction, perquisitions « à toutes fins », écoutes téléphoniques et autres atteintes aux droits de la défense

a) Problématique des perquisitions à toutes fins. Au mois d’avril 1999, un conflit s’est élevé entre le Barreau de Paris (soutenu par d’autres barreaux et le Conseil national des Barreaux) et un juge d’instruction, d’une part, quant aux déclarations d’un juge d’instruction sur l’argent de la criminalité (« il n’y aurait pas de blanchiment d’argent sans avocats » et « 15 % du chiffre d’affaires de la criminalité va aux avocats », propos tenus le 1er avril 1999, publiquement, devant l’Association des journalistes de la presse anglo-saxonne) et, d’autre part, sur les conditions d’une perquisition dans un cabinet d’avocat. Le garde des Sceaux ayant refusé de saisir le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République de donner suite à une demande d’audience, le Conseil national des Barreaux envisageait une action en dénigrement (au civil) contre le juge et, sur le second point, le Barreau de Paris assignait l’État, au civil, pour faute lourde du service de la justice dans le déroulement de la perquisition en question (sur le fondement de l’article L. 781-1, COJ, devenu L. 141-1). Ce qui est en cause, c’est ce que les avocats appellent les perquisitions « à toutes fins » dans les cabinets d’avocats, « pour aller chercher dans des dossiers d’avocats des adresses de personnes recherchées qui furent naguère leurs clients » (Ch. Charrière-Bournazel : Le Figaro 15 avr. 1999), pour « ouvrir les dossiers, photocopier les agendas ou les saisir, accéder aux mémoires informatiques de leurs ordinateurs, appréhender les dossiers de clients et prétendre même s’emparer des notes manuscrites qui sont la trace de l’échange que le client croyait confidentiel avec ce confident dont le conseil lui était nécessaire pour se conformer au droit ou se défendre ». Bref, ce qui est en cause, c’est la relation de confiance entre l’avocat et son client, fondée sur la garantie absolue de la confidentialité. Le TGI de Paris a retenu sa compétence (ce qui n’était guère évident), déclarant recevable l’action de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, en raison du droit reconnu aux ordres « d’agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession, droit qui implique qu’ils puissent se prévaloir du régime de responsabilité de l’État prévu par l’article L. 781-1, COJ (devenu L. 141-1), dès lors qu’est invoquée la violation, en conséquence d’une perquisition effectuée par un membre du service de la justice, d’un droit essentiel à l’exercice de cette profession ». En revanche, sur le fond, l’action est rejetée, par un raisonnement en deux temps ; l’illégalité des actes contestés ne pourrait constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l’État que dans deux cas :

– ou bien, l’illégalité de ces actes avait été préalablement constatée par la juridiction pénale compétente et le tribunal civil pouvait retenir la faute lourde du service de la justice ; pour ce faire, il aurait fallu que la chambre d’accusation soit saisie, soit sur le fondement de l’article 99, CPP, par l’avocat perquisitionné, aux fins de récupérer les pièces qui auraient été illégalement saisies, soit par le procureur de la République, à la demande de l’ordre des avocats, sur le fondement des articles 170 et 173, CPP, aux fins d’annulation des actes d’instruction critiqués ; en effet, « il n’appartient pas à la juridiction civile de s’immiscer d’une manière quelconque dans le déroulement d’une procédure pénale en cours et, sauf évidence du manquement [du juge à ses devoirs], de substituer sa propre appréciation de la légalité d’un acte d’instruction à celle des juridictions pénales naturellement compétentes pour en connaître » ;

– en l’absence d’une décision d’illégalité prononcée par la chambre d’accusation, quant à l’atteinte qui aurait été portée aux droits de l’avocat par la perquisition opérée, les actes de perquisition devaient avoir un « caractère d’illégalité suffisamment manifeste » pour constituer une faute lourde ; et le tribunal juge que ce n’est pas le cas en l’espèce, le seul fait de perquisitionner au domicile d’un avocat ne constituant pas cette faute, « la loi du 7 avril 1997 [L. 31 déc. 1971, art. 66-5] n’ayant pas eu pour conséquence de priver le juge d’instruction de tout pouvoir d’investigation au domicile de l’avocat et de saisie de documents, même s’il s’agit de documents susceptibles d’être couverts par le secret professionnel ; le juge peut notamment ordonner et maintenir la saisie de tels documents, à condition que cette mesure soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ».
Le problème s’est doublé en 2005 d’une perquisition dans les locaux du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris !

b) Les écoutes téléphoniques. En juillet 2001, le TGI de Paris condamne l’État sur le fondement de l’article L. 781-1, COJ (devenu L. 141-1), pour faute d’un juge d’instruction à avoir ordonné des écoutes téléphoniques sur les correspondances d’un avocat qui n’était soupçonné en rien, pour aucune infraction, mais qui avait le tort de défendre un client qui lui l’était ! Les choses sont donc en train de changer pour assurer à la défense la garantie des droits qu’elle tient de nos engagements internationaux et qui fondent l’État de droit dans un État démocratique véritable. Il est vrai que l’assouplissement de la faute lourde par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en novembre 2000 devrait faciliter cette évolution et permettre à la jurisprudence de rejoindre l’objectif fixé par la doctrine, à savoir que rien ne doit échapper au contrôle des juges, pas même l’activité de certains d’entre eux, y compris les juges d’instruction, afin de faire disparaître des pratiques déplorables qui exposent la France à des condamnations à Strasbourg par la Cour EDH.

