mardi 5 avril 2011

Présidence de la commission sur la réorganisation des contentieux et d'éventuelles déjudiciarisations: l'ambition raisonnée d'une justice apaisée

SOMMAIRE:
1) Lettre de mission du 20 décembre 2007
2) Liste des membres de la commission et des rapporteurs
3) Discours de Madame Rachida Dati, Ministre de la Justice, Garde des sceaux lors de l'installation de la commission le 18 janvier 2008
4) Discours en réponse de Serge Guinchard, lors de l'installation de la commission le 18 janvier 2008
5) Les 65 propositions de la commission "Guinchard" le 30 juin 2008: "L'ambition raisonnée d'une justice apaisée"
6)  Plan de l'ouvrage publié à la Documentation française
7) Discours de Serge Guinchard, lors de la remise du rapport le 30 juin 2008
8) Discours en réponse de Madame Rachida Dati, Ministre de la Justice, Garde des sceaux, le 30 juin 2008 
9) Etat d'avancement des textes législatifs et règlementaires qui reprennent les propositions de la commission Guinchard: classement par ordre chronologique des textes 
10) Etat d'avancement des textes par numéro des propositions

1) LETTRE DE MISSION DU 20 DECEMBRE 2007

Monsieur le Recteur,

Depuis 1958, la répartition géographique des juridictions n’a pas connu d’évolution notable.
Le nouveau schéma d’implantation territoriale des tribunaux que j’ai présenté pour chaque cour d’appel donnera lieu, dans les prochaines semaines, à la publication de décrets. Cette réforme qui concernera, en 2009, les tribunaux d’instance et les tribunaux de commerce et, en 2010, les tribunaux de grande instance, n’est que l’un des volets de la modernisation nécessaire de la justice.
En effet, au-delà de l’indispensable réorganisation territoriale des juridictions, cette modernisation de la justice nécessite une réflexion approfondie sur les évolutions souhaitables en matière de répartition des contentieux civils entre juridictions.
Le premier degré de juridiction est assuré de manière coordonnée par les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité. La distinction classique entre, d’une part, le tribunal d’instance et la juridiction de proximité statuant à juge unique et, d’autre part, le tribunal de grande instance, juridiction collégiale par principe, tend aujourd’hui à perdre de sa pertinence. En raison d’évolutions législatives, le tribunal de grande instance est conduit de plus en plus fréquemment à statuer à juge unique, soit sur décision de son président ou de plein droit dans des contentieux limitativement énumérés, soit par l’institution de juges uniques ad hoc pour des contentieux spécifiques (juge aux affaires familiales, juge des enfants, juge de l’expropriation), soit encore dans l’instruction des affaires (juge de la mise en état), soit à raison des pouvoirs propres de son président  (juge des référés, juge des requêtes, juge de l’exécution).
En 1958, le tribunal d’instance fut créé pour mettre à la disposition des justiciables une juridiction sans représentation obligatoire par avocat, apte à juger avec célérité les différends les plus courants de la vie quotidienne, dans le domaine des tutelles, du voisinage et, aujourd’hui, de la protection des consommateurs.
En près de cinquante ans, la nature des contentieux et la façon dont le besoin de justice est ressenti ont profondément évolué.
La répartition des contentieux entre les juridictions du premier degré et les règles de procédure induites par cette organisation doivent donc être simplifiées.
Par ailleurs et parallèlement, le traitement de certains contentieux nécessite de plus en plus souvent une haute technicité et une jurisprudence mieux harmonisée sur l’ensemble du territoire national. Je pense, notamment, aux contentieux de l’adoption internationale, du droit de la presse, du droit de la mer, de la nationalité, de l’indemnisation des dommages causés aux personnes par l’amiante, des catastrophes en matière de transport.
Dans ces affaires particulièrement complexes, la spécialisation des juges est indispensable pour garantir une justice de meilleure qualité. Ce constat impose que certaines juridictions soient spécialisées dans la connaissance de certains contentieux.
Enfin, ainsi que l’a demandé le conseil de modernisation des politiques publiques le 12 décembre dernier, il importe d’engager une réflexion approfondie sur la déjudiciarisation de certains contentieux comme le divorce par consentement mutuel, les infractions routières ou autres. Il importe en effet de recentrer l’action du juge sur le litige qui doit être réglé par l’application des règles de droit. C’est pourquoi, il convient de réfléchir aux modes de traitement des affaires et aux critères de l’intervention du juge.
Pour mener à bien ces réflexions, j’ai décidé de créer un groupe de travail dont je vous remercie d’avoir accepté la présidence.
Ce groupe de travail sera composé de magistrats et de fonctionnaires des juridictions et de membres de l’administration centrale, de représentants des professions judiciaires concernées  ainsi que d’universitaires. Le rapporteur du groupe de travail sera  un membre de la Direction des affaires civiles et du Sceau, qui en assurera également le secrétariat.
Il mènera ses travaux dans le cadre des orientations générales ci-dessus définies.
Je vous saurais gré de bien vouloir me remettre votre rapport final pour le 30 juin 2008.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’assurance de ma considération distinguée.

                                                                          Rachida DATI

M. le Recteur Serge GUINCHARD

2) LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

 Président :
-          M. Serge Guinchard, Recteur honoraire, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II), Doyen honoraire de la Faculté de droit de Lyon
Membres :
-          Mme Catherine Trochain, première présidente de la cour d’appel de Montpellier,
-          Mme Martine Ceccaldi, procureur général prés la cour d’appel de Poitiers,
-          M. Thierry Fossier, président de chambre à la cour d’appel de Douai,
-          Mme Jacqueline Dufournet, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
-          M. Daniel Coquel, président du tribunal de grande instance de Compiègne,
-          M. Michel Blanc, président du tribunal de grande instance de Blois,
-          M. Michel Desplan, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles,
-          M. Philippe Lemaire, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille,
-          Mme Anne Caron dEglise, vice-présidente du tribunal d’instance de Besançon et présidente de l’Association Nationale des juges d’instance,
-          M. Jean-Louis Dimanche, directeur du greffe du tribunal de grande instance d’Angoulême,
-          Mme Marie-Caroline Lunet, directrice du greffe du tribunal d’instance de Bordeaux,
-          M. Joël Verdon, directeur de greffe du tribunal de grande instance de Dinan[1]
-          Mme Sonia SAINGRAIN, directeur de greffe au tribunal d’instance de Pontoise,
-          M. Guy Duvelleroy, président de la chambre nationale des huissiers de justice,
-          M. Philippe TUFFREAU, bâtonnier et vice-président du Conseil National des Barreaux,
-          Mme Andréane SACAZE, bâtonnière et membre du Conseil National des Barreaux,
-          Mme Hélène POIVEY-LECLERCQ, avocate, membre du Conseil National des Barreaux,
-          M. Jean-Marie Ohnet, notaire à Strasbourg,
-          M. Marc Moinard, secrétaire général du Ministère de la Justice,
-          Mme Pascale Fombeur, directrice des affaires civiles et du sceau,
-          M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires,
-          M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces,
-          Mme Sylvie Ceccaldi-Guebel, inspectrice des services judiciaires,
-          M. Xavier Lagarde, professeur à la faculté de droit de l’université de Paris X,
-          Mme Natalie Fricero, professeur à la faculté de droit de l’université de Nice,
-          Mme Frédérique Ferrand, professeur à la faculté de droit de l’université Jean-Moulin-Lyon 3,
-     M. Bruno ThouzelLier, président de l’Union Syndicale des Magistrats
-     Mme Simone GABORIAU, membre du Syndicat de la Magistrature
-     Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale de FO-Magistrature[2]
-     Mme Lydie QUIRIE, secrétaire générale de C-Justice
-     M. Olivier MOUROT, secrétaire général adjoint de CFDT Interco
-     Mme Isabelle BESNIER-HOUBEN, Secrétaire Générale du Syndicat des Greffiers de France
-     M. Philippe GILABERT, Secrétaire Général de l’Union Syndicale Autonome Justice / UNSA
-     Un représentant de la CGT des services judiciaires[3]

RAPPORTEURS
Rapporteur général :  Monsieur Edouard de Leiris, magistrat au bureau du droit processuel et du droit social à la direction des affaires civiles et du sceau.
Rapporteurs :   
- Monsieur Samuel GILLIS, magistrat au bureau de la législation pénale à la direction des affaires criminelles et des grâces.
- Madame Cécile CHAINAIS, professeur agrégée de droit privé et de sciences criminelles, Faculté de droit d’Amiens, Université de Picardie - Jules Verne.



[1] Démissionnaire.
[2] Démissionnaire.
[3] Le représentant de la CGT des services judiciaires n’a jamais siégé.
3) DISCOURS DE MADAME RACHIDA DATI, MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, LORS DE L'INSTALLATION DE LA COMMISSION LE 18 JANVIER 2008

Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Secrétaire général, Madame et Messieurs les Directeurs,
Madame le Premier président, Madame le Procureur général,
Mesdames et Messieurs les Présidents, Procureurs de la République et Directeurs de greffe,
Mesdames et Messieurs les bâtonniers et avocats,
Madame et Messieurs les Professeurs d’université,
Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats et organisation professionnelles,
Mesdames et Messieurs les présidents d’association,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd’hui à la Chancellerie pour installer le groupe de travail sur la répartition des contentieux.
Je remercie chaleureusement le professeur Serge Guinchard, directeur honoraire de l’Institut d’études judiciaires de Lyon, ancien recteur des académies de la Guadeloupe, puis de Rennes, d’en avoir accepté la présidence. Votre grande connaissance du droit privé, en particulier des institutions judiciaires et du droit civil, vous qualifie sans conteste pour présider cette commission : une nouvelle fois, vous mettez votre grand talent au service de la Justice.
Vous bénéficierez de l’expérience riche et variée des membres du groupe de travail. La réforme de la Justice concerne l’ensemble des professionnels du droit.
Pour cette raison, j’ai voulu que des magistrats, des avocats, des universitaires, d’autres membres des professions juridiques et judiciaires – notaire, huissier – des fonctionnaires, des représentants d’associations et organisations professionnelles participent à ce groupe.
La nouvelle répartition des contentieux est indissociable de la réforme de la Justice. Cette réforme, je l’ai engagée dans plusieurs directions, dès mon arrivée place Vendôme.
Depuis huit mois, nous avons amélioré la lutte contre la récidive : la loi du 10 août a renforcé les sanctions contre les récidivistes ; les aménagements de peine ont été encouragés pour favoriser la réinsertion des condamnés.
Depuis huit mois, nous avons rendu la Justice plus protectrice : c’est la mise en place du mandat de protection future pour les personnes âgées et les parents d’enfant handicapé ; c’est aussi le juge délégué aux victimes en fonction dans chaque tribunal depuis le 2 janvier ; c’est encore la signature de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’enfance contre les abus sexuels.
Depuis huit mois, la lutte contre les inégalités est devenue une politique prioritaire du ministère : un pôle anti-discriminations a été créé dans chaque parquet de France ; une classe préparatoire intégrée destinée à des étudiants méritants de condition modeste a été ouverte à l’Ecole nationale de la magistrature.
J’ai également souhaité que la Justice se modernise.
La réforme de la carte judiciaire était la première phase de cette modernisation. C’était un préalable essentiel : la Justice doit reposer sur des bases solides. Nous allons disposer d’une carte judiciaire plus cohérente et mieux structurée. Au terme de la réforme en 2010, elle comptera 862 juridictions au lieu de 1 190 actuellement. Le décret fixant la liste des pôles de l’instruction est paru ce matin au Journal officiel.
Les conditions sont désormais réunies pour engager la deuxième phase de la modernisation de la Justice. Il est temps de mener une réflexion ambitieuse, approfondie et globale sur l’avenir de la justice.
Il est temps de s’interroger sur la pertinence de la répartition actuelle des contentieux. Il est temps aussi de redonner du sens à l’intervention du juge.
C’est à vous, Mesdames et Messieurs les membres du groupe de travail, que j’ai souhaité confier cette tâche. Je sais qu’elle s’ajoute à beaucoup d’autres engagements et que votre temps est précieux. Je vous remercie de votre disponibilité. Ce travail ne sera pas simple. Il n’en sera que plus passionnant. Nous ferons tout pour le faciliter. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et sur votre talent pour le mener à bien.
Vos propositions sont attendues par les Français. Elles sont aussi attendues par l’ensemble des professionnels de la justice.
Tous attendent de grands changements.
L’organisation de la justice est parfois peu lisible pour nos concitoyens (I). Vos travaux permettront de rapprocher la Justice des Français (II).

I- L’organisation de la justice est en effet devenue peu lisible pour nos concitoyens.
Les Français nous disent qu’ils comprennent mal le fonctionnement de la Justice. Les critères de compétence des juridictions apparaissent flous. Le rôle même du juge est parfois incompris. Le constat est simple : l’actuelle répartition des contentieux est trop complexe.En 1958, les critères de répartition des contentieux entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance étaient clairs :
-         le tribunal de grande instance jugeait en formation collégiale des affaires complexes ;
-         le tribunal d’instance connaissait, à juge unique, des affaires simples.
 Ce partage des rôles ne correspond plus à la situation actuelle.
Le tribunal de grande instance statue de moins en moins en formation collégiale. Les audiences à juge unique se sont multipliées. Le tribunal de grande instance connaît un contentieux de masse qui nécessite moins de technicité.
Le contentieux des affaires familiales illustre parfaitement cette évolution. Les juges aux affaires familiales statuent en formation unique. Comme vous le savez, plus de la moitié des affaires civiles portées devant les tribunaux de grande instance relèvent de leur compétence.
Le contentieux de l’exécution est un autre exemple parlant. C’est un contentieux de masse. Il est suivi au tribunal de grande instance par le juge de l’exécution. Il statue seul.
De son côté, le tribunal d’instance s’est vu confier des affaires parfois de plus en plus complexes. Je pense en particulier à une partie du droit de la consommation.
La création en 2002 des juridictions de proximité a créé un nouvel échelon de compétence dans notre organisation.
Aujourd’hui, trois juridictions interviennent donc dans le contentieux civil de première instance.
Les critères de répartition entre ces trois juridictions manquent à l’évidence de clarté.
Je vous citerai deux exemples :
- si des squatteurs occupent d’anciens logements, la juridiction compétente pour les expulser est le tribunal d’instance. S’ils occupent d’anciens bureaux, la juridiction compétente est le tribunal de grande instance. Où est la logique ?
- autre exemple. Si un défendeur forme une demande incidente supérieure à 4.000 euros devant le juge de proximité, son affaire est immédiatement transmise au tribunal d’instance. Il n’a pas à justifier du bien-fondé de sa demande. Il s’agit parfois d’un moyen détourné pour choisir son juge ou en éviter un autre.
L’organisation judiciaire est parfois trop complexe. Une justice pour tous, c’est d’abord une justice que l’on comprend.
L’enjeu, c’est la confiance des Français dans leur institution judiciaire.

II- C’est pourquoi je souhaite que vos travaux permettent de rapprocher la Justice des Français.
Cette ambition doit vous animer. Vous devez l’avoir constamment à l’esprit.
Permettez-moi, au commencement de vos travaux, de vous proposer trois pistes de réflexion
La première concerne la répartition des contentieux entre les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité. L’organisation de la Justice doit être lisible pour les Français. Elle doit être simple. C’est comme cela que la Justice sera plus accessible. C’est comme cela qu’elle sera plus proche des Français. Il vous faut avant tout tenir compte du niveau de technicité des contentieux. Certains contentieux répétitifs, qui font le quotidien des Français, doivent-ils rester de la compétence des tribunaux de grande instance ? Il convient par exemple de réfléchir à la répartition des compétences dans la gestion du contentieux familial. C’est un contentieux important. Il ne présente pas toujours de difficultés juridiques particulières. Je pense, par exemple, à la fixation d’une pension alimentaire ou à la détermination d’un droit de visite. Ce contentieux gagnerait peut-être à être traité au plus proche des citoyens. Par ailleurs, il vous faut veiller à la proximité et à l’accessibilité de la Justice. La proximité ne se réduit pas à la seule question géographique. Le développement des nouvelles technologies favorise la proximité. Un juge proche est aussi un juge accessible. Cela suppose des règles de procédure simplifiées et allégées. Des procédures simplifiées comme l’injonction de payer méritent d’être développées. A l’inverse, il est nécessaire d’identifier les contentieux pour lesquels la procédure doit être plus formaliste. Ces contentieux requièrent à l’évidence la présence d’un avocat. Vos réflexions sur la représentation obligatoire par un avocat nous seront précieuses. De même, votre réflexion pourra porter sur le choix entre la procédure orale et la procédure écrite.
La deuxième piste de réflexion concerne le traitement des contentieux qui présentent une grande rareté ou une extrême complexité. Ces contentieux imposent aux magistrats et aux avocats d’acquérir une véritable spécialisation. Ils ne sont peut-être pas traités avec toute l’efficacité nécessaire au niveau de chaque tribunal de grande instance.Des thèmes ont déjà été évoqués : le contentieux de l’amiante, le droit de la presse, l’adoption internationale, les grandes catastrophes de transport… Il faudra donc repérer ces contentieux, le nombre d’affaires qu’ils représentent, tenir compte des spécialisations qui existent déjà. A partir de là, il faudra s’interroger sur le niveau le plus approprié pour les traiter avec la plus grande qualité. Cette spécialisation pourra être locale, régionale, interrégionale, voire nationale. Toutes les options sont ouvertes. A vous de nous dire les plus pertinentes.
D’une façon plus générale, – et c’est la troisième piste de réflexion que je vous propose – vous serez amenés à repenser la raison d’être de l’intervention du juge. Il faut recentrer la mission des magistrats sur ce qui constitue le cœur de la fonction judiciaire : trancher les litiges qui ne peuvent être résolus autrement.
Les recours à la conciliation et à la médiation doivent être encouragés. Ces modes alternatifs de règlements des conflits ont montré leur efficacité. Les avocats effectuent en ce domaine un travail de grande qualité. Les associations sont également très présentes. Le règlement amiable des différends est à privilégier chaque fois que possible.
Le 12 décembre, le Conseil de modernisation des politiques publiques, sous l’autorité du Président de la République, a évoqué la déjudiciarisation de certains contentieux. Le Conseil a notamment proposé de déjudiciariser une partie des infractions routières. La sécurité routière est un enjeu majeur. Il s’agit néanmoins d’un contentieux de masse. Il mobilise tous les acteurs d’une juridiction : le parquet, le siège, le greffe. Pour autant, c’est un contentieux sans difficulté juridique particulière. La question de sa déjudiciarisation doit être abordée. On sait bien, dans cette matière, que l’efficacité tient plus au retrait de points qu’aux amendes prononcées par le juge. Le Conseil de modernisation des politiques publiques a aussi évoqué la possibilité de divorcer sans passer devant le juge. On peut en effet s’interroger sur le rôle du juge dès lors qu’il n’y a pas de litige.Je sais que la question de la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel soulève des inquiétudes. Il ne s’agit pas de préparer une réforme contre une profession ou d’en favoriser une autre. Il s’agit d’apporter la meilleure réponse aux attentes des Français. Il y aura sans doute un équilibre à trouver. Il me paraît nécessaire de veiller avant tout à préserver les droits de chaque époux et à protéger l’intérêt de l’enfant. C’est essentiel.
N’ayez pas peur de proposer des schémas innovants. Vous pourrez vous inspirer des solutions retenues par nos partenaires ou par l’Union européenne elle-même, par exemple en matière de médiation. Vous le savez, la France s’apprête à prendre la présidence de l’Union européenne. Nous porterons d’importants chantiers concernant le droit de la famille. Je souhaite que nous menions à terme le projet de règlement sur la reconnaissance mutuelle des divorces (dit « Rome III »). Je souhaite également que nous fassions aboutir le projet de règlement relatif au recouvrement des pensions alimentaires.Nous avons beaucoup à gagner des échanges avec nos partenaires européens.Pour reprendre l’exemple du divorce, la procédure judiciaire aux Pays-Bas a été extrêmement simplifiée. Les parties n’ont plus à se présenter à l’audience. C’est un juge qui prononce le divorce sur la base d’un accord écrit et signé entre les époux. Au Danemark, au Portugal et en Suède, la tendance générale est à la mise en place de procédures allégées. Dans ces pays, les divorces par consentement mutuel ne sont plus prononcés par l’autorité judiciaire. Le juge n’intervient qu’en cas de litige sur la garde des enfants ou la pension alimentaire.
Autre exemple : le traitement du surendettement. La place du juge dans cette procédure a été considérablement renforcée en 2003 avec l’instauration du rétablissement personnel. Cette nouvelle procédure a alourdi la charge des tribunaux. On peut se poser la question : l’intervention du juge est-elle toujours nécessaire ?
Vous le voyez, votre mission est ambitieuse. Elle est attendue. Vous avez un formidable défi à relever.
Vous allez vivre des moments d’une grande richesse.
Je souhaite une réflexion sans tabou ni réserve.
Je vous demande de faire preuve de créativité. Observez, consultez. Soyez inventifs, soyez audacieux, soyez pragmatiques ! Ne vous laissez pas enfermez dans des idées préconçues : soyez libres !
Vous êtes les artisans d’une justice plus moderne et plus proche des Français.
Vous avez toute ma confiance et tous mes encouragements. La Direction des affaires civiles et du sceau vous apportera son concours.
Vos travaux sont désormais ouverts. C’est à vous d’agir.
Je vous donne rendez-vous le 30 juin prochain pour la remise de vos propositions. C’est à partir de celles-ci que nous élaborerons un projet de loi.
Bons travaux et, en ce début d’année 2008, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé.
Je vous remercie. Je laisse la parole à Monsieur le Recteur Guinchard.