c) L’interdiction d’exercer la profession d’avocat. Dans le même ordre d’idées, on relèvera le conflit entre les juges d’instruction et les barreaux dans la mise en œuvre de l’interdiction d’exercer sa profession prononcée à l’encontre d’un avocat dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Selon la cour d’appel de Paris, s’il appartient au Conseil de l’ordre de statuer sur la demande d’un juge d’instruction de prendre une telle mesure à l’encontre d’un avocat (CPP, art. 138, al. 2, 12°), cette dérogation au principe que cette mesure appartient à la seule autorité judiciaire ne s’étend pas à la suppression d’une interdiction d’exercer déjà décidée[1].

d) Le délit de diffusion d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction. L’article 434-7-2, C. pén., issu de la loi du 9 mars 2004, incriminait comme un délit punissable de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, « sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ». Appliqué à une avocate placée en détention provisoire de ce fait, ce texte avait provoqué une vive émotion dans la profession d’avocat au printemps 2005 et la profession quasi unanime en avait demandé l’abrogation, au motif qu’il portait atteinte aux droits de la défense[2] ; si les cabinets d’avocat ne sauraient être des sanctuaires, il est vrai que cette incrimination, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, déstabilisait la défense dans la mesure où, devant nécessairement entretenir des relations avec l’entourage familial, professionnel ou amical du mis en cause, l’avocat risque d’être accusé de révéler des informations au sens de ce texte, alors qu’il essaye simplement de trouver des arguments de défense ; n’ira-t-on pas jusqu’à considérer que la manière de poser des questions à ces personnes constitue en elle-même une divulgation d’informations ? Il est vrai aussi que notre droit n’est pas démuni de moyens d’agir contre des avocats indélicats ou imprudents : l’article 11, CPP, protège le secret de l’enquête et de l’instruction et l’article 226-13, C. pén., réprime aussi la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession. Un accord a été trouvé sur un nouvel article 434-7-2, C. pén., insistant sur l’aspect intentionnel du délit : désormais, avec la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, la révélation d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit n’est punissable des peines prévues à cet article que si elle a été faite « sciemment » (et non plus « directement ou indirectement ») et « dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité » (et non plus qu’elle soit « de nature à entraver… »).

Vers un Bureau commun de la défense ?
L’idée fait son chemin, sans doute en raison de ce qui se pratique devant les TPI et devant la Cour pénale internationale, où il existe un bureau du Conseil public pour la défense, opérationnel depuis janvier 2007 (cf. la norme 77 du règlement de la Cour). Ainsi, un député, agrégé de droit, parle « d’instruction archaïque » et d’une « mutualisation judiciaire, pour que chacun ait les moyens de se défendre »[3]. Dans le prolongement de cette idée, mais pas dans son esprit, il a été proposé qu’un service public de la défense pénale soit créé, afin de mettre à disposition des mis en cause un corps d’avocats spécialisés en droit pénal, recrutés par concours et formés à l’ENM ou dans une école d’avocats, bref un corps de fonctionnaires, ce qui fait… froid dans le dos !

II – RAPPORT DE SYNTHÈSE
XIXème colloque de l’Association française de droit pénal
Lyon, 19-21 novembre 2009
               Parler de la défense pénale, revient pratiquement à parler de toute la procédure pénale ou presque ! Avec l’ensemble des orateurs, nous avons effectué un long voyage dans l’espace et dans le temps, des origines savamment décrites par André Laingui, jusqu’aux confins des réformes en gestation évoquées par nombre d’intervenants.
Plus de deux jours auront été nécessaires pour essayer de cerner ce que recouvre ce thème, mais rien, je le crois, n’a été oublié : ni la dimension historique et sociétale avec les interventions de notre première matinée, ni le statut de l’avocat pénaliste (si tant est qu’il existe), ni les principes fondamentaux qui encadrent la technique de la défense pénale, ni les défenses pénales dites spécifiques. Il ne pouvait guère en aller autrement dans une procédure qui fait la une de l’actualité et qui touche aux fondements du pacte social.
            Le pacte social en effet, car ce n'est pas parce que quelqu'un a commis le pire des crimes, qu'il n'a pas droit à un procès équitable. L'honneur d'une société civilisée, d'un État garant d'un véritable état de droit, c'est, précisément, de ne pas condamner une personne accusée (au sens européen le plus large) d'une infraction, sans organiser un procès permettant à cet accusé de se défendre selon les principes démocratiques universels (ou qui devraient l'être...) de déroulement d'une enquête, d'une instruction, d'une poursuite et, en toute hypothèse, d'une instance judiciaire, c'est-à-dire sans lui permettre de bénéficier d’une part, du droit à un juge, ce tiers indépendant et impartial, garant de toutes nos Libertés, de notre liberté et, d’autre part, d’une défense libre, pleine et entière dans l’exercice de ses droits, acteur essentiel de la liberté de chacun.
Dans l’Ancien droit, André Laingui nous l’a rappelé, la présence du public aux procès criminels avait disparu dès la fin du Moyen-Âge et l’assistance d’un avocat avait elle aussi disparu au début du XVIème siècle, disparition qui fut entérinée par l’ordonnance criminelle de juin 1670. Pour autant, certains droits de la défense étaient prévus par la loi, ce qui tend à prouver que la notion de défense pénale ne se confond pas avec la présence d’un avocat aux côtés des accusés. Mais il est évident que cette conception de l’Ancien droit ne peut plus, ne doit pas être la nôtre.
Au droit à un juge, gardien du respect des droits de la défense par toutes les parties, doit répondre en écho le droit à un avocat.
Par ces deux « droits à … » (= droit à un juge et droit à un avocat), l’essentiel est dit et tout est là. Dans une période de turbulences, d’évolutions fortes et de révolution annoncée, il faut revenir à nos fondamentaux, au-delà de la pure technique.
Sous ce regard, la défense pénale est à la fois :
-           au cœur d’un procès pénal équitable (I)
-          et au cœur du métier d’avocat (II).

i – la défense pénale au cœur d’un procès pénal équitable
            Le juge Corneliu Bîrsan a d’emblée placé sa communication sous l’éclairage du lien entre la défense pénale et le procès équitable ; il nous a rappelé l’arrêt de la Cour EDH du 13 mai 1980, Artico c/Italie, aux termes duquel l’idée que le but de la Convention EDH consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, « vaut spécialement pour ceux de la défense, eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique ».  
Et il est vrai que deux idées traduisent, au moins en filigrane, l’esprit de nos travaux :
- conformément à nos engagements européens et à la Constitution, la défense pénale est au cœur des données du droit fondamental et ne peut relever que de la catégorie des droits fondamentaux (A).
- Mais parce que les droits fondamentaux sont aujourd’hui glorifiés et valorisés, la défense pénale est aussi au carrefour des grands débats de notre temps (B).
A)    une défense pénale au cœur des données du droit fondamental
La défense pénale est le facteur d’équilibre du procès pénal (a), y compris dans la question de la sécurité juridique (b).

a)      La défense pénale, facteur d’équilibre du procès pénal
Plus que toute autre, la procédure pénale, parce qu’elle est pénale, doit être équitable, c'est-à-dire équilibrée entre tous les intérêts en présence. La doctrine depuis 150 ans[4] nous le rappelle avec force. Quant à la Convention EDH si, par deux fois, elle accorde des droits de la défense spécifiques en matière pénale (art. 5, § 2 et 6, § 3), il faut ici souligner, avec Corneliu Bîrsan, que ces droits spécifiques se rattachent à un principe plus général, celui de l’équilibre du procès au sens du procès équitable de l'article 6, § 1 de la Convention EDH : le procès doit être équilibré entre les parties, spécialement entre les parties privées et le représentant de l'intérêt général. C'est aussi l'opinion du Conseil constitutionnel depuis 1996([5]). Malheureusement, les exigences contradictoires de la procédure pénale ne permettent pas toujours de répondre à cet objectif, plus simple à énoncer qu’à pratiquer et à faire respecter !
Si la procédure pénale doit concilier des intérêts largement opposés, c’est le principe de la défense pénale conçue comme une donnée du droit fondamental qui en constitue le facteur d’équilibre. Dans cette recherche de l’équilibre du procès pénal entre des intérêts contradictoires, le rôle de la défense pénale est essentiel et est d’ailleurs énoncé par les principales sources du droit fondamental.
- Pour le Conseil constitutionnel le respect des droits de la défense a la valeur d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
- En droit européen, la Cour EDH affirme avec force le respect des droits de la défense et vérifie que, dans les circonstances de la cause, la défense pénale n'a pas été privée d'une part substantielle de ses chances.

b)      La défense pénale et le besoin de sécurité juridique
Au cœur du procès pénal, la défense pénale reconnue comme un droit fondamental essentiel pose la question de la sécurité juridique. Magistralement traité par Louis Boré, ce thème n’est pas neutre, ni insignifiant dans un pays où notre intervenant a compté 506 modifications législatives depuis 1989, soit en moyenne 25 par an et 2 par mois ! Plus que l’inflation, c’est l’instabilité législative qui est préoccupante, car la loi devient « illisible et ineffective ». Mais c’est surtout l’instabilité de la jurisprudence par les revirements de jurisprudence qui soulève des difficultés.
A cet égard, la condamnation, par la Cour EDH, de la rétroactivité des revirements de jurisprudence qui aggravent la situation du prévenu, condamnation relayée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’affaire Pessino c/ France[6], participe de l’illustration du principe que la défense pénale est une garantie essentielle du procès équitable. La sécurité juridique est ici imposée par l’idée que l’on se fait des droits de la défense en matière pénale, même si – et Louis Boré l’a bien montré – il faut tenir compte des intérêts de la partie civile.