4) DISCOURS DE SERGE GUINCHARD LORS DE L'INSTALLATION DE LA COMMISSION LE 18 JANVIER 2008 
Madame la Ministre,

 Vous venez  d’installer la Commission sur la nouvelle répartition des contentieux et vous m’avez fait l’honneur de m’en accorder la présidence. Avant que nous nous retirions pour suivre votre conseil de commencer à travailler sans plus tarder, permettez-moi Madame, brièvement, de vous faire part de mes remerciements et de quelques observations, en guise d’orientation générale pour nos travaux à venir.

MES REMERCIEMENTS vont d’abord à vous, Madame la Garde des sceaux, pour avoir su, dépassant les querelles stériles sur l’antériorité ou non d’une telle mission par rapport à la réforme de la carte judiciaire, engager un processus de réflexion approfondie :
- sur la répartition de nos contentieux entre toutes les juridictions civiles de première instance,
- sur la pertinence des actuels critères de l’intervention du juge, notamment en l’absence de litige et, enfin,
- sur le regroupement de certains contentieux dits techniques ou spécialisés, afin de donner aux justiciables une réponse, non pas uniforme sur l’ensemble du territoire, mais pour le moins harmonisée.
Votre décision est d’autant plus pertinente que depuis 50 ans, exactement depuis la transformation des juges de paix en tribunaux d’instance à l’orée de la Vème  République, aucune Commission n’avait été chargée de réfléchir à ces questions.     
           
mes remerciements vont aussi à tous ceux qui ont accepté d’être membres de cette commission, malgré leurs lourdes tâches professionnelles, leurs obligations familiales et aussi leurs éventuelles divergences d’approche des questions traitées. Mais ce sont ces divergences qui constitueront la richesse de notre réflexion et contribueront à crédibiliser nos propositions, le moment venu.

mes remerciements vont enfin aux membres de votre cabinet et des administrations centrales du ministère de la justice qui ont accepté de déployer toute leur énergie, tous leurs talents et toute leur compétence au service d’une mission, certes d’intérêt général, mais qui s’ajoute à d’autres tâches ô combien prenantes. Pour avoir travaillé ces dernières semaines avec eux et notamment avec les hauts responsables de ces administrations pour préparer nos premières réunions, je peux témoigner de leur engagement total et de leur soutien actif à la réussite de nos travaux.

ces travaux, précisément, vous m’avez demandé, Madame la Ministre, de les conduire dans la liberté la plus totale, liberté de parole, liberté d’exploiter toutes les pistes de réflexion, liberté de propositions enfin. Soyez assurée, Madame, que l’universitaire que je suis, profondément  attaché à la liberté d’expression et au dialogue des juristes, saura être le garant de cette liberté. Cette liberté sera le gage de l’audace, je n’en doute pas, de nos propositions, en tout cas d’une ambition que nous partageons pour que, dans le monde de la Justice de demain, soit démentie la fameuse phrase de Tomasi de Lampedusa qui, dans son immortel roman Le Guépard, faisait dire à son héros, vieil aristocrate sicilien partisan de Garibaldi,  que « tout change pour que rien ne change ». Non, je ne peux personnellement me résoudre, par tempérament, par conviction et par ma qualité d’universitaire, à ce que rien ne change et je préfère, à ce titre, la vision moderne et prémonitoire de Stefan Zweig qui, dans son dernier livre écrit en 1942, alors que les puissances du mal l’avait contraint à s’exiler en Argentine et à y mourir, constatait, dans ses Souvenirs d’un européen (Die Welt von gestern), que tout change autour de nous et que ces changements sont profonds, mais nécessaires. Tout changement provoque des résistances, mais toute résistance suscite le débat et fait naître, j’en suis convaincu, des propositions nouvelles et fructueuses. En procédant à cette installation, vous venez de donner le signal du temps du débat. Il ne faut point craindre le débat ; il est légitime en démocratie et c’est lui qui doit accompagner, prolonger votre volonté de changement.

xxx

Cette volonté de changement qui nous anime tous ici, j’en suis convaincu, s’oriente autour de deux axes qui tissent la trame de la méthodologie qui me semble s’imposer à nous et qu’une formule un peu ramassée et accrocheuse traduira mieux que de trop longues explications. Cette formule c’est,

justice au cœur, justiciable au centre

Justice au cœur, parce que la Justice, de tout temps, est au cœur des débats de société, des enjeux d’un équilibre des pouvoirs. Si le juge, à la fin du XXème siècle, s’est affirmé comme le gardien des valeurs de liberté et d’égalité, au point de devenir parfois celui qui entend contrôler la fidélité aux valeurs démocratiques de base, des finalités concrètes de l’action sociale des deux autres pouvoirs, il reste qu’il est d’abord celui qui « dit le droit », dont la « juris-dictio » constitue la base solide d’une justice de sécurité juridique à base de raison, même s’il y a place aussi pour une justice humaine à base d’équité.
Cette fonction traditionnelle a été un peu perdue de vue ces dernières années, au point que le juge est devenu celui auquel on s’adresse pour tout autre chose que de dire le droit ; il en est résulté un affaiblissement de son autorité, je veux parler ici de l’autorité naturelle du juge, qui naît du respect qu’il inspire en raison de ses qualités propres, de ses mérites reconnus par tous et qui tire sa légitimité de sa force intérieure et de la confiance qu’on place naturellement en lui. Or, la judiciarisation de certaines questions sociales ne va pas toujours, loin s’en faut, dans le sens de ce respect, du renforcement de cette autorité. Est-il normal, par exemple, qu’un juge établisse un plan de rétablissement personnel d’une personne surendettée ? La banalisation de l’intervention du juge porte en elle la remise en cause de son statut.
à cet égard, la réflexion que vous avez souhaitée, Madame la Ministre, sur les critères de l’intervention du juge, comme sur l’éventuel regroupement des contentieux spécialisés, place la Justice au cœur de notre mission, bien au-delà des aspects techniques de ces questions.
            Mais cette réflexion place aussi le justiciable au centre d’une réforme de la Justice.
           
Justiciable au centre et c’est, je le crois profondément, beaucoup plus qu’un affichage commode, que le second terme d’un slogan ! C’est pour ce justiciable que nous allons travailler, intensément, pendant les mois qui viennent, au triple plan de la lisibilité de nos règles de compétence, de l’effectivité de son accès au juge et de la qualité du jugement qu’il sollicite :
- C’est en effet en pensant à lui que nous allons nous efforcer de rendre plus lisible la lecture de nos règles de compétence et plus effectif l’accès à la justice ; peut-on dire aujourd’hui que la seule lecture de notre code de l’organisation judiciaire permette à tout un chacun de saisir, sans se tromper, la juridiction compétente ? Je pense notamment au juge de l’exécution en matière de saisie immobilière.
- C’est encore au justiciable que nous allons penser en déterminant ce qui, dans les contentieux, relève ou non d’une justice de proximité ou d’une justice de grande spécialité et technicité, afin de lui donner, à chaque fois, le meilleur de notre justice. La qualité de la justice rendue ne peut pas être un mot tabou dans le monde de la Justice ; et d’ailleurs il ne l’est plus depuis le rapport rendu par Monsieur le Premier Président Magendie sur les exigences contemporaines de célérité et de qualité de la justice.
           
            Ces deux ardentes obligations que constituent pour nous l’impératif de mettre la justice au cœur de notre réflexion et le justiciable au centre, ne peuvent néanmoins être détachées de nos racines constitutionnelles et de nos engagements internationaux, je pense, bien sûr, ici, spécialement, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’elle est interprétée par la Cour du même nom qui siège à Strasbourg. Et d’ailleurs, ceux qui me connaissent auraient sans doute été surpris que je n’en parlasse point ! 
Chacun sait ici, mais il n’est pas inutile de le rappeler lors d’une séance d’installation d’une Commission de réflexion sur les contentieux, donc sur la Justice, que la Cour européenne voit dans la prééminence du droit le fondement d’une société démocratique, un élément de l’ordre public européen dont le respect est confié aux juges. Dès le 6 septembre 1978, la Cour relevait que « la prééminence du droit implique, entre autres, qu’une ingérence de l’exécutif dans les droits d’un individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le pouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité et de procédure régulière ».
Encore faut-il que cette intervention ne soit pas dévoyée dans des tâches qui ne relèveraient manifestement pas de la mission du juge, de sa juris dictio. A ce titre, il faut recentrer le juge sur ses fondamentaux, sur ses missions substantielles. Et il revient à cette Commission de vous présenter des propositions de critère pertinent de l’intervention du juge.

            C’est pourquoi, Madame la Ministre, je voudrais, en terminant, insister sur l’esprit qui m’anime au-delà de la finalité de nos travaux et de la méthodologie que je viens de décrire.
Je veux ici vous garantir, sans préjuger des conclusions auxquelles nous parviendrons que je respecterai scrupuleusement trois principes dans la conduite de nos travaux, ceux là même que je défends comme principes directeurs du procès civil, la forme rejoignant ainsi le fond :
- Un principe d’écoute et de dialogue ; l’écoute de toutes les opinions pour qu’un dialogue fructueux se noue entre tous les membres de la Commission et avec les personnes qui seront auditionnées ;
- Un principe de confiance réciproque fondée sur la loyauté de nos échanges et la confidentialité de nos travaux ;
- Un principe enfin de célérité parce qu’il est urgent d’agir et que le 30 juin prochain, c’est déjà demain. Oui, Madame la Ministre, je vous garantis que nous allons travailler vite et bien.

                        Mais je vous garantis surtout que nous serons :
-          ambitieux dans notre volonté commune de faire bouger les choses, de rendre plus lisible et plus cohérente la répartition des contentieux,
-         soucieux de valoriser le rôle du juge et les missions des auxiliaires de Justice,
-         mais aussi respectueux de la prééminence du droit là où le droit doit être dit, mais seulement là où il doit l’être.

Je vous remercie de votre attention.

5) LES 65 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION GUINCHARD
Sommaire :
-         23 propositions en matière d’organisation judiciaire (n° 1 à 23) ;
-         8 propositions en matière d’accès à la justice et de procédure (n° 24 à 31) ;
-         34 propositions en matière de déjudiciarisation  et d’allégement procédural (n° 32 à 65).

 i – propositions en matière d’organisation judiciaire

A)    A) simplification de l’articulation des contentieux civils de première instance

1)      Simplification de l’organisation judiciaire de première instance par intégration  des juridictions de proximité dans les tribunaux d’instance, mais rejet d’un tribunal unique de première instance :
Ø  Rejet de la fusion des trois juridictions civiles de première instance (TGI, TI et juridictions de proximité) dans un tribunal unique de première instance. La commission a considéré que l’organisation judiciaire de première instance (hors juridictions spécialisées, telles que conseils de prud’hommes, tribunaux de commerce, etc..), ne pouvait pas se réduire à un seul tribunal de première instance en matière civile, dont la constitutionnalité et/ou l’intérêt ne sont pas démontrés, alors que le principe de la dualité de l'organisation judiciaire est fortement ancré dans la culture judiciaire et l’aménagement du territoire judiciaire de la France.
Ø  Intégration de la juridiction de proximité dans les tribunaux d’instance, qui conservent leurs ressorts territoriaux actuels et connaissent des contentieux qui relevaient de la compétence des juridictions de proximité, sous réserve des autres mesures proposées par la commission (propositions 2 et 9).
Ø  Mais maintien des juges de proximité, par redéploiement dans de nouvelles fonctions. Voir infra proposition n°22.

2)      Le TGI, à ressort territorial constant, se concentre sur trois grands blocs de compétences :
Ø  Le bloc familial, avec la compétence renforcée du JAF (propositions n° 5 à 7).
Ø  Le bloc pénal (correctionnel et police). V. infra, propositions n° 3 et 4.
Ø  Le bloc des affaires civiles complexes ou portant sur des enjeux importants, notamment :
·        Matière immobilière, y compris l’ensemble de la matière possessoire (sauf les actions en bornage), avec maintien de sa compétence en matière de copropriété (sauf paiement des charges qui relève du TI dans la limite de 10 000 euros) ;
·        Saisies immobilières et quasi-immobilières (navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes et plus) (cf. proposition 5) ;
·        Matière successorale, y compris les demandes relatives au salaire différé et aux biens de famille insaisissables, qui relevaient jusqu’ici des TI.
·        Matière fiscale et para-fiscale : le TGI garde sa compétence en matière fiscale (droits indirects). Lui est désormais adjoint le contentieux douanier qui relevait de la compétence des TI (mais maintien de la dispense de représentation par avocat).
·        Matière des baux commerciaux et professionnels : il est proposé de regrouper au TGI, la connaissance de ces deux contentieux, aujourd’hui éclatés entre TGI (baux commerciaux) et TI (baux professionnels). Extension de la représentation obligatoire à cette matière.
La commission suggère d’étendre, pour ce bloc civil, la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de grande instance.
3)      Création d’un pôle pénal au sein de chaque TGI : disparition des Tribunaux de Police et création d’une chambre du TGI compétente en matière contraventionnelle.

4)      Extension des compétences de l’officier du ministère public aux contraventions de 5ème classe.

5)      Création d’un « pôle famille » par renforcement de la compétence du juge aux affaires familiales, qui connaîtra :
Ø  de la tutelle des mineurs (mais pas de la tutelle des majeurs qui reste de la compétence des tribunaux d’instance, pour des raisons évidentes de proximité des personnes à protéger) ;
Ø  des liquidations et du partage des indivisions conjugales, tous types de familles confondus.

6)      Création d’un « réseau judiciaire en matière familiale », pour mieux articuler l’intervention des JAF, juges des enfants et juges des tutelles, ce qui implique :
a)      la désignation au sein de chaque cour d’appel et TGI d’un magistrat coordonnateur de l’ensemble des activités en matière de famille et de personnes,
Ø  chargé d’animer le réseau (organisation de formations déconcentrées, de réunions…),
Ø  et d’établir un rapport annuel des activités du ressort destiné aux chefs de cour et communiqué aux instances locales concernées (conseil général, préfecture…).
b)      La mise en place d’une coordination des parquets en matière familiale, afin de faciliter les liens entre tous les magistrats appelés à prendre les décisions relatives au sort des enfants (juge des enfants, juge des tutelles et juridictions civiles compétentes en matière d’adoptions, de déclarations judiciaires d’abandon d’enfants et de délégations d’autorité parentale).
Ce dispositif préfigurerait la constitution, à terme, d’un référent familial au sein du Parquet, complétée par la désignation d’un magistrat du parquet général de la cour d’appel.

7)      Mise en place d'un dispositif fonctionnel complet de communication entre juge aux affaires familiales, juge des enfants et juge des tutelles relativement aux dossiers intéressant les mêmes enfants mineurs, avec une systématisation des échanges  :
Ø  Obligation pour le JAF de vérifier, lorsqu’il est saisi d’une question relative à l’exercice de l’autorité parentale, si l’enfant est suivi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ;
Ø  Obligation pour le JAF de communiquer au juge des enfants ses décisions, dès lors qu’elles concernent un mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative ;
Ø  Obligation pour le juge des enfants de faire connaître, de plein droit, au juge des tutelles « mineur » (le JAF) qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard d’un mineur relevant du régime de la tutelle.

8)      Création de « pôles de l’exécution » spécialisés en matière mobilière ou immobilière :
Ø  Exécution mobilière dans tous les tribunaux d'instance, avec compétence pour connaître de tout le contentieux de l’exécution mobilière aujourd’hui encore dispersé, notamment la saisie des rémunérations et le paiement direct des pensions alimentaires ; une disposition particulière pourrait être prévue pour Paris, avec une seule juridiction JEX pour le ressort de son TGI ;
Ø  Exécution immobilière dans tous les TGI, avec concentration sur ce juge des contentieux de la saisie des navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes ou plus.

9)      Le tribunal d’instance est la juridiction des affaires de proximité (à faible enjeu financier ou à forte immersion dans le tissu social) :
La compétence du TI demeure fondée sur l’idée d’une juridiction aux attributions spécifiques, avec des blocs de compétences cohérents, sur le double critère de la proximité matérielle et d’accès aisé, sans représentation obligatoire. Quatre pôles d’intervention :
Ø  Les litiges patrimoniaux portant sur des enjeux financiers limités : la commission maintient le critère fondé sur la valeur pour les actions mobilières ou personnelles (égal ou inférieur à 10 000 euros) ; critère qui demeure très lisible pour le justiciable ;
Ø   Les difficultés économiques ou sociales des particuliers :
·        Le crédit à la consommation (à l’exclusion du crédit immobilier, rattaché au pôle immobilier du TGI), étendu aux contentieux liés à l’inscription ou à la radiation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP) ;
·        Le logement, ce qui comprend les baux d’immeubles à usage d’habitation, les conventions relatives à l’occupation d’un logement et les actions aux fins d’expulsion, y compris celles relatives à des immeubles « squattés » pour l’habitation, alors qu’ils ne sont pas à usage d’habitation ;
·        Le contentieux mobilier de l’exécution, ce qui comprend : procédure de surendettement (pour laquelle une déjudiciarisation est par ailleurs proposée, v. infra, III) et les procédures civiles d’exécution mobilière (voir proposition n° 8) ;
·        Les mesures de protection des majeurs.
Ø  Le contentieux électoral, qu’il soit politique, judiciaire ou professionnel ; mais dans ce dernier cas, il est aussi proposé un regroupement (un seul TI par TGI, v. infra proposition n° 14).
Ø  Les litiges ruraux, de voisinage ou de grande proximité : bornage, distance des plantations, élagage des arbres ou haies, curage des fossés et canaux, actions en lien avec les servitudes de voisinage, dommages causés aux exploitations et terrains agricoles, etc.
 
B)    regroupement de certains contentieux au sein de juridictions spécialisées

10)  Une juridiction unique, à Paris, pour le contentieux des brevets d’invention et des obtentions végétales.
Ø  la Commission a retenu la constitution d’un pôle national, confié au tribunal de grande instance de Paris et, en appel, à la Cour d’appel de Paris ;
Ø  la Commission recommande également que cette spécialisation s’étende à l’ensemble des demandes présentant un lien de connexité avec la matière dévolue au TGI de Paris.

11)  Un TGI par ressort de cour d’appel pour connaître des contentieux en matière de : marques nationales, propriété littéraire, dessins et modèles, indications géographiques et contentieux connexes, notamment de droit de la concurrence.
Ø  A l'instar des brevets et obtentions végétales, la Commission recommande que cette spécialisation s’étende à l’ensemble des demandes présentant un lien de connexité avec la matière dévolue à ces pôles.

12)  Un pôle civil « diffamation et injure » (dépénalisées) dans chaque TGI.
Ø  La commission préconise la dépénalisation de la diffamation à l’exception des diffamations présentant un caractère discriminant (raciste, sexiste…). Ainsi, seule la voie civile (référé, demande au fond de dommages et  intérêts et autres mesures civiles) sera possible ;
Ø  Suppression de la compétence résiduelle du tribunal d’instance en la matière, par transfert au TGI (diffamation et injures non publiques).

13)  Des juridictions spécialisées en matière d’adoption internationale : la Commission préconise que les juridictions spécialisées en matière de déplacement illicite international d'enfants soient désignées pour statuer sur toutes les demandes d’adoption présentant un caractère international.
Ø  La Commission préconise toutefois, dans un souci de meilleure articulation entre ces interventions respectives, que soit mise en place un dispositif de communication entre parquets aux termes duquel le parquet du TGI saisi devrait systématiquement s’enquérir de l’existence d’une décision rendue par le parquet de Nantes, de façon à communiquer dans ce cas à la juridiction saisie les motifs ayant conduit ce dernier à refuser la transcription du jugement étranger d’adoption internationale.

14)  Un tribunal d’instance spécialisé, par ressort de TGI, dans le contentieux électoral professionnel.

15)  Un(ou plusieurs si nécessité) juge départiteur des affaires prud’homales par ressort de TGI. Pouvant être choisi par le Premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée des magistrats du siège, parmi les juges du tribunal d’instance spécialisé, dans le ressort de chaque TGI, pour connaître du contentieux électoral professionnel.

16)  Réduction à une dizaine du nombre des TGI spécialisées dans le contentieux de la nationalité.

17)  Un tribunal des pensions militaires par ressort de cour d’appel.

18)  Un pôle « crimes contre l’humanité, génocide » : proposition d’un pôle unique à Paris compétent pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

19)  Des pôles « grandes catastrophes en matière de transport ou grandes catastrophes liées à un risque technologique » : une juridiction spécialisée par Cour d’appel.
Ø proposition d’une compétence concurrente entre la juridiction compétente en application des règles de droit commun et une juridiction spécialisée par cour d’appel.
Ø A l’image des critères édictés pour la saisine des JIRS, elles pourraient être saisies en cas d’homicide ou de blessure involontaire lorsque les faits apparaissent d’une grande complexité, cette complexité pouvant être matérielle et découler par exemple de l’existence d’un grand nombre de victimes. Cette compétence concurrente préservera ainsi la possibilité d’opter en faveur d’une instruction menée en cosaisine au sein des pôles de l’instruction.
Ø  Par ailleurs ces juridictions seraient dotées de manière pérenne d’une salle d’audience de taille importante dans laquelle se dérouleraient les procès liés aux catastrophes avec un nombre important de victimes.

20)  Des pôles « droit de la mer » :
Ø  proposition d’un regroupement du contentieux des délits maritimes (infractions au code disciplinaire et pénal de la marine marchande) au sein de cinq tribunaux maritimes.
Ø  Proposition d’un alignement des règles de compétence en matière de pollution volontaire et accidentelle.

C)    propositions en matière d’évolution des statuts

21)  évolution du statut des greffiers en chef, vers des fonctions de « greffier juridictionnel », à l’instar des Rechtspfleger allemand ou autrichien, leur permettant, dans certaines limites fixées par la loi et avec des garanties d’indépendance, d’exercer certaines missions juridictionnelles (par ex. l’examen de la requête en injonction de payer).

22)  évolution du statut des juges de proximité :
Ø  Rattachement au TGI ;
Ø  Possibilité d’être assesseurs des chambres correctionnelles (déjà le cas) et civiles, sur décision du président du TGI, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège et selon leurs expériences dans les matières concernées ;
Ø  Examen des requêtes en injonction de payer (avant opposition du défendeur), à défaut de l’institution du « greffier juridictionnel », mais sur délégation des juges de carrière ;
Ø  Possibilité d’être délégués, par les magistrats professionnels, y compris dans les tribunaux d’instance, dans certaines activités, telles que la vérification des comptes de tutelles et les mesures d’instruction civiles (transport sur les lieux, audition des parties ou de témoins), avec dans ce cas possibilité d'une mission de conciliation ;
Ø  Compétence maintenue en matière de jugement des contraventions des quatre premières classes ;
Ø  Compétence maintenue dans les attributions qui sont actuellement les leurs en matière de validation des compositions pénales.

23)  Possibilité de recruter, comme magistrats associés et au niveau des cours d’appel, des professeurs et maître de conférences en droit, selon un statut à définir, mais dans des conditions symétriques et dans l’esprit du recrutement des magistrats comme professeurs ou maîtres de conférences associés dans les Facultés de droit. 

ii – propositions en matière d’accès à la justice et de procédure
 24)  Création d’un guichet universel de greffe : pour permettre aux justiciables et aux auxiliaires de justice d’introduire une instance judiciaire ou d’obtenir des informations concernant une procédure depuis n’importe quel site judiciaire du ressort de la cour d’appel.
Ø  Cela suppose une certaine mutualisation des greffes d’un ressort, tout en préservant l’autonomie de chacun et sans créer un service de centralisation et de répartition des compétences.
Ø  Chaque guichet assurerait les missions déjà assurées aux guichets uniques de greffe :
o   Information de qualité : renseignements pratiques et information de la personne qui vient au guichet, sur ses droits ;
o   Orientation du justiciable, en liaison avec les juridictions et aussi avec les conciliateurs de justice et les services de médiation ; des permanences seraient assurées dans ces guichets par ces conciliateurs et médiateurs ;
o   Orientation vers d’autres lieux si nécessaire (consultations juridiques données par les avocats, points d’accès au droit, associations tournées vers les personnes en grandes difficultés, etc.) ;
Ø  Chaque guichet universel pourrait également :
o   Recevoir les demandes faites aux juridictions : les guichets universels constituent, pour les justiciables, un point d’entrée de proximité dans le système judiciaire : saisine de l’une quelconque des juridictions du ressort (cour d’appel au moins dans un premier temps) lorsque la procédure est sans représentation obligatoire ; enregistrement de cette demande, directement dans la « chaîne métier » de la juridiction compétente (cela suppose une harmonie avec les autres dispositifs de saisine des juridictions par voie électronique) ;
o   Délivrer une information précise sur le déroulement d’une procédure concernant le justiciable ;
o   Recevoir et enregistrer un appel, même lorsque le guichet n’est pas situé dans les mêmes locaux que la cour d’appel.

25)  Maintien de la procédure de divorce par consentement mutuel devant un juge, mais selon une procédure allégée et au coût régulé ou tarifé :
Ø  audience sur demande spécifique des parties ou du juge.
Ø  Dans l’hypothèse où des enfants mineurs seraient issus du mariage, il est préconisé que l’audience avec les parents soit toujours maintenue, afin de permettre au magistrat de recueillir leurs observations orales sur la partie de la convention afférant aux intérêts des enfants mineurs. En tout état de cause, la suppression de l’audience ne pourra être envisagée qu’à la condition d’avoir la preuve que ces enfants ont été avertis de leur droit d’être entendus par le juge.
Ø  évolution, dans le respect de la directive services du 12 décembre 2006, soit vers une régulation des honoraires, avec la mise en place des conditions d'une véritable concurrence entre avocats (publication de barèmes indicatifs et obligation de remettre une proposition de convention d’honoraires avant toute intervention de l’avocat), soit, à défaut, vers un tarif maximum fixé par l’état.
   
26)  Création d’audiences de proximité en matière familiale : Chaque année, le président du TGI devra fixer, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège - sauf pour lui à caractériser des contraintes locales contraires - des audiences de proximité, dans les tribunaux d’instance, pour le contentieux familial sans représentation obligatoire.

27)  Sécurisation des procédures orales :
Ø  Amélioration de la lisibilité de ces procédures, par la création de règles communes à toutes les procédures orales et la clarification de la procédure applicable devant le tribunal d’instance (revalorisation de la conciliation, réorganisation de la procédure aux fins de jugement) ;
Ø  Développement et consolidation des échanges écrits dans ce type de procédure, notamment pour permettre une mise en état sécurisée et une dispense de comparution des parties, spécialement devant le tribunal d'instance.

28)  Recours en matière de tutelle portés devant la cour d'appel et non plus devant le TGI.

29)  Ouverture de l'appel en matière de contentieux électoral professionnel.

30)  Extension de la représentation obligatoire par avocat en matière de baux commerciaux et professionnels.

31)  Institution de barèmes indicatifs en matière de :
Ø  Pensions alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales ;
Ø  Réparation du préjudice corporel (la commission n’a pas souhaité traiter à part le cas de l’indemnisation des victimes de l’amiante). 

iii – propositions en matière de déjudiciarisation et d’allègement procédural

1°) en matière civile

A)    transfert de fonctions et missions diverses

32)  Transfert de l’examen des requêtes en injonction de payer :
Ø  soit aux greffiers juridictionnels dont la commission préconise par ailleurs la création ;
Ø  soit aux juges de proximité, sur délégation du juge de carrière.

33)  Transferts de charges du juge vers la commission de surendettement, en matière de surendettement et de rétablissement personnel. Mais maintien du recours au juge pour l’homologation des mesures recommandées, le jugement des contestations et la phase de liquidation du patrimoine en cas de rétablissement personnel.

34)  Transfert de la procédure de changement de prénom : du juge aux affaires familiales à l’officier d'état civil avec possibilité de saisir le procureur, qui pourrait saisir le juge aux affaires familiales.

35)  Assistance et délégation de la vérification des comptes de tutelles : assistance du greffier en chef par les agents du Trésor et/ou les huissiers de justice et/ou délégation par le juge des tutelles aux juges de proximité.

36)  Transfert de l’établissement des actes de notoriété pour suppléer à un acte de naissance, du juge d’instance vers le notaire.

37)  Transfert du consentement à adoption au notaire : aujourd’hui, choix entre le greffier en chef et le notaire.

38)  Transfert des demandes de recours à une procréation médicalement assistée au notaire : aujourd'hui, choix entre le président au TGI (ou son délégué) et le notaire.

39)  Transfert de l’enregistrement du pacte civil de solidarité, du greffier du tribunal d’instance vers l’officier d’état civil.

40)  Transfert des procurations de vote : du tribunal d’instance aux collectivités locales.

41)  Transfert de l’apposition et de la levée de scellés, à la suite d’un décès : du greffier en chef aux huissiers de justice.

42)  Transfert de la constitution des dossiers de déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage : du greffe aux préfectures ou aux mairies, mais à droit constant sur le fond.

43)  Transfert des déclarations de nationalité hors mariage: du juge d'instance au greffier en chef.

44)  Suppression de l'exigence de la comparution personnelle des parents devant le greffier en chef pour établir une déclaration conjointe des parents d’exercice en commun de l'autorité parentale : cette exigence concerne aujourd'hui le cas où le second lien de filiation a été établi plus d'un an après la naissance de l'enfant et celui de l'adoption simple de l'enfant du conjoint. Il est proposé que le formulaire de déclaration soit adressé au greffe, signé des parents et accompagné des pièces justificatives, pour apposition de son sceau par le greffier en chef.
45)  Limitation de la saisine du juge aux affaires familiales en matière de droit à certaines allocations (soutien familial et allocation de parent isolé), aux seuls cas où le débiteur défaillant est localisé et solvable. Le juge ne sera amené à fixer le montant de l’obligation d’entretien que lorsque celle-ci sera véritablement recouvrable par la caisse d’allocations familiales. Les Caisses d’allocations familiales contrôleront la situation d’impécuniosité du débiteur et le cas du débiteur dont l’adresse est inconnue, alors qu’aujourd’hui, les JAF sont saisis à seule fin de constater cette impécuniosité ou l’absence de domicile connu.

46)  Limitation de l’intervention du juge en matière de contentieux électoral politique aux seuls cas où une contestation devrait être tranchée : concerne la procédure spécifique d’inscription hors période de révision des listes électorales, pour les personnes mutées ou admises à la retraite, ayant acquis la nationalité française ou recouvré l’exercice du droit de vote après la clôture des listes (art. L. 30, code électoral). La commission compétente siègerait sans le juge et ne le saisirait qu’en cas de contestation.

B)    développement des modes alternatifs de règlement des litiges

47)  Création d’une nouvelle procédure de règlement amiable des litiges : la procédure participative de négociation assistée par avocat.
Cette procédure devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges, sous l’impulsion des avocats ; en cas d’échec partiel ou total de la négociation, une passerelle vers la saisine simplifiée de la juridiction permet un traitement accéléré de l’affaire (observations et pièces des parties figurant dans l’acte de saisine).

48)  Développement de la conciliation : la Commission recommande la consécration de la place des conciliateurs de justice dans le procès civil et l’organisation judiciaire, avec :
Ø  La généralisation à toutes les juridictions de la délégation de la conciliation au conciliateur de justice (d’où sa place, formellement, dans le code de procédure civile, partie générale) ;
Ø  La désignation, par le premier président de la cour d’appel, d’un magistrat coordonnateur ;
Ø  La possibilité pour un conciliateur de demander à ce qu’un autre conciliateur de la cour soit présent au cours d’une réunion de conciliation (traitement des dossiers les plus lourds et apprentissage de la pratique de la conciliation) ;
Ø  La faculté ouverte au conciliateur de justice, de constater dans un PV un accord des parties résultant d’un échange de courriers annexés (très utile en droit de la consommation où les entreprises ne se déplacent pas, mais écrivent) ;
Ø  La transmission au tribunal par le conciliateur de justice, en cas d’échec d’une tentative de conciliation extrajudiciaire, de la requête conjointe des parties aux fins de jugement et la création d'une passerelle entre la tentative préalable de conciliation et la saisine du tribunal aux fins de jugement ;
Ø  La simplification du formalisme du renvoi vers un conciliateur de justice ;
Ø  En cas de saisine d’un tribunal d’instance non précédée d’une tentative de conciliation, la consécration de la pratique de la « double convocation » : renvoi des parties devant un conciliateur, dès saisine de la juridiction, sans recueil formel de leur accord, tout en leur donnant une date d’audience, soit aux fins d’homologation de leur accord, soit aux fins de jugement (aucune conséquence ne pourrait être tirée par le juge d’un défaut de passage devant le conciliateur).

49)  Conforter la médiation par :
Ø  La désignation du magistrat coordonnateur (cf. proposition 6) et d’un référent au sein de chaque TGI ;
Ø  L’établissement de listes de médiateurs par TGI (en lien avec le Réseau famille pour les médiateurs familiaux) ;
Ø  La généralisation du pouvoir, aujourd’hui reconnu au juge en matière familiale, d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, pour une réunion (gratuite) d’information sur la médiation.

50)  Création d’un dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire, aux fins de garantir la présence de services de médiation familiale sur l’ensemble du territoire et d’assurer la qualification et le contrôle des médiateurs, ainsi que la prise en charge financière de la médiation. A cette fin, la Commission préconise de s’appuyer sur l’expertise acquise par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse de mutualité sociale agricole et d’associer les différents ministères concernés.

51)  Consacrer la pratique de la double convocation en matière familiale, comme en matière de conciliation (cf. supra).

52)  Obligation de recourir à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice.

C)    allègements procéduraux

53)  Simplification de la procédure de rectification d’erreur matérielle dans une décision de justice : la procédure de rectification relèverait désormais de la procédure gracieuse, sans audience, sauf demande du juge au vu du dossier.

54)  Allègement de la procédure d’homologation des accords sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale : permettre au parent qui sollicite l’homologation d’un tel accord, de recourir à la procédure gracieuse (sans audience, sauf si le juge en décide autrement).

2°) en matière pénale

A)    développement de la transaction

55)  Remplacement de la phase de l’amende forfaitaire non majorée par une indemnité transactionnelle pour les contraventions de première classe en matière de stationnement payant :
Ø  Ce projet s’inspire de ce qui est en place pour les contraventions en matière de transport collectif public, et notamment pour les amendes SNCF ou RATP, pour lesquelles  la phase de l’amende forfaitaire est remplacée par une indemnité transactionnelle due à l’organisme victime de la contravention.
Ø  Le propriétaire du véhicule serait redevable d’une redevance forfaitaire dont le montant serait fixé par arrêté du maire et dont la recette serait affectée au budget des collectivités locales. En l’absence de paiement, le recouvrement de l’amende forfaitaire majoré serait réalisé par le Trésor public.

56)  Instauration d’une phase transactionnelle :
Ø  pour les contraventions de cinquième classe et, éventuellement, les délits en matière d’infractions à la police des services publics de transports terrestres ;
Ø  pour les contraventions en matière de péage autoroutier.

57)  Introduction de la transaction en droit pénal de l’urbanisme : permettre à l’administration de transiger, sous le contrôle du parquet, lorsque des infractions sont constatées en droit pénal de l’urbanisme.

58)  La commission recommande de permettre également la sanction d’infractions en matière de coordination des transports par le biais de mesures de transaction : la procédure de transaction pourrait être assurée par des agents des Directions départementales de l’équipement (DDE). La diversité des services effectuant les contrôles nécessite cependant de prévoir une procédure d’envoi centralisé des procès-verbaux aux DDE.

B)   développement des procédures pénales simplifiées

59)  Développement de la procédure d’amende forfaitaire :
Ø  élargissement de la procédure d’amende forfaitaire à des contraventions des quatre premières classes actuellement non « forfaitisables » et aux contraventions de la cinquième classe.
Ø  Extension de l’exigence d’une consignation préalable en cas de contestation d’une amende forfaitaire (ensemble des contraventions du code de la route et des contraventions forfaitisables) : sauf dispense légale, le contrevenant devra consigner le montant dû. Les cas de dispense légale sont élargis et adaptés selon le type de contravention.

60)  Amélioration de la procédure d’amende forfaitaire :
Ø  Faciliter le remboursement des consignations lorsque le réclamant bénéficie d’un classement sans suite ou d’une relaxe en améliorant son information et notamment en lui adressant un formulaire de demande de remboursement ; 
Ø  Développer les procédures de télépaiement (auprès des buralistes ou des bureaux de poste par exemple) ou par timbre dématérialisé, avec des délais de paiement augmentés de 15 jours ;
Ø  Appliquer aux amendes forfaitaires majorées la diminution de 20% de l’amende en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du code de procédure pénale.
 
61)  Développement de l’ordonnance pénale délictuelle :
Ø  Extension de cette voie de poursuite à tous les délits quelle que soit la peine encourue (à l’exclusion, d’une part, des délits pour lesquels la loi ne permet pas une CRPC, v. infra, n° 62 et, d’autre part, des délits du droit du travail ou des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité entraînant des blessures involontaires ou des homicides involontaires).
Ø  Extension de cette voie de poursuite aux procédures comportant une demande de dommages et intérêts avec possibilité pour le juge de statuer sur cette demande.
Ø  élargissement des sanctions pouvant être prononcées: possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement obligatoirement assortie du sursis d’un quantum maximum de trois mois. Cette peine devra être notifiée par délégué du procureur et le prévenu pourra disposer de l’aide juridictionnelle s’il désire être conseillé par un avocat sur l’opportunité d’une opposition.