B)    une défense pénale au carrefour des grands débats de notre temps
Blandine Kriegel a souligné que le thème de la défense pénale était à lui seul un vaste sujet de société, d’une société démocratique. Sous ce regard, elle est au carrefour des grands débats de notre temps ; j’en retiendrai trois.
a)      Le débat sur le rôle respectif du juge d’instruction et du Parquet
Sans reprendre tout le débat, je voudrais vous faire part de quatre réflexions qui me semblent s’imposer.
1) D’abord, la situation actuelle de la France est d’autant plus anachronique que la plupart des pays européens ont abandonné ou sont sur le point d’abandonner l’institution du juge d’instruction[7]. Et historiquement, il faut rappeler que c’est une loi du Second Empire (17 juillet 1856) qui a modelé le visage contemporain de cette institution ; c’est donc un régime autoritaire et fondé sur le plébiscite (ce qui n'a jamais constitué un critère de bonne démocratie) qui va concentrer sur la tête du juge d'instruction des pouvoirs d'enquête et des pouvoirs juridictionnels.
2) Deuxième observation : il n’y a aucune raison de sacraliser aujourd’hui le juge d’instruction d’hier
            Une large part des critiques formulées contre le juge d’instruction s’enracine dans des pratiques de certains juges, certes emblématiques, mais loin, très loin parfois, du respect des normes démocratiques, des standards européens de la procédure pénale. Sans esprit de polémique, mais pour en finir avec les plaidoyers de ceux qui découvrent au juge d’instruction des vertus qu’il n’a pas toujours eues[8], on peut regrouper ces péchés sous sept rubriques[9], qui ont été autant de signes annonciateurs de la mort du juge d’instruction : celui du mépris des règles de procédure, celui du non-respect des droits de la défense, celui de privilégier des affaires financières médiatisées sur d’obscures atteintes aux personnes, celui de trop grande proximité avec le pouvoir exécutif, celui de trop grande proximité avec le pouvoir médiatique, celui  de consanguinité avec le parquet, celui d’anticipation sur le jugement au fond.
3) Ensuite, cette nouvelle articulation des organes du procès pénal, ne peut se comprendre sans l’éclairage que nous ont très bien rappelé et illustré Jean Pradel et deux de nos intervenants étrangers (Pierre Beliveau et Alberto Mitone), du débat entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire. Si l’on estime – ce qui reste à prouver – que le système actuel d’une instruction confiée à un juge du même nom, est inquisitorial, doit-on aller vers un système qui serait entièrement accusatoire parce que confier au Parquet ? Méfions nous des oppositions qui paraissent simples parce que tranchées ; l’inquisitoire peut se cacher sous les habits rénovés d’un Parquet en charge de l’enquête. Mais peut-on aller vers un système mixte ?
Surtout, faut-il transférer au Parquet les pouvoirs de l’actuel juge d’instruction ? La proposition du rapport Léger que le Parquet enquête désormais « à charge et à décharge », rappelle trop le droit positif pour qu’on n’y voit pas une contradiction avec l’exposé des motifs d’une justice pénale plus sereine. Il ne faudrait pas que la réforme envisagée aboutisse purement et simplement à transposer aux parquetiers les pouvoirs du juge d’instruction, avec les abus que nous avons pu connaître[10].
4) Quatrième et dernière réflexion : quelle solution adopter ? Je ne vois que deux options :
α) Soit on souhaite donner au Parquet des pouvoirs juridictionnels, notamment en matière de décision finale et alors, pour être en conformité avec la jurisprudence européenne, il faut que sa nomination ne dépende pas de l’exécutif. La Cour EDH ne condamne pas le statut actuel du Parquet français ; ce qu’elle condamne c’est le cumul de ce statut avec des pouvoirs attentatoires à la liberté des personnes mises en cause et le fait qu’un même magistrat puisse contrôler une arrestation et exercer ensuite l’action publique contre cette même personne. Mais alors, il faut passer par une nouvelle réforme constitutionnelle pour imposer un avis conforme du CSM à la nomination et à la promotion des membres du Parquet. Je doute qu’on y soit prêt, politiquement parlant. Sur ce point, je ne partage pas les craintes de Blandine Kriegel. Certes, le corporatisme est un danger qui guette le corps des magistrats et menace la société. Mais on peut écarter ce danger sans pour autant conserver la nomination des membres du Parquet par le seul pouvoir exécutif, en s’appuyant sur la nouvelle composition du CSM où les non-magistrats sont majoritaires.
β) Soit on estime, pour des raisons diverses, que le Parquet doit conserver son statut actuel, c'est-à-dire une nomination par le pouvoir exécutif sur avis simple du CSM et alors il faut le dépouiller de tous ses pouvoirs juridictionnels, afin d’être en conformité avec la jurisprudence européenne qui condamne toute confusion des genres et des fonctions ; il semble que l’actuelle Garde des Sceaux souhaite aller en ce sens, avec un juge de l’enquête et des libertés qui non seulement contrôlerait les actes du Parquet-enquêteur et statuerait sur les demandes d’actes des parties, mais aussi et surtout déciderait du renvoi devant une juridiction ou du non-lieu. Alors, dans ce cas, le Parquet deviendrait un super policier, sans pouvoir juridictionnel. Est-ce que les parquetiers y sont prêts ? Et quid dans ce cas, des affaires « instruites » autrement que par l’ouverture d’une instruction ?
γ) Dans les deux cas, il sera nécessaire de renforcer les droits de la défense et particulièrement les missions et les prérogatives de l’avocat. Le débat ne pourra pas être évacué, ne serait-ce que parce que le Parlement s’en saisira et exercera à plein ses nouveaux pouvoirs issus de la réforme constitutionnelle de 2008. 
b)      Le débat sur l’intervention de l’avocat dans les phases du procès pénal