62)  élargissement du domaine d’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité: élargissement de ces voies de poursuite à tous les délits (sauf les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques et les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale) quelle que soit la peine encourue. Les dispositions actuelles quant aux peines pouvant être prononcées en cas d’utilisation de cette voie de poursuite sont en revanche maintenues.

63)  élargissement du domaine d’application de la composition pénale : élargissement de cette voie de poursuite à tous les délits (sauf les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques) quelle que soit la peine encourue. Les dispositions actuelles quant aux mesures pouvant être prononcées dans le cadre de cette procédure sont en revanche maintenues.

C)    contentieux routier

64)  Meilleure coordination à l’échelle nationale entre les procureurs et les préfets afin d’harmoniser les décisions administratives et les décisions judiciaires de suspension du permis de conduire.

65)  Instauration de dispositions particulières, limitées à titre expérimental aux infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, afin d’éviter des situations incohérentes en matière de suspension de permis de conduire :
Ø  Instauration d’un barème légal pour les suspensions administratives en fonction du taux d’alcoolémie.
Ø  En cas de prononcé d’une suspension administrative, une décision judiciaire devrait intervenir dans le délai de la suspension. A défaut, il ne pourrait être prononcé à titre de peine une mesure de suspension d’une durée excédant celle de la suspension administrative.

6) PLAN DE L'OUVRAGE PUBLIE A LA DOCUMENTATION FRANCAISE

INTRODUCTION
Première partie – Le périmètre de l’intervention du juge : remettre le juge au cœur de son activité juridictionnelle
            Titre 1 – Les déjudiciarisations civiles
            Titre 2 – Les déjudiciarisations pénales
            Titre 3 – Un juge décideur, au cœur d’une équipe
Seconde partie – L’articulation des contentieux : remettre le justiciable au centre du système judiciaire
            Titre 1 – Un accès plus lisible
            Titre 2 – Un accès plus aisé
            Titre 3 – Un accès assurant une plus grande prévisibilité

7) DISCOURS DE SERGE GUINCHARD LORS DE LA REMISE DU RAPPORT
Hôtel de Bourvallais – Lundi 30 juin 2008 

l’ambition raisonnée d’une justice apaisée

Madame le Ministre,
Mesdames et Messieurs les très Hautes personnalités,
Mes chers amis de la famille judiciaire,
            Il y a environ 5 mois et deux semaines, le 18 janvier, vous nous confiez, Madame le Ministre, une très lourde mission, réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux, selon trois axes, l’articulation de la justice de première instance, les éventuels regroupements de contentieux et les hypothèses de déjudiciarisation, dans le champ civil comme dans le champ pénal.
La tâche était lourde, l’ambition forte, l’audace évoquée et voulue, l’absence de tabous aussi.
C’est dans cet esprit que la commission a commencé à travailler dès le 18 janvier, dans la foulée de la cérémonie d’installation.
Il me revient aujourd’hui l’honneur de vous remettre ce rapport de près de 270 pages, fruit d’une intense réflexion, de débats et d’échanges fructueux et parfois animés, mais toujours courtois, je tiens à le souligner, même sur des questions plus sensibles que d’autres.
 Avant d’en synthétiser les principales propositions, permettez moi, Madame le Ministre, de vous livrer deux autres discours, celui des remerciements et celui de la méthode.

le premier discours est donc
celui des remerciements
           
Ils sont toujours traditionnels dans ce genre de cérémonie. Croyez, Madame, qu’ils n’en sont pas moins sincères et collectifs.
            Je crois pouvoir parler au nom des 31 membres que vous avez nommés dans cette commission pour vous dire combien nous avons apprécié votre choix de nous confier l’occasion de débattre de la justice de notre temps, de notre avenir. Il fallait en effet oser repartir sur de nouvelles bases, alors que les controverses nées autour de la réforme de la carte judiciaire n’étaient pas encore closes et que le feu de la passion couvait sous les cendres de quelques codes brûlés en signe de protestation.
            Mes remerciements vont aussi aux trois grandes directions de la Chancellerie qui ont soutenu nos travaux et expertisé les solutions que nous envisagions au fur et à mesure que nous avancions. Et ils vont, plus particulièrement, aux trois Directeurs qui ont su motiver leurs bureaux. Avec une mention spéciale pour les trois rapporteurs, notamment pour celui qui - il ne m’en voudra pas de le citer – fut la cheville ouvrière de ce travail, le passeur entre un président souvent exigeant et les services attentifs à nous livrer leur expertise, je veux parler d’Edouard de Leiris, rapporteur général. 
            Remerciements enfin, aux 31 membres de la commission pour leur disponibilité, malgré leurs lourdes obligations professionnelles ; tous les vendredis et, pour certaines semaines, en plus, le jeudi, ils sont venus travailler pour le bien public. Ils ont beaucoup lu, écouté, réfléchi, parfois écrit, débattu et conclu.
            Mais je suis déjà dans la méthode.

le deuxième discours est en effet celui de la méthode

            En présence de personnalités aussi diverses, la cristallisation du groupe autour d’un projet commun n’était pas évidente, c’est le moins qu’on puisse dire.
La méthode repose sur trois principes, qui s’expriment en trois couples de mots, dont l’ensemble forme ce que j’appelle la démocratie procédurale :
- En premier lieu, le principe de célérité et de proximité ; sur cet aspect, je crois que nous avons tenu le délai imparti ; nous sommes le 30 juin ; nous avions jusqu’à minuit pour respecter le délai ; nous n’avons pas abusé des heures restant à courir et nous vous remettons notre rapport le jour prévu, moins de 6 mois après notre première réunion, 14 heures avant la date limite.
- Le deuxième principe, c’est celui de la confiance et de la loyauté entre tous les membres de la commission ; je crois pouvoir vous dire, Madame le Garde des Sceaux, que je n’ai pas ressenti de stratégies d’échappement, de tactiques de détournement de l’objet principal de notre mission. Tous ont eu à cœur de travailler dans la sérénité pour qu’aucune ombre ne vienne perturber la synthèse de nos réflexions et la pertinence de nos propositions.
- Le troisième principe, c’est celui de l’écoute et du dialogue. Cette écoute qui nous a permis d’entendre près de 100 personnes au cours d’auditions passionnantes, mais parfois compactées sur un temps très bref, ce qui a laissé à certaines de ces personnes le sentiment de passer un grand oral devant un universitaire entouré de 31 assesseurs ! Ce n’était pas le but recherché en tout cas. Ce troisième principe est le plus important, car son respect permet d’assurer la transparence des travaux, la certitude que toutes les opinions ont été reçues, que le dialogue des cultures judiciaires s’est instauré.
            Et c’est ce dialogue, indispensable, qui me conduit à vous présenter maintenant, Madame, les grandes lignes de nos propositions.

le troisième discours c’est en effet
celui sur les propositions de la commission
Ce rapport, Madame le Garde des Sceaux, est un rapport qui vous apporte une vision globale de la justice et de certaines de ses procédures, civile et pénale, mais c’est aussi un rapport d’ouverture :
C’est d’abord un rapport qui se veut global, en ce sens qu’il envisage la répartition des contentieux dans une cohérence totale avec la refonte de la carte judiciaire que vous avez initiée. La commission a eu le souci de ne pas remettre en cause la répartition des contentieux sur le territoire de la République, telle qu’elle résulte des décrets du 15 février dernier. Ni directement bien sûr, car ce n’était pas l’objet de sa mission, ni indirectement surtout, car ce n’était pas l’effet recherché. Nous n’avons pas voulu que par le jeu de transferts importants de compétences d’une juridiction à une autre, tout s’écroule comme un château de cartes ou de sable que la marée emporte à peine construit.
C’est aussi un rapport d’ouverture vers d’autres cultures, qu’elle soit allemande, autrichienne ou québécoise. Le droit comparé a été très prégnant dans l’inspiration de nos travaux, non pas pour importer tel quel, tel ou tel système judiciaire étranger ou telle ou telle institution ayant fait ses preuves dans un autre pays, car je ne crois pas aux perfusions dans le domaine du droit, mais pour expertiser notre propre système à la lumière d’enjeux souvent communs. Certaines des évolutions que nous vous proposons – je pense à la procédure participative de négociation assistée par avocat, au greffier juridictionnel – s’inspirent directement de ces expériences, mais jamais brutalement, toujours avec le souci que la greffe ne provoque pas de rejet.
Les 65 propositions sont regroupées sous un intitulé général, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée. Pourquoi ce titre ?
Il résulte, en réalité, du souci de marquer, d’entrée de jeu, deux idées fortes : le pragmatisme des solutions proposées et l’apaisement recherché par leur mise en œuvre.
- Le pragmatisme, c’est, conformément à l’engagement que j’avais pris devant vous le 18 janvier dernier, de ne proposer que des solutions, réalistes et expertisées par les membres de la commission et par la Chancellerie et dont la faisabilité peut être immédiate ; en ce sens, c’est un rapport clés en mains, dont l’ambition est raisonnée, certains diront peut-être raisonnable, parce qu’elle vous permettra de réformer rapidement et en profondeur l’institution judiciaire ; en tout cas, elle n’est pas timorée, si l’on veut bien se donner la peine de regarder de près les changements qu’elle induits, contrairement d’ailleurs à ce qui a pu être écrit, ici ou là, en totale méconnaissance de cause. Madame, je vous garantis la faisabilité de la réforme qui l’emporte sur le plaisir fugace qu’aurait été celui d’une construction intellectuellement séduisante, mais totalement irréalisable (I).
-  L’apaisement ensuite, parce que ce rapport n’a pas pour objet et, je l’espère, n’aura pas pour effet, de rallumer le feu des passions auxquelles la refonte de la carte judiciaire a déjà donné lieu. Il est normal que, dans un état démocratique comme le nôtre, on s’oppose, on débatte et on exprime son opinion, mais à partir du moment où l’autorité légitime avait tranché, nous avons tous considéré, sans qu’aucun ne renie ses convictions, que l’acceptation de faire partie de la commission valait engagement de travailler dans le sens de la recherche de solutions audacieuses, mais concrètes et pragmatiques, pour que notre justice sorte de ce climat passionnel et se retrouve dans un apaisement propice à la mise en œuvre de nos propositions.
En ce sens, ce rapport se veut porteur d’un message d’apaisement (II).

i – le premier message que véhicule ce rapport est donc celui
d’une ambition raisonnée de rénovation de notre justice

Je ne suis pas naïf, et je sais bien que certains trouveront nos recommandations trop ambitieuses sur certains points, et que d’autres les trouveront trop timorées. Le croisement des critiques sera intéressant et vaudra jugement de l’Histoire !
Précisément, jugeons ensemble, si vous le voulez bien, de la pertinence du rapport, au moins dans ses grands axes : sous ce regard, l’objectif a été de vous permettre de (re)construire la justice des prochaines années, sur une base acceptable par tous et dans des conditions de nette amélioration d’abord pour le justiciable bien sûr, que j’ai souhaité (re)mettre « au centre du système judiciaire » (A), mais aussi pour les acteurs du système judiciaire, dont le juge, que je place « au cœur » de ce même système (B).
A)    le justiciable d’abord
C’est à lui que nous avons pensé pour rendre la justice plus lisible (a), plus accessible (b) et plus prévisible (c).
a) L’ambition d’un accès plus lisible à la justice explique trois de nos propositions :
- La première proposition, c’est la suppression des juridictions de proximité, avec le retour de leurs compétences dans les tribunaux d’instance. Mais c’est une proposition assortie de celle du maintien des juges de proximité, avec leur rattachement au TGI, autour du président, afin que la notion d’équipe apparaisse nettement. On dit souvent que le juge de carrière ne peut pas, ne doit pas être un juge isolé ; a fortiori, le juge de proximité ; c’est pourquoi, nous l’avons conforté dans ses fonctions d’assesseur des chambres correctionnelles ; mais nous avons pensé qu’on ne pouvait pas non plus se priver du concours des plus expérimentés d’entre eux dans les chambres civiles ; l’enjeu est ici différent, car les contentieux soumis aux chambres collégiales du TGI sont des contentieux complexes ; mais nous avons pensé aux anciens magistrats de carrière et avons fait confiance au sens aigu des responsabilités de nos présidents de TGI, pour déléguer dans ces fonctions juridictionnelles les plus expérimentés d’entre eux, d’autant plus qu’ils devront prendre l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. En revanche, je le dis franchement, nous n’avons pas pensé qu’il soit raisonnable de leur confier des fonctions juridictionnelles civiles, autonomes, à juge unique, hormis dans le cadre d’un office juridictionnel allégé, celui de l’examen des requêtes en injonction de payer ; la faible valeur du litige ne vaut pas brevet de moindre difficulté à traiter d’une affaire.
- La deuxième proposition quant à la lisibilité des contentieux, a consisté à conforter deux grandes juridictions de base en première instance. Nous avons donc procédé à des réajustements de contentieux, dont je ne donnerai pas ici le détail.
Ø   Au TGI, 3 grands blocs de compétence : la famille, les affaires civiles complexes (dont les baux professionnels) et le pénal.
Ø   Pour le pénal, nous proposons de réunir tout le contentieux de police au sein d’une chambre spécialisée du TGI, partant du principe que, bien souvent dans ce genre de contentieux ce n’est pas le domicile qui détermine la compétence, mais le lieu de l’infraction et que le système actuel d’audiences de police dispersées, à faibles affaires parfois, n’est pas satisfaisant.
Ø   Au TI, toutes les affaires de proximité, soit à faible enjeu financier, soit à forte immersion dans le tissu social : le logement, le crédit à la consommation, la protection des majeurs dont le besoin de proximité va croissant, le contentieux de l’exécution mobilière enfin réuni dans sa globalité sur un seul juge, etc...
Cette clarification était attendue. Madame, c’est en toute sécurité juridique que nous vous la proposons.
- La troisième proposition en termes de lisibilité, c’est la concentration du contentieux familial autour du JAF, qui reste au TGI, mais qui devient compétent pour les tutelles des mineurs et les liquidations et partages des indivisions conjugales. Avec aussi la création d’un « réseau judiciaire en matière de famille », impliquant la désignation d’un magistrat coordinateur de toutes les activités des JAF, juges des tutelles et juges des enfants, coordination se prolongeant dans la mise en place d’une coordination des parquets en matière familiale.  b) Mais la justice doit être aussi plus accessible, ce qui se décline, sur ce point aussi, en trois propositions :
- Pour le contentieux familial post-divorce ou hors mariage, c'est-à-dire sans représentation obligatoire, nous avons prévu des audiences de proximité, avec l’obligation pour chaque président de TGI d’ouvrir en début d’année des audiences éventuelles dans les TI du ressort, aux fins que les personnes concernées par ce type de contentieux puissent en faire la demande conjointe le moment venu. C’était une demande pressante de la lettre de mission. Nous espérons avoir répondu à votre attente.
            - L’accès plus aisé, c’est aussi une réforme des procédures orales que nous vous proposons et qui étaient tant attendue.
- L’accès plus aisé enfin, c’est aussi la création d’un guichet universel de greffe qui devrait permettre de répondre efficacement à la demande de saisine d’une juridiction sans représentation obligatoire, depuis n’importe quel site judiciaire du ressort d’une cour d’appel.
c) Une justice plus  prévisible, ce sont deux autres propositions :
-D’une part, des barèmes nationaux indicatifs en matière familiale et de réparation du préjudicie corporel.
- D’autre part, des pôles de juridictions spécialisées, soit nationaux, soit régionaux.
Ø   Au titre des premiers, c’est le pôle compétent, à Paris en matière de crimes contre l’humanité. La France affichera ainsi sa détermination à œuvrer en ce domaine dans le respect de ses engagements internationaux.
Ø   C’est aussi la compétence nationale du TGI et de la cour d’appel de Paris en matière de brevets d’invention et d’obtentions végétales.
Ø   Au titre des seconds, ce sont, essentiellement, les pôles spécialisés dans la connaissance des grandes catastrophes en matière de transports ou liées à un risque technologique, mais en compétence concurrente avec les juridictions de droit commun, afin de laisser aux chefs de cour une souplesse dans l’organisation de ces procès.
Ø   D’autres pôles sont prévus, mais je vous laisse le soin de les découvrir en lisant le rapport (adoption internationale, droit de la presse, droit des marques, contentieux de la nationalité, etc...).
B)    pour le juge et les auxiliaires de justice, l’ambition raisonnée d’une justice rénovée se décline en deux séries de propositions
a) La première série de propositions, c’est d’entourer le juge d’une équipe :
- En premier lieu, nous proposons d’aller vers le « greffier juridictionnel », à l’instar du Rechtspfleger allemand ou autrichien, mais en tenant compte des particularités de notre système judiciaire, par l’évolution des fonctions des greffiers en chef, voire, plus tard, des greffiers, pas par la création d’un nouveau corps.
- En second lieu, et dans le prolongement du développement de la conciliation et de la médiation, que nous souhaitons par ailleurs, notamment en matière familiale, nous proposons un tout nouveau mode de résolution des conflits, la « procédure participative de négociation assistée par avocat ». C’est une procédure très originale qui nous vient du droit québécois, mais avec des adaptations pour marquer que les avocats remplissent ici leurs fonctions traditionnelles d’assistance aux parties dans le cadre d’une négociation entre les parties, préalablement à la saisine du juge ; en cas d’échec partiel ou total, une passerelle vers la saisine simplifiée de la juridiction compétente est prévue, afin de permettre un traitement accéléré de l’affaire. Cette procédure se rattache au précontentieux.
D’une manière futuriste, certains y verront peut-être le bastion avancé du juge qui laisse les avocats, sans même que le juge en ait connaissance, décanter un litige, instruire l’affaire en quelque sorte, avant de venir vers lui, soit pour une homologation en cas d’accord, soit pour qu’il tranche le litige. Mais le temps passé à négocier ne sera pas perdu, même en cas d’échec ; grâce à la passerelle, cette procédure négociée devient une procédure pré-judiciaire, qui s’intègre dans un ensemble plus vaste. N’est-ce pas le plus bel hommage que l’on pouvait donner au concept « d’auxiliaire de justice » ?
b) La déjudiciarisation constituait aussi un axe fort de votre lettre de mission, Madame.
1) Rien que pour la matière civile, nous en avons retenu 15, plus ou moins importantes en termes de flux judiciaires, sans même parler des allègements de procédure. Je vous laisse les découvrir dans le rapport et ne parlerai ici que de l’injonction de payer, pour laquelle, nous vous proposons un double transfert : vers les greffiers en chef si leurs fonctions pouvaient évoluer vers des missions de nature juridictionnelle ; vers les juges de proximité ensuite, sur délégation des juges d’instance ou du président du TGI.
2) Dans le champ pénal, les déjudiciarisations ou autres dépénalisations sont des sujets sensibles, plus qu’ailleurs, parce qu’on touche à la liberté individuelle.
            Le champ pénal doit en permanence concilier liberté et sécurité ; ces deux mots ont même donné leur nom à une loi, dans un sens inversé. L’équilibre, au sens d’equus, n’est pas aisé à tenir.
a) Je commencerai par un symbole fort, à savoir la dépénalisation des délits de diffamation et injures, sauf ceux de diffamation aggravée (racisme, sexisme, etc..) : nous souhaitons que la France donne ce signal au Conseil de l’Europe qui, régulièrement, nous épingle sur ce sujet dans ses rapports et autres recommandations et encore en octobre 2007. Surtout, le temps est venu de conforter la liberté de la presse et de protéger néanmoins les personnes victimes de diffamations ou d’injures, autrement que par le recours au droit répressif, dont les pièges procéduraux ont été mis en place, précisément pour éviter que l’on aboutisse trop aisément à la condamnation des journalistes. Suprême hypocrisie que de bâtir un système complexe pour que la protection qu’il est censé apporter s’applique le moins possible et, d’une certaine façon, instrumentalise la justice pénale. Nous avons pensé que la voie civile correspondait mieux à notre temps.
b) Le pénal et sa procédure n’ont été abordés que sous l’angle d’un meilleur traitement des contentieux de masse ou des procédures accélérées qui supposent l’accord de la personne poursuivie et toujours dans le respect des droits de la défense et des libertés fondamentales. Ce souci a permis de dégager des solutions raisonnables, soucieuses de respecter les règles du procès équitable auxquelles, vous le savez, je suis personnellement et viscéralement, très attaché. Sous ce regard, deux axes marquent nos propositions.
-  Le premier est celui du développement de la transaction :
Ø  Nous remplaçons la phase de l’amende forfaitaire non majorée par une indemnité transactionnelle pour les contraventions de première classe en matière de stationnement payant : le propriétaire du véhicule sera redevable d’une redevance forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du maire et dont la recette sera affectée au budget des collectivités locales ; en l’absence de paiement, le recouvrement de l’amende forfaitaire majoré sera réalisé par le Trésor public.
Ø  Nous instaurons aussi une phase transactionnelle pour les contraventions de cinquième classe et, éventuellement, les délits en matière d’infractions à la police des services publics de transports terrestres, ainsi que pour les contraventions en matière de péage autoroutier.
Ø  Transaction encore en droit pénal de l’urbanisme en permettant à l’administration de transiger, sous le contrôle du parquet, lorsque des infractions sont constatées en ce domaine.
Ø  Transaction enfin, en matière de coordination des transports, procédure qui serait assurée par des agents des Directions départementales de l’équipement (DDE), avec une procédure d’envoi centralisé des procès-verbaux aux DDE.
-  Le second axe est celui du développement des procédures pénales simplifiées, qu’il s’agisse de l’amende forfaitaire (avec des mesures d’amélioration du remboursement de la consignation, de ses modalités de paiement et de la diminution de son montant en cas de paiement volontaire), de l’ordonnance pénale délictuelle, de la composition pénale et, surtout, de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour laquelle les avocats nous ont dit qu’ils étaient favorables à son extension à tous les délits (sauf exceptions habituelles en matière de presse, d’homicides involontaires, etc..), dès lors que le droit à un avocat était effectif et que cette procédure s’accompagne d’une harmonisation des politiques pénales.
xxx
        Vous le constatez, Madame, ces propositions sont riches de leur diversité, mais, surtout, de leur faisabilité immédiate. Elles n’ont peut-être l’air de rien, en tout cas aux yeux des observateurs les moins avertis des choses de la justice, mais elles sont majeures.
        Comme le disait le Président de la République, très récemment, sur les antennes matinales d’une radio dite périphérique, nous avons avancé « à la vitesse que permet le tissu social de notre pays ». J’ajouterai, en termes plus familiers ou en images de notre temps, qu’à supposer que notre commission ait accouché d’une souris, il est des petites souris qui vont plus loin que le gros chat qui prétend que la commission a joué « petit bras ». Entre « gros minet » et Sylvestre le petit canari, ce dernier l’emporte toujours sur le premier.
Mais il est vrai – et sur ce point on ne peut pas plaire à tout le monde -  qu’au-delà des propositions raisonnées et raisonnables que je viens de vous présenter brièvement, nous avons aussi fait le choix d’une justice apaisée. C’est par cet aspect que  je terminerai mon trop long propos.



ii – l’ambition d’une justice apaisée
constitue en effet, le second axe du rapport
            Sur trois points au moins, la commission a été très prudente, non pas par peur de l’inconnu ou de bouleverser l’institution judiciaire, mais parce qu’elle a pensé que, pour deux d’entre eux, ils relevaient d’une autre autorité que celle d’un groupe d’experts et que, pour le troisième, il remettait en cause la refonte de la carte judiciaire.

A)    l’apaisement a d’abord concerné les questions familiales

a) Cet apaisement nous l’avons recherché dans le contentieux familial, hors divorce.
Nous souhaitons en effet, que la médiation familiale soit rendue obligatoire, mais uniquement lorsqu’il y a déjà un titre, c'est-à-dire pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
            Pour préparer des extensions de la médiation obligatoire, nous souhaitons la création d’un dispositif public de médiation familiale en liaison avec la Caisse nationale d’allocations familiales et la Caisse de mutualité sociale agricole. La médiation ne doit pas rester la chose exclusive de la justice ; il faut lui associer les partenaires naturels que sont ces deux organismes.

b) Bien sûr, c’est sur la question du divorce par consentement mutuel que nous étions le plus attendus, tant les passions furent fortes. Brièvement, parce que 30 pages sont consacrées à cette question dans le rapport, plusieurs raisons ont déterminé la commission à ne pas vous proposer le transfert de ce type de divorce vers la profession notariale ; entre autres : un gain insignifiant en postes de juges, (8 ETPT), un risque de déport des époux vers d’autres types de divorces beaucoup plus budgétivores ; mais une seule de ces raisons mérite ici d’être développée ici car elle transcende les débats de pure technique juridique : la commission, qui ne constitue qu’un groupe d’experts et qui rejette toute idée d’une République des experts, parce qu’en démocratie il n’y a qu’une légitimité, celle des élus, n’a pas voulu que la transformation de la nature du mariage qu’aurait nécessairement induit ce transfert, relève de sa seule expertise. Il ne lui revient pas de se substituer aux pouvoirs législatif et exécutif, mais au moins, elle a clairement, je le pense, posé les termes du débat, sans passion. We have made our job. Le Président de la République, sur ce point a tranché ; le partage est clair : aux experts, l’expertise, au politique le choix.
Pour autant, pour répondre au souci de ne pas solliciter le juge lorsque l’accord des parties est patent et qu’il n’y a pas d’enfants mineurs, nous proposons que l’audience devant le juge devienne facultative dans ce cas, les époux ou le juge pouvant toujours la provoquer.
 Surtout, la commission a été sensible à un autre aspect du divorce, celui de son coût pour les époux. Progressivement, au fil des débats, l’idée a émergé que la question était plus celle d’une régulation des honoraires d’avocats que celle de l’autorité compétente pour le prononcer. Je dois dire que les avocats auditionnés ou présents dans la commission nous ont beaucoup aidés sur ce sujet délicat et, au final, c’est un double système que nous proposons, assez équilibré :
·               d’abord, une régulation des honoraires par la mise en place des conditions d’une véritable concurrence entre avocats (publication de barèmes indicatifs et obligation de remettre une proposition de convention d’honoraires avant toute intervention de l’avocat) ;
·      ensuite, et à défaut, l’évolution vers un tarif maximum fixé par l’état, dans le respect de la directive services du 12 décembre 2006 et de la jurisprudence de la CJCE du 5 décembre 2006.
B)    l’apaisement a aussi concerné une seconde question sensible, celle du contentieux routier
                    Ce contentieux routier a fait l’objet d’une attention toute  particulière. Pourquoi ? Parce que vous nous l’aviez expressément demandé dans la lettre de mission et parce qu’on touche à un point sensible à maints égards.
                   
a) La commission a clairement affiché son souci de ne pas revenir, directement ou indirectement, sur la politique d’amélioration de la sécurité routière.
                    Songeons, un instant à ces victimes qui subissent ce que d’aucuns ont appelé la violence routière. Imagine-t-on aujourd’hui, par exemple, que l’on puisse revenir à des contraventions pour les actuels délits de conduite en l’absence de permis de conduire ou d’assurance ?
                    Lorsque j’enseignais le droit des assurances au tout début des années 1980, on comptait chaque année près de 17000 morts par an sur les routes de France et des milliers de blessés, certains paralysés à vie, des familles décimées, des orphelins sans ressources et sans affection. Aujourd’hui de 2002 à 2007, nous sommes passés de 8000 morts par an à moins de 4 560. C’est encore trop, mais quel progrès ! Puisque les victimes font désormais partie du champ pénal à part entière, avec un juge dédié à leur sort, dont on vous doit, Madame, l’initiative, nous avons exclu l’idée que les victimes de la violence routière puissent connaître, même indirectement, un sort moins enviable que les autres.
                    Par ailleurs, l’étude des condamnations prononcées en 2006 pour des défauts de permis hors récidive fait tout de même apparaître le prononcé de peines d’emprisonnement ferme dans 6 % des cas. C’est une donnée objective dont on ne peut pas ne pas tenir compte.
                    Il est donc apparu à la commission que la question d’une déjudiciarisation de ce contentieux devait prendre en compte cette réalité et que les mesures proposées ne devaient en aucun cas pouvoir être interprétées comme un signal négatif dans la lutte contre l’insécurité routière.
                    Si un signal devait être donné, il ne peut être émis par un groupe d’experts et il ne pourrait concerner, en tout état de cause, que des primo-délinquants, sans victime.

b) Mais si la commission n’a pas dégagé de propositions spécifiques de déjudiciarisation routière permettant de concilier les impératifs de sécurité routière, de gestion d’un contentieux de masse et la protection des droits des justiciables, elle n’est pas restée sans réponse sur cette question. Bien au contraire.
1) En premier lieu, je tiens à souligner que les recommandations que je vous ai présentées tout à l’heure en matière de déjudiciarisation pénale auront un fort impact sur le contentieux routier :
Ø   Ainsi, l’ordonnance pénale délictuelle constitue déjà un mode de poursuite privilégié pour le contentieux routier. En 2006, 38,7 % des condamnations prononcées dans ce domaine l’ont été par ordonnance pénale. Or, nous proposons, par ailleurs, l’élargissement des peines pouvant être prononcées par cette voie, ce qui permettra d’augmenter cette proportion de manière considérable.
Ø   De la même manière, notre double proposition de dépénaliser partiellement les contraventions de stationnement payant et d’étendre la forfaitisation aux contraventions de cinquième classe prévues par le Code de la route, permettra une déjudiciarisation de ce contentieux.
2) Par ailleurs, une question, irritante, jamais résolue jusqu’ici, nous a beaucoup retenus. C’est celle de la dualité d’autorités pour suspendre un permis de conduire. Si, pour des raisons évidentes de flux qui basculeraient entièrement côté juridictions administratives ou côté juridictions judiciaires, on ne peut retenir un schéma de réunification, il faut mieux coordonner les interventions de ceux qui connaissent de ce type de mesure. Nous l’avons fait de deux façons :
Ø   En proposant une meilleure coordination à l’échelle nationale entre les procureurs et les préfets afin d’harmoniser les décisions administratives et les décisions judiciaires de suspension du permis de conduire.
Ø   Surtout, la commission propose, des dispositions particulières, limitées, à titre expérimental dans un premier temps, aux infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique : instauration d’un barème légal pour les suspensions administratives en fonction du taux d’alcoolémie (ce qui limite le pouvoir d’appréciation du préfet) ; corrélativement, en cas de prononcé d’une suspension administrative, une décision judiciaire devrait intervenir dans le délai de la suspension, pourquoi pas par ordonnance pénale pour accélérer la procédure ; à défaut, il ne pourrait être prononcé à titre de peine une mesure de suspension d’une durée excédant celle de la suspension administrative.

C)    enfin, une ambition a été contrariée, c’est celle du tpi
Nous n’avons pas retenu l’idée d’un TPI. Pourquoi ?
Sans entrer dans le détail d’une démonstration juridique très complète, à laquelle j’ai personnellement veillé et que chacun trouvera dans le rapport, je dirai que cette hypothèse est prise dans un piège :
-         soit, dans une première variante, on accorde une souplesse maximale de gestion des moyens humains aux présidents de ce TPI, et alors, elle est constitutionnellement impossible, pour non-respect du principe d’inamovibilité des juges du siège.
-         Soit, dans une seconde variante, elle est compatible avec les exigences constitutionnelles, et alors, elle ne présente plus aucun intérêt au regard de l’existant quant à la souplesse de gestion que le TPI est censé apporter.
C’est pourquoi, nous l’avons qualifiée d’« ambition contrariée ».
            Surtout, au-delà des analyses constitutionnelles, il faut prendre la mesure du bouleversement que l’instauration de TPI apporterait sur tout le territoire, au lendemain de la refonte de la carte judiciaire ; il faudrait :
-          supprimer, par voie législative, tous les TGI et tous les TI,
-         créer par la même voie les TPI,
-         adapter l’ordonnance du 22 décembre 1958 (loi organique)
-         et réaffecter l’ensemble des personnels (dont les magistrats en application de l’article 31 de cette ordonnance, article qui les protège),
-         sans, en contrepartie, offrir les avantages attendus de souplesse de gestion et sans garantie, pour les autorités locales, que les nouvelles sections détachées des TPI, reprendraient exactement la compétence des TI.
Madame le Garde des Sceaux, si nous vous avions proposé maintenant, à la sortie de cette refonte de la carte, le TPI, c’est un peu comme si nous avions envoyé un Exocet sur la place Vendôme !
La commission ne l’a pas voulu. Je le dis clairement. Elle a souhaité mettre la Justice à l’abri de ce genre de mésaventure.
xxx
Ce rapport, Madame, est donc un rapport équitable, un rapport d’équité, au sens de l’equus, de l’équilibre que les deux plateaux de la balance de la Justice symbolisent pour atténuer ce que le glaive, pour autant nécessaire, peut avoir, parfois, de dureté.
En matière de Justice, on n’est jamais très loin des fondements de toute société humaine, amour et châtiment réunis : le plateau de la Justice on le retrouve en Egypte, lorsqu’Anubis pesait les âmes pour franchir l’Elysée ; à Babylone, Shamash, dieu-soleil, donc de la puissance et de la gloire est aussi le dieu de la Justice et dans le code d’Hamourabi, exposé au Louvre, le roi est représenté debout devant ce dieu. Dans la chrétienté, tout commence par une punition, Adam et Eve sont chassés du paradis et tout se termine par le Jugement dernier. Dans les deux autres religions monothéistes, les messages d’amour et de punition sont aussi très présents.
Il faut y voir la présence éternelle du sentiment d’équité que toute justice recherche, mais aussi le souci d’apaisement que tout législateur doit savoir trouver. Sentiment et souci qu’exprime, à sa façon ce psaume :
Amour et vérité se rencontrent
Justice et paix s’embrassent
Psaume 84-II

            C’est cette justice et cette paix que je souhaite à la Justice de notre pays, pour qu’elle se rassemble autour des valeurs de la République qui nous sont communes, dans les déclarations de principe, comme dans la réalisation concrète et active de ce que nous vous proposons.
L’effectivité des droits qui nourrit aujourd’hui notre système judiciaire, passe par la réalisation des 65 propositions.
C’est en ce sens et en ce sens seulement que ce rapport s’est voulu, profondément, passionnément, comme l’ambition raisonnée d’une justice apaisée.
Je vous remercie de votre attention.
Serge GUINCHARD

8) DISCOURS EN REPONSE DE MADAME RACHIDA DATI, MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX  LORS DE LA REMISE DU RAPPORT, LE 30 JUIN 2008

Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de votre présence à tous, ce matin, à la Chancellerie.

Je souhaite remercier tout particulièrement le recteur Serge Guinchard pour l’ampleur, la qualité et la densité du travail effectué. Votre rapport, Monsieur le Recteur, marquera l’histoire de l’organisation judiciaire dans notre pays.
Je veux aussi remercier l’ensemble des membres de la commission pour leur disponibilité et leur engagement dans cette réflexion. Sous votre éminente autorité, Monsieur le Recteur, tous ont recherché des solutions concrètes et innovantes pour faciliter l’accès à la justice.
Je salue également les contributions apportées par toutes les personnalités que vous avez entendues.
C’est l’ensemble des représentants du monde du droit et de la justice qui se sont associés autour d’une même ambition : celle de la réforme de la justice.
Les Français ont des exigences fortes et légitimes à l’égard de la Justice. Votre rapport constitue à l’évidence une réponse réfléchie et réaliste.
Avant d’aborder son contenu, je veux revenir un instant sur l’esprit de votre mission.

Votre réflexion s’inscrit en effet dans le cadre plus large de la modernisation de la Justice.
La Justice est le pilier de l’Etat de droit.
Pourtant, nos concitoyens ont du mal à comprendre notre système judiciaire. Ils le trouvent illisible, souvent trop lent, parfois inaccessible. Ils ont le sentiment que la justice n’est pas la même pour tous.
Reconnaissons que notre système est complexe. Permettez-moi de prendre deux exemples, parmi tant d’autres.
Les violences volontaires : s’il n’y a pas d’incapacité de travail, c’est la juridiction de proximité qui est compétente.
Si l’incapacité de travail est inférieure à huit jours, c’est le tribunal de police présidé par le juge d’instance.
Si les violences sont supérieures à huit jours, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent.
Trois infractions de même nature, trois juridictions différentes : pour les victimes, c’est difficile à comprendre.
Autre exemple, les appels. Ils relèvent, c’est normal, de la cour d’appel. Mais ce n’est pas toujours le cas : c’est le tribunal de grande instance, pourtant juridiction de premier degré, qui examine les recours contre une mesure de tutelle. Les Français ont du mal à s’y retrouver.
Le résultat de tout cela est simple : la Justice n’est comprise que par les professionnels du droit. C’est sans doute l’une des raisons de la crise de légitimité que connaît notre institution.

Depuis plus d’un an, le Gouvernement a engagé une profonde réforme de la Justice pour restaurer son autorité et son crédit auprès des Français.
Nous avons conduit à l’automne la réforme de la carte judiciaire. C’était un préalable indispensable. Cette réorganisation contribue à l’efficacité et à la qualité de la justice.

Elle permet de mieux répartir les moyens des juridictions : ils ne seront plus dispersés dans 1 200 juridictions ; ils seront regroupés d’ici la fin 2010 dans 863 tribunaux. Cette restructuration de nos juridictions aura un impact positif sur les délais de traitement des dossiers et sur les délais d’exécution des décisions. C’est un service plus efficace rendu au justiciable.
J’ai la volonté de poursuivre la simplification de la justice.
La commission Coulon sur le droit pénal des affaires a formulé de nombreuses propositions. Elles visent à rendre notre droit plus attractif et à simplifier la vie des entreprises. Le droit pénal doit sanctionner les entrepreneurs délinquants. Il ne doit pas être un frein à la compétitivité et au développement économique. Ces propositions seront reprises dans un projet de loi qui sera prochainement transmis au Conseil d’Etat.
La semaine dernière, le Premier président Magendie m’a remis son rapport pour moderniser la procédure de l’appel en matière civile : un calendrier de procédure sera établi, des délais plus contraignants seront fixés pour exposer les demandes, les débats seront mieux encadrés. Les justiciables obtiendront ainsi une décision de justice plus rapidement.

Le travail de votre commission s’inscrit avec cohérence dans cette réforme d’ampleur.
La modernisation de la Justice est elle-même une part de la grande réforme de L’Etat que conduit le Gouvernement, à travers notamment la révision générale des politiques publiques.
C’est pour cela, Mesdames et Messieurs les membres de la commission, que votre rapport était attendu.

Vous proposez une justice plus simple, qui apporte des réponses diversifiées, qui recentre l’intervention du juge.
Cette simplification passe par une meilleure articulation des contentieux de première instance.
Votre rapport renforce la place du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance dans notre organisation judiciaire.
Vous avez écarté l’idée de créer un tribunal de première instance. C’est un débat que nous avons déjà eu au moment de la réforme de la carte. C’est un projet intellectuellement séduisant, mais vous avez mis en lumière ses inconvénients. Il pourrait soulever notamment des difficultés constitutionnelles dans sa mise en œuvre.
Vous proposez de supprimer la juridiction de proximité et d’étendre la mission des juges de proximité pour mieux les associer au fonctionnement des juridictions : ils seront rattachés aux tribunaux de grande instance et leur affectation dépendra du président de la juridiction. Ils seront toujours assesseurs au tribunal correctionnel, mais ils pourront aussi, en fonction de leurs compétences, être assesseurs aux audiences civiles. Ils pourront continuer à participer à certaines activités auprès des tribunaux d’instance : contrôle des comptes de tutelle, injonction de payer.
Cette nouvelle organisation est une proposition pertinente. Elle garantit l’ouverture de la justice, le partage des expériences et l’amélioration des délais de traitement des procédures.
L’organisation judiciaire que vous proposez permettra de créer de véritables blocs de compétences.