1) Il y a d’abord la question récurrente de la place de l’avocat dans la phase policière de la procédure.
J’ai noté avec beaucoup d’intérêt que le point de vue de M. Espitalier (qui a exercé dans les services actifs de la police judiciaire), part du constat que « dans notre pays au sein des forces de sécurité, les droits de la défense sont considérés comme l’un des éléments fondamentaux de l’Etat de droit » ; quelques affaires démentent ce point de vue.
C'est en fait le problème de la garde à vue qui est ici posé. La Cour EDH, après un parcours sinueux, estime aujourd’hui, depuis un arrêt du 6 juin 2000, que « le refus d'autoriser le requérant à consulter un avocat pendant les 24 premières heures de sa garde à vue était incompatible avec les droits garantis par l'article 6 de la Convention » et que le dilemme devant lequel était placé l'intéressé (parler et risquer de subir un préjudice ; garder le silence et risquer de se nuire) « exigeait qu'il se vît accorder le bénéfice de l'assistance par un avocat au stade initial de son interrogatoire par la police » [11]. Les arrêts rendus contre la Turquie en 2008 (27 novembre) et 2009 (13octobre) amplifient cette jurisprudence, en décidant que l’accès à un avocat doit être consenti « dès le premier interrogatoire »[12] et que des raisons « impérieuses » (et non plus seulement « valables »)[13] justifient des restrictions à ce droit et à condition que ces raisons ne viennent pas « indûment préjudicier aux droits de l’accusé »[14], ce qui est le cas si les déclarations faites au cours de l’interrogatoire de police « sont utilisées pour fonder une condamnation »[15]. « L’absence d’avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ».
Et il est vrai, à cet égard, que ce qui compte, c’est que l’avocat ait accès au dossier et puisse participer aux interrogatoires. Cette question risque de valoir un jour une condamnation de la France à Strasbourg si l’on veut bien observer, d’une part, que l’article préliminaire, III, al. 2, in fine, CPP, affirme le droit d’être assisté d’un avocat non seulement pour celui qui est « poursuivi », mais aussi pour celui qui est « suspecté » et que, d’autre part, la jurisprudence européenne étend cette obligation d’assistance « dès les premiers interrogatoires de police », comme il vient d’être précisé et qu’elle conditionne les restrictions à ce droit pour des raisons « impérieuses » et non plus « valables ». C’est déjà le cas en Angleterre et au Pays de Galles, où, selon M. Steward Field, on est passé « d’une zone de non-droit à une zone de droit ».
J’avoue ne pas comprendre que Maître Sauvayre craigne que l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, dans des conditions rénovées en conformité avec la jurisprudence européenne, limite ensuite sa marge de discussion au niveau de son intervention postérieure ; il a même parlé de « cadeau empoisonné ». La défense ne doit pas être frileuse et si les conditions d’intervention de l’avocat sont modifiées dans le sens souhaité par le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, il appartiendra à chaque avocat d’adapter sa stratégie.

2) La question de la place et du rôle de l’avocat dans le déroulement du procès pénal, se pose aussi en aval du jugement.
α) C’est d’abord la question du droit à l'assistance d'un avocat dans le procès disciplinaire en prison, dont nous a parlé Jean-Paul Céré.
Les sanctions disciplinaires pénitentiaires relevant du volet pénal de l'article 6, § 1, elles doivent être prononcées au terme d'un procès équitable, donc avec l'assistance d'un avocat[16], ce qui est le cas, en France depuis le 1er novembre 2000. Ce respect des prescriptions de la Convention EDH devrait s'accompagner de nouvelles réformes et d'un accroissement des recours pour mettre tout ce procès disciplinaire en harmonie avec le droit européen[17], car J.P. Céré nous a dit que des circulaires venaient encore entraver les droits de la défense des détenus.
β) C’est aussi la question de la défense pénale devant les juridictions d’application des peines, dont seule Madame Martine Herzog-Evans pouvait nous parler savamment.
On rappellera que s’il a fallu attendre la deuxième partie du XXème siècle pour que l’avocat puisse intervenir au stade de l’exécution des peines, c’est parce qu’on se méfiait de lui, à un point tel qu’il n’était pas admis à visiter le condamné en prison. Pour autant, malgré les améliorations apportées par la juridictionnalisation de l’application des peines par les réformes de 2000 et 2004, des difficultés subsistent : selon Madame Herzog-Evans, des défenses restent encore interdites dans certains domaines.

c)      Le débat sur le rôle des médias
Il serait présomptueux de vouloir reprendre ici toute la question, après que Denis Salas, spécialiste de cette question en ait parlé dès le début de nos travaux.
Pour m’être penché sur ce thème il y a maintenant 15 ans[18], j’ajouterai simplement deux remarques personnelles :

1) Première observation : il ne faut pas confondre la question des relations des médias avec les acteurs du procès pénal dans le cadre de l’exercice d’une défense pénale, avec la tendance détestable des médias à instruire sur la place publique le procès d'hommes publics importants, au mépris des garanties les plus élémentaires d'une bonne justice. Le journalisme dit d'investigation cache souvent un journalisme de délation. Alors qu’émile Zola défendait un innocent, bien souvent les journalistes dits d’investigation chassent les coupables.

2) Seconde observation : l’actualité récente a montré que désormais la relation « justice-médias » évolue vers une utilisation des médias par les accusés dans le cadre de leur stratégie de défense. C’est tout le sens du brillant exposé de Denis Salas, qui a souligné combien cette justice médiatique était manichéenne, sans nuances et porteuse de graves dangers pour la sérénité des juges.
           
ii – la défense pénale au cœur du métier d’avocat
            C’est Hervé Croze, professeur et avocat, qui écrivait récemment que « le cœur du métier d’avocat c’est la défense », pénale bien sûr, mais aussi civile[19].
            Onze ans plus tôt, Roger Merle lui aussi professeur de droit et avocat (et même ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse) allait plus loin et écrivait que « seuls les avocats qui se consacrent exclusivement à la défense pénale ont conservé, en dépit de la mutation contemporaine du barreau, les traits originaux de l’avocat traditionnel »[20]. Je ne sais s’il écrirait la même chose aujourd’hui, car, à entendre les différents intervenants avocats de profession, j’ai plutôt eu le sentiment que l’avocat pénaliste s’était éloigné de l’avocat traditionnel, au point qu’on a pu évoquer un « statut » de l’avocat pénaliste, avec la question d’une « spécialité reconnue » ou d’un « métier spécifique ». Sauf à considérer, avec Roger Merle,  que pour être avocat, il ne suffit pas d’être bon juriste et que « l’avocat pénaliste doit posséder d’autres cordes à son arc, notamment la vocation de l’avocat plaidant, telle qu’on la concevait naguère et qui s’estompe aujourd’hui chez les techniciens du droit des affaires, imbus de la distinction du judiciaire et du juridique »[21].
            Au-delà de ce débat, il me semble que la défense pénale exercée par l’avocat est à la fois facteur de diversité (A) et facteur d’unité (B), notamment dans le cadre du thème qui nous retient, celui de la défense pénale.
A)    la défense pénale, facteur de diversité