Je retiens votre idée de renforcement des tribunaux de grande instance autour trois grands pôles : le bloc familial, le bloc pénal et le bloc des affaires civiles complexes. Cela m’apparaît être une excellente idée :

-       Le pôle « famille » : le juge aux affaires familiales doit être le véritable point d’entrée pour le justiciable.
Au-delà de ses attributions actuelles, il aura désormais compétence pour la répartition des biens après une séparation ainsi que pour la tutelle des mineurs. Il deviendra le véritable juge de la famille. Il sera en lien étroit avec le juge des enfants et le parquet des mineurs qui font partie, eux aussi, du TGI.

-       Le pôle « pénal ». Aujourd’hui, la justice pénale est éclatée. Les délits sont jugés au tribunal correctionnel ; les contraventions sont réparties entre le tribunal de police et la juridiction de proximité. Nous allons les regrouper en supprimant les tribunaux de police. L’accès au juge pénal sera ainsi simplifié.

-       Le pôle « affaires civiles » sera renforcé et clarifié. Aujourd’hui, les baux commerciaux relèvent du tribunal de grande instance et les baux professionnels du tribunal d’instance. Tous ces contentieux qui présentent une certaine technicité seront désormais jugés au pôle civil du tribunal de grande instance : par exemple, le partage entre héritiers, la saisie d’une maison, les contestations fiscales, le contentieux douanier des entreprises.
Au-delà, il existe des contentieux qui nécessitent une forte spécialisation et une pratique régulière. Cette compétence des magistrats ne peut être entretenue qu’à un niveau national ou régional.
Ce sont bien entendu des contentieux exceptionnels ou très complexes : les contentieux en matière de marques ou de propriété littéraire, de brevets d’invention ou d’adoption internationale, les grandes catastrophes en matière de transport ou de risque technologique. Certains tribunaux de grande instance pourront se spécialiser dans ces affaires.
Sur les différentes façades maritimes, des tribunaux pourront ainsi constituer de véritables « pôles de la mer », compétents pour les délits maritimes. Ces affaires sont parfois compliquées par leurs incidences internationales.
De leur côté, les tribunaux d’instance recentreront leurs activités sur les contentieux de proximité.
Ce sont ceux qui touchent au quotidien de nos concitoyens : les dettes, les paiements de loyer, les crédits à la consommation, les expulsions, les conflits de voisinage, les tutelles des personnes âgées.
J’accueille avec beaucoup d’intérêt votre proposition relative à une nouvelle organisation des audiences foraines en matière de contentieux familial de l’après divorce ou du couple non marié qui se sépare. Vous préconisez une fixation en début d’année de ces audiences foraines au siège des tribunaux d’instance.
Ce dispositif reste souple puisqu’il s’agit d’offrir une opportunité aux justiciables : pour ce contentieux, ils auront le choix de se faire juger au siège du tribunal d’instance ou de grande instance.
Incontestablement, cette nouvelle organisation améliorera la lisibilité de la Justice. Vos propositions seront examinées de façon très approfondie.
Pour donner sa pleine effectivité à cette nouvelle organisation, votre rapport préconise la création d’un guichet universel de greffe. Actuellement, pour avoir la copie d’une décision du juge aux affaires familiales, il faut se déplacer au greffe de ce juge. Pour avoir le résultat d’une audience pénale, il faut se rendre au greffe correctionnel. L’information est disséminée. La création des guichets uniques de greffe a déjà constitué un progrès significatif. Nous irons plus loin en permettant la saisine de toute juridiction à partir de guichets universels. Cela permettra l’interconnexion des services des juridictions dans l’intérêt du justiciable.
Cette initiative s’inscrit dans le développement des nouvelles technologies : les points visio-public judiciaires, que nous expérimentons, offriront la possibilité de saisir un tribunal sans avoir besoin de s’y rendre.

Les nouvelles technologies améliorent l’efficacité de la justice. Elles économisent du temps pour tous. Je pense par exemple à la mise en état des dossiers, c’est-à-dire à leur examen avant jugement. Aujourd’hui, pour une même procédure, le juge de la mise en état est obligé de tenir plusieurs audiences. Les avocats argumentent à chaque fois leurs positions. Ils ont besoin de temps pour répondre à leurs confrères. Bien souvent, les semaines passent, des déplacements inutiles sont imposés. Les échanges par voie de mél permettent de supprimer les audiences « physiques » de mise en état.
Cette communication électronique est d’ores et déjà possible avec cinquante barreaux. A partir de demain, 1er juillet, elle sera aussi possible avec la Cour de Cassation.

Deuxième grand axe, votre commission propose des modes diversifiés d’accès à la justice.
Vous préconisez la création d’une procédure de négociation entre les parties. Celles-ci seraient assistées par un avocat. C’est ce que vous dénommez « la procédure participative ».
Très concrètement, cette nouvelle procédure responsabilise les avocats pour rechercher une issue au litige et éviter le recours au juge.
Une fois l’accord obtenu, il est présenté à l’homologation. Seuls les points de litige sont soumis à la décision du juge. Cette procédure offrira toutes les garanties de sécurité juridique. Je ne doute pas que les barreaux sauront s’engager rapidement et activement dans ce processus contractualisé.
Dans la même optique, vous proposez de développer la médiation, notamment en matière familiale. C’est un point de vue que je partage totalement.
Après une séparation, par exemple, il existe souvent des tensions liées au droit de garde des enfants, au paiement de la pension alimentaire… Aujourd’hui, pour régler ces difficultés, il faut passer à chaque fois par le juge. Cela suscite de nouvelles tensions. Pour favoriser le dialogue, on peut rendre la médiation obligatoire, quand une décision judiciaire est déjà intervenue en matière familiale. Si les désaccords persistent, naturellement, le juge interviendra à nouveau. Cette approche est pragmatique.
Une autre piste explorée consiste à étendre les attributions des greffiers en leur confiant un rôle juridictionnel. Ce système existe déjà en Allemagne ou en Autriche. Les greffiers pourraient par exemple valider les injonctions de payer. Je suis très ouverte à cette proposition : elle reconnaît la compétence et les mérites des greffiers.
Ils jouent un rôle clef dans le fonctionnement de la justice. Leur fonction sera valorisée, y compris à la chancellerie. Pour la première fois, une greffière en chef va occuper les fonctions de sous-directeur des greffes.
Vous le voyez, l’ensemble de vos propositions contribue à recentrer l’intervention du juge sur les contentieux nécessitant de dire le droit.
C’est là le cœur de métier du juge, c’est là sa vocation et sa plus-value. Dans ce domaine, votre commission parvient à des solutions équilibrées.
Cette voie passe par des alternatives au passage devant le juge. Votre rapport développe en quelque sorte le concept d’une « justice sans audience ».

En matière pénale, l’audience est pleinement justifiée lorsque l’infraction est contestée, lorsque l’auteur est récidiviste, lorsque la gravité des faits le justifie. Mais certaines comparutions devant le tribunal pourraient être évitées.
Il existe déjà les alternatives aux poursuites, comme le rappel à la loi, la médiation pénale, la réparation pénale pour les mineurs.
Elles sont mises en œuvre dans les juridictions : en 2007, elles représentaient 36 % des réponses pénales, contre 31 % deux ans auparavant. Elles ont montré leur efficacité : elles ont contribué à l’augmentation du taux de réponse pénale, de 78 % en 2006 à plus de 84 % aujourd’hui.

Il existe également des modes de poursuite qui ne nécessitent pas de réunir le tribunal.
C’est le cas des procédures de jugement écrites comme l’ordonnance pénale en matière de délit. C’est une réponse rapide et efficace, qui est réservée aujourd’hui aux infractions au code de la route ou à la réglementation du transport routier, à l’usage de stupéfiants ou à l’occupation des halls d’immeuble. Elle peut être étendue à d’autres délits, avec une palette de peines élargies. Sa généralisation permettrait un audiencement plus rapide des dossiers plus importants. C’est pourquoi je souhaite qu’elle devienne dans certains cas une procédure de droit commun.
Un autre domaine mobilise énormément les magistrats : c’est le contentieux routier. Dans cette matière, votre commission a fait des propositions : par exemple, la définition d’un barème légal pour la durée des suspensions administratives du permis de conduire en fonction du taux d’alcoolémie.
L’objectif est d’harmoniser les sanctions prononcées. Elles doivent être les mêmes pour tous les citoyens. C’est une préoccupation que je partage.
Je crois que l’on peut aller plus loin, et poser la question de la déjudiciarisation du contentieux routier pour les primo-délinquants, lorsqu’il n’y a pas de victime. Un excès de vitesse doit être évidemment sanctionné : c’est un comportement répréhensible. S’il n’y a pas de mise en danger d’autrui, on peut le réprimer tout aussi sévèrement sans avoir à réunir un juge, un procureur et un greffier.
Je veux y réfléchir en lien avec les ministères concernés et la délégation interministérielle à la sécurité routière. Car il ne faut pas oublier que les progrès de la sécurité routière sont en partie dus à la fermeté de la réponse judiciaire.

En matière civile, vous proposez de nombreuses mesures permettant d’alléger l’intervention de la justice, voire de transférer certaines de ses missions à d’autres intervenants. Ces mesures présentent un avantage majeur : elles facilitent les démarches de nos concitoyens. Quelques exemples :
 -       la procédure du changement de prénom pourrait être transférée du juge aux affaires familiales vers l’officier d’état civil ;
-       le PACS pourrait être signé en mairie et non plus au greffe du tribunal d’instance ;
-       les procurations de vote pourraient être établies par les mairies ;
-       dans le même sens, mais en matière pénale, on peut aussi développer la transaction : comme pour les amendes SNCF ou RATP, la contravention de stationnement payant pourrait être remplacée par une indemnité de transaction, directement versée aux communes ou à l’organisme gestionnaire.
Ces pistes sont intéressantes. Elles méritent d’être examinées avec les parlementaires, les autres ministères et les associations d’élus locaux. C’est pourquoi je ne me prononcerai pas aujourd’hui sur leur faisabilité.
Dans le même ordre d’idée, pour faciliter l’intervention du juge, je suis favorable à la mise en place d’un barème national des pensions alimentaires.
Quand un couple se sépare, la question de la pension alimentaire est souvent une source de conflit, avec des désaccords sur le montant à verser. Le barème fixera de manière indicative le montant de la pension en fonction des ressources des parents et des besoins des enfants. Il sera largement diffusé.
Dans bien des cas, il évitera des tensions au sein des familles. En harmonisant les montants, il manifestera aussi notre volonté d’une justice égale pour tous.

En matière de surendettement, vous proposez une innovation intéressante. Aujourd’hui, les dossiers sont instruits une première fois par la commission de surendettement de la Banque de France. Un plan de redressement est élaboré. Puis le juge d’instance est saisi. Il reprend une nouvelle fois l’examen du dossier. Vous proposez de réserver l’intervention du juge à l’homologation des mesures recommandées et au jugement des contestations.

Enfin, dernier exemple de vos préconisations : il n’y aura plus nécessité de se rendre au tribunal pour un divorce par consentement mutuel. Quand un couple est d’accord pour se séparer, cela ne soulève pas de problèmes juridiques particuliers. Pourtant, aujourd’hui, il faut obligatoirement aller au tribunal. Il y a une audience devant le juge. La procédure sera simplifiée, comme le propose votre rapport.
Cette question a suscité des débats. Votre commission a fait émerger une position partagée par toutes les professions. C’était son rôle. Le divorce devant notaire est tout à fait possible juridiquement, mais vous en avez souligné les limites.
Vous proposez une solution alternative : si les personnes sont d’accord pour divorcer, elles adresseront leur requête au juge qui prendra acte de leur volonté. L’audience n’aura lieu que si les conjoints la demandent, si des enfants sont concernés ou si le juge l’estime nécessaire. Votre proposition ne peut être dissociée d’avancées réelles en matière d’honoraires des avocats. Le Président de la République l’a demandé vendredi aux représentants de la profession, car les justiciables sont en droit d’attendre, en matière de divorce par consentement mutuel, une procédure simplifiée et un coût modéré.

*
*  *

Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de l’étendue de vos réflexions et de la diversité de vos propositions.
Elles participeront à une évolution profonde et équilibrée de notre Justice.
Elles seront examinées attentivement par mes services. Beaucoup d’entre elles sont prêtes à l’emploi ; d’autres seront développées. Sur certains sujets, j’irai plus loin.
Durant l’été, la Chancellerie va travailler à l’élaboration d’un grand projet de loi sur la base de votre rapport. Le texte  gouvernemental sera bien évidemment soumis à concertation à la rentrée.
Ce sera un texte majeur.
Car nous partageons tous l’ambition d’une justice lisible, cohérente et efficace : c’est bien l’ambition raisonnée d’une justice apaisée.
Je vous remercie.

 
9) textes pris en application du rapport sur la réorganisation des contentieux
Au 1er JANVIER 2018 :

 -  47 textes ;
- 51 propositions reprises sur 65, soit un taux de 80%.
attention : les propositions 1 et 22 sont reprises au civil et en pénal, soit au total 51 propositions reprises sur 65.
  - 41 des 50 propositions civiles ont été reprises (soit un taux de 80%) :

1/2/5/6/7/8/9/10/11/12/13/15/16/17/22/24/25/27/28/30/31/32/33/34/35/36/37/39/41/42/43/44/45/47/48/49/51/52/53/54 - Proposition 25 : la loi Macron du 6 août 2015 (n° 2015-990) abroge le texte issu de cette proposition (barèmes indicatifs obligatoires pour les honoraires d’avocats dans les procédures de divorce). La loi n° 2016-1547 du 18 novembre va plus loin en instaurant un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée par avocats et déposé aux minutes d’un notaire (art. 50).
Non reprises (9) : 14 : un TI spécialisé par ressort TGI dans le contentieux électoral professionnel/21 : évolution du statut des greffiers en chef vers le greffier juridictionnel/23 : possibilité de recruter, comme magistrats associés et au niveau des cours d’appel, des professeurs et maîtres de conférences en droit/26 : création d’audiences de proximité en matière familiale/29 : ouverture de l’appel en matière de contentieux électoral professionnel/38 : transfert au notaire du recueil du consentement à une procréation médicalement assistée avec un tiers donner/40 : transfert des procurations de vote du TI aux collectivités locales/46 : limitation de l’intervention du juge en matière de contentieux électoral politique aux seuls cas où une contestation devrait être tranchée/50 : création d’un dispositif public de médiation familiale extra-judiciaire.

- 10 + 2 (communes avec le civil: n° 1 et 22) sur 18 en matière pénale (n° : 1/3/18/19/20/22/56 partiellement/59/60/61/62), soit un taux de 50 %.

non reprises telles quelles (8) : 4 : extension des compétences de l’officier du ministère public aux contraventions de 5ème classe/56 partiellement : instauration d’une phase transactionnelle en matière de transports collectifs ; mais la proposition concernant le péage autoroutier a été reprise/57 : introduction de la transaction en droit de l’urbanisme/58 : introduction de la transaction pour les infractions en coordination des transports/63 : élargissement du domaine de la composition pénale/64 : coordination des autorités intervenant en matière de suspension de permis de conduite/65 : conduite en état alcoolique.

2008
textes
D. n° 2008-764, 30 juillet : réaméganement de la procédure de l’amende forfaitaire
proposition 60


2009
textes
proposition
D. n° 2009-398, 10 avril : circuit de communication de pièces JAF/Juge des tutelles/Juge des enfants
7
L. n° 2009-526, 12 mai :
- tutelle des mineurs transférée au JAF (COJ, L. 213-3-1) ;
- Liquidation et partage des indivisions conjugales confiées au JAF (L. 213-3, 1° COJ) ;
- Création d’un délégué à la protection de majeurs au sein de chaque cour d’appel (L. 312-6-1, COJ) ;
- Juridictions spécialisées en matière d’adoption internationale (L. 211-3, COJ : 1 TGI par cour d’appel) ; v. infra, D. n° 2009-1221, 12 octobre.
- un seul tribunal des pensions militaires et d'invalidité de guerre par cour d’appel ;
- appel des décisions du juge des tutelles et des conseils de famille devant la cour d’appel (L. 212-5, COJ) ; v. infra décret d’application n° 2012-1443, 24 déc. 2012 ;
- la déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est désormais reçue par le représentant de l’Etat dans le département ou par le consul et non plus par le greffier (nouvel art. 26, C. civ, al. 1er, première phrase) ; la loi n° 2011-525, 17 mai 2011 (art. 18) précise qu’à Paris il s’agit du préfet de police.
- les autres déclarations de nationalité (hors mariage) sont reçues par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul et non plus par le juge d’instance (nouvel art. 26, C. civ, al. 1er, deuxième phrase). Par ailleurs, (nouvel article 26-1 issu de l’article 12-I-3° de la loi) : « toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations ».

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Circulaire du 4 août 2009 : report du transfert de la tutelle des mineurs au JAF au 1er janvier 2011
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D. n° 2009-1204, 9 octobre, in CPI seulement, qui renvoie à COJ, D. 211-6-1 : juridictions spécialisées en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques) ; nombre et liste des TGI spécialisés in Tableau VI, COJ (10 à la date du D. n° 2011-1878, 14 déc. 2011, après D. n° 2009-1205, 9 oct., n° 2010-1369, 12 nov. et n° 2011-338, 29 mars).
11 (la commission proposait 1 TGI par cour d’appel)
D. 2009-1205, 9 octobre in COJ seulement :
1) COJ, art. D. 211-6 : Un seul TGI (Paris) et 1 seule cour d’appel (Paris) compétents en matière de brevets d’invention.
2) COJ, art. D. 211-6-1 et Tableau VI : juridictions spécialisées en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques) ; nombre et liste des TGI spécialisés in Tableau VI, COJ : 10 TGI à la date du D. n° 2011-1878, 14 déc. 2011.

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D. n° 2009-1221, 12 octobre, in COJ, art. D. 211-10-1 : désignation des TGI spécialisés en matière d’adoption internationale. 1 TGI par cour d’appel. Nombre et liste dans le tableau VIII-I annexé : dernière rédaction du tableau, D. n° 2011-1878, 14 déc. 2011.
13
D. n° 2009-1384, 11 novembre :
- 8 TGI et 8 tribunaux de commerce pour connaître des actions relatives aux pratiques restrictives de concurrence (en application de L. 442-6, C. com.).
- actions en contestation de nationalité : désignation des juridictions. COJ, art. 211-10 et tableau VIII annexé : 11 TGI, plus Nouméa, Mata-Utu, Papeete et Saint-Pierre-et-Miquelon (dernière rédaction D. n° 2011-1878, 14 déc. 2011).

Pas de proposition de la Commission

16 (la Commission était plus restrictive)
D. n° 2009-1591, 17 décembre : procédure suivie devant le JAF en matière de liquidation et de partage des indivisions conjugales
5
D. n° 2009-1628, 23 décembre : appel des décisions du juge des tutelles et des conseils de famille devant la cour d’appel (application de la loi du 12 mai 2009).
28
D. n° 2009-1693, 29 décembre :
- Réorganisation des flux de contentieux entre TGI/TI ;
- Un seul pôle civil pour la diffamation ;
- Représentation obligatoire par avocat pour les baux professionnels, commerciaux et les conventions d’occupation précaire.