C’est la défense pénale qui introduit sans doute le plus de diversité dans l’exercice du métier d’avocat, tout au moins si l’on s’en tient aux communications qui nous ont été présentées. Catherine Glon nous a d’ailleurs dit que « la richesse de la profession d’avocat provenait de la diversité des réponses par la diversité d’exercice ». J’ai relevé quatre facteurs de diversité.
a)      Diversité quant au mode d’exercice de la défense
1) C’est tout d’abord le débat excellemment introduit et traité par Jean Danet, entre la défense de rupture et son opposé, la défense de connivence.
Sans reprendre ici l’ensemble de la question, je dirai que seule la première est vraiment connue du grand public, la seconde évoquant une certaine forme de complicité avec les autres acteurs du procès pénal que l’on ressent comme étant un peu honteuse. Il y a un jugement de valeur qui est porté dans la qualification de ces deux formes d’exercice de la défense.
Théorisée en France par Maître Vergès qui l’étendait à tout le procès pénal et parlait de « procès de rupture », elle a été vivement dénoncée par Roger Merle, dans l’article que j’évoquais à l’instant. Il y voyait un exercice « singulier » du métier d’avocat, « dans l’éclairage grisant des feux de la rampe et du cirque »[22] et la faisait remonter à …. la monarchie de Juillet, avec les procès politiques « au cours desquels les accusés étaient défendus par des avocats qui partageaient leur idéologie et se servaient de la barre comme d’une tribune pour attaquer le pouvoir en place ». Une défense « révolutionnaire » en quelque sorte, ce qui rejoint l’analyse de Jean Danet sur le livre de Willard, l’avocat de Dimitrov accusé de l’incendie du Reichstag : il y a dans la défense de rupture un objectif politique. Il s’agirait d’une « rupture avec les conventions judiciaires, les règles contraignantes de la procédure » et, ce qui est plus inquiétant, avec « la déontologie »[23]. En tout cas, une prise de risque énorme.
2) La diversité d’exercice de la défense pénale, c’est aussi la question de la défense pénale active
Cette question nous a été exposée par François Saint Pierre qui a théorisé la notion de « défense pénale active »[24], et Xavier Pin a noté cette évolution d’une « défense théâtrale » à une « défense procédurale », d’une défense de « combat » à une défense de « débat », voir de « contrat ».
 Pour François Saint Pierre, la défense pénale ne peut plus se satisfaire d’argumentation, d’éloquence, de conviction, de conseil, d’écoute et de confidence[25]. Elle doit être « active », c'est-à-dire se traduire par « l’exercice des droits de la défense » ; on conviendra qu’on est au cœur de notre sujet ! Cette défense qui ne compte pas sur les autres pour plonger au cœur du doute, n’est pas confortable pour l’avocat. Mais maître Frédéric Doyez a apporté un léger bémol en insistant sur l’importance de l’efficacité de la défense, quelque soit son mode d’exercice et sur l’idée que « la floraison des mots ne cache pas obligatoirement le vide de la pensée ».
François Saint Pierre nous a aussi livré un plaidoyer pour la réforme envisagée de la suppression du juge d’instruction, puisqu’il y voit l’occasion de mettre fin au pouvoir exorbitant de ce juge, « pouvoir qui a été la cause d’abus et d’erreurs judiciaires en nombre et en gravité incompatibles avec l’idée que l’on doit se faire de la sûreté dans une démocratie ». C’est pourquoi, il plaide pour « partager ce pouvoir entre le ministère public et l’avocat de la défense, dans une saine dialectique judiciaire, dont le juge serait l’arbitre, constituerait une garantie nécessaire. L’avocat de la défense serait investi d’une authentique mission de contre-pouvoir judiciaire ». Il faut une sacrée foi en la justice et en la force des réformes, pour oser espérer que la suppression du juge d’instruction permettra l’avènement de ce contre-pouvoir. C’est un pari, mais un pari risqué.
3) Dans ce contexte, il revenait à Catherine Glon  la tâche difficile de confronter cette défense pénale active à la déontologie de la vérité. Et nous avons assisté en direct à un débat entre d’un côté Catherine Glon et le Bâtonnier Farthouat et de l’autre Jean-Yves Le borgne, rejoint le lendemain par Pierre Beliveau. Pour les premiers cités, il n’est pas question de plaider la relaxe ou l’acquittement d’un accusé qui vous a avoué sa culpabilité (sauf s’il le fait au dernier moment) ; pour les deux autres, au contraire, la vérité d’un moment peut ne pas être la vérité d’un autre moment et ne se confond pas avec la vérité tout court.
b)      Diversité quant à la nature du procès
On ne saurait trop insister sur l’idée que le procès pénal est divers et que la défense pénale doit s’adapter à cette diversité.
1) Il y a d’abord les procès dits « sensibles », dont nous a parlé Maître Chantal Bonnard.
C’est la définition du procès sensible qui retient l’attention ; si tout procès est sensible pour celui qui y participe, pour le juriste, le procès sensible est celui auquel s’intéressent les médias, le procès spectacle. Aujourd’hui, il s’identifie essentiellement aux procès de masse qui posent d’ailleurs un problème de définition ; un procureur de la République de Paris les définit ainsi en 1998 : « cela consiste à poursuivre plusieurs personnes pour un fait unique qui est imputé à toutes sans distinction, ni du rôle, ni de la responsabilité particulière de chacun »[26]. Cela dépasse les affaires de terrorisme, on l'a vu, à Paris, avec le procès du sentier et celui du sang contaminé. Les questions en suspens, outre celles d'organisation de l'audience de jugement, concernent l'instruction et le problème (en coût et en temps) de la communication des pièces de la procédure (avec parfois plusieurs milliers de cotes). La numérisation sera peut-être la solution.
2) Il y a aussi les procès internationaux dont nous ont parlé Mesdames Joly-Sibuet pour la CPI et Maître Aïcha Condé pour le tribunal ad hoc au sujet du génocide rwandais. L’activité des tribunaux pénaux internationaux a entraîné la naissance d’un nouveau droit dont on peut se demander si certaines de ses règles ne peuvent pas être transposées en droit interne. Mais Maître Condé a montré les limites de cette procédure purement accusatoire et a souligné qu’il fallait être très prudent sur d’éventuelles transpositions, notamment dans le domaine de la preuve. La comparaison ne vaut pas toujours raison.
3) Diversité encore avec le procès pénal en cassation. Maître Claire Waquet a souligné le caractère spécifique de la défense pénale en cassation et a insisté sur les pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation. Elle a aussi regretté qu’il y ait plus d’arrêts de cassation lorsque le pourvoi du procureur général attaque un arrêt de non-renvoi, que lorsqu’une partie privée conteste un arrêt de renvoi !
4) Il y a enfin la défense pénale des mineurs. Dans leur rapport commun, Madame le Bâtonnier Picot et mon collègue Philippe Bonfils ont montré que la défense pénale des mineurs était spécifique par rapport à celle des majeurs, mais que même au sein de ce type de défense, il fallait distinguer entre celle du mineur délinquant et celle du mineur victime. Encore que deux facteurs communs aient été soulignés :
-          D’une part, la faiblesse, l’immaturité, l’inexpérience des mineurs, « conduisent leur avocat à être plus qu’un défenseur », puisqu’il devra « conjuguer pédagogie et psychologie avec la connaissance du droit et de la procédure ».
-          D’autre part, « la qualité de la défense pénale des mineurs dépend largement de l’action collective des barreaux », en raison notamment de la faiblesse de la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle.
En revanche, nos deux intervenants ont souligné que « du point de vue des droits de la défense, le mineur victime est moins bien traité que le mineur délinquant ».
c)      Diversité enfin quant au client de l’avocat de la défense
Madame Beziz a insisté sur l’apparition récente du mot « victime » dans le code (en 1970). Mais elle a aussi noté une accélération du mouvement en faveur des victimes, mouvement qui risque de nous entraîner plus loin avec le rapport Léger. J’ajouterai que, progressivement, un bureau d’aide aux victimes est mis en place auprès de chaque juge délégué aux victimes. Faut-il y voir une conséquence du Bureau du Conseil des victimes de la Cour pénale internationale ?