2 et 9
12
30



2010
textes
proposition
Circulaire du 12 avril : barèmes indicatifs en matière de pensions alimentaires
31
L. n° 2010-737, 1er juillet : surendettement des particuliers ;
nouvelle articulation des compétences entre les commissions de surendettement et les JEX. V. aussi infra la loi du 22 décembre 2010, proposition n° 9 (le JEX n’est plus juge du surendettement, afin que ce contentieux échappe au TGI (via son Président) et reste au TI. V. enfin, infra, loi n° 2016-1547 du 18 novembre qui supprime l’homologation par le juge, ce dernier restant juge du recours.
33
L. n° 2010-788, 12 juillet 2010, article 58 : instauration d’une phase transactionnelle en matière de péage autoroutier (in CPP, art. 529-1). D. d’application n° 2013-10, 3 janvier 2013.
56 partielle
D. n° 2010-1165, 1er octobre :
- conciliation renforcée ;
- sécurisation des procédures orales ;
- simplification de la procédure de rectification des erreurs matérielles d’un jugement.

48
27
53
D. n° 2010-1395, 12 novembre :
- la médiation confortée ;
- double convocation en matière de médiation familiale ;
- désignation de magistrats chargés de coordonner l’activité judiciaire en matière familiale au sein de chaque TGI.

- l’article 1er de ce décret fixe les modalités de l’information des parties par le juge lorsqu’il les enjoint de recourir à une tentative de médiation familiale, par application de l’article 372-2-10, C. civ. et pour les contentieux visés à l’article 372-2-13 du même code (avant toute modification ou complément d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; même solution pour les dispositions contenues dans la convention homologuée). V. infra, loi n° 2011-1862 du 13 déc., art. 15, qui met en place cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2014, l’arrêté du 16 mai 2013, n° JUSB1312259A qui désigne les TGI de Bordeaux et d’Arras et la loi n° 2016-1547, art. 7, qui prolonge l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2019.

49
51
6



52
Loi n° 2010-1609, 22 décembre :
- maintien de la compétence des tribunaux d’instance pour la saisie des rémunérations (et non pas transfert au JEX), avec les pouvoirs du juge de l’exécution (COJ, art. L. 221-8 et C. trav. L. 3252-6) ; ce qui, en pratique, revient à ne pas accorder cette compétence au président du TGI, (puisqu’il est, par ailleurs, maintenu comme JEX de plein droit) et à concentrer ce contentieux (qui relève de l’exécution mobilière) au niveau du TI comme le souhaitait la Commission ; la loi précise que cette compétence est exclue pour les demandes ou moyens de défense qui échappent à la compétence des juridictions judiciaires.

- concentration du contentieux de l’exécution immobilière au sens large sur le JEX (saisie des navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal à 20 tonnes ou plus ; L. 9 juillet 1991, art. 10 et art. L. 721-7, C. com. pour le président du tribunal de commerce qui, dans ces hypothèses, peut prendre des mesures conservatoires) ;

- en revanche : le président du TGI reste JEX de plein droit (avec toujours possibilité de déléguer) mais, en contrepartie, le JEX est déchargé des procédures de surendettement qui reviennent de plein droit « au juge du tribunal d’instance » (art. L. 221-8-1, COJ) ce qui va dans le sens que la commission souhaitait de concentrer les contentieux à forte implication sociale sur le TI ; voir aussi infra, décrets n° 2011-741, 28 juin 2011 (sur la procédure à suivre) et n° 2011-981, 23 août 2011 (sur la spécialisation de certains TI) ;
- création de la « convention de procédure participative » (art. 2062 à 2068, C. civ. ; décret d’application n° 2012-66, 20 janvier 2012 ;

v. infra, loi n° 2016-1547 du 18 novembre qui la consacre comme support d’une mise en état conventionnelle ;
- possibilité offerte aux huissiers de justice d’accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession (art. 14 de la loi qui modifie art. 1er, al. 2, ord. N° 45-2592, 2 nov. 1945 ; v. infra, décret d’application n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 (in articles 1307 à 1326, CPC) ;
- transfert aux seuls notaires de la compétence jusqu’ici partagée entre eux et les greffiers en chef du tribunal d’instance pour recevoir le consentement à adoption (art. 28 de la loi, in C. civ., art. 348-3).




8








8





9 et 33





47



41




37




2011
Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :
-
Compétence des notaires (et non plus du greffier du tribunal d’instance) pour enregistrer un PACS et procéder aux formalités de publicité lorsque la convention a été passée par acte notarié (C. civ., art. 515-3). La disposition retenue s’inspire de notre idée de soulager le tribunal d’instance. Décret d’application n° 2012-966, 20 août 2012. La commission avait proposé, sans illusion, que le PACS soit reçu par les maires…, ce que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre réalise v. infra).
- Transfert du juge d’instance au notaire (et, à l’étranger, aux autorités diplomatiques et consulaires françaises) de l’établissement d’un acte de notoriété pour suppléer l’acte de naissance d’une personne en vue de son mariage (C. civ. art. 71).



39





36
Loi n° 2011-525, 17 mai 2011 :
- Article 18 : la loi répare un oubli de la loi du 19 mai 2009 : à Paris, les déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français sont reçues par le préfet de police. V. supra.
- Article 196 : pour la compétence exclusive de certains TGI en matière de propriété littéraire et artistiques (CPI, art. L. 331-1), de dessins et modèles (CPI, art. L. 521-3-1), de marques (CPI, art. L. 716-3), d’indications géographiques (CPI, art. L. 722-8), de brevets d’invention (CPI, art. L. 615-17) et d’obtentions végétales (CPI, art. L. 623-31), la loi précise qu’elle concerne « les actions civiles et les demandes » relatives à ces matières y compris, conformément à la proposition n° 11, « lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale ».


42



11



Décret n° 2011-741, 28 juin 2011 : procédure applicable en matière de surendettement suite au transfert de la compétence en la matière du JEX au tribunal d’instance.

9 et 33
Décret n° 2011-981 du 23 août 2011 : spécialisation de tribunaux d’instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.

9 et 33
Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011, pris en application de la loi précitée du 22 décembre 2010 pour les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession (in art. 1307 à 1326, CPC). V. supra, la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.

41
Décret n° 2011-1170 du 8 novembre 2011 qui crée la possibilité pour le greffier en chef d’être assisté d’un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d’une mesure de protection juridique (CPC, art. 1254-1)

35
Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

48 et 49
Décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011 relatif à l’engagement d’une procédure civile aux fins de fixation de l’obligation d’entretien des enfants pour le bénéfice de l’allocation de soutien familial : articles R. 253-3 et R. 523-3-1, C. séc. Soc.
V. aussi, infra, en 2014, L. n° 2014-873 du 4 août et décrets n° 2014-1226 et 1227 du 21 octobre.

45
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 en matière civile :
- suppression des juridictions de proximité, mais maintien des juges de proximité ; les lois n° 2012-1441, 24 décembre 2012 et n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (art. 99) ont reporté la mesure au 31 décembre 2014, puis au 31 décembre 2016 ; V. infra, la loi organique n° 2016-1090 du 8 août (art. 39-VIII) et loi n° 2016-1547 du 18 novembre (art. 15-IV et V) qui suppriment et la juridiction (loi n° 2016-1547) et les juges (LO n° 2016-1090). Cependant, les juges de proximité se retrouvent dans le statut des « magistrats à titre temporaire », avec moins de limitations dans leurs missions que la loi du 13 décembre 2011 n’en avait fixées ; le rattachement au TGI et la proposition d’être assesseurs des formations collégiales du TGI sont validés;
- réorganisation des compétences des juges de proximité (notamment en matière d’injonction de payer) ;
- extension au TGI de la procédure d’injonction de payer ;
- nouvelle articulation des compétences entre le TGI et le TI et notamment transfert du contentieux douanier du TI au TGI, au président du TGI et au JEX ;
- l’article 15 de la loi prolonge jusqu’au 31 décembre 2014 l’expérimentation permettant au juge d’enjoindre les parties de recourir à une tentative de médiation familiale, par application de l’article 372-2-10, C. civ. et pour les contentieux visés à l’article 372-2-13 du même code (avant toute modification ou complément d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; même solution pour les dispositions contenues dans la convention homologuée). V. supra, D. n° 2010-1395 du 12 novembre, article 1er sur les modalités de l’information donnée aux parties par le juge et infra, l’arrêté du 16 mai 2013, n° JUSB1312259A qui désigne les TGI de Bordeaux et d’Arras et la loi n° 2016-1547, art. 7, qui prolonge l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2019;
 - obligation pour les avocats de conclure une convention d’honoraires pour toutes les procédures de divorce et obligation pour les Barreaux à publier des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures.

. Abrogé par la loi Macron du 6 août 2015 (n° 2015-990)
- Suppression de l’exigence de la comparution personnelle des parents devant le greffier en chef pour établir une déclaration conjointe des parents d’exercice en commun de l’autorité parentale : article 21 modifiant les articles 365 et 372 du code civil.

- Meilleure spécialisation des juges ayant à connaître de la départition prud’homale : article 5 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, remplacé par la loi Macron n° 2015-990 du 6 août, article 258-I, § 23°, in art. L. 1454-2, C. trav., laquelle reste dans l’esprit de la Commission, d’une spécialisation des juges départiteurs en matière prud’homale, mais donne compétence au président du TGI du ressort pour désigner, chaque année, en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, le ou les juges départiteurs parmi les juges de ce TGI (C. trav., art. L. 1454-2).

1








22 et 32
2

2



52









25



44




 15
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 en matière pénale :
- suppression des juridictions de proximité, mais maintien des juges de  proximité ; mais les lois n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 et n° 2014-1634 du 29 décembre 2014 (art. 99) ont reporté la mesure au 31 décembre 2014, puis au 31 décembre 2016 ;
- réorganisation des compétences des juges de proximité ;
- création de pôles spécialisés pour connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (article 22) ;
- création de pôles spécialisés pour connaître des accidents collectifs (articles 23 à 25) ; v. infra D. n° 2014-1634 du 26 déc.
- création de pôles « droit de la mer » appelées « juridictions du littoral maritime » auprès de certains TGI (perte de l’exclusivité des juridictions parisiennes) en matière de pollution maritime par rejet des navires, compétence étendue aux atteintes aux biens culturels maritimes, v. infra, L. n° 2016-1547 du 18 novembre. À ne pas confondre avec les tribunaux maritimes spécialisés de la loi du 17 décembre 1926 revue par ord. 2012-1218 du 2 novembre 2012 (v. infra, proposition de la Commission n° 20, § 1).
- développement de l’ordonnance pénale délictuelle (article 26) ;
- élargissement du domaine d’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 27) ;
- développement de la procédure d’amende forfaitaire (article 29) ;
- développement du règlement transactionnel de certaines infractions : l’article 30 reprend l’esprit des propositions 55 à 58, mais les cantonne aux règlementations relatives aux débits de boissons et au tabagisme, que la commission n’avait pas envisagées.

1



22
18

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20, § 2




61
62
59

55 à 58 (non reprises dans leur lettre)
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des litiges : décret d’application (avec d’autres dispositions) de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 sur la procédure participative.
47
Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l’enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du PACS reçu par un notaire
39

Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 : instauration de « tribunaux maritimes auprès de certains TGI » pour les délits maritimes (in L. 17 déc. 1926, relative à la répression en matière maritime art. 3). V. infra, L. n° 2013-1117 du 6 déc. (dessaisissement des procureurs autres que ceux compétents pour engager les poursuites), Ord. n° 2016-1315 du 6 oct. (composition de ces tribunaux) et Ord. n° 2016-1687 du 8 déc. (délits relevant de ces tribunaux)
20, § 1
Loi n° 2012-1441, 24 décembre 2012 : report au 1er janvier 2015 de la suppression des juridictions de proximité
1
D. n° 2012-1443, 24 décembre 2012 :
- article 1er : mise en œuvre règlementaire de l’article 21 de la loi n° 2011-1862, 13 déc. 2011 sur la déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale, in CPC, art. 1180-1 ;
- article 3-1° : harmonisation du CPC pour l’appel des décisions du conseil de famille porté devant la cour d’appel et non plus le TGI, in CPC, at. 1261.

44


28
D. n° 2012-1515, 28 déc. 2012 :
- compétence du président du TGI en matière d’injonction de payer et procédure à suivre ;
- harmonisation des articles du COJ en matière de contentieux douanier suite au transfert de ce contentieux du TI au TGI, président du TGI et JEX ;
- harmonisation de certains articles du COJ avec la loi du 13 décembre 2011.

2

2

2, 22 et 32




2013
D. d’application n° 2013-10, 3 janvier 2013 de la loi n° 2010-788, 12 juillet 2010, article 58 qui instaure une phase transactionnelle en matière de péage autoroutier (in CPP, art. 529-1).
56 partielle
Arrêté du 16 mai 2013, n° JUSB1312259A :
désignation des TGI d’Arras et de Bordeaux pour l’expérimentation permettant au juge d’enjoindre les parties de recourir à une tentative de médiation familiale, par application de l’article 372-2-10, C. civ. et pour les contentieux visés à l’article 372-2-13 du même code (avant toute modification ou complément d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; même solution pour les dispositions contenues dans la convention homologuée). V. supra, D. n° 2010-1395 du 12 novembre, article 1er sur les modalités de l’information donnée aux parties par le juge et la loi n° 2011-1862 du 13 décembre, art. 15 et infra,  la loi n° 2016-1547, art. 7, qui prolonge l’expérimentation jusqu’au 31

            52
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre, art. 37 (délits maritimes), in art. 5, Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime : dessaisissement des procureurs autres que ceux compétents pour engager les poursuites devant les tribunaux maritimes spécialisés. V. supra, Ord. n° 2012-1218 du 2 novembre sur la création de ces tribunaux spécialisés et infra, Ord. n° 2016-1315 du 6 oct. (composition de ces tribunaux) et Ord. n° 2016-1687 du 8 déc. (délits relevant de ces tribunaux).

       20, § 2

2014

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, art. 63-V qui modifie l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, au 1er janvier 2016.
Remplacement de la phase de l’amende forfaitaire non majorée par une indemnité transactionnelle pour les contraventions de 1ère classe en matière de stationnement payant
55

L. n° 2014-873 du 4 août, article 27-II et III et décret n° 2014-1226 du 21 octobre ; article 27-IV et décret n° 2014-1227 du 21 octobre.
Limitation de la saisine du juge aux affaires familiales en matière de droit à certaines allocations (soutien familial et allocation de parent isolé), aux seuls cas où le débiteur défaillant est localisé et solvable. Le juge ne sera amené à fixer le montant de l’obligation d’entretien que lorsque celle-ci sera véritablement recouvrable par la caisse d’allocations familiales. Les Caisses d’allocations familiales contrôleront la situation d’impécuniosité du débiteur et le cas du débiteur dont l’adresse est inconnue, alors qu’aujourd’hui, les JAF sont saisis à seule fin de constater cette impécuniosité ou l’absence de domicile connu.
V. aussi, supra, décret n° 2011-1840 du 7 décembre 2011.


D. n° 2014-1634 du 26 décembre 2014 : liste et ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière d’accidents collectifs (Marseille et Paris), in CPP, art. D. 47-38. 
45













 19 
   


2015
Expérimentation d’un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) pour les tribunaux d’instance et les conseils de prud’hommes dans le ressort des TGI de Bobigny, Brest, Dunkerque, Privas, Saint-Denis-de-La-Réunion : directement inspirée de la proposition n° 24 sur le guichet universel de greffe, cette expérimentation permet au justiciable, grâce à un accueil unique, d’obtenir une information sur la compétence d’une juridiction auprès de ce service et d’être renseigné sur la procédure, les structures d’accès au droit les plus proches ou une affaire le concernant en particulier. V. infra, loi n° 2016-1547 du 18 novembre.
24
Loi Macron n° 2015-990 du 6 août, art. 258-I, § 23°, reste dans l’esprit de la commission, d’une spécialisation des juges départiteurs en matière prud’homale, mais donne compétence au président du TGI du ressort pour désigner, chaque année, en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, le ou les juges départiteurs parmi les juges de ce TGI (C. trav., art. L. 1454-2). V. supra, L. n° 2011-1862 du 13 décembre, art. 5.
15



2016 et 2017
Loi organique n° 2016-1090 du 8 août, art. 39-VIII : suppression des juges de proximité qui peuvent devenir « magistrats à titre temporaire », avec moins de limitations dans leurs missions que la loi du 13 décembre 2011 n’en avait fixées.
1
Ord. n° 2016-1315 du 6 octobre, art. 1er in art 7, Loi du 17 décembre 1926, sur la répression en matière maritime : composition des tribunaux maritimes spécialisés, V. supra, Ord. n° 2012-1218 du 2 novembre sur la création de ces tribunaux spécialisés et Loi n° 2013-1117 du 6 décembre (dessaisissement des procureurs autres que ceux compétents pour engager les poursuites devant ces tribunaux spécialisés) et infra, Ord. n° 2016-1687 du 8 décembre (délits relevant de ces tribunaux).



20, § 1


Loi n° 2016-1547 du 18 novembre (modernisation de la Justice du XXIème siècle :
1) création, au 1er janvier 2019, d’un pôle social au sein des TGI, avec la suppression des TASS et des tribunaux de l’incapacité, art 12 et s. Solution dans l’esprit de la commission de créer des pôles spécialisés au sein des TGI (propositions 2, 9 et 12) ; n’ayant pas été saisie des juridictions d’exception spécialisées, elle ne pouvait le proposer expressément ;
2) confirmation de la suppression des juridictions de proximité et rattachement au TGI des anciens juges de proximité qui deviennent, sur demande, des « magistrats à titre temporaire », avec moins de limitations dans leurs missions que la loi du 13 décembre 2011 n’en avait fixées et pourront, notamment, être assesseurs dans les TGI, ce que la commission avait proposé : art. 15-IV et V ; les propositions de rattachement au TGI et la possibilité d’être assesseurs des formations collégiales sont validées.
3) Extension de la compétence des « juridictions du littoral maritime », compétentes pour les délits de pollution maritime par rejets des navires (v. supra, Loi n° 2011-1862 du 13 décembre) aux atteintes aux biens culturels, art. 24, in art. 706-107 et 706-108, CPP ;
4) Création d’un service d’accueil unique du justiciable, art. 2, in COJ, art. L. 123-3 ;
5) Achèvement du transfert de compétence des juges aux commissions de surendettement des particuliers, art. 58-I, in articles L. 733-10 à L. 733-14 et L. 741-4 à L. 741-6, C. consom. : le juge d’instance n’est plus que juge du recours, pas de l’homologation ;
6) Changement de prénom par l’officier d’état civil qui, en cas de difficultés, prévient le procureur, lequel saisit le JAF, art. 56-I, in C. civil, art. 60 ;
7) Transfert de l’enregistrement des pactes civils de solidarité du greffier à l’officier d’état civil, art. 48, in C. civil, art. 515-3 ;
8) Achèvement de la convention de procédure participative en mise en état conventionnel, art. 9, in C. civ., art. 2062, 2063, 2065 et 2066 ;
9) Consolidation des missions des conciliateurs de justice, art. 4 : tentative de conciliation obligatoire devant lui pour toute saisine du TI par déclaration au greffe ;
10) Établissement d’une liste de médiateurs par cour d’appel, art. 8, in L. n° 95-125 du 8 février, article 8 ;
11)  Prolongation de l’expérience de tentative obligatoire d’une médiation familiale, jusqu’au 31 décembre 2019, avant la saisine du juge pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que pour modifier les stipulations contenues dans la convention homologuée, art. 7 (C. civil, art. 372-2-10 et 372-2-13). V. déjà, supra, décret n° 2010- 1395 du 12 novembre, dont l’article 1er fixait les modalités de l’information donnée aux parties par le juge, loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui prolongeait l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2014, art. 15 et arrêté d’application du 16 mai 2013, n° JUSB1312259A qui désigne les TGI d’Arras et de Bordeaux.



2, 9 et 12






1 (juridictions) et 22, 32 (juges)



20, § 2



24


33



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52
Ord. n° 2016-1687 du 8 décembre, art. 65, in art. 2, Loi du 17 décembre 1926 sur la répression en matière maritime : délits relevant des tribunaux spécialisés en matière maritime. V. supra, Ord. n° 2012-1218 du 2 novembre sur la création de ces tribunaux spécialisés, Loi n° 2013-1117 du 6 décembre (dessaisissement des procureurs autres que ceux compétents pour engager les poursuites devant ces tribunaux) et Ord. n° 2016-1315 du 6 octobre (composition de ces tribunaux)
20, § 1
Décret n° 2016-1906 du 28 décembre, art. 2, in C. civil, art. 1143 qui supprime l’audience devant le juge pour homologuer les accords sur l’exercice de l’autorité parentale, sauf si le juge le décide.
Décret n° 2017-891 du 6 mai, in Code de procédure civile, art. 1546-1, sur la procédure participative entant que mise en état externalisée.
Décret n° 2017-1618 du 18 novembre 2017 (juristes assistants du juge):
- COJ, art. R. 123-30 à 39;
- CPP, art. R. 15-33-66-8-I 
54


 47

pas de proposition numérotée mais 1 chapitre dans le rapport
 
[1] Rapport édité à la Documentation française, août 2008.
 
          10) État des traductions législatives et règlementaires par numéro de propositions



No 1, 22 et 32 : la loi n° 2011-1862 du 13 décembre supprimait les juridictions de proximité, mais maintenait des juges de proximité ; mais les lois n° 2012-1441, 24 décembre 2012 et n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (art. 99) avaient reporté la mesure au 31 décembre 2014, puis au 31 décembre 2016. La loi organique n° 2016-1090 du 8 août (art. 39-VIII) et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre (art. 15-IV et V) suppriment et la juridiction (loi n° 2016-1547) et les juges (LO n° 2016-1090), mais ces juges sont remplacés par les « magistrats à titre temporaires » aux fonctions moins limitées que les propositions de la commission ; rattachés au président du TGI, ils pourront, notamment, être assesseurs des formations collégiales du TGI, ce que la commission avait proposé.



No 1 : injonction de payer, compétence rapatriée des juges de proximité au TI, mais possibilité de la confier aux juges de proximité, sur délégation du juge d’instance et uniquement pour la première phase de la procédure (avant opposition). L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011. et L. n° 2012-, décembre 2012 qui reporte la mesure au 1er janvier 2015. Mais la loi organique n° 2016-1090 du 8 août (art. 39-VIII) et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre (art. 15-IV et V) suppriment et la juridiction (loi n° 2016-1547) et les juges (LO n° 2016-1090. Cependant, les « magistrats à titre temporaire » seront compétents, puisqu’ils exercent « des fonctions de juge d’instance » (art. 41-10, al. 1er, ord. N° 58-1270 du 22 déc., réd. LO du 8 août).

N° 1 : création, au 1er janvier 2019, d’un pôle social au sein des TGI, art 12 et s., loi n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 12 s., en remplacement des TASS et des tribunaux de l’incapacité : prolongement des propositions de la commission qui envisageait la création de pôles spécialisés au sein des TGI (propositions n° 2, 9 et 12) ; la commission n’ayant pas été saisie des juridictions d’exception spécialisées, elle ne pouvait en débattre.

No 2, 9 et 12 :

-         TGI, concentration du TGI sur trois grands blocs de compétences : le bloc familial, avec la compétence renforcée du JAF ; le bloc pénal ; le bloc des affaires civiles complexes ou portant sur des enjeux importants : D. no 2009-1693, 29 décembre 2009. Pour les pôles sociaux créés au sein des TGI par la loi n° 20165-1547 du 18 novembre (art. 12 et s.), la commission ne pouvait en proposer la création, n’ayant pas été saisie de la compétence des juridictions d’exception spécialisées.

-          Nouvelle articulation des compétences entre TGI et TI, avec notamment le transfert aux TGI du contentieux douanier : L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011.

-          Etendre la procédure d’injonction de payer aux TGI, L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011. D. n° 2012-1515 du 28 décembre.



No 5 : JAF, compétence renforcée :
-          En lui confiant la tutelle des mineurs au JAF : L. no 2009-526, 12 mai 2009 (in art. L. 213-3-1, COJ). Report au 1er janvier 2011 par la circulaire du 4 août 2009 ;
-          en lui permettant de connaître des liquidations et du partage des indivisions conjugales, tous types de familles confondus : L. no 2009-526, 12 mai 2009, in COJ, art. L. 213-1-3 et D. no 2009-1591, 17 déc. 2009.

N° 5 : JAF, procédure suivie devant le JAF en matière de liquidation et de partage des indivisions conjugales, D. n° 2009-1591, 17 décembre.

N° 6 : création d’un délégué à la protection de majeurs au sein de chaque cour d’appel, loi n° 2009-526 du 12 mai, in COJ, L. 312-6-1.  

N° 7 : communication de pièces JAJ/Juge des tutelles/Juge des enfants, D. n° 2009-398 du 10 avril.

No 8, 9 et 33 JEX : réunir sur le JEX, mais au TI, des compétences encore éclatées, notamment, pour l’exécution mobilière, la saisie des rémunérations (propositions non totalement retenues : le président du TGI reste JEX de plein droit).
-           la loi n° 2010-1609 du 22 décembre maintient la compétence des tribunaux d’instance pour la saisie des rémunérations, sans transfert au JEX, mais avec les pouvoirs du juge de l’exécution (COJ, art. L. 221-8 et C. trav. L. 3252-6) ; ce qui, en pratique, revient à ne pas accorder cette compétence au président du TGI, (puisqu’il est, par ailleurs, maintenu comme JEX de plein droit) et à concentrer ce contentieux (qui relève de l’exécution mobilière) au niveau du TI comme le souhaitait la commission ; la loi précise que cette compétence est exclue pour les demandes ou moyens de défense qui échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
-          sur le JEX, paiement direct des pensions alimentaires (D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, art. 7) ;
-          pour l’exécution immobilière, concentration sur le JEX des contentieux de la saisie des navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal à 20 tonnes ou plus (L. no 2010-1609, 22 décembre 2010). Loi du 9 juillet 1991, art. 10 et art. L. 721-7, C. com. pour le président du tribunal de commerce qui, dans ces hypothèses, peut prendre des mesures conservatoires ;
-          meilleure articulation des compétences entre les commissions de surendettement et le juge qui était alors le JEX (L. no 2010-737, 1er juill. 2010, puis L. n° 2016-1547 du 18 novembre). Ce sera ensuite le TI par la loi n° 2010-1609  du 22 décembre, v. infra proposition n° 9.

No 9 : redonner au TI toute sa place comme juridiction de première instance de proximité pour les contentieux de faible importance économique ou à forte immersion sociale : D. no 2009-1693, 29 déc. 2009, L. no 2010-1609, 22 décembre 2010 : par ex., le JEX n’est plus juge du surendettement, afin que ce contentieux échappe au TGI (via son Président) et reste au TI.

N° 9 et 33 : transférer du JEX au TI les procédures de surendettement : L. n° 2010-1609, 22 décembre. Décrets n° 2011-741 du 28 juin et n° 2011-981 du 23 août (spécialisation de tribunaux d’instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel).

No 10 : brevets d’invention et obtentions végétales :
-          une juridiction unique, à Paris (TGI et cour d’appel), pour le contentieux des brevets d’invention (et assimilés : certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection et topographies de produits semi-conducteur) : COJ, art. D. 211-6 (réd. D. no 2009-1205, 9 octobre), qui attribue compétence au TGI de Paris ; pas besoin de texte pour la compétence de la cour de Paris (règle normale de compétence).
-          Pour les obtentions végétales, la proposition d’une juridiction unique à paris n’est pas reprise ; compétence de 10 juridictions, COJ, art. D. 211-5 et tableau V annexé, mod. D. n° 2011-338, 29 mars 2011, puis n° 2011-1878, 14 déc. 2011.

No 11 : contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques et contentieux connexes (notamment en droit de la concurrence) : la proposition était d’un TGI par ressort de cour d’appel pour en connaître. Le décret no 2009-1205, 9 octobre, crée l’art. 211-6-1, COJ dans le sens d’une compétence restreinte, mais le tableau VI annexé va plus loin que la commission et n’en retient d’abord que neuf, nombre porté ensuite à 10 (liste mod. D. n° 2010-1369, 12 nov. 2010, n° 2011-338, puis 29 mars 2011 et n° 2011-1878, 14 déc. 2011). Le décret n° 2009-1204 du 9 octobre harmonise en conséquence les articles concernés du CPI et renvoie à l’article D. 211-6-1, COJ.

N° 12 : un seul pôle civil pour la diffamation, D. n° 2009-1693 du 29 décembre.

No 13 : compétence de certains TGI seulement (1 par cour d’appel) pour les demandes d’adoption présentant un caractère international : L. no 2009-526, 12 mai 2009, in art. L. 211-3, COJ ; art. D. 211-10-1, COJ (réd. D. no 2009-1221, 12 oct. 2009 et n° 2009-1455, 27 nov. 2009; tableau VIII-I annexé (réd. D. no 2009-1221, 12 oct. 2009, n° 2011-338, 29 mars 2011 et n° 2011-1878, 14 déc. 2011).

No 14 : un seul TI spécialisé, par ressort de TGI, dans le contentieux électoral professionnel ; l’appel serait ouvert dans ce contentieux ; l’intervention du juge en matière de contentieux électoral politique serait limitée aux seuls cas où une contestation devrait être tranchée. Non repris.

N° 15 : Meilleure spécialisation des juges ayant à connaître de la départition prud’homale : article 5 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, remplacé par la loi Macron n° 2015-990 du 6 août, article 258-I, § 23°, in art. L. 1454-2, C. trav., laquelle reste dans l’esprit de la Commission, d’une spécialisation des juges départiteurs en matière prud’homale, mais donne compétence au président du TGI du ressort pour désigner, chaque année, en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, le ou les juges départiteurs parmi les juges de ce TGI (C. trav., art. L. 1454-2).

N° 16 : spécialisation de certains TGI pour les actions en contestation de nationalité : COJ, art. D. 211-10 et tableau VIII annexé (réd. D. n° 2009-1384, 11 nov., D. n° 2011-338, 29 mars 2011 et D. n° 2011-1878, 14 déc. 2011).

N° 17 : un seul tribunal des pensions militaires et d’invalidité de guerre par cour d’appel, loi n° 2009-526 du 12 mai, art. 18, in code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L. 79 et L. 80, devenus art. L. 711-1 et L.721-1.

N° 18 : création de pôles spécialisés pour connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, loi n° 2011-1862 du 13 décembre, article 22. 

N° 19 : création de pôles spécialisés pour connaître des accidents collectifs, loi n° 2011-1862 du 13 décembre, articles 23 à 25 ; décret n° 2014-1634 du 26 décembre 2014, liste et ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière d’accidents collectifs (Marseille et Paris), in CPP, art. D. 47-38.

N° 20, § 1 : Ord. n° 2012-1218 du 2 novembre sur la création de ces tribunaux spécialisés pour les délits maritimes (loi du 17 décembre 1926). Loi n° 2013-1117 du 6 décembre (dessaisissement des procureurs autres que ceux compétents pour engager les poursuites devant ces tribunaux spécialisés). Ord. n° 2016-1315 du 6 octobre, art. 1er in art 7, Loi du 17 décembre 1926, sur la répression en matière maritime : composition des tribunaux maritimes spécialisés.

N° 20, § 2 : création de pôles « droit de la mer » appelées « juridictions du littoral maritime » auprès de certains TGI (perte de l’exclusivité des juridictions parisiennes) en matière de pollution maritime par rejet des navires, compétence étendue aux atteintes aux biens culturels maritimes, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre, article 24, in art. 706-107 et 706-108, CPP. À ne pas confondre avec les tribunaux maritimes spécialisés de la loi du 17 décembre 1926 revue par ord. 2012-1218 du 2 novembre 2012 (v. proposition 20, § 1).

N° 22 : réorganisation des compétences des juges de proximité (notamment en matière d’injonction de payer), loi n° 2011-1862 du 13 décembre.

N° 24 : Création d’un service d’accueil unique du justiciable, loi n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 2, in COJ, art. L. 123-3.
N° 27 : sécuriser les procédures orales : D. n° 2010-1165, 1er octobre 2010.

No 28 : TGI, juge d’appel : porter les appels des décisions du juge des tutelles devant la cour d’appel : L. no 2009-526, 12 mai 2009.

N° 30 : représentation obligatoire par avocat pour les baux professionnels, commerciaux et les conventions d’occupation précaire, décret n° 2009-1693 du 29 décembre.

N° 31 : barèmes indicatifs en matière de pensions alimentaires, circulaire du 12 avril 2010.

N° 32 : injonction de payer, l’examen des requêtes en injonction de payer serait confié :
-           soit aux greffiers juridictionnels dont la commission préconise par ailleurs la création, Non repris,
-          soit aux juges de proximité, sur délégation du juge professionnel : L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011. et L. n° 2012-, décembre 2012 qui reporte la mesure au 1er janvier 2015 ; les magistrats à titre temporaire qui remplacent les juges de proximité pourront intervenir en la matière.

N° 33 : surendettement des particuliers ; nouvelle articulation des compétences entre les commissions de surendettement et les JEX : loi n° 2010-737, 1er juillet ; achèvement du transfert de compétence des juges aux commissions de surendettement des particuliers, loi n° 2016-1547 du 18 novembre art. 58-I, in articles L. 733-10 à L. 733-14 et L. 741-4 à L. 741-6, C. consom. : le juge d’instance n’est plus que juge du recours, pas de l’homologation.
N° 34 : changement de prénom par l’officier d’état civil, loi n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 56-1, in C. civ., art. 60.

N° 35 : le décret n° 2011-1170 du 8 novembre 2011 crée la possibilité pour le greffier en chef d’être assisté d’un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d’une mesure de protection juridique (CPC, art. 1254-1).

N° 36 : transférer du juge d’instance au notaire l’établissement d’un acte de notoriété pour suppléer l’acte de naissance d’une personne en vue de son mariage : L. n° 2011-331, 28 mars 2011 (C. civ. art. 71).

N° 37 : transfert aux seuls notaires de la compétence jusqu’ici partagée entre eux et les greffiers en chef du tribunal d’instance pour recevoir le consentement à adoption, loi n° 2010-1609 du 22 décembre, art. 28, in C. civ., art. 348-3).

N° 39 : compétence des notaires (et non plus du greffier du tribunal d’instance) pour enregistrer un PACS et procéder aux formalités de publicité lorsque la convention a été passée par acte notarié (C. civ., art. 515-3). La disposition retenue s’inspire de notre idée de soulager le tribunal d’instance. Décret d’application n° 2012-966, 20 août 2012. La commission avait proposé, sans illusion, que le PACS soit reçu par les maires…, ce que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre réalise, art. 48, in C. civ., art. 515-3.

No 41 : transférer des greffiers en chef aux huissiers de justice, l’apposition et la levée des scellés : L. no 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 14). D. n° 2011-1170, 8 nov. 2011.

N° 42 : la déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est désormais reçue par le représentant de l’Etat dans le département ou par le consul et non plus par le greffier (loi n° 2009-526 du 12 mai in C. civ. art. 26, al. 1er, première phrase) ; la loi n° 2011-525, 17 mai 2011 (art. 18) précise qu’à Paris il s’agit du préfet de police.

N° 43 : les autres déclarations de nationalité (hors mariage) sont reçues par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul et non plus par le juge d’instance, loi n° 2009-526 du 12 mai, in C. civ., art. 26, al. 1er, deuxième phrase. Par ailleurs, article 12-I-3° de la même loi, in C. civ., art. 26-1 : « toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations ».

N° 44 : suppression de l’exigence de la comparution personnelle des parents devant le greffier en chef pour établir une déclaration conjointe des parents d’exercice en commun de l’autorité parentale : loi n° 2011-1862 du 13 décembre, article 21 modifiant les articles 365 et 372 du code civil. D. n° 2012-1443 du 24 décembre, in CPC, art. 1180-1 et 1261.

N° 45 : limitation de la saisine du juge aux affaires familiales en matière de droit à certaines allocations (soutien familial et allocation de parent isolé), aux seuls cas où le débiteur défaillant est localisé et solvable. Le juge ne sera amené à fixer le montant de l’obligation d’entretien que lorsque celle-ci sera véritablement recouvrable par la caisse d’allocations familiales. Les Caisses d’allocations familiales contrôleront la situation d’impécuniosité du débiteur et le cas du débiteur dont l’adresse est inconnue, alors qu’aujourd’hui, les JAF sont saisis à seule fin de constater cette impécuniosité ou l’absence de domicile connu : L. n° 2014-873 du 4 août, article 27-II et III et décret n° 2014-1226 du 21 octobre ; article 27-IV et décret n° 2014-1227 du 21 octobre.

N° 47 : création de la « convention de procédure participative », loi n° 2010-1609 du 22 décembre in art. 2062 à 2068, C. civ. ; décret d’application n° 2012-66, 20 janvier 2012. Achèvement de la convention de procédure participatives en mise en état conventionnel, loi n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 9, in C. civ., art. 2062, 2063, 2065 et 2066.

N° 48 : conciliation renforcée, décret n° 2010-1165 du 1er octobre et ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 4 : tentative de conciliation obligatoire devant lui pour toute saisine du TI par déclaration au greffe.

N° 49 : la médiation confortée, décret n° 2010-1395 du 12 novembre et ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Etablissement d’une liste de médiateurs près de chaque cour d’appel, loi n° 2016-1547 du 18 novembre, art. 8, in L. n° 95-125 du 8 février.

N° 51 : double convocation en matière familiale, décret n° 2010-1395 du 12 novembre.

N° 52 : par application de l’article 372-2-10, C. civ. et pour les contentieux visés à l’article 372-2-13 du même code, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, avant toute modification ou complément d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; même solution pour les dispositions contenues dans la convention homologuée. Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre, art. 1er, fixe les modalités de l’information donnée aux parties par le juge. La loi n° 2011-1862 du 13 déc., art. 15, met en place cette expérimentation pour 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2014. L’arrêté du 16 mai 2013, n° JUSB1312259A désigne les TGI de Bordeaux et d’Arras. La loi n° 2016-1547, art. 7, prolonge l’expérimentation pour 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2019.

N° 53 : simplification de la procédure de rectification des erreurs matérielles d’un jugement, décret n° 201-1165 du 1er octobre.

N° 54 : décret n° 2016-1906 du 28 décembre, art. 2, in C. civil, art. 1143 qui supprime l’audience devant le juge pour homologuer les accords sur l’exercice de l’autorité parentale, sauf si le juge en décide autrement.

N° 55 : remplacer la phase de l’amende forfaitaire non majorée par une indemnité transactionnelle pour les contraventions de 1ère classe en matière de stationnement payant : loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, art. 63-V qui modifie l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, au 1er janvier 2016.

N° 55 à 58 : développement du règlement transactionnel de certaines infractions : l’article 30 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre, reprend l’esprit des propositions 55 à 58, mais les cantonne aux règlementations relatives aux débits de boissons et au tabagisme, que la commission n’avait pas envisagées.

N° 56 partielle : instauration d’une phase transactionnelle en matière de péage autoroutier : loi n° 2010-788, 12 juillet 2010, article 58, in CPP, art. 529-1. D. d’application n° 2013-10, 3 janvier 2013.

N° 59 : développement de la procédure d’amende forfaitaire, loi n° 2011-1862 du 13 décembre, article 29.

N° 60 : réaménagement de la procédure de l’amende forfaitaire en matière contraventionnelle, D. n° 2008-764 du 30 juillet.

N° 61 : développement de l’ordonnance pénale délictuelle, loi n° 2011-1862 du 13 décembre, article 26.

N° 62 : élargissement du domaine d’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, loi n° 2011-1862 du 13 décembre, article 27.
 

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