d)      Diversité quant aux modes de poursuite
J’ai été particulièrement sensible aux propos de M. le Procureur général Viout qui, avec beaucoup de hauteur de vue, a développé la thèse d’une défense forte, y compris dans les modes alternatifs des poursuites, que Madame Chavent-Leclère a décrits. Surtout, il a eu raison d’insister sur l’idée qu’il n’y a pas de justice « infra-pénale » : il y a lieu à poursuivre ou pas et les modes alternatifs s’insèrent dans le cadre d’une substitution à la poursuite, pas dans le cadre d’un champ nouveau où, de toute façon, il n’y avait pas place pour une poursuite.
            Mais à côté de ces facteurs nombreux de diversité qui correspondent à la richesse d’exercice de la profession d’avocat, on trouve aussi des facteurs d’unité qui traduisent l’unité que cette même profession sait retrouver, notamment lorsque l’avocat doit être protégé dans l’exercice de la défense.

B)    la défense pénale, facteur d’unité

Deux grands thèmes traduisent cette unité.

a)      La protection de l’avocat pénaliste
1) L'office de l'avocat est protégé au titre des droits fondamentaux, d’abord constitutionnellement, ensuite au niveau européen, l'article 6 § 3, c, de la Convention EDH, stipulant que tout accusé a droit « ... à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».
2) L’avocat est protégé par sa déontologie et M. le Bâtonnier Farthouat a eu raison de souligner d’emblée qu’il n’y a pas une déontologie propre à l’avocat pénaliste. La « déontologie est une et gouverne l’activité de l’avocat quel que soit le domaine d’intervention ». S’il y a un particularisme en la matière pour l’avocat pénaliste, c’est d’être « plus que les autres avocats, irréprochable ». à la fois dans le conseil, en s’abstenant d’apporter son aide aux tentatives de violation de la loi ; dans ses relations avec un client en garde à vue ou emprisonné ; dans ses relations avec les tiers. Maître Le borgne a aussi insisté sur ces aspects.
3) La protection du secret de l’avocat. Selon Maître Jean-Félix Luciani, qui nous a fourni un exposé savant du sujet, « le secret me renvoie à la défense du client ». Elle est affaire individuelle, au cas par cas, même si elle aussi objet de la loi.

b)      La relation de l’avocat avec son client
Elle a été vue, principalement, à travers le prisme de la déontologie de l’avocat dans sa dimension du secret, du conseil et de la relation avec le client détenu avec la vérité.
C’est essentiellement la question de la rémunération de l’avocat pénaliste qui a été abordée par Maître Sabater. Là encore a été affirmé le principe de la non-spécificité de l’avocat pénaliste et trois mots clefs ont été prononcés : désintéressement, modération et probité, sans oublier qu’il y a une vraie question d’aide juridictionnelle (thème aussi abordé par M. Field) dans le cadre d’un marché libre.
La relation avec l’avocat doit aussi être une question de confiance, thème sur lequel Maître Gaël Candela a insisté dans le cadre d’une désignation d’office. Il a souligné combien cette confiance était alors encore plus nécessaire et indiqué que parfois elle se prolongeait dans une relation plus pérenne.

XXX

            En guise de conclusion, la défense pénale doit rester une défense humaine, car la technique procédurale est au service d’une cause, d’un humanisme. Dans le domaine du droit du procès, la fin du XXème siècle aura été marquée par le passage de la technique procédurale à l’humanisme processuelle ; il ne faudrait pas que le début du XXIème siècle, avec l’ère du numérique, anéantisse cette évolution.
            La défense pénale doit rester en harmonie avec notre devise républicaine :
-          Libre ;
-          Égale dans sa dimension de l’égalité des armes et sans discrimination entre les justiciables ;
-          Solidaire, qui est le mot moderne de la fraternité, notamment par un budget décent d’aide juridictionnelle.




[1] Paris, 4 juill. 2001 : JCP 2001, II, 10627.
[2] V. J.-L. Cocusse et W. Feugère : Gaz. Pal. 26 mai 2005, doctr. – R. Martin : JCP 2005, act. 283, p. 991.
[3] C. Goasguen, Le Figaro magazine 10 nov. 2001, p. 30.
[4] F. Helie (Traité de l'instruction criminelle, 2e éd., 1866, t. 1, p. 4) soulignait cette idée d'équilibre « entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense ».
[5] Déc. 96-377 DC, 16 juill. 1996, § 16, Perquisitions de nuit : D. 1997, 69, note B. Merarzot ; JCP 1996, II, 22709, note N. Van Tuong.
[6] CEDH, 10 oct. 2006 Pessino c/ France, D. 2007, 124, note D. Roets. Cass. Ass. plén. 13 fév. 2009, Bull. crim. n° 1.
[7] V. L’instruction des affaires pénales en Europe, étude de législation comparée du Sénat, n° 195, mars 2009, sur le site du Sénat.
[8] V. par exemple, Eva Joly qui interpelle le Président de la République  au lendemain de son discours du 7 janvier 2009 à la Cour de cassation, par lequel il annonce son souhait de supprimer le juge d’instruction, Monsieur le Président, Le Monde, 16 janvier 2009, p. 19.
[9] En contrepoint, J. Pradel, Tous les péchés du juge d’instruction méritent-ils sa mise à mort ? D. 2009, 438.
[10] Et sur lesquels, v. S. Guinchard, Menaces sur la justice des droits de l’homme et les droits fondamentaux de procédure, in Mélanges Jacques Normand, Litec, septembre 2003, p. 209. Requiem joyeux pour la mort annoncée du juge d’instruction, in ouvrage collectif sur l’anniversaire des code pénal et d’instruction criminelle, Université Paris 2/Dalloz, 2010.
[11] CEDH, 6 juin 2000, Averill c/ Royaume-Uni : Journal des droits de l'homme, supplément aux Annonces de la Seine, 31 juill. 2000.
[12] CEDH, 27 nov. 2008, Salduz c/ Turquie, JCP 2009, I, 104, n° 7, obs. Sudre.
[13] Ibid., § 52.
[14] Ibid., § 55.
[15] Ibid., § 55.
[16] CEDH, 9 oct. 2003, Ezeh et Connors c/ Royaume Uni, JCP 2004, I, 107, n° 9, obs. Sudre.
[17] J.P. Céré, L'article 6, CEDH et le procès disciplinaire en prison : JCP 2001, I, 316. – M. Herzog-Evans, Actualité du droit pénitentiaire : RTDH 2001-45, p. 15.
[18] Les procès hors les murs, Mélanges Gérard Cornu, P.U.F., 1994, p. 201. La Justice, objet de consommation courante ou la banalisation d’une justice médiatique, contribution aux Mélanges offerts à Jean Calais-Auloy, Dalloz, p. 461 et s. V. T. corr. Lyon, 5 juill. 1994 : Gaz. Pal. 25 mai 1995. TGI Paris, 3 avr. 1996 : Gaz. Pal. 1996, 584 et doctr. 1406, chron. J. Cl. Woog affaire Bonnet/Guinchard et Noir).
[19] Revue Procédures, octobre 2009, Repère n° 9.
[20] R. Merle, in Revue Justices, 1998-10, La justice pénale, p. 91.
[21] Ibid.
[22] Revue Justices, 1998-10, p. 91.
[23] Ibid. p. 93.
[24] Avocat de la défense, Odile Jacob, éd. 2009.
[25] P. 159.
[26] Bulletin du Bâtonnier de Paris, 13 oct. 1998, no 33.

